Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière:MmeMolango
P.________, prévenu, représenté par Me Cécile Maud Tirelli, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
-
6 -
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 octobre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que P.________ s’est rendu
coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée et de violation des devoirs
en cas d’accident (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende à 30 fr. le jour, a suspendu l’exécution de la peine et fixé au
condamné un délai d’épreuve de 2 ans (II), a condamné P.________ à une
amende de 540 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif étant de 18 jours (III), et a mis les frais de la
procédure à la charge du condamné (IV).
B.Par annonce du 20 octobre 2015, puis déclaration motivée du
11 novembre suivant, P.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération des chefs
d’accusation de conduite en état d’ébriété qualifiée et de violation des
devoirs en cas d’accident, les frais de procédure étant laissés à la charge
de l’Etat et une indemnité de l’art. 429 CPP lui étant allouée.
Par courriers des 23 novembre et 7 décembre 2015, le
Ministère public a conclu, sous suite de frais, au rejet de l’appel et à la
confirmation du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant espagnol, P.________ est né le [...] à Lausanne. Au
bénéfice d’une formation de mécanicien, il est actif dans la vente
automobile. Depuis le 12 juin 2014, il travaille en qualité de conseiller de
vente chez [...] SA à [...], activité pour laquelle il perçoit un revenu
-
8 -
mensuel net de 8'900 francs. Séparé de son épouse B., il verse
une contribution d’entretien de 5'500 fr., allocations familiales non
comprises, pour cette dernière et leurs deux enfants. Parmi les charges
essentielles du prévenu figurent son loyer par 3'000 fr., dont la moitié est
acquitté par sa nouvelle compagne, et son assurance maladie par 490
francs. Le prévenu n’a ni dettes ni fortune.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription.
2.Le 13 mars 2014, entre 21h00 et 22h00, à Morges, P. a
conduit le véhicule immatriculé VD [...] alors qu’il était sous l’emprise de
l’alcool (taux d’alcoolémie au moment des faits entre 1,79 et 2,57 g/kg).
Vers 21h40, sur le quai [...], le prénommé, au volant de son véhicule, a
ainsi causé un accident avec dommages matériels, en endommageant
cinq véhicules en stationnement (soit la voiture de [...] au niveau de la
portière avant droite, celle de [...] au niveau du crochet d’attelage, celle
de [...] au niveau du pare-chocs avant et arrière, celle de [...] au niveau du
rétroviseur gauche et celle de [...] au niveau de l’aile arrière gauche, du
pneu arrière gauche, du pare-choc arrière et de la portière avant gauche).
Le prévenu a poursuivi sa route sur le quai [...], avant de stationner son
véhicule hors d’une case en épi à environ 150 mètres du lieu de l’accident.
Il a quitté les lieux sans s’annoncer à la police ni laisser ses coordonnées
sur les véhicules endommagés.
Les lésés n’ont pas déposé plainte.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP), par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel est recevable.
-
9 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
3.L’appelant, qui conteste les faits qui lui sont reprochés, fait
grief au premier juge d’avoir violé les règles en matière d’appréciation des
preuves. Selon lui, il n’y aurait pas d’éléments concrets permettant
d’établir sa culpabilité. Affirmant qu’il était chez lui lors de l’accident, il
soutient qu’il ne pouvait pas se trouver en deux lieux différents au même
moment.
3.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
-
10 -
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op cit., nn. 19 ss
ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
3.2En substance, pour retenir que le prévenu s’était rendu
coupable des faits reprochés, le tribunal s’est fondé sur le rapport de
police du 20 mars 2014 ainsi que sur les explications de l’app. T.________;
-
11 -
en particulier, il s’est référé aux constatations de ce policier sur le fait que
le véhicule était fermé à clé et ne présentait aucune trace d’effraction ni à
l’extérieur ni à l’intérieur, et à l’analyse de celui-ci quant à l’origine de la
blessure constatée sur le visage du prévenu lors de son interpellation; le
premier juge a par ailleurs écarté l’hypothèse d’une utilisation frauduleuse
du véhicule par un tiers, le démarrage d’une voiture étant impossible sans
clé et sans effraction, comme l’avait expliqué l’appointé prénommé; le
tribunal n’a également pas pris en considération l’impossibilité temporelle
soutenue par le prévenu, en écartant ainsi les déclarations de l’ex-épouse
selon lesquelles il était arrivé au domicile conjugal à 21h45, soit au
moment de l’accident; enfin, le tribunal a pris acte du fait le prévenu avait
l’habitude de ne pas conduire en état d’ébriété (cf. jgt., p. 20-22)
3.3Sous réserves des constatations suivantes, la cour de céans
reprend à son compte l’appréciation des preuves faite par le premier juge,
qui est pertinente.
Il est tout d’abord rappelé que l’appelant était l’unique
conducteur du véhicule qui ne présentait aucune trace d’effraction ni à
l’extérieur ni à l’intérieur, selon deux examens effectués par l’app.
T.________, soit un premier le soir des faits, puis un second quelques jours
plus tard à la fourrière. Par ailleurs, lors de l’interpellation du prévenu, un
jeu de clés se trouvait au garage qui l’employait et l’autre en sa
possession (PV aud. 8, li. 91-92; jgt., p. 4). L’appelant, qui affirme avoir
stationné son véhicule à un autre endroit, n’a pu fournir aucune
explication plausible sur le déplacement de son engin d’un point à un
autre et sur le fait que quatre autres voitures ont été endommagées à
cette occasion. Cela étant, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge,
il faut admettre, avec l’appelant, qu’il n’est pas impossible de démarrer un
véhicule sans clé et sans effraction, au vu du reportage produit par ce
dernier (P. 10).
En raison de sa consommation massive (taux d’alcool dans le
sang au moment des faits entre 1,79 et 2,57 g/kg), le prévenu n’a aucun
souvenir précis de la soirée, ce qu’il a au demeurant lui-même reconnu.
-
12 -
Lors de son audition par la police ensuite de son interpellation, il a ainsi
tout d’abord affirmé ne pas savoir comment il s’était blessé au front (PV
aud. 1, R. 10), avant d’indiquer, lors d’une deuxième audition, qu’il n’y
avait pas d’éraflure à son sens, mais uniquement un bouton (PV aud. 8, li.
133 sv). Par ailleurs, à cette même occasion, il a expliqué avoir dit par
erreur aux policiers que son véhicule était stationné dans le garage
souterrain de son immeuble car il venait de se réveiller et était sous
l’emprise de l’alcool (PV aud. 8, li. 67 ss); lors de cette audition, il a
également déclaré ne pas se souvenir exactement de ce qui s’était passé
au poste de police, mais que toutes ses déclarations n’avaient pas été
protocolées (PV aud. 8, li. 83).
Par ailleurs, la personne au volant du véhicule, qui s’est
littéralement transformé en auto-tamponneuse, n’avait manifestement
plus la capacité de le maîtriser, ce qui est compatible avec la forte
alcoolisation du prévenu.
Il faut également relever que les explications de l’appelant
quant à la blessure qu’il présentait au niveau du sourcil droit lors de son
interpellation ont été fluctuantes. Ce dernier a ainsi tout d’abord indiqué
ne pas savoir comment il s’était fait cette trace, avant de soutenir qu’il ne
s’agissait pas d’une éraflure mais d’un bouton; lors de l’audience du
jugement, il a une nouvelle fois livré une version différente, en déclarant
qu’il s’agissait d’une simple rougeur, sans saignement ni blessures (jgt.,
p. 4). Pour le reste, les témoins B.________ et F.________ ont tous deux
déclaré avoir observé une éraflure au niveau du sourcil qui, selon les
explications de l’intéressé, avait été causée par une chute dans une
station-service (jgt., p.10 et 12). Ainsi, contrairement à ce que soutient
l’appelant, ses tentatives d’explications ne paraissent pas plus réalistes
que celles avancées par l’app. T.________, qui a mis en lien l’éraflure avec,
d’une part, le fait que la voiture comportait un système permettant de
rouler sans ceinture et sans déclencher l’alarme et, d’autre part, le fait
que le prévenu avait pu se blesser lors de l’accident litigieux.
-
13 -
S’agissant de l’heure d’arrivée de l’appelant à son domicile,
c’est à juste titre que le premier juge a considéré que les déclarations de
son ex-femme – selon lesquelles qu’il était rentré vers 21h45 – devaient
être appréciées avec retenue, au vu non seulement de leurs liens
conjugaux, mais également de l’insistance du prévenu à ce qu’elle
témoigne. De plus, l’heure indiquée par B.________ ne ressort pas du
rapport de police, alors même qu’il s’agit d’un élément essentiel. Il est au
surplus relevé que l’accident a eu lieu vers 21h40 selon le témoin
J.________ (PV aud. 5); or le domicile de l’appelant se trouve à environ
quinze minutes du lieu où a été retrouvé son véhicule, maximum trente
minutes pour une personne se trouvant en état d’ébriété avancée.
Enfin, le fait que l’appelant soit un homme prudent qui veille à
ne pas prendre le volant en état d’ébriété est certes un élément favorable,
mais pas déterminant pour l’appréciation des faits. Par ailleurs, le fait que
l’appelant n’ait montré aucun signe de stress lorsqu’il est rentré chez lui
n’exclut pas encore son implication dans l’accident qui lui est reproché; en
effet, au vu de son taux d’alcoolémie, ses réactions ne pouvaient être
qu’imprévisibles.
3.4Ainsi, sur le vu de ce qui précède, notamment des éléments
techniques, des caractéristiques de la voiture, de la blessure au niveau du
front, de l’absence d’explications crédibles quant au déplacement du
véhicule et du taux d’alcoolémie, c’est à juste titre que le premier juge a
retenu que P.________, sous l’emprise de l’alcool, avait pris le volant et
provoqué l’accident en question.
Sa condamnation pour conduite en état d’ébriété qualifiée et
violation des devoirs en cas d’accident doit dès lors être confirmée.
4.1.L’appelant ne conteste pas la peine en tant que telle.
Examinée d’office par la Cour de céans selon son propre pouvoir
d’appréciation, la peine pécuniaire de 90 jours-amende prononcée par le
premier juge correspond à la culpabilité de l’appelant et doit donc être
-
14 -
confirmée. Il en va de même du montant du jour-amende qui est adéquat
au vu de la situation financière du prévenu.
4.2Le sursis ayant été accordé à P.________, c’est à juste titre que
le premier juge lui a infligé une amende de 540 fr. à titre de sanction
immédiate. Toutefois, le taux de conversion de l’amende en jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif est trop
sévère. Toute bien considéré, le nombre de jour en question doit être
ramené à 6 jours.
5.Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le
jugement entrepris modifié d’office au chiffre III de son dispositif en ce
sens que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende est arrêtée à 6 jours.
6.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués du seul émolument de jugement, par 1’280 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
15 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 19 al. 2, 34, 42, 47, 103 à 106 CP,
51 al. 3, 91 al. 2 let. a, 92 al. 1 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 octobre 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié d’office comme il
suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.Constate que P.________ s’est rendu coupable de
conduite en état d’ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et
de violation des devoirs en cas d’accident (art. 92 al. 1 LCR);
II.Condamne P.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et
suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai
d’épreuve de 2 ans;
III.Condamne P.________ à une amende de 540 fr. et dit
qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de 6 jours;
IV.Met à la charge de P.________ les frais de procédure à
hauteur de 3'653 francs."
III. Les frais d'appel, par 1’280 fr., sont mis à la charge de
P.________.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
16 -
Du 21 janvier 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Cécile Maud Tirelli, avocate (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population, secteur E,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1