Composition : M. P E L L E T , président
Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAlmeida Borges
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, appelant,
et
O.________, prévenu, représenté par Me Nicolas Perret, défenseur d’office à
Nyon, intimé.
Le prévenu vit en concubinage depuis 1989 avec E.________.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
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9 -
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1
er
septembre 2006, Juge d’instruction de l’arrondissement
de La Côte, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de
justice, inobservation par un tiers des règles de la procédure de poursuite
pour dettes ou de faillite, 2 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2
ans et 200 fr. d’amende ;
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4 mai 2009, Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, 120 heures de travail d’intérêt général
avec sursis pendant trois ans et 200 fr. d’amende, peine partiellement
complémentaire au jugement du 1
er
septembre 2006 du Juge d’instruction
de l’arrondissement de La Côte, sursis révoqué le 29 août 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte ;
-
29 août 2012, Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice,
délit contre la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, peine
privative de liberté de 6 mois, peine d’ensemble avec le jugement du 4
mai 2009 du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte.
Le 3 novembre 2014, O.________ a encore été condamné par
ordonnance pénale à une peine privative de liberté de 120 jours pour
détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice.
2.Le 6 avril 2014, lors d’une dispute à leur domicile sis [...] à [...],
O.________ a asséné plusieurs coups de poing au visage de E..
Selon le constat de coups et blessures établi le 7 avril 2014 par
le Dr D. de l’Hôpital de zone de [...], E.________ a souffert d’une
tuméfaction – hématome hémiface gauche, d’une ecchymose commissure
labiale gauche, d’une ecchymose pli nasolabial gauche, d’une ecchymose
mandibule en regard parasymphyse gauche inférieur, d’une ecchymose en
regard du tiers latéral de l’os malaire et angle oculaire latéralement, d’une
hyperhémie conjonctivale gauche et d’une ablation de la dent 35 (P. 4/2).
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10 -
E.________ a déposé plainte pénale le 6 avril 2014, mais l’a
retirée par courrier du 5 mai 2014 (P. 6).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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11 -
3.A l’audience d’appel, la victime E.________ a demandé la
suspension provisoire de la procédure pénale en application de l’art. 55a
CP.
3.1L’art. 55a al. 1 CP prévoit qu’en cas de lésions corporelles
simples (art. 123 ch. 2, al. 3 à 5 CP), de voies de fait réitérées (art. 126 al.
2, let. b, b
bis
et c CP), de menaces (art. 180 al. 2 CP) ou de contrainte (art.
181 CP), le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la
procédure si la victime est le partenaire ou ex-partenaire hétérosexuel ou
homosexuel de l'auteur et que l'atteinte a été commise durant la période
de ménage commun ou dans l'année qui a suivi la séparation (let. a, ch. 3)
ou si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son
représentant légal le requiert ou donne son accord à la proposition de
suspension (let. b). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a
pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord,
par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (art. 55a
al. 2 CP). En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les
tribunaux ordonnent le classement de la procédure (art. 55a al. 3 CP).
La suspension de la procédure vise uniquement à permettre de
corriger, dans un certain nombre de cas d’infractions bien déterminées,
les incidences négatives que pourrait avoir sur la victime l’exécution de la
procédure pénale. En l’occurrence, l’élément prépondérant est l’intérêt de
la victime. Aussi la procédure ne doit-elle être suspendue qu’avec le
consentement de celle-ci. Toutefois, l’autorité compétente ne doit pas
prendre sa décision avec des « œillères » (d’où la formule potestative). Il
lui appartient, bien plutôt, de déterminer, dans chaque cas, si l’intérêt
public que présente la poursuite pénale ne l’emporte pas sur l’intérêt privé
qu’a la victime à ce que la procédure soit suspendue (Favre, Pellet et
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.1 ad art. 55a CP et
les références citées).
3.2En l’espèce, la requête de suspension de la procédure pénale
présentée par la victime est motivée par sa peur de se retrouver démunie
et sans logement si son compagnon devait être condamné à une peine
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privative de liberté ferme (PV audience d’appel, p. 3). Malgré les
motivations de la requérante, la Cour de céans estime que l’intérêt public
à la condamnation du prévenu prime sur la volonté de la victime. En effet,
les faits retenus (cf. c. 2 supra) ne constituent pas une banale dispute
conjugale, mais bien plutôt une agression au vu des blessures rapportées
dans le constat médical, la poursuite pénale étant ainsi nécessaire pour
des motifs de prévention spéciale.
Au vu des ces éléments, la requête de suspension de
procédure a donc été rejetée à l’audience d’appel.
4.Le Ministère public soutient que l’infraction commise par
l’intimé se poursuit d’office et que le retrait de plainte de E.________ était
par conséquent inopérant.
4.1L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art. 122 CP.
Cette disposition protège l’intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d’exemples, la jurisprudence cite l’administration
d’injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l’aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n’ont pas
d’autres conséquences qu’un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 c. 1.1 ; ATF 119 IV 25 c. 2a p. 26 ;
ATF 107 IV 40 c. 5c p. 42 ; ATF 103 lV 65 c. 2c p. 70).
Aux termes de l’art. 123 ch. 2 al. 5 CP, la peine sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la
poursuite aura lieu d’office, si l’auteur est le partenaire hétérosexuel ou
homosexuel de la victime pour autant qu’ils fassent ménage commun pour
une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette
période ou dans l’année qui a suivi la séparation.
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4.3En l’espèce, O.________ et E.________ vivent en concubinage
depuis de nombreuses années (P. 4/1, p. 5). Par ailleurs, les lésions
corporelles ne sont pas contestées. Tous les éléments objectifs et
subjectifs d’une infraction se poursuivant d’office sont par conséquent
réunis. Peu importe dès lors que les violences n’aient pas été commises à
réitérées reprises comme l’a retenu le Tribunal de police.
5.Le Ministère public requiert la condamnation d’O.________ à
une peine privative de liberté de 2 mois.
5.1
5.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 c. 6.1).
5.1.2Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
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pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit
se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances
de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa
situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état
d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à
éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., c. 4.2.1).
5.2En l’espèce, la présente condamnation du prévenu est la
cinquième en moins de dix ans. L’infraction retenue présente une gravité
certaine. Quoi qu’il en dise, l’intimé a frappé fort au visage, comme en
atteste le nombre de tuméfactions et ecchymoses (P.4/2). Non content de
cette violence, il a encore asséné un ultime et violent coup de poing,
brisant une dent de la victime. Sa version édulcorée selon laquelle il
n’aurait donné que des claques peut être écartée sans la moindre
hésitation. Sa culpabilité n’est donc pas légère.
Sur la base de ces éléments et compte tenu du fait qu’il s’agit
de la première condamnation pour une infraction contre l’intégrité
physique, une peine pécuniaire de 60 jours-amende réprime
adéquatement les agissements du prévenu. Au vu de la situation
financière de ce dernier, le montant du jour-amende doit être arrêté à 20
francs.
Enfin, la peine pécuniaire prononcée doit être ferme. En effet,
compte tenu des précédentes condamnations du prévenu, de la violence
avec laquelle il a agi et de l’absence de prise de conscience complète, seul
un pronostic défavorable peut être posé quant à son comportement futur.
6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis et le jugement entrepris modifié, en ce sens qu’O.________ est
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condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à 60 jours-amende,
le montant du jour-amende étant fixé à 20 francs.
Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1'580 fr., et de l’indemnité allouée
au défenseur d’office du prévenu, par 1'830 fr. 60, TVA et débours inclus,
sont mis par deux tiers à la charge d’O.________, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
de l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 123 ch. 2 al. 5 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 6 octobre 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au
chiffre I de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.condamne O.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées à 60 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 20 francs ;
II.ordonne la restitution de la carabine 22, sans culasse,
n° [...] J.G. Anschüts GmbtH, saisie au domicile de O.________,
sous réserve d’une décision administrative contraire ;