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TRIBUNAL CANTONAL
326
PE14.009154-NKS/JQU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 octobre 2015
Présidence de M. S A U T E R E L, président
Juges : M.Battistolo et Mme Bendani
Greffier :MRitter
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Yann Oppliger, défenseur d’office, à
Renens, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juillet 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, constaté que T.________
s’est rendu coupable d’usure, de complicité de faux dans les certificats,
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et de complicité d’infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), l’a condamné à une peine
pécuniaire de 180 jours-amende à 20 fr. le jour-amende, sous déduction
de 98 jours de détention avant jugement (III), a suspendu l’exécution de la
peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans (IV),
a condamné T.________ à une amende de 500 fr. (V), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de
25 jours (VI), a alloué à T.________ une indemnité de 400 fr. à titre de
réparation pour conditions de détention illicites (VII), a ordonné la
confiscation et la dévolution à l’Etat des valeurs et objets séquestrés sous
fiches n° 5011 et 5008 (VIII), a ordonné la confiscation et la destruction
des objets séquestrés sous fiche n° 5008 (IX), a ordonné le maintien au
dossier des objets séquestrés sous fiche n° 5008 (X), a dit que T.________
est le débiteur de l’Etat de Vaud de 2'400 fr. à titre de créance
compensatrice (XI), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de T.,
Me Yann Oppliger, à 3'126 fr. 60, TVA et débours compris, auxquels
s’ajoutent 7'264 fr. 10 d’ores déjà versés audit conseil (XII), a mis les frais
de justice, par 13'838 fr. 50, à la charge de T., montant incluant
les indemnités de son défenseur d’office, mentionnées au chiffre XII ci-
dessus (XIII) et a dit que T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant des indemnités prévues sous chiffre XII ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra (XIV).
B.Par déclaration motivée du 7 août 2015, T.________ a formé
appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à sa modification en ce sens qu’il est libéré des chefs de
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prévention d’usure, de complicité de faux dans les certificats, d’infraction
à la loi fédérale sur les étrangers et de complicité d’infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Subsidiairement, il a conclu à son annulation,
la cause étant renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois pour nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à
intervenir.
Le Ministère public s’en est remis à justice sur l’appel.
L’appelant a confirmé ses conclusions à l’audience d’appel,
lors de laquelle il a produit diverses pièces.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant du Sierra Leone, né en 1982, le prévenu
T.________ est arrivé en Suisse en 2001 comme requérant d’asile. Depuis
une date antérieure à octobre 2011, il est au bénéfice d’un permis B. Ce
titre de séjour était valable, selon ses dires, jusqu’en octobre 2015; il
l’était en tout cas jusqu’au 24 octobre 2014 (P. 7, p. 1, et PV aud. 3, p. 1).
Célibataire et sans enfant, le prévenu aurait cinq frères et sœur en
Afrique, tandis que sa mère serait décédée en 2012. Il a travaillé pendant
plusieurs années comme aide de cuisine, notamment dans un EMS,
jusqu’à la fin de l’année 2013. A l’heure actuelle, il est inscrit auprès d’une
agence de placement afin de trouver un emploi fixe dans la branche de la
restauration, tout en effectuant quelques missions temporaires, qui lui
rapporteraient jusqu’à 1'000 fr. par mois environ. Il perçoit en plus le
revenu d’insertion à raison de quelque 1'100 fr. par mois. Il loge dans une
chambre d’hôtel à Lausanne depuis sa libération en mars 2014, aux frais
de la Fondation vaudoise de probation. Son assurance-maladie est prise en
charge par l’aide sociale. Il ferait l’objet d’actes de défaut de biens pour un
montant indéterminé. Le renouvellement de son permis B est à l’examen.
Le casier judiciaire de T.________ est vierge.
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2.1D’octobre 2011 à mai 2012, soit durant huit mois, T.________ a
prêté son permis B à [...] (jugé le 15 avril 2014 dans une procédure
séparée), né en 1987, ressortissant sénégalais en situation irrégulière lors
des faits. Le prévenu a agi de la sorte afin que celui-là puisse obtenir, puis
occuper, un emploi sous son identité à la faveur de ce document. Le
prévenu a également hébergé le susnommé dans son appartement de la
rue [...], à [...], depuis février 2012 à mai 2012. En contrepartie, exploitant
la situation de dépendance et de gêne dans laquelle se trouvait [...], le
prévenu a exigé le 25 % de son salaire net, soit 700 fr. par mois, d’octobre
2011 à mai 2012, en plus du paiement d’un loyer de 400 fr., qu’il a perçu
pour la chambre sous-louée durant la même période.
2.2 A plusieurs reprises entre février 2012 et le 11 décembre
2013, T.________ a logé à son domicile de Montreux, en connaissance de
cause, des vendeurs de cocaïne et de marijuana, étrangers en situation
irrégulière, dont [...], déjà mentionné, puis plus tard [...] et [...],
respectivement ressortissants de la Guinée et du Burkina Faso; les deux
derniers nommés ont été déférés séparément. [...] a d’ailleurs entreposé
ouvertement des produits stupéfiants qui ont été retrouvés lors de la
perquisition effectuée dans le logement en question le 11 décembre 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, tout
comme le sont les pièces produites à l’audience.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
- L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
4.1Dans un premier moyen, l’appelant conteste s’être rendu
coupable de complicité de faux dans les certificats (art. 25 CP ad art. 252
al. 3 CP), soit d’avoir favorisé l’usage abusif par l’auteur, pour tromper
autrui, d’une pièce de légitimation, d’un certificat ou d’une attestation
véritable mais non à lui destiné. Il nie avoir jamais confié son permis B à
quiconque, soutenant avoir été placé devant le fait accompli après que
[...] a fait usage d’une photocopie dudit permis. Il reproche au premier
juge d’avoir ajouté foi aux propos de ce dernier plutôt qu’à ses
dénégations (déclaration d’appel, ch. 9 ss, spéc. 17 s.).
4.2Pour retenir que le prévenu avait sciemment mis son permis B
à la disposition de [...], le tribunal de police s’est fondé sur l’aveu de celui-
là, passé le 11 décembre 2013, selon lequel il avait prélevé 750 fr. par
mois durant environ cinq mois, mais au moins trois mois, sur le salaire de
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celui-ci, soit quelque 25 % de la rémunération (PV aud. 3, R. 6 p. 3);
toujours de l’aveu de l’appelant, ce pourcentage est similaire à celui payé
par ceux qui travaillent sous le couvert de titres de séjour prêtés (PV aud.
3, R. 9 p. 4). Le dossier ne comporte aucun indice d’une autre prestation
qu’aurait fournie l’appelant en faveur de [...] et l’intéressé n’allègue du
reste pas sérieusement qu’il en aurait eu une, étant précisé que, selon
l’appelant, l’hébergement avait fait l’objet d’un encaissement séparé par
un loyer perçu distinctement. L’appréciation du premier juge est
corroborée par divers éléments tirés du dossier, comme on le verra plus
en détail ci-dessous.
En effet, l’appelant a été mis en cause par [...] (PV aud. 1, R. 9)
de manière précise et explicite. [...] a ainsi expliqué que le prévenu lui
avait loué son permis B afin qu’il puisse travailler. Il a ajouté que
T.________ l’avait également logé, qu’il devait lui remettre environ 25 % de
son salaire net, soit 700 fr. par mois, au titre de la location du permis B,
d’octobre 2011 à mai 2012. [...] a précisé qu’au total, il avait donc remis à
l’appelant 5'600 fr. sur huit mois pour la mise à disposition du permis B,
sans compter le loyer mensuel de 400 fr. versé pour la chambre qu’il avait
occupée dans son appartement entre novembre 2011 (recte : février 2012
[cf. PV aud. 3, R. 7, p. 3 in fine]) et mai 2012 (R. 9, pp. 4 s.), ce qui
correspond au loyer admis par l’appelant (jugement, p. 4). Le salaire était
versé sur un compte au nom de l’appelant, lequel remettait de l’argent à
[...] après avoir opéré diverses déductions. Pour le surplus, [...], qui a
précisé ne pas connaître l’emploi du temps de l’appelant, n’a pas mis
celui-ci en cause pour du trafic de stupéfiants ou des perceptions
injustifiées de prestations sociales (R. 9, p. 5).
De son côté, l’appelant a admis que [...] avait pris un travail en
son nom au restaurant « [...]» durant cinq mois (PV aud. 3, R. 9 p. 4). Il a
reconnu avoir, pour sa part, prélevé de l’argent au débit de son compte
bancaire alimenté par le salaire de [...], soit 750 fr. par mois, montant
comprenant selon lui le loyer (PV aud. 3, R. 6 p. 3); l’appelant a par la
suite précisé que, ayant appris de tiers que la location de permis se
rémunérait d’ordinaire à concurrence de 25 % du revenu ainsi réalisé, il
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avait décidé d’effectuer des prélèvements de cet ordre en dépit de
l’opposition de [...]. A un stade ultérieur de la procédure (PV aud. 7 p. 2,
lignes 35-43), l’appelant a déclaré avoir transmis à [...] son numéro de
compte pour que celui-ci puisse ainsi recevoir de l’argent par son
intermédiaire, que le prélèvement de 25 % du salaire net n’avait été
effectué que durant trois mois et que, pour les deux mois antérieurs, [...]
lui aurait donné spontanément 500 francs. Aux débats de première
instance, le prévenu a déclaré être allé avec [...] à la BCV pour ouvrir un
compte en son propre nom et dont il aurait conservé la carte, étant
précisé que ce compte devait servir aux transferts d’argent de ce dernier
(jugement, pp. 4 in fine et 5 in initio).
Selon un certificat de travail du 12 septembre 2012, [...], sous
la fausse identité de T., a travaillé comme plongeur au service de
[...], [...], du 1
er
novembre au 31 décembre 2011, ainsi que du 1
er
mars au
31 mai 2012. Une fiche de données à l’usage de l’employé a été
complétée, avec l’indication du compte bancaire BCV, la référence au
permis de séjour, le numéro de portable, l’adresse courriel, une copie
couleur recto-verso du permis de séjour reproduisant une photographie
d’un visage noir aux traits indistincts, une copie de la carte AVS de
l’appelant, un document BCV indiquant les numéros Iban permettant
d’effectuer des opérations sur le compte de T., désigné comme
étant le seul titulaire du compte (annexe non numérotée à la P. 34). Or ces
opérations ressortent de la documentation bancaire relative au compte
BCV [...] ouvert le 9 novembre 2011 où apparaissent les versements du
salaire de [...] pour novembre et décembre 2011, ainsi qu’au printemps
2012, soit précisément durant la période indiquée, et les retraits effectués
(P. 24).
On constate ainsi une étroite corrélation entre la conclusion du
contrat de travail par [...] sous la fausse identité de T.________ et la
fourniture à l’employeur de nombreuses données usurpées (carte AVS,
adresse, permis de séjour, adresse courriel, document bancaire) et
l’ouverture du compte bancaire par l’appelant pour recevoir et « gérer » le
salaire ainsi obtenu. Dans la mesure où l’appelant a ouvert ce compte
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bancaire, ce qui constituait un aspect important de la fraude, il ne peut
pas raisonnablement soutenir que la fraude a été initiée à son insu par
[...].
Se référant à des certificats médicaux selon lesquels il aurait
souffert de dépression à fin 2010 et en juin 2012 (P. 52), l’appelant
prétend qu’il aurait, pour ce motif, confié la gestion de ses affaires
administratives à [...] qui en aurait profité pour photocopier ses
documents et s’en servir à son insu. Comme déjà relevé, cette version se
heurte toutefois à l’ouverture et à la gestion du compte par l’appelant et à
son profit exclusif.
L’appelant affirme que les déclarations de [...] ne sont pas
crédibles parce que le susnommé n’aurait eu aucun intérêt à lui céder 25
% de son revenu pendant plusieurs mois alors que le permis de séjour
usurpé n’avait été présenté qu’à l’engagement. En réalité, l’usurpation
était permanente, puisqu’il s’agissait de faire croire à l’employeur, mois
après mois, qu’il occupait régulièrement du personnel déclaré et autorisé
à travailler. Au demeurant, l’appelant, qui gérait le compte bancaire,
tenait [...] à sa merci jusqu’à pouvoir lui nuire et lui faire perdre son emploi
en révélant l’usurpation.
Contrairement à ce que l’appelant laisse entendre, l’employeur
a été habilement induit en erreur, la photographie indistincte reproduite
sur la copie du permis de séjour ne permettant pas d’identifier le porteur
du document.
Pour le reste, rien n’indique que [...] aurait fait de fausses
déclarations pour nuire à l’appelant. Bien plutôt, il a été mesuré à son
propos et ne l’a pas mis en cause à raison d’autres activités illicites.
L’ensemble des preuves réunies impose la conviction que [...] a fait un
usage abusif du document authentique que lui avait, avec conscience et
volonté, fourni l’appelant pour qu’il puisse obtenir et exercer un emploi. Il
doit ainsi être tenu pour établi celui-ci s’est rendu complice de l’infraction
de faux dans les certificats.
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L’appel sur la culpabilité de l’appelant dans cet épisode doit
être rejeté.
5.L’appelant conteste ensuite que les éléments constitutifs de
l’usure soient réalisés (déclaration d’appel, ch. 22 ss).
5.1A teneur de l’art. 157 al. 1 CP, celui qui, notamment, aura
exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la
capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre
par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des
avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan
économique, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus
ou d'une peine pécuniaire.
5.2 Dans la réalisation de l’infraction d’usure, l'avantage
pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan
économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective
(ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; Corboz, Les infractions en droit suisse,
vol. I, Berne 2002, art. 157, n. 31 et 32). Le rapport entre la prestation et
la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la
rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce
(ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87; ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134).
L'évaluation de la prestation peut être délicate lorsqu'elle ne
fait pas l'objet de transactions régulières ou qu'elle est illicite. Dans un
arrêt ancien, s'agissant d'un médecin qui avait pratiqué un avortement, le
Tribunal fédéral s'était fondé sur le prix de la prestation légale (ATF 82 IV
145). Cet arrêt a été critiqué par la doctrine, dès lors que les honoraires
demandés et obtenus pour l'avortement ne représentaient pas le tarif pour
une intervention médicale spécialisée, mais constituaient une prime de
risque pour une interruption non autorisée de la grossesse qui, à l'époque,
était punissable de la réclusion jusqu'à cinq ans ou de l'emprisonnement
(Waiblinger, in : RJB 94 (1958), p. 182; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, art. 157, n. 7).
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Certains auteurs relèvent aussi que, si les prestations illicites en cas de
vente de drogue ou d'avortement devaient être appréciées en fonction
des prix sur le marché autorisé, l'infraction d'usure serait toujours réalisée
(Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I :
Straftaten gegen Individualinteressen, 6
e
éd., Berne 2003, § 18, n. 10).
Pour ces transactions illicites ou contraires aux mœurs, une
partie de la doctrine propose de se fonder sur le prix du marché noir
(Trechsel, op. cit. n. 7; Weissenberger, Basler Kommentar,
Strafgesetzbuch II, 2003, art. 157, n. 22). Stratenwerth/Jenny ainsi que
Rehberg/Schmid/Donatsch sont en revanche d'avis qu'il faut toujours se
référer à la valeur du marché réelle, en tenant compte de tous les
facteurs, étant donné qu'il s'agit d'examiner s'il existe une disproportion
économique entre la prestation et la contre-prestation
(Stratenwerth/Jenny, op. cit., § 18, n. 10; Rehberg/Schmid/Donatsch,
Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 8e éd., Zurich 2003, p. 249).
Selon un arrêt bernois, il ne faut pas se fonder sur les prix du marché
autorisé de la drogue ni sur ceux pratiqués au marché noir, mais il faut
décider selon les circonstances du cas concret et tenir compte notamment
des risques encourus par l'auteur (RJB 112 (1976) p. 344; cf. aussi
Schubarth, Kommentar Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 2, art. 157, n. 21).
Le Tribunal fédéral semble adhérer à cet avis
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 25 ad art. 157 CP).
La loi et la jurisprudence ne fournissent aucune limite précise
pour déterminer à partir de quand la disproportion entre les prestations
est usuraire. Le nombre des critères à prendre en considération (en
particulier celui des risques encourus) rend difficile les indications
chiffrées. Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder
sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de
toutes les circonstances. Elle doit paraître frappante et s'imposer comme
telle à tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 pp. 134 s.). La doctrine a posé
quelques repères. Pour les domaines réglementés, la limite semble se
situer autour de 20 %. Dans les autres domaines, il y aurait usure, dans
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tous les cas, dès 35 % (Corboz, op. cit., art. 157, n. 38; Trechsel, op. cit.,
art. 157, n. 8).
Il est notoire que de nombreux migrants travaillent
clandestinement, soit « au noir », en Suisse. Sans statut légal, ils ne
peuvent pas faire valoir leurs droits auprès des autorités et sont
particulièrement vulnérables. Il est toutefois extrêmement difficile de
connaître les prix pratiqués sur ce marché, dès lors que les cas portés à la
connaissance de la justice sont peu fréquents, les victimes préférant être
exploitées plutôt que risquer, en s'adressant aux autorités administratives
ou à la justice, de faire l’objet de mesures en application de la législation
sur les étrangers.
5.3Dans le cas d’espèce, l’appelant, titulaire d’un permis B et ipso
jure autorisé à travailler, a fourni, contre une rétribution tenue pour
usuraire par le premier juge, à un étranger en situation irrégulière et donc
non autorisé à travailler en Suisse, du travail au service d’un tiers, activité
lucrative en apparence licite et rémunérée comme telle 13'941 fr. 80 au
total (P. 34, p. 5). Sur le marché légal du travail, ce service relèverait
d’une activité de placeur de main d’œuvre.
L’art. 9 al. 4 LES (loi sur le service de l’emploi et la location de
services; RS 823.11) donne au Conseil fédéral la compétence de légiférer
sur le montant des commissions auxquelles le placeur peut prétendre.
Selon l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur les émoluments, commissions et
sûretés prévus par la loi sur le service de l’emploi (OEmol-LES; RS
823.113), la commission de placement s’élève au maximum à 5 % du
premier salaire annuel brut. Compte tenu de cette limite légale, même en
tenant compte d’une « prime de risque », la commission perçue fixée au
taux de 25 % du revenu net, soit correspondant à la rémunération d’une
heure de travail sur quatre, s’avère manifestement disproportionnée, donc
usuraire. Les autres éléments constitutifs de l’infraction, à savoir
notamment l’exploitation de situation de dépendance et de gêne de la
victime, ne sont pas contestés. Ils sont également réalisées, étant ajouté
que, conformément à l’acte d’accusation et nonobstant l’aveu du prévenu
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(PV aud. 3, R. 6 p. 3, et jugement, p. 5 in medio), il sera retenu que ce
dernier a prélevé 700 fr. mensuellement sur le salaire de sa victime plutôt
que 750 francs.
5.4Cela étant, l’appelant soutient que ses prélèvements de 750 fr.
(respectivement 700 fr.) mensuellement correspondaient uniquement au
loyer de la sous-location (déclaration d’appel, ch. 33), loyer qu’il tient pour
usuel pour un chambre dans un appartement meublé sis à Montreux
(déclaration d’appel, ch. 34). En réalité, le loyer, prélevé en plus des 700
fr. calculés sur le salaire net du travailleur illégal, était de 400 fr.
mensuellement selon les déclarations de la victime, corroborées par
l’appelant devant le premier juge (jugement, p. 4).
5.5A l’audience d’appel, l’appelant a notamment produit la copie
recto-verso du bail à loyer de son appartement montreusien, conclu du 1
er
février 2012 au 1
er
février 2013 pour un loyer mensuel de 850 fr., en plus
de charges mensuelles de 200 francs. La chose louée était décrite comme
il suit : « Appartement de 2 pièces comprenant 1 entrée, 1 cuisine
agencée ouverte, grand séjour, une salle de bain avec WC, 1 chambre à
coucher », la surface habitable approximative étant de 65 m
2
; une cave
était mise à la disposition du locataire (P. 63).
L’appelant a en outre produit copie, également recto-verso,
d’un autre bail, passé par lui avec le même bailleur pour la même période,
portant sur un immeuble sis à la même adresse, pour un loyer mensuel de
750 fr., sans charges. La chose louée était décrite comme il suit : « une
chambre et mezzanine, 1 WC-douche, lavabo », la surface habitable
approximative étant de 25 m
2
(P. 63 également).
Il a enfin produit copie, recto uniquement, d’un autre bail,
passé par lui avec le même bailleur pour la même période, portant sur des
locaux sis à la même adresse, pour un loyer mensuel de 1’600 fr., en plus
de charges mensuelles de 200 francs. La chose louée était décrite comme
il suit : « Appartement de 3.5 pièces comprenant 1 entrée, 1 cuisine
agencée ouverte, grand séjour, une salle de bain avec WC, 2 chambre à
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coucher, 1 WC-douche-lavabo », la surface habitable approximative étant
de 90 m
2
; une cave était mise à la disposition du locataire (P. 63
également).
Se prévalant de ces baux, l’appelant soutient que son
prélèvement mensuel sur le compte de [...] correspondait au loyer que
celui-ci lui devait.
Ces baux sont insolites au vu du procédé de la gérance
consistant à séparer en deux baux un objet simultanément loué par un
bail unique au même locataire. Par ailleurs, on s’étonne de la tardiveté du
moyen soulevé à l’audience d’appel seulement alors qu’il aurait pu l’être
dès le début de la procédure. Quoi qu’il en soit, les pièces en question
n’excluent pas l’infraction d’usure, d’une part, parce que le loyer de la
chambre serait de 400 fr. et, d’autre part, parce que la chambre sous-
louée pour un loyer de 400 fr. par mois peut tout aussi bien avoir été
incorporée dans le bail portant sur l’appartement de deux pièces avec
chambre à coucher, conclu pour un loyer mensuel total de 1'050 francs.
L’appel doit être rejeté en tant qu’il porte sur la condamnation
pour usure.
6.L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable d’infraction
à la LEtr (déclaration d’appel, ch. 38 ss).
6.1Selon l’art. 116 al. 1 let. a LEtr, est puni d’une peine privative
de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque facilite le
séjour illégal d’un étranger.
6.2En l’espèce, niant toute infraction, l’appelant admet cependant
avoir hébergé dans son appartement de Montreux trois étrangers en
séjour illégal « pendant quelque temps » (jugement, p. 5). Cela étant, il
soutient d’abord qu’il croyait que ses hôtes étaient en séjour régulier,
deux d’entre eux étant titulaires de permis espagnol et italien et le
troisième étant autorisé à travailler. Il conteste ensuite que l’hébergement
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19 -
de ces étrangers aurait présenté une durée suffisante pour réaliser
l’infraction réprimée par l’art. 116 al. 1 let. a LEtr. L’appelant a occupé ce
logement de février 2012 à l’hiver 2013-2014, les actes incriminés (délit
continu) avant perduré jusqu’au 11 décembre 2013.
[...] était en séjour illégal depuis le 28 juillet 2010 (P. 6, p. 6).
L’appelant a admis savoir qu’il s’agissait d’un ancien requérant d’asile (PV
aud. 3, R. 5 p. 3). Toujours de l’aveu du prévenu, [...] a séjourné dans le
logement en question depuis février 2012 (cf. PV aud. 3, R. 7, p. 3 in fine).
Entendu par la police le 11 décembre 2013, soit le jour de la
perquisition de l’appartement montreusien de l’appelant, [...] a exposé
avoir fait l’objet d’un refoulement vers l’Italie, motif pris du rejet ou de la
non-entrée en matière opposé à sa demande d’asile présentée en Suisse.
Il a dit séjourner chez l’appelant « depuis trois semaines ». Il a ajouté qu’il
l’avait connu au centre Evam de Bex (PV aud. 4, R. 6 p. 3). Lors de son
arrestation, [...] était porteur d’une carte espagnole de résidence, ayant
demandé l’asile dans ce pays sous une autre identité (PV aud. 21, R. 13, p.
4).
Entendu par la police le 11 décembre 2013 également, [...] a
fait savoir qu’il avait fait l’objet d’une décision de renvoi, prononcée le 20
janvier 2011, après le rejet de sa demande d’asile. Il a dit être revenu en
Suisse en 2012 après un passage par la France et avoir « vécu à la rue
pendant quelque temps », en particulier à Genève. Il a toutefois ajouté
qu’après cet épisode il avait séjourné à Montreux depuis un mois et dix
jours environ et avait été hébergé par l’appelant, dont il avait fait la
connaissance un mois auparavant (P. 7; PV aud. 2, R. 3, p. 2, et R. 5, p. 3).
Le lendemain, il a avoué séjourner illégalement en Suisse (PV aud. 6,
lignes 27-28).
Ces trois hommes vivaient manifestement dans des conditions
précaires parce qu’ils étaient des requérants d’asile déboutés et des
clandestins. L’appelant a menti lorsqu’il a prétendu avoir vu [...] et [...] en
possession de permis délivrés par des Etats européens, soit l’Espagne et
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20 -
l’Italie (PV aud. 7, p. 1, lignes 28-29). En effet, ils ne détenaient que des
autorisations de résidents dans d’autres pays d’Europe où ils auraient
demandé l’asile sous d’autres identités. Or l’appelant ne pouvait, de
bonne foi, déduire de semblables documents un quelconque droit à résider
en Suisse. Quant à [...], il n’a jamais présenté de papiers d’identité et
aucun document semblable à son nom n’a été découvert lors de l’enquête
(P. 6, p. 6 in fine).
Etant posé que l’hébergement d’un étranger en situation
illégale constitue le cas d’école de l’infraction de faciliter le séjour illégal
d’un étranger (cf., sous l’ancien droit [art. 23 ch. 1 al. 4 LSEE], ATF 118 IV
262 consid. 4 in initio, p. 267, par analogie), les durées des séjours
excèdent largement les brefs hébergements d’urgence n’entrant pas dans
la notion jurisprudentielle de facilitation de séjour illicite (cf. sous l’ancien
droit, ATF 112 IV 121, par analogie; v. aussi Nägeli/Schoch, in :
Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, Ausländerrecht, 2
e
éd., Bâle 2009, ch.
22.44, pp. 118 s.; cf. aussi, sous l’ancien droit, Rorschacher, Die
Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und
Niederlassung der Ausländer vom 26. März 1931 [ANAG], thèse, Zurich
1991, ch. 5, pp. 74 s.). Dès lors, en fournissant sciemment le gîte de
manière prolongée aux trois individus susmentionnés, l’appelant a facilité
leur séjour illégal, se rendant ainsi coupable de l’infraction réprimée par
l’art. 116 al. 1 let. a LEtr.
L’appel doit être aussi rejeté sur ce point.
7.L’appelant conteste enfin sa condamnation pour complicité
d’infraction à l’art. 19 al. 1 let. b LStup (déclaration d’appel, ch. 49).
7.1Cette disposition prévoit qu’est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit,
entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les
passe en transit. Ici, le seul acte incriminé au titre de cette norme est celui
d’entreposer sans droit des stupéfiants.
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21 -
7.2L’appelant a toléré que ses locataires ou hôtes entreposent
des stupéfiants dans son appartement, soit les six « fingers » et les dix
boulettes de cocaïne totalisant un poids brut de 86,8 g. trouvés lors de la
perquisition.
Le premier juge s’est fondé sur l’abondance des indices
parsemant l’appartement (drogue dans des chaussures, plus de 3'500 fr.
en espèces, nombreux téléphones portables, fragment de comptabilité
manuscrite trouvée près d’un lit, matériel de conditionnement de
boulettes dans la cuisine).
L’appelant fait valoir que ces indices n’étaient pas visibles
pour lui, excepté les carrés de cellophane dans la cuisine, mais que ce
dernier indice serait insuffisant pour qu’il réalise héberger des trafiquants
avec leur drogue.
Toutefois, outre les indices précités qui montrent que
l’appartement servait objectivement de base au trafic, l’appelant, qui
encaissait des loyers et partageait la vie des autres occupants du
logement, devait nécessairement se douter de la provenance criminelle de
l’argent de ses locataires ou hôtes, lesquels ne travaillaient pas, mais
recevaient des coups de téléphone le soir, la nuit, ainsi que les samedis et
dimanches. Outre les propos qu’il a ainsi pu surprendre, il a
nécessairement dû se rendre compte que ces appels à des moments
insolites déclenchaient des livraisons, donc qu’il s’agissait de trafic.
L’appel doit également être rejeté sur ce point.
8.Vu l'issue de l’appel, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge du prévenu, qui succombe entièrement sur ses
conclusions (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la
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22 -
procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFIP).
L'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu doit être
fixée conformément à la liste d’opérations produite, soit au vu de la
connaissance du dossier et des points litigieux acquise en première
instance, en tenant compte d'une durée d'activité utile de dix heures
d’avocat breveté, au tarif horaire de 180 fr., y compris la durée de
l’audience d’appel, plus les débours (7 fr. 20 de timbres) et une vacation à
120 fr., TVA en sus (art. 135 al. 1 CPP), à 2'081 fr. 40.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 25, 34, 42 al. 1 et 4, 47, 49 al. 1, 50, 51,
70 al. 1, 71, 157 ch. 1, 252 al. 3 CP;
116 al. 1 let. a LEtr; 19 al. 1 let. b LStup;
398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 juillet 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé, son
dispositif étant le suivant :
“I.libère T.________ du chef d’accusation de contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants;
II.constate que T.________ s’est rendu coupable d’usure, de
complicité de faux dans les certificats, d’infraction à la loi
fédérale sur les étrangers et de complicité d’infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants;
-
23 -
III.condamne T.________ à une peine pécuniaire de 180
(cent huitante) jours-amende à 20 (vingt) francs l’unité, sous
déduction de 98 (nonante-huit) jours de détention avant
jugement;
IV.suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe au
condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans;
V.condamne T.________ à une amende de 500 (cinq cents)
francs;
VI.dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 25 (vingt-cinq)
jours;
VII. alloue à T.________ une indemnité de 400 (quatre cents)
francs à titre de réparation pour conditions de détention
illicites;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
valeurs et objets séquestrés sous fiches n° 5011 et 5008;
IX.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 5008;
X.ordonne le maintien au dossier des objets séquestrés
sous fiche n° 5008;
XI.dit que T.________ est le débiteur de l’Etat de Vaud de
2'400 (deux mille quatre cents) francs à titre de créance
compensatrice;
XII. fixe l’indemnité du défenseur d’office de T.,
Me Yann Oppliger, à 3'126 fr. 60 (trois mille cent vingt-six
francs et soixante centimes), TVA et débours compris,
auxquels s’ajoutent 7'264 fr. 10 (sept mille deux cent
soixante-quatre francs et dix centimes), d’ores déjà versés
audit conseil;
XIII. met les frais de justice, par 13'838 fr. 50 (treize mille
huit cent trente-huit francs et cinquante centime), à la charge
de T., montant incluant les indemnités de son
défenseur d’office, mentionnées au ch. XII ci-dessus;
XIV. dit que T.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant des indemnités prévues sous chiffre XII ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.”
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'081 fr. 40, débours et TVA compris, est
allouée à Me Yann Oppliger.
IV.Les frais de la procédure d'appel, par 4'241 fr. 40, y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de T.________.
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24 -
V.T.________ ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée
au chiffre III ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa
situation financière le permettra.
VI.Le jugement motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 octobre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Yann Oppliger, avocat (pour T.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Service de la population (T., 04.04.1982),
-
25 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :