Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
L., prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
J., partie plaignante, représentée par Me Pierre Bydzovsky, conseil
de choix à Genève, intimée.
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La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par L.________ contre le jugement rendu le 13 novembre
2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la
cause le concernant .
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 novembre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de la Côte a condamné L.________ pour détournement de
valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation d'une
obligation d'entretien à une peine pécuniaire de 360 jours-amende, le
montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (I et II), a renoncé à révoquer
les sursis qui lui avaient été accordés les 21 juin 2006, 10 juillet 2006 et 9
novembre 2006 (III), a dit que L.________ est le débiteur de J.________ d'un
montant de 8'377 fr. 65 avec intérêt à 5% dès le 13 novembre 2015 à titre
de dommages-intérêts d'une part, et d'un montant de 6'000 fr. à titre de
juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure d'autre part, acte étant donné de ses réserves civiles à la
plaignante pour le surplus (IV) et a mis les frais de la procédure, par 1'600
fr., à la charge de L.________ (V).
B.Par annonce du 19 novembre 2015, L.________ a formé appel
contre ce jugement, concluant implicitement à la suppression du montant
dû à J.________ à titre de dépenses obligatoires occasionnées par la
procédure et à la réduction de la somme allouée à titre de dommages-
intérêts à un montant de 5'500 francs. Implicitement, il a également
conclu à la réduction du montant des frais de justice mis à sa charge. Il n’a
pas déposé de déclaration motivée.
J.________ n’a pas présenté de demande de non-entrée en
matière ni déposé d’appel joint.
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Par courrier du 17 décembre 2015, le Ministère public a
renoncé à déposer des conclusions.
Le 7 janvier 2016, le Président de la cour de céans a informé
L.________ et le Ministère public que l'appel allait être traité d'office en
procédure écrite. Il a imparti un délai au 21 janvier 2016 à L.________ pour
déposer un mémoire motivé.
L.________ n’a pas retiré cet avis qui lui avait été communiqué
sous pli recommandé et n’a pas déposé de mémoire motivé.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Originaire de Versoix (Genève), L.________ est né le [...] 1969 à
Abidjan (Côte d’Ivoire). Il est divorcé de J.________ avec laquelle il a eu un
fils, [...], né le [...] 2000. Il est gestionnaire de biens immobiliers en
Espagne et réalise à ce titre un revenu irrégulier, de l’ordre de 3'000 à
5'000 euros par mois. Son loyer s’élève à 1'400 euros Il contribue à
l’entretien de sa fille de six ans née d’une autre relation par le versement
de 1'600 fr. par mois pour son école privée et de 1'000 fr. de frais divers la
concernant. Il verse entre 3'000 et 6'000 euros d’impôt au fisc espagnol
par an, la dernière fois 4'200 euros. Il n’a pas de fortune et des dettes
pour environ 100'000 francs.
L’extrait du casier judiciaire suisse concernant L.________
comporte les condamnations suivantes :
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21 juin 2006, Tribunal de police de La Côte, diffamation,
emprisonnement 6 jours, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve
5 ans ;
-
10 juillet 2006, Ministère public du canton de Genève, abus
de confiance, emprisonnement 20 jours, sursis à l’exécution de la peine,
délai d’épreuve 2 ans ;
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4 -
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9 novembre 2006, Tribunal de police de Genève, violation
d’une obligation d’entretien, emprisonnement un mois, sursis à l’exécution
de la peine, délai d’épreuve 3 ans.
2.a) Entre le 1
er
février 2006 (les manquements antérieurs ayant
fait l’objet du jugement rendu le 9 novembre 2006 par le Tribunal de
police de Genève) et le 8 septembre 2014, L.________ n’a pas rempli ses
obligations alimentaires à l’égard de son fils. Alors qu’il s’était engagé à
verser une pension mensuelle de 800 CHF, allocations familiales et rente
complémentaire de l’assurance invalidité non comprises, selon jugement
rendu le 15 janvier 2004 par le Tribunal civil de la République et canton de
Genève, L.________ n’a pas versé le moindre centime à son ex-épouse pour
l’entretien de son fils, accumulant ainsi un arriéré de 83'200 francs.
J.________ a déposé plainte, se constituant demanderesse au
pénal et au civil, le 5 mai 2014. A l’audience du 3 novembre 2015, elle a
chiffré son dommage à 87’772 francs.
b) A Rolle, route de Lausanne 40, le 4 mars 2014, L.________ a
volontairement endommagé ou fait endommager son véhicule automobile,
de marque Land-Rover, immatriculé VD- [...], qui faisait l’objet d’un
séquestre en vertu de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, dans le but de causer un dommage à sa créancière, J..
J. a déposé plainte, se constituant demanderesse au
pénal et au civil, le 5 mai 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de L.________ est recevable. Il convient en effet d’entrer en matière même
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si L.________ n’a pas déposé de déclaration d’appel conformément à l'art.
399 al. 3 CPP, son annonce du 19 novembre 2015 étant suffisamment
motivée.
L’appelant ne conteste ni les faits, ni leur qualification
juridique, ni la peine qui lui a été infligée. Il conteste en revanche les
dépens et le montant à titre de dommages-intérêts alloués à l’intimée,
ainsi que le montant des frais mis à sa charge. Partant, en application de
l’art. 406 al. 1 let. b et d CPP, l’appel est traité en procédure écrite.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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3.1Selon l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander
au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Selon la jurisprudence du
Tribunal fédéral, la partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de
cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions
civiles ont été admises (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013
consid. 3.1.1 ; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les
références citées).
La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir
d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour
faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes
démarches inutiles ou superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013
consid. 3.1.1; TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2 et les
références citées). Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie
plaignante. En d'autres termes, les démarches doivent apparaître
nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie
plaignante raisonnable (TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 et
les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 consid. 2.2.1; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Tel est le cas dans le
canton de Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l'adoption d'un nouvel art. 26a
TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV
312.03.1), qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités
allouées selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans
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la procédure pénale. Cette disposition prévoit que l'indemnité pour
l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice
raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations
effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de
l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA –
est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité
déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un
avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou
nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant
peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4).
3.2En l’occurrence, le premier juge a considéré à juste titre, sur le
principe, que la plaignante avait obtenu gain de cause et qu'elle avait droit
à des dépens. S'agissant du montant, il a considérablement réduit celui
réclamé pour ne retenir que les opérations nécessaires à la défense
pénale de la plaignante, en appliquant le tarif en vigueur dans le canton
de Vaud. La durée des opérations retenue en définitive correspond bien au
temps nécessaire à une défense raisonnable de la plaignante et peut être
approuvée.
Le jugement doit en conséquence être confirmé sur ce point.
4.L'appelant demande également la réduction du montant arrêté
à titre de dommages-intérêts, faisant valoir que sa situation financière ne
lui permet pas de payer ce montant en une fois. Sa contestation ne porte
donc pas sur le montant de la créance, mais sur ses capacités de
remboursement, qui ne concernent pas l'adjudication des conclusions
civiles. Le moyen est par conséquent irrecevable, à défaut de contenir une
motivation suffisante, étant précisé que la maxime des débats est
applicable à l'examen des conclusions civiles (CAPE 18 novembre
2014/280 consid. 5.2.1 et CAPE 14 octobre 2013/219 consid. 4.2).
5.L'appelant conteste enfin le montant des frais de justice.
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5.1Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de
procédure s'il est condamné.
5.2Il résulte de la condamnation prononcée en première instance,
qui n'est pas contestée par l'appelant et, s'agissant du montant, de la note
de frais, que les frais de justice de première instance mis à la charge de
l'appelant sont justifiés.
6.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis à
la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 169 et 217 al. 1 CP,
126, 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que L.________ s’est rendu coupable de
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice et de violation d’une obligation d’entretien.
II.condamne L.________ à une peine pécuniaire de 360
(trois cent soixante) jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 30 fr. (trente francs).
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III.renonce à révoquer les sursis accordés à L.________ le
21 juin 2006 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
La Côte à Nyon, le 10 juillet 2006 par le Ministère public du
canton de Genève et le 9 novembre 2006 par le Tribunal de
police de Genève.
IV.dit que L.________ est le débiteur de J.________ et lui doit
immédiat paiement d’une part d’un montant de 8'377 fr. 65
(huit mille trois cent septante-sept francs et soixante-cinq
centimes), avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 novembre 2015 à
titre de dommages-intérêts, d’autre part d’un montant de
6'000 fr. (six mille francs), avec intérêt à 5 % l’an dès le 13
novembre 2015, à titre de juste indemnité pour les dépenses
obligatoires occasionnées par la procédure, et donne acte à
J.________ de ses réserves civiles à l’encontre de L.________ pour
le surplus.
V.met les frais de procédure, arrêtés à 1'600 fr. (mille six
cents francs), à la charge de L.."
III. Les frais d'appel, par 770 fr., sont mis à la charge de
L..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. L.,
-Me Pierre Bydzovsky, avocat (pourJ.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1