Composition : M. P E L L E T , président
Mme Rouleau, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
J., prévenu, représenté par Me Johanna Trümpy, défenseur d’office
à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Café Restaurant Q., partie civile, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 janvier 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré J.________ du chef
d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), a constaté qu’il
s’est rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, menaces,
infraction et contravention à la LStup (II), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 180 jours, peine partiellement complémentaire à
celle prononcée le 2 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à une amende de 400 fr.,
convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement dans le délai qui lui sera imparti (III), a dit que R.________
est le débiteur de J.________ d’une somme de 2'300 fr., acte étant donné
pour le surplus à ce dernier de ses réserves civiles (IV), a dit que J.________
est le débiteur de N.________ pour le Café Restaurant Q.________ des
sommes de 1'140 fr. et 300 fr. (VII), a ordonné la restitution à J.________ de
la somme de 200 fr. séquestrée sous fiche n°57131 (VIII), a ordonné le
maintien au dossier à titre de pièce à conviction du CD séquestré sous
fiche n°57111 (IX) et a mis une part des frais, par 4'616 fr. 60, à la charge
de J., montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 2'991 fr.
60 dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation
financière du débiteur le permet (X), l’autre partie des frais communs, par
1'625 fr., étant mis à la charge de R. (XI).
B.Par annonce d’appel du 21 janvier 2015, suivie d’une
déclaration d’appel motivée du 24 février 2015, J.________ a contesté ce
jugement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce
sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de lésions corporelles simples
qualifiées, vol et infraction à la LStup, qu’il est condamné pour lésions
corporelles simples, vol d’importance mineure, menaces et contravention
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à la LStup à une peine privative de liberté de 180 jours, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, avec sursis pendant 3
ans, et à une amende de 400 fr. convertible en 10 jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement, que les frais de justice
mis à sa charge sont ramenés à 3'804 fr. 10 et les conclusions civiles
allouées à N.________ pour le Café Restaurant Q.________ réduites à 200 fr.
et que les frais de justice mis à la charge de R.________ sont augmentés à
2'437 fr. 50. Comme mesure d’instruction, il a requis la production des
pièces mentionnées en première page de son courrier du 3 décembre
2014 (pièce 19), permettant d’établir « à qui appartenait la bourse
[contenant les 1'140 fr. dérobés], à quelle heure a commencé le service de
la personne détentrice de la bourse et quel fond de caisse elle contenait
au début du service, ainsi que les relevés de caisse ».
Par lettre du 5 mars 2015, le Ministère public a annoncé qu’il
s’en remettait à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel et qu’il
renonçait à déclarer un appel joint.
Par courrier du 28 avril 2015, le Président de la Cour de céans
a rejeté la réquisition de preuve de J..
Par lettre du 29 avril 2015, le Parquet a renoncé à déposer des
conclusions.
L’appelant a réitéré sa requête de production de pièces par
lettre du 1
er
mai 2015.
N., pour le Café Restaurant Q.________, a retiré sa
plainte à l’audience d’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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10 -
1.Né en 1979 au Portugal, pays dont il a la nationalité, J.________,
qui est au bénéfice d’un permis de séjour C, est venu en Suisse à 12 ans
et y a terminé sa scolarité, avant de commencer un apprentissage
d’informaticien, sans obtenir de CFC. Il a travaillé comme magasinier, mais
aussi comme informaticien. Il est au chômage depuis environ une année
et perçoit 2'800 fr. en moyenne par mois d’allocations de chômage. Il n’est
pas marié, vit seul et n’a personne à charge. Il aurait, selon ses dires, des
dettes pour environ 60'000 francs. Toxicomane, il a expliqué avoir
commencé à se droguer à 18 ans. Depuis quelques temps, il serait en cure
de désintoxication et aurait cessé toute consommation.
Son casier judiciaire suisse comporte les condamnations
suivantes :
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31.03.2005, Tribunal correctionnel de Lausanne,
contravention à la LStup, délit contre la LStup, violation grave des règles
de la circulation routière, emprisonnement 12 mois, détention préventive
55 jours ;
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28.04.2006, Juge d’instruction de Lausanne, violation des
règles de la circulation routière, vol d’usage, conducteur se trouvant dans
l’incapacité de conduire, conduite sans permis de conduire ou malgré un
retrait, contravention à la LStup, emprisonnement 2 mois, libération
conditionnelle le 22 avril 2007, délai d’épreuve 1 an, peine restante 6 mois
9 jours, assistance de probation, règle de conduite, délai d’épreuve
prolongé de 6 mois le 15 mai 2008 ;
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21.02.2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation de domicile (délit manqué), délit contre la LStup,
contravention à la LStup, peine pécuniaire 45 jours-amende à 50 fr., sursis
à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 5 ans, amende 900 fr., sursis
révoqué le 2 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne ;
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11 -
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02.07.2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, contravention à la LStup, peine pécuniaire 30 jours-amende
à 40 fr., amende 240 fr., détention préventive 1 jour.
2.1A Ecublens notamment, entre le 2 juillet 2013, date de sa
dernière condamnation, et la fin de mars 2014, J.________ a consommé
régulièrement de l’héroïne pour laquelle il investissait mensuellement de
200 fr. à 400 francs. A son domicile de [...], le 7 mars 2014, lors d’une
visite de police, il a été découvert et saisi deux pacsons contenant au total
10 grammes d’héroïne, drogue qui a été détruite par les forces de l’ordre.
Le prévenu s’est notamment ravitaillé auprès d’un ressortissant albanais à
Renens, le 4 mars 2014, lui achetant 20 grammes d’héroïne pour la
somme de 320 fr. et en recevant 3 grammes en cadeau. Il a en outre
vendu de l’héroïne en des quantités indéterminées à R.________ durant une
période d’environ deux ans, jusqu’au 25 septembre 2013, et en a
consommé en sa compagnie.
2.2D’octobre 2013 au 11 novembre 2013, il a proféré différentes
menaces à l’encontre de R.________ par téléphone, en l’accusant d’être
entré chez lui par effraction, le 25 septembre 2013, et d’y avoir dérobé
2'300 fr., ainsi qu’une chaînette en or et un porte-monnaie (jugt, c. 2.2).
Dans ce contexte, à Renens, le 11 novembre 2013, entre 19h30 et 20h30,
il a suivi R.________ depuis le domicile de ce dernier jusqu’au parking situé
près de la piscine de Renens. A cet endroit, il l’a frappé avec les poings, lui
occasionnant notamment des plaies nécessitant un point de suture au
niveau de la tempe gauche et trois points de suture au niveau de l’arrête
du nez, ainsi que plusieurs hématomes sur la tête et le corps.
2.3Le 16 janvier 2014, vers 22h50, à Renens, à la rue [...], au Café
Restaurant Q., le prévenu a dérobé, derrière le comptoir du bar,
deux cylindres métalliques contenant des pièces de 5 fr. d’une valeur de
100 fr. chacun. Le 22 janvier 2014, N., pour le Café Restaurant
Q.________, a déposé plainte en annonçant le vol d’un troisième rouleau et
d’une bourse de sommelière. Elle a retiré sa plainte à l’audience d’appel.
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12 -
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
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13 -
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 c. 3.1).
3.J.________ ne remet en cause ni les faits décrits sous chiffre 2.3
du jugement attaqué et repris au considérant 2.2 ci-avant, ni leur
qualification, ni sa condamnation pour contravention à la LStup en relation
avec les faits décrit sous chiffre 2.1 du jugement (c. 2.1 supra). Invoquant
une violation de la présomption d’innocence, il conteste en revanche, dans
ce dernier cas, avoir vendu de l’héroïne à R.________ et, partant, sa
condamnation pour infraction à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. c de
cette loi. Il soutient que le premier juge l’a condamné en l’absence de
toute preuve ou indice. En particulier, les déclarations de R.________
n’auraient aucune valeur probante, car il serait démontré que celui-ci avait
menti sur plusieurs faits.
3.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
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14 -
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
3.2En l'espèce, le Tribunal de police a tout d’abord retenu que les
déclarations de R.________ selon lesquelles J.________ lui aurait vendu de
l’héroïne pendant deux ans et jusqu’au 25 septembre 2013 étaient plus
crédibles que les dénégations de ce dernier à cet égard (jugt, p. 15). Cette
appréciation n’est pas critiquable. En effet, l’appelant, qui est apparu
agacé par la question de savoir s’il avait fourni de l’héroïne à son
coprévenu (PV aud. 3, R. 8), a varié dans ses affirmations concernant sa
consommation de drogue dès sa première audition, prétendant dans un
premier temps avoir cessé toute consommation depuis janvier 2013, avant
de préciser qu’il avait consommé de la drogue encore récemment, pour
finalement admettre, juste après avoir été informé qu’une perquisition
aurait eu lieu à son domicile, qu’il y avait 15 grammes d’héroïne chez lui
et qu’il avait fait « deux sniffées » la veille de l’audition (PV aud. 3, R. 10
et 11). A l’inverse, son coprévenu a été constant dans ses explications
tant en ce qui concerne sa consommation que s’agissant de l’origine de la
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15 -
drogue, indiquant avoir, durant la période susmentionnée, acheté
occasionnellement de la drogue à J.________ au prix de 20 fr. le paquet (PV
aud. 2, R. 11 ; PV aud. 4, lignes 162 ss). Or, on ne voit pas quel intérêt
avait R.________ à charger mensongèrement l’appelant, qu’il a décrit
comme un « ami de consommation » (PV aud. 4, ligne 184) ; il n’a
d’ailleurs pas exagéré les faits sur ce point, puisqu’il a lui-même précisé
que son ami lui avait fourni de la drogue uniquement « de temps en
temps » (jugt, p. 6). A cela s’ajoute qu’il a pu donner des détails
convaincants notamment quant au prix de la drogue et à l’endroit où la
vente avait lieu (PV aud. 2, R. 11). C’est donc à juste titre que le premier
juge a retenu que la version donnée par R.________ emportait la conviction.
Les dénégations de ce dernier par rapport au cambriolage de
l’appartement de l’appelant et au vol de son porte-monnaie – relevées
dans l’appel (p. 3) – ne changent rien à ce constat, s’agissant d’un litige
postérieur à la période de consommation commune.
Par ailleurs, le tribunal de première instance n’a pas seulement
pris en considération l’incrimination du coprévenu, mais il a également
relevé que c’est dans ce contexte de vente d’héroïne de l’un à l’autre qu’il
fallait comprendre l’origine de leurs disputes et les motifs qui avaient
poussé R.________ à cambrioler l’appartement de l’appelant. Cette
appréciation est correcte. Le prénommé, tout en contestant être l’auteur
de ce cambriolage, a en effet lui-même admis que J.________ avait pu
penser qu’il était allé chez lui « pour [s]e servir [lui]-même » sous-entendu
de la drogue (PV aud. 4, ligne 151) ; d’ailleurs, ce dernier a indiqué que
R.________ lui avait volé, en sus de son porte-monnaie, également un
sachet contenant 5 grammes d’héroïne (PV aud. 3, R. 7). On peut encore
ajouter qu’il est pour le moins curieux que l’appelant, toxicomane sans
activité lucrative et dont la situation financière est fortement obérée (jugt,
p. 13), conserve à son domicile plusieurs milliers de francs en espèce,
alors que le gain effectué à la loterie d’un montant de 4’004 fr., d’où
proviendrait cet argent, a été versé sur son compte bancaire le 10
septembre 2013 (piève 19/3). Tout indique donc qu’il utilisait, à une
époque où il avait, selon ses dires, cessé toute consommation,
d’importantes sommes d’argent pour l’acquisition de stupéfiants qu’il
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16 -
revendait en partie en tout cas, étant précisé encore qu’il a déjà été
condamné dans un passé récent pour infraction à la LStup. Enfin, il a
clairement reconnu qu’il lui était arrivé de consommer de l’héroïne à son
domicile avec le coprévenu (jugt, p. 8), ce que celui-ci a confirmé. Dans ce
cas, il est très peu vraisemblable que R.________ se soit rendu chez
l’appelant avec sa drogue et que chacun ait consommé sa propre dose
d’héroïne ; il apparaît plutôt vraisemblable, dans l’hypothèse où, à ces
occasions, l’appelant ne lui aurait pas vendu de la drogue, comme il l’a dit,
qu’il lui en ait à tout le moins remise pour qu’ils consomment ensemble,
ce qui suffirait à retenir l’infraction à l’art. 19 al. 1 let. c LStup (ATF 119 IV
183).
Ainsi, sur la base de ce qui précède, le premier juge n’a pas
violé la présomption d’innocence en condamnant J.________ pour infraction
à la LStup, la mise en cause du coprévenu étant corroborée par d’autres
éléments du dossier, comme on l’a vu.
Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.
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17 -
crédible. Celui-ci prétend avoir dérobé 200 fr. en monnaie (soit deux
rouleaux de pièces de 5 fr.) pour se venger d’un différend qu’il aurait eu
avec le gérant du Pub dans lequel il a agi. C’est la version qu’il a donnée
d’emblée et qu’il a maintenue (dossier B, PV aud. 1 et 2) et les images de
surveillance ne permettent pas de le contredire ; les seules déclarations
de N., qui n’a pas été témoin direct des faits (jugt, p. 9), ne sont à
cet égard pas probantes, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Enfin, on relèvera que les enquêteurs ont également retenu la version de
l’appelant (dossier B, pièce 4, p. 5). Partant, J. doit être mis au
bénéfice de ses déclarations, en application du principe in dubio pro reo. Il
s’ensuit que seule pourrait être retenue contre lui l’infraction de vol
d’importance mineure au sens de l’art. 139 al. 1 CP en relation avec l’art.
172ter CP, rien ne permettant par ailleurs de dire que l’intéressé aurait agi
avec le dol éventuel d’obtenir un butin supérieur à 300 fr. (ATF 123 IV 155,
JT 1998 IV 170 c. 1b). Cependant, dès lors que cette infraction ne se
poursuit que sur plainte et que l’intimée a retiré sa plainte (p. 3 supra),
J.________ doit être purement et simplement libéré de l’infraction de vol.
Au vu de la somme dérobée finalement retenue et admise, de
l’ordre de 200 fr., l’allocation des conclusions civiles devra être limitée à
ce montant. On notera à cet égard que le premier juge a ordonné la
restitution de la somme de 200 fr. séquestrée alors que ce montant avait
été prélevé avec l’accord du prévenu dans le but de rembourser la
plaignante (dossier B, PV aud. 1, R. 9). A l’audience d’appel, l’appelant a
admis que le chiffre VIII du dispositif du jugement soit rectifié en ce sens
que la somme de 200 fr. est restituée à N.________ pour le Café Restaurant
Q.________ et non à J.________ (p. 2 supra). On réformera donc le jugement
en ce sens.
5.L’appelant se plaint encore du rejet de ses conclusions
incidentes par le premier juge, mais ce moyen est devenu sans objet en
raison de l’admission du précédent grief ; il en va de même des mesures
d’instruction sollicitées en appel.
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18 -
6.J.________ conteste la peine qui lui a été infligée, mais il résulte
de ses conclusions (ch. VI) qu’il demande exclusivement l’octroi du sursis.
De toute manière, et même à défaut de conclusions tendant à la réduction
de la peine, celle-ci doit être revue en raison de l’abandon du chef
d’accusation de vol (c. 4 supra).
6.1
6.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
6.1.2Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une
peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les
conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42) ne sont pas réunies
et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail
d'intérêt général ne peuvent être exécutés. L'art. 41 al. 1 CP prévoit ainsi
deux conditions cumulatives.
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19 -
Il faut d'abord que les conditions du sursis à l'exécution de la
peine ne soient pas réunies. Le droit au sursis s'examine selon les critères
posés à l'art. 42 CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV
180 c. 2.1. Il y est renvoyé. Le sursis est désormais la règle dont on ne
peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (ATF 134 IV 5 c. 4.2.2).
La seconde condition reflète la subsidiarité de la peine
privative de liberté. En effet, la peine pécuniaire constitue la sanction
principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines
privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l’Etat ne peut
garantir d’une autre manière la sécurité publique (ATF 134 IV 97 c. 4.2.1
et 4.2.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu’une peine privative de
liberté entrent en considération et que toutes les deux apparaissent
sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle
générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d’accorder
la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l’intéressé et
constitue donc une sanction plus clémente qu’une peine privative de
liberté, qui l’atteint dans sa liberté personnelle (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2; ATF
134 IV 82 c. 4.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte
au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et
sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la
prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2; ATF 134 IV 82 c. 4.1).
6.2En l’espèce, J.________ doit être condamné, en définitive, pour
lésions corporelles simples, menaces, infraction et contravention à la
LStup, les trois premières infractions étant toutes punissables d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 123
ch. 1, 180 al. 1 CP et 19 al. 1 LStup) et la dernière d’une amende (art. 19a
ch. 1 LStup). Le prénommé en est à sa cinquième condamnation en dix
ans. Ses précédentes condamnations à deux peines privatives de liberté
fermes d’une durée totale de 14 mois et à deux peines pécuniaires avec et
sans sursis n’ont eu aucun effet dissuasif sur lui, puisqu’il a continué de
commettre des infractions, notamment à la LStup, alors qu’il avait déjà été
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20 -
condamné pour ce motif. Outre ses mauvais antécédents, on tiendra
compte, à charge, du concours d’infractions, de la durée des faits
incriminés et de son attitude peu collaborante en cours d’enquête. A
décharge, on retiendra, à l’instar des premiers juges, ses aveux partiels
ainsi que sa situation personnelle, en particulier le fait qu’il est
toxicomane. Enfin, il y a lieu de tenir compte du fait que la peine est
partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juillet 2013.
En conséquence, au vu de ce qui précède, et compte tenu en
particulier de l'abandon de l’infraction de vol (c. 4 supra), il convient
d'infliger à J.________ une peine de 120 jours et de confirmer l'amende de
400 fr. ainsi que la peine privative de liberté de substitution de 10 jours
fixées par le premier juge.
L’appelant ne conteste pas – à juste titre – le prononcé d’une
peine privative de liberté. Ses antécédents, rappelés ci-dessus, et la
répétition des infractions dans la présente affaire dictent en effet une telle
sanction pour des motifs de prévention spéciale. C’est également en vain
que l’appelant prétend au sursis. Pour les mêmes motifs, le pronostic est
clairement défavorable et l'on ne voit pas qu'une peine pécuniaire, à
laquelle l’appelant a déjà été condamné par le passé, ou un travail
d'intérêt général puisse détourner le prévenu de la récidive. Le prévenu se
complait dans sa toxicomanie et même s’il paraît suivi sur le plan médical
(pièce 19/1), l’attestation délivrée par le médecin généraliste ne démontre
pas que quelque chose de sérieux a été entrepris. Il en va de même sur le
plan professionnel, le prévenu étant durablement au chômage. C’est donc
une peine privative de liberté ferme qui doit être prononcée, l’art. 41 CP
étant applicable.
7.L’appelant conteste en dernier lieu la répartition des frais de
justice entre lui et le coprévenu.
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21 -
7.1Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs
personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis
proportionnellement entre elles.
Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le
cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun
au moment de fixer cette répartition (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art 418 CPP).
Par ailleurs, l’art. 426 al. 2 CPP dispose que, lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
7.2En l’espèce, on relèvera d’emblée que J.________ n’a pas
qualité pour conclure à l’augmentation de la part des frais de justice mise
à la charge de R.. Il peut en revanche conclure à la réduction de
ses propres frais. A cet égard, contrairement à ce qu’il prétend, le fait qu’il
ait été libéré de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées et du
vol du porte-monnaie du coprévenu en relation avec l’altercation du 11
novembre 2013 (jugt, p. 17 in initio) n’a aucune influence sur les frais, dès
lors qu’aucune opération d’enquête n’a été rendue inutile pour ces motifs,
le prénommé ayant de toute manière été reconnu coupable de lésions
corporelles simples pour ces faits. Il en va de même de l’abandon du chef
d’accusation de vol en rapport avec les faits survenus le 16 janvier 2014
au Café Restaurant Q., l’intéressé ayant admis avoir dérobé 200 fr.
et la libération de l’infraction de vol d’importance mineure n’étant due, en
définitive, qu’au retrait de plainte intervenu à l’audience d’appel. En outre,
c’est le comportement illicite de l’appelant, interpellé en possession de
drogue et faisant l’objet de deux plaintes pénales, qui, conjointement à
celui du coprévenu, a provoqué l’ouverture de l’action pénale. Dans ces
circonstances, il ne saurait y avoir de réduction des frais de première
instance.
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22 -
Pour le reste, la répartition des frais entre les coprévenus, par
moitié chacun, est correcte, compte tenu du nombre de délits qui leur sont
imputés.
8.En conclusion, l'appel est partiellement admis et le jugement
attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
8.1Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel seront
mis par deux tiers à la charge du prévenu, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP). Outre l'émolument, ces frais
comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelant, qui
sera fixée à 2'710 fr. 80, TVA et débours compris, selon liste d’opérations
communiquée oralement au greffe au terme de l’audience d’appel.
8.2J.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à J.________ les articles 33, 47, 50, 109, 123 ch. 1, 180 al. 1 CP ;
19 al. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu 20 janvier 2015 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
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23 -
chiffres I, II, III et VII et rectifié d’office au chiffre VIII de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I.Libère J.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples qualifiées et vol ;
II.Constate que J.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, menaces, infraction et contravention à la
LStup ;
III.Condamne J.________ à une peine privative de liberté de
120 (cent vingt) jours, peine partiellement complémentaire de
celle prononcée le 2 juillet 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu’à 400 fr. (quatre cents
francs) d’amende, convertible en 10 (dix) jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
dans le délai qui sera imparti ;
IV et V. Inchangés ;
VI.Dit que R.________ est le débiteur de J.________ d’une
somme de 2'300 fr. (deux mille trois cent francs), acte étant
donné pour le surplus à ce dernier de ses réserves civiles ;
VII.Dit que J.________ est le débiteur de N.________ pour le
Café Restaurant Q.________ d’une somme de 200 fr. (deux
cents francs), dont le paiement se fera conformément au
chiffre VIII ci-après ;
VIII. Ordonne la restitution à N., pour le Café
Restaurant Q. de la somme de 200 fr. (deux cents
francs) séquestrée sous fiche n°57131 ;
IX. Ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD séquestré sous fiche n°57111 ;
X. Met une part des frais, par 4'616 fr. 60 (quatre mille six
cent seize francs et soixante centimes) à la charge de
J.________, montant incluant l’indemnité au conseil d’office par
2'991 fr. 60 (deux mille neuf cent nonante et un francs et
soixante centimes) dont le remboursement à l’Etat n’est
exigible que si la situation financière du débiteur le permet ;
XI.Inchangé.
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24 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'710 fr. 80, TVA et débours compris, est
allouée à Me Johanna Trümpy.
IV Les frais d'appel, par 4'760 fr. 80, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office sous chiffre III ci-dessus, sont mis
par deux tiers à la charge de J., soit 3'173 fr. 85, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Johanna Trümpy, avocate (pour J.________),
-Ministère public central,
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25 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (09.02.1979),
-N., pour le Café Restaurant Q.,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1