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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.009156-CMSNMO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 20 juin 2016
Présidence de M. S T O U D M A N N, président
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
H., prévenu, représenté par Me Raphaët Tatti, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
X., partie plaignante, représentée par Me Alix de Courten, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H., pour violation
d’une obligation d’entretien, à 210 jours-amende, le jour-amende étant
fixé à 30 fr. (I), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 26 avril 2012 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (II), a rejeté la
conclusion de X. tendant à l’allocation de dépens pénaux (III), a
arrêté l’indemnité du défenseur d’office de H.________ à 4'500 fr., 249 fr.
de débours, 120 fr. de vacation et 389 fr. 50 de TVA (IV), a arrêté
l’indemnité du défenseur d’office de X., Me Alix de Courten, à
5'040 fr., 221 fr. 60 de débours, 120 fr. de vacation et 430 fr. 50 de TVA
(V), a mis les frais, par 12'445 fr. 65, à la charge de H. et a dit que
le remboursement à l’état de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera
exigé que si sa situation financière le permet (VII).
B.Par annonce du 1
er
février 2016 puis par déclaration d’appel
motivée du 7 mars 2016, H.________ a fait appel de ce jugement en
concluant, avec suite de frais et de dépens, à la réforme de son chiffre I en
ce sens que la peine pécuniaire prononcée à son encontre est réduite à 90
jours-amende avec sursis total, le jour-amende étant fixé à 10 francs.
Le 15 mars 2016, le Ministère public a informé qu’il ne
souhaitait pas présenter une demande de non-entrée en matière ni
déclarer un appel joint.
Le 31 mars 2016, X.________, sous la plume de son conseil
d’office, a informé qu’elle ne souhaitait pas présenter une demande de
non-entrée en matière ni déclarer un appel joint. Elle a également déposé
des déterminations et a conclu à la confirmation du jugement rendu le 28
janvier 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois.
-
8 -
Le 21 avril 2016, le Ministère public a informé qu’il
n’interviendrait pas aux débats et qu’il ne déposerait pas de conclusion
motivée.
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) H.________ est né le [...] en Suisse, pays dont il est
ressortissant. Laborantin de formation, il a quitté son dernier emploi à fin
mai 2011. Après avoir épuisé son droit au chômage, il émarge désormais à
l’aide sociale. Son droit mensuel se monte à 3'140 fr., dont seuls 747 fr. 20
lui sont versés, en raison de paiements à des tiers (notamment le loyer) et
de sanctions. Les primes d’assurance-maladie sont subsidiées. Il loge et
entretient une compagne sans ressources ni titre de séjour en Suisse.
Par décision du 30 avril 2015, l’Office de l’assurance invalidité
pour le canton de Vaud a rejeté la demande présentée par H.,
considérant qu’il n’y avait pas d’atteinte à la santé incapacitante au sens
de la Loi sur l’assurance invalidité, sa capacité de travail restant à 80%
dans son activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée.
Le casier judiciaire suisse de H. mentionne la
condamnation suivante :
-
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
conducteur se trouvant en incapacité de conduire (véhicule automobile,
taux d’alcoolémie qualifiée et autres raisons), 130 jours-amende à 50 fr. le
jour avec sursis durant trois ans et 1'500 fr. d’amende.
Par ordonnance pénale du 30 mars 2015, H.________ a été
condamné par le Préfet du district de Lausanne à une amende de 1'000 fr.
pour avoir touché indûment des prestations RI totalisant 15'412 fr. pour la
période du 1
er
février au 30 novembre 2013.
b) L’appelant est en instance de divorce, procédure qui se
déroule devant le Tribunal d’arrondissement de Lausanne. Selon
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 5 juillet 2013 par le
-
9 -
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne et confirmé
par la Cour d’appel du Tribunal cantonal le 9 août 2013, H.________ est
astreint à payer une pension alimentaire mensuelle de 700 fr., en main de
X., dès le 1
er
février 2013. Cette pension se fonde sur un revenu
hypothétique de 5'000 francs. Par ordonnance de mesures provisionnelles
du 23 octobre 2015, le Président a rejeté une requête tendant à la
suppression de la pension précitée.
Bien qu’il eût les moyens d’en verser au moins une partie,
H. ne s’est jamais acquitté de la pension due. L’arriéré pénal
s’élevait à 11'200 fr. au 1
er
mai 2014.
Pendant la période incriminée, soit du 1
er
février 2013 au 1
er
mai 2014 (et non 1
er
mai 2015 comme cela figure, par erreur, sur la page
de garde du jugement attaqué, les dates étant toutefois correctes dans le
corps dudit jugement), le prévenu a touché des indemnités des services
sociaux. Il aurait par ailleurs reçu de sa mère plusieurs dizaines de milliers
de francs entre 2012 et 2013.
X.________ a déposé plainte.
E n d r o i t :
-
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de H.________ est recevable.
-
Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
- 10 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Dans sa déclaration d’appel, H.________ ne conteste ni les faits
retenus à son encontre, ni leur qualification juridique. Ceux-ci peuvent
ainsi être tenus pour constants.
4.1L’appelant conteste en premier lieu la quotité de la peine
prononcée à son encontre, estimant qu’elle est arbitrairement sévère,
s’agissant d’une première condamnation pour cette infraction.
4.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
- 11 -
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 ; CREP 10 août
2015/249 consid. 5.3.1).
4.3 En l’occurrence, la culpabilité de H.________ est lourde.
Avec le premier juge, force est de constater qu’il a fait fi de ses obligations
familiales les plus élémentaires sans le moindre scrupule. Il a profité de la
générosité de sa mère, trompé les services sociaux, payé d’autres
créanciers au préjudice de son fils, montré du mépris pour les décisions
judiciaires rendues à son encontre et n’a pas exprimé le moindre remord
ni le moindre regret. Il s’est lâchement retranché derrière son état de
santé, allant jusqu’à se poser en victime.
Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire de 210 jours-
amende prononcée par le premier juge est adéquate pour sanctionner le
comportement fautif de H.________.
5.
5.1L’appelant conteste ensuite le montant du jour-amende fixé à
30 fr. par le premier juge.
5.2En vertu de l'art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3000 fr. au
plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
Le Tribunal fédéral a déduit du principe du revenu net et des
critères légaux les règles suivantes pour la détermination de la quotité du
jour-amende (cf. ATF 134 IV 60 c. 6). Le montant du jour-amende doit être
fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne
quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien
de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Si les revenus fluctuent fortement, il est nécessaire de se
référer à une moyenne représentative des dernières années, sans que
cela remette en cause le principe selon lequel la situation déterminante
est celle existant au moment où statue le juge du fait (art. 34 al. 2
deuxième phrase CP).
Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit (TF
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 c. 1.1.1). D'autres charges financières ne
peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation
personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et
indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens
de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. En règle
générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent
pas être déduits.
Afin de conserver une juste proportion entre les différents
types de sanctions, les exigences permettant de considérer qu'une peine
- 13 -
pécuniaire n'est pas symbolique ne doivent pas être excessivement
sévères. Tel n'est plus le cas lorsque le montant du jour-amende atteint la
somme de 10 fr., en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (TF
6b/769/2008 du 18 juin 2009 consid.1.1 et 1.4 précisant l'arrêt publié aux
ATF 134 IV 60 qui expose les principes régissant la fixation de la peine
pécuniaire, et du jour-amende).
5.3En l’espèce, les premiers juges ont retenu des revenus à
hauteur de 3'140 fr. par mois pour toute chose, servis par l’aide sociale.
En réalité, seuls 747 fr. 20 sont versés directement à H.________ en raison
de paiements à des tiers (notamment le loyer) et de sanctions. L’appelant
explique qu’il n’est maintenant plus soutenu par sa mère et le jugement
attaqué ne dit pas le contraire. Dans ces circonstances, l’appelant a raison
lorsqu’il estime que le montant du jour-amende est excessif ; l’aide sociale
couvrant à peu près le minimum vital, il n’est pas soutenable de s’écarter
du montant minimal de 10 fr. par jour fixé par le Tribunal fédéral.
L’appel sera par conséquent admis sur ce point.
6.1Enfin, H.________ conteste que le pronostic soit entièrement
défavorable, de sorte que le sursis ne pouvait lui être refusé.
6.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le
juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
- 14 -
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
6.3En l’occurrence, l’appelant ne démontre pas en quoi les
considérations du jugement attaqué, permettant de poser un pronostic
entièrement défavorable, seraient erronées. En effet, l’absence de prise
de conscience, de regret, de toute réparation même partielle et la
justification perpétuelle de ses omissions démontrent que le risque de
récidive est concret. On rappellera encore que l’appelant n’a pas daigné
se présenter à l’audience d’appel alors qu’il en avait connaissance, ce qui
démontre une fois de plus son absence d’amendement et son indifférence
à l’égard de la justice. Le pronostic est donc clairement défavorable et une
peine ferme se justifie.
7.1A l’audience d’appel, X.________ a produit des conclusions ainsi
qu’un bordereau de pièces. Elle requiert l’allocation de dépens, pour un
montant de 140 fr., relatif à ses frais de déplacements pour la première et
la deuxième instance.
7.2Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
7.3 En l’espèce, le Tribunal de première instance a rejeté la
conclusion de X.________ tendant à l’allocation de dépens pénaux. Dès lors
que la prénommée n’a pas fait appel sur ce point, ses conclusions du 20
juin 2016 concernant ses frais de déplacements pour la première instance
sont irrecevables. S’agissant de ses frais relatifs à la procédure d’appel, un
montant de 7 fr. 20, correspondant au tarif des transports publics (aller et
- 15 -
retour) entre le domicile de X.________ et le Tribunal cantonal sera alloué à
cette dernière, à la charge de H..
8.En définitive, l’appel de H. doit être partiellement
admis.
- Une indemnité de défenseur d’office de 1'624 fr. 30 sera
allouée à Me Raphaël Tatti, ce qui correspond à la liste des opérations
produite (P. 117).
10.S’agissant de l’indemnité de Me Alix de Courten, celle-ci a
indiqué avoir consacré 4h05 d’avocat breveté et 16h40 d’avocat-stagiaire
pour ce dossier, ainsi qu’une vacation à 80 fr. et 26 fr. 60 de débours.
C’est excessif.
Il faut rappeler que l’appelant ne conteste pas les faits qui lui
sont reprochés, ni leur qualification juridique, et que son appel ne porte
que sur la quotité de la peine, point sur lequel la partie plaignante n’a pas
d’intérêt juridiquement protégé à agir. Ainsi, on ne saurait indemniser
l’intégralité du temps considérable passé aux recherches juridiques
principalement sur le sursis, soit plus de six heures, ou celui passé à la
préparation de l’audience d’appel, soit plus de cinq heures.
Partant, s’agissant des opérations effectuées par l’avocate-
stagiaire, il convient de retrancher :
-
90 minutes de « recherches déclaration d’appel » ;
-
60 minutes de « note au dossier » ;
-
120 minutes de « recherche sur le sursis » ;
-
130 minutes de « recherches jurisprudentielles récentes sur
le sursis cantonal » ;
-
240 minutes de « préparation de l’audience ».
La Cour allouera ainsi une indemnité correspondant à 7h45 au
tarif d’avocat-stagiaire avec une vacation à 80 fr. et 26 fr. 60 pour les
débours, auxquels on ajoutera la TVA.
-
16 -
Ensuite, s’agissant des opérations effectuées par l’avocate, il
sera retranché :
-
40 minutes du poste « relecture, corrections et envoi du
courrier au Tribunal cantonal » ;
-
05 minutes correspondant à l’envoi du mémo à Me Tatti ;
-
60 minutes du poste « préparation audience ».
La Cour allouera ainsi une indemnité correspondant à 2h20 de
travail d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 francs, auxquels on
ajoutera la TVA.
C’est donc une indemnité globale pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'489 fr. 45, TVA et débours inclus, qui sera allouée à Me
Alix de Courten, conseil d’office de X.________.
Les frais d'appel, par 4'723 fr. 75, constitués de l'émolument
de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 1’610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; RSV 312.03.1]), et des indemnités de défenseur d'office et de
conseil d’office allouées (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 1'624 fr. 30,
respectivement par 1'489 fr. 45, seront mis par trois quarts, soit 3'542 fr.
80 à la charge de l’appelant, le solde, par 1'180 fr. 95, étant laissé à la
charge de l’Etat.
H.________ ne sera ne tenu de rembourser à l’Etat les trois
quarts du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office et
du montant de l’indemnité du conseil d’office de X.________ que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Enfin, il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel contient une erreur de plume concernant l’indemnité due au
conseil d’office (ch. V du dispositif) dans la mesure où le montant indiqué
est de 1'489 fr. 40 au lieu de 1'489 fr. 45. S’agissant d’une erreur
-
17 -
manifeste, le dispositif doit être modifié d’office en application de
l’art. 83 CP.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
statuant en application des art. 34, 47, 50, 217 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 28 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié au chiffre I de
son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :
"I.condamne H., pour violation d’une obligation
d’entretien, à 210 jours-amende, le jour-amende étant fixé à
10 fr.;
II.renonce à révoquer le sursis accordé le 26 avril 2012 par
le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
III.rejette la conclusion de X. tendant à l’allocation
de dépens pénaux;
IV.arrête l’indemnité du défenseur d’office de H.,
Me Raphaël Tatti, à 4'500 fr., 249 fr. de débours, 120 fr. de
vacation et 398 fr. 50 de TVA;
V.arrête l’indemnité du défenseur d’office de X.,
Me Alix de Courten, à 5'040 fr., 221 fr. 60 de débours, 120 fr.
de vacation et 430 fr. 50 de TVA;
VI.met les frais, par 12'445 fr. 65, à la charge de H.________
qui succombe à l’action pénale ;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet ".
-
18 -
III. Un montant de 7 fr. 20 est alloué à X., à la charge de
H., à titre de dépens.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'624 fr. 30, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Raphaël Tatti.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'489 fr. 45, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alix de Courten.
VI. Les frais d'appel, y compris les indemnités allouées au
défenseur d'office et au conseil d’office, sont mis par trois
quarts, soit 3'542 fr. 80, à la charge de H., le solde, par
1'180 fr. 95 étant laissé à la charge de l’Etat.
VII.H. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du
montant des indemnités en faveur de son défenseur d’office et
du conseil d’office de X.________ prévues aux ch. IV et V ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VIII. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 21 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
-
19 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour H.),
-Me Alix de Courten, avocate (pour X.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :