Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Pellet et Mme Bendani, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Tony Donnet-Monay, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public
central, division affaires spéciales, intimé.
3.1Par ordonnance pénale du 20 août 2013, le Préfet du district
[...] a notamment reconnu K.________ coupable d’infraction simple à la LCR
(Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01)
et l’a condamné à une amende de 800 francs. En temps utile, K.________ a
formé opposition à cette ordonnance pénale. Le 30 octobre 2013, le Préfet
a entendu le prénommé, puis, le 14 novembre 2013, il a ordonné le
classement de la procédure pénale en faveur de l’intéressé. Le 18
novembre 2013, le Procureur général a refusé d’approuver cette
ordonnance de classement, estimant que l’audition de F., de
T. et de G.________ paraissaient indispensables.
Après avoir entendu les intéressés, le Préfet a, le 22 janvier
2014, rendu une nouvelle ordonnance pénale à l’encontre de K., le
condamnant à nouveau à 800 fr. d’amende pour s’être rendu coupable
d’infraction simple à la LCR. Le 3 février 2014, K. a fait opposition
à cette ordonnance pénale. Le lendemain, le Préfet a décidé de maintenir
son ordonnance pénale et a transmis, via le Ministère public central, le
Le 19 février 2014, le Préfet a transmis le dossier au Ministère
public central.
3.2Par courrier du 24 février 2014, K.________ a contesté la
validité de l’opposition du Ministère public central à l’ordonnance pénale
du 22 janvier 2014.
Par arrêt du 11 août 2014, la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal, statuant sur le recours formé par K.________, a transmis
le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois, comme objet de sa compétence, pour qu’il statue sur la
validité de l’opposition formée le 14 février 2014 par le Ministère public
central.
Par prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
l’opposition formée le 14 février 2014 par le Ministère public central contre
l’ordonnance du 22 janvier 2014 était recevable et a renvoyé le dossier à
cette autorité pour qu’elle modifie l’accusation en application de l’art. 333
al. 1 CPP.
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Par arrêt du 3 novembre 2014, la Chambre des recours pénale
a rejeté le recours déposé le 15 septembre 2014 par K.________ contre le
prononcé susmentionné et a confirmé la recevabilité de l’opposition du
Ministère public central et le renvoi de la cause à cette autorité, en
application de l’art. 329 al. 2 CPP.
Le 11 janvier 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière pénale déposée le 20 février 2015 par K.________
contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale.
Par acte d’accusation du 13 décembre 2016, le Ministère
public central a engagé l’accusation contre K.________ auprès du Tribunal
de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour
violation grave des règles de la circulation routière.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de K.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
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11 -
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP).
3.A l’audience d’appel, K.________ a réitéré sa réquisition tendant
à l’audition de F.________. Il soutient en substance qu’une nouvelle audition
de cette dernière serait nécessaire afin de permettre de déterminer le
déroulement exact des faits. Il ajoute que les déclarations formulées par la
prénommée lors de son audition du 11 décembre 2013 devant le Préfet
seraient floues.
3.1Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de
première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de
preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était
incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des
preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être
entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas
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12 -
l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les
références citées).
L’art 6 ch. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS
0.101) garantit notamment à l’accusé le droit d’interroger ou de faire
interroger les témoins à charge. Le même droit découle sur le plan interne
du droit d’être entendu consacré, comme on l’a vu, par l’art. 29 al. 2 Cst.
Cette garantie vise, d’une part, à empêcher qu’un jugement de
condamnation soit rendu sur la base des déclarations d’un témoin sans
que l’accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une
occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de
poser des questions au témoin et, d’autre part, à assurer l’égalité des
armes entre l’accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 et les
références citées).
3.2
3.2.1Statuant immédiatement sur le siège lors de l’audience
d’appel, l’autorité de céans a rejeté la réquisition de preuve tendant à
l’audition de F..
En premier lieu, on relève que cette réquisition de preuve a
déjà été formulée devant l’autorité de première instance et rejetée par
celle-ci. A l’instar du tribunal, il y a lieu de constater que F. s’est
déjà exprimée de manière complète sur les faits à deux reprises au cours
de la procédure et que cela est suffisant pour forger la conviction de
l’autorité de céans. En effet, le témoin a été entendu une première fois par
la police le 10 juin 2013, soit le jour de l’accident, et une seconde fois le
11 décembre 2013 devant le Préfet, à savoir relativement peu de temps
après celui-ci. Par ailleurs, une nouvelle audition de ce témoin quatre ans
après les faits n’amènerait aucun élément nouveau pertinent susceptible
de modifier l’opinion de la Cour de céans. Cela vaut d’autant plus que ce
témoin est domicilié [...] et qu’il devrait en principe être entendu par
commission rogatoire.
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13 -
De plus, on relève que la seconde audition de F.________ s’est
déroulée en présence d’un conseil de l’appelant, si bien que K.________ a
eu, par l’intermédiaire d’un avocat, l’occasion, au cours de la présente
procédure, de poser toutes les questions qu’il jugeait pertinentes à
F.________. Partant, conformément à la jurisprudence, son droit d’être
entendu a été respecté.
3.2.2Pour le surplus, et quand bien même l’appelant n’a pas réitéré
sa réquisition de preuve tendant l’audition des gendarmes ayant établi le
rapport de police du 16 juillet 2013, on relèvera que ceux-ci ne pourront à
l’évidence pas, quatre ans après les faits, donner de nouveaux détails sur
la densité du trafic sur le tronçon autoroutier au moment de l’accident et à
l’endroit où celui-ci a eu lieu. Ainsi, cette mesure d’instruction est
également sans pertinence, d’autant plus qu’on pourra donner acte à
l’appelant que le trafic est notoirement dense sur le tronçon concerné à
08h55.
4.L’appelant soutient principalement que la procédure préalable
au jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois serait viciée et que la
cause n’aurait jamais dû parvenir à cette autorité, dont il conteste la
compétence.
4.1
4.1.1L’appelant, invoquant une violation de l’art. 355 al. 3 CPP,
considère que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 serait nulle. Il
soutient que, selon cette disposition légale, le Préfet, statuant ensuite de
son opposition à l’ordonnance pénale du 20 août 2013, ne pouvait pas
rendre une nouvelle ordonnance pénale strictement identique à la
première. Selon l’appelant, le Préfet ne pouvait que faire application de
l’art. 355 al. 3 let. a CPP et maintenir l’ordonnance pénale du 20 août
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14 -
L’appelant considère ensuite que le Tribunal de police aurait
estimé à tort que l’ordonnance pénale du 20 août 2013 avait été mise à
néant par l’opposition du 30 août 2013 de l’appelant (cf. jgt, p. 3). En
effet, selon l’appelant, cette opposition avait uniquement pour effet
d’empêcher l’entrée en force et l’exécution de la décision, si bien que
l’ordonnance pénale du 20 août 2013 se serait convertie en acte
d’accusation. Ainsi, toujours selon l’appelant, lorsqu’il a retiré son
opposition aux ordonnances pénales des 20 août 2013 et 22 janvier 2014,
la première serait devenue exécutoire, ce qui excluait la compétence du
Tribunal de police pour juger la présente affaire, de sorte que le jugement
du 24 février 2017 serait également nul.
4.1.2Comme l’a mentionné la Chambre des recours pénale dans son
arrêt du 3 novembre 2014 (CREP 3 novembre 2014/796 consid. 2.2 et 3.1),
l’appelant perd de vue qu’entre la notification de l’ordonnance pénale du
20 août 2013 et celle du 22 janvier 2014, le Préfet a rendu, le 14
novembre 2013, une ordonnance de classement en sa faveur. Quand bien
même celle-ci n’a pas été approuvée par le Ministère public central et
qu’elle n’est pas entrée en force, elle a impliqué l’application par le Préfet
de l’art. 355 al. 3 let. b CPP. En l’occurrence, le refus d’approbation de
cette ordonnance a eu pour effet de mettre celle-ci à néant et d’imposer à
la Préfecture une nouvelle instruction, à savoir l’audition des témoins
F., T. et G.________, puis le prononcé d’une nouvelle
décision, propre à remplacer toutes les précédentes. En l’espèce, après
avoir procédé aux auditions précitées, le Préfet a rendu, comme nouvelle
décision, l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014. Cette ordonnance
pénale est donc parfaitement valable.
Compte tenu de la nouvelle décision prononcée par le Préfet,
un retrait de l’opposition formée contre l’ordonnance pénale du 20 août
2013 n’était plus envisageable. Dans ces conditions, le retrait d’opposition
formulé le 17 février 2014 par l’appelant concernant cette dernière
ordonnance est inopérant. Ainsi, l’argument de ce dernier selon lequel
l’ordonnance pénale du 20 août 2013 serait devenue définitive et
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15 -
exécutoire, ce qui aurait eu pour effet, selon lui, d’exclure la compétence
du Tribunal de police pour juger la présente affaire, tombe à faux.
4.2
4.2.1Invoquant la Directive n° 3 du Procureur général sur le
contrôle et le suivi par le Ministère public central des décisions rendues
par les Préfets, qui prévoit que les sanctions inférieures à 1'000 fr. sont
soustraites au contrôle du Ministère public central, l’appelant soutient que
le Ministère public central n’était pas compétent pour former opposition à
l’ordonnance pénale du 20 août 2013, ou à celle du 22 janvier 2014, dès
lors que la sanction prononcée dans le cadre de ces deux ordonnances
pénales n’était qu’une amende de 800 francs. Dans ces circonstances,
l’opposition formée le 14 février 2014 par le Ministère public central serait
irrecevable. Par ailleurs, selon l’appelant, et dans la mesure où
l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 serait nulle, cette opposition
serait de toute manière irrecevable, car elle aurait été formée
tardivement, soit plus de cinq mois après la notification de l’ordonnance
pénale du 20 août 2013. En outre, et dès lors que cette ordonnance,
comme le prétend l’appelant, serait définitive et exécutoire, celui-ci aurait
été jugé par le Tribunal de police une seconde fois sur les mêmes faits, ce
qui constituerait une violation du principe ne bis in idem.
4.2.2La Directive n° 3 du Procureur général, produite par l’appelant
à l’appui de sa déclaration d’appel (P. 50/2/3, ch. 1.1), soumet
effectivement au contrôle du Ministère public central les ordonnances
pénales prononçant une amende supérieure à 1'000 francs. Toutefois,
cette même directive prévoit également que toutes les ordonnances de
classement préfectorales sont soumises au contrôle du Ministère public
central (P. 50/2/3, ch. 2.1).
Dans le cas présent, il est vrai que l’ordonnance pénale du 22
janvier 2014 prononce une amende de 800 fr. contre l’appelant.
Cependant, cette ordonnance pénale retient uniquement une
contravention, sous la forme d’une violation simple des règles de la
circulation. Ainsi, on peut raisonnablement déduire, comme l’a envisagé le
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16 -
Ministère public central dans sa lettre d’opposition et de non-approbation
du 14 février 2014 (P. 4), que cette ordonnance constitue également une
décision de classement implicite en ce qui concerne les faits pouvant
permettre de retenir la qualification du délit de violation grave des règles
de la circulation. Dans cette mesure, l’ordonnance doit à l’évidence être
soumise au contrôle du Ministère public (cf. ch. 2.1 de la Directive n° 3 du
Procureur général). En effet, dans le cas contraire, cela donnerait la
possibilité au Préfet d’absoudre tous les auteurs de délits par le prononcé
d’une amende ne dépassant 1'000 francs, sans possibilité d’opposition
autre que celle du condamné. Or, cette éventualité ne saurait aller dans le
sens de la Directive n° 3 du Procureur général.
Pour le reste, l’argument de l’appelant repose, comme on l’a
vu (cf. consid. 4.1.2 supra) sur la prémisse erronée que l’ordonnance
pénale du 22 janvier 2014 serait nulle et celle du 20 août 2013 définitive
et exécutoire, si bien que le moyen tiré de la violation du principe ne bis in
idem n’est pas pertinent. Il en va de même de la prétendue tardiveté de
l’opposition à l’ordonnance pénale du 20 août 2013.
Enfin, dans son arrêt du 3 novembre 2014 (cf. CREP 3
novembre 2014/796 consid. 3.2 et 3.3), la Chambre des recours pénale
s’est déjà prononcée sur le caractère tardif de l’opposition à l’ordonnance
pénale du 22 janvier 2014 formée le 14 février 2014, de sorte qu’on ne
saurait y revenir dans le détail et qu’on peut intégralement se référer à cet
arrêt. En substance, la Cour cantonale a considéré avec raison que la
notification de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014 n’était pas
intervenue conformément aux art. 84 al. 5 et 353 al. 3 CPP mais qu’il ne
fallait pas pour autant déclarer l’opposition du Ministère public tardive,
sous peine de violer le droit d’être entendu de celui-ci. Quand bien même
cela n’est pas contesté, on précisera tout de même que l’opposition
déposée le 14 février 2014 est manifestement intervenue dans le délai de
10 jours, dès lors que la notification de l’ordonnance pénale du 22 janvier
2014 a eu lieu le 6 février 2014.
4.3
-
17 -
4.3.1L’appelant soutient que l’acte d’accusation du 13 décembre
2016 ne serait pas valable. Il considère que le renvoi du dossier au
Ministère public ne pouvait pas se fonder sur l’art. 329 CPP, dans la
mesure où il n’y avait, selon lui, aucun complément d’instruction à opérer.
A cet égard, l’appelant fait valoir que le Parquet s’est limité à procéder à
son audition et que celle-ci aurait très bien pu être menée par le Tribunal
de police lui-même. Ainsi, selon l’appelant, le renvoi était illicite, le
Ministère public central était dès lors incompétent pour établir l’acte
d’accusation, de même que le Tribunal de police pour rendre le jugement
entrepris.
4.3.2L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le Ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation
au Ministère public pour qu'il la complète ou la corrige.
Le tribunal renvoie l'accusation au Ministère public en
application de l'art. 329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux
exigences relatives au contenu d'un acte d'accusation posées par l'art.
325 CPP (ATF 141 IV 39
consid. 1.6.1, JdT 2015 IV 183). Même si l'art. 329 al. 2 CPP ne le prévoit
pas expressément, le tribunal renvoie également l'accusation lorsque la
tenue du dossier n'est pas conforme aux prescriptions de l'art. 100 CPP
(ibidem). L'art. 329 CPP tend à éviter qu'une accusation clairement
lacunaire conduise à des débats inutiles et, partant, contraire aux
principes de célérité et d'économie de procédure ; elle ne permet donc pas
un examen uniquement formel de l'accusation (Moreillon/Parein-Reymond,
Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 21
ad art. 329 CPP et les références citées).
-
18 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 IV 39
consid. 1.6.2), un renvoi de l'accusation au Ministère public pour
complément d'instruction n'est admissible que de manière tout à fait
exceptionnelle. Il appartient au tribunal le cas échéant de procéder à
l'administration de nouvelles preuves, de compléter les preuves
administrées de manière insuffisante et de réitérer l'administration des
preuves, qui, lors de la procédure préliminaire, n'ont pas été administrées
en bonne et due forme. C'est toutefois en premier lieu au Ministère public
qu'il incombe d'administrer les preuves et de fournir au tribunal les
éléments essentiels au jugement de l'affaire ; ce n'est qu'à titre
exceptionnel que les preuves sont administrées par le tribunal,
notamment aux conditions des articles 343 et 349 CPP, de sorte qu'il vaut
mieux compléter l'instruction avant la phase des débats proprement dits,
lors de laquelle le Ministère public revêt un statut de partie
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., nn. 21 ss ad art. 229 CPP et les
références citées).
4.3.3Dans son arrêt du 3 novembre 2014 (cf. CREP 3 novembre
2014/796 consid. 3.4-3.6), la Chambre des recours pénale a en substance
relevé que, dans son prononcé du 2 septembre 2014, le Tribunal de police
avait, afin de renvoyer le dossier au Ministère public pour qu’il complète
son acte d’accusation, appliqué à tort l’art. 333 al. 1 CPP et violé le droit
d’être entendu des parties, faute de les avoir cités à comparaître à une
audience. Dès lors que l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014, valant
désormais acte d’accusation, devait être complétée afin de tenir compte
de l’infraction nouvellement envisagée, à savoir l’art. 90 al. 2 LCR, et des
faits y relatifs, la Cour cantonale a estimé que le Tribunal de police avait
en réalité procédé selon l’art. 329 al. 2 CPP. Il ressort en effet des
considérants de la Chambre des recours pénale que l’accusation
apparaissait d’emblée lacunaire et que cela pouvait conduire à des débats
inutiles. La Cour cantonale a toutefois décidé de corriger elle-même les
vices de procédure constatés et a validé le renvoi au Ministère public, sur
la base, toutefois, de la disposition légale précitée.
-
19 -
Comme l’a mentionné la Chambre des recours pénale, il
apparaît qu’au regard de l’ordonnance pénale du 22 janvier 2014,
l’accusation était clairement lacunaire, dans la mesure où elle ne retenait
contre l’appelant qu’une violation simple des règles de la circulation, et
non le délit prévu par l’art. 90 al. 2 LCR comme l’envisageait le Ministère
public, si bien qu’elle était propre, en l’état, à conduire à des débats
inutiles. Dans ces circonstances, un renvoi de la cause en application de
l’art. 329 al. 2 CPP au Ministère public s’imposait effectivement afin qu’il
corrige et complète l’accusation pour que le tribunal soit en possession
des éléments factuels et juridiques essentiels au jugement de l’affaire. Par
ailleurs, dans la mesure où il incombe en premier lieu au Ministère public
d’administrer les preuves qu’il juge nécessaire, la Procureure était
parfaitement en droit de procéder elle-même à une nouvelle audition de
K.________ – la première devant cette autorité – afin d’établir de manière
exact les faits de la cause et de qualifier l’infraction envisagée. En outre,
le renvoi du dossier au Ministère public lui a permis de dresser un acte
d’accusation en bonne et due forme et de combler les lacunes constatées
par le Tribunal de police et la Chambre des recours pénale.
A toutes fins utiles, on relèvera que, dans la mesure où
l’appelant a été entendu depuis le prononcé du 2 septembre 2014, la
constatation de la violation de son droit d’être entendu a été guérie depuis
lors.
Partant, le moyen de l’appelant doit être rejeté.
5.L’appelant soutient que le premier juge aurait apprécié les
faits de manière arbitraire. En substance, il reproche au premier juge
d’avoir rejeté sa version des faits au profit de celle de F.________. Il
considère que les déclarations de celle-ci, ainsi que celles des autres
témoins, seraient floues et imprécises, contrairement à sa version des
faits, qui serait claire et convaincante.
5.1La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
-
20 -
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP et les références citées).
5.2En l’espèce, l’appréciation des faits opérée par le premier juge
ne prête pas le flanc à la critique. Afin d’établir les faits, le Tribunal de
police a examiné de manière approfondie les éléments au dossier, à savoir
les déclarations de l’appelant, celles des témoins et le rapport de police du
16 juillet 2013 (jgt, pp. 14-16). Dans son jugement, il a exposé de manière
complète les déclarations de l’appelant et celles des témoins, puis a
retenu que les dénégations de K.________ n’étaient pas convaincantes. En
particulier, le premier juge a relevé à juste titre que les trois témoins
avaient dit que K.________ avait « collé » de très près le véhicule de
F., qu’il s’était ensuite déporté sur la droite afin de dépasser celui-
ci puis replacé juste devant lui en lui faisant une queue de poisson, et que
cette manœuvre avait provoqué l’embardée de l’automobile de F..
-
21 -
Au contraire des explications du premier juge, les moyens de
l’appelant tirés de l’arbitraire dans l’établissement des faits sont
inconsistants et peu compréhensibles (P. 50/1, pp. 19-24). A titre
d’exemple, on relève que lorsque F.________ déclare que le véhicule de
l’appelant le « collait de très près » (cf. rapport de police du 16 juillet
2013, p. 4), K.________ considère que la notion « très près » n’est pas
suffisamment précise pour déterminer si la distance était largement
insuffisante ou très légèrement seulement (P. 50/1, p. 21). En outre,
lorsque que le témoin T.________ relate que le véhicule de l’appelant
« collait à près d’un mètre » la voiture de F., l’appelant estime au
contraire que cette déposition est trop précise et donc invraisemblable (P.
50/1, p. 22). En substance, lorsque que l’appelant reproche au premier
juge d’avoir écarté sa version des faits de manière arbitraire, il perd de
vue que face à la sienne s’oppose, comme on l’a vu, une version
convergente de trois témoins, qui ont tous décrit que l’appelant avait fait
une queue de poisson à F. (cf. P. 4). Il ne voit au demeurant pas
que l’arbitraire pourrait résider dans le fait d’écarter trois témoignages
convergents, crédibles et suffisamment précis. Ainsi, force est de
constater que l’appelant se borne à faire état de sa version telle qu’elle
l’arrange sans faire valoir de motifs sérieux propres à remettre en cause
l’appréciation des preuves opérée par le Tribunal de police.
En particulier, l’autorité de céans relève, au vu de ce qui
précède, que K.________ n’est pas crédible quand il fait valoir qu’il se serait
déporté à gauche devant le véhicule de F.________ à une distance
d’environ 30 à 40 mètres, comme il le prétend, puisque cette manœuvre a
en réalité eu pour effet de provoquer, comme on l’a vu, un tête-à-queue
de la voiture conduite par la prénommée, l’amenant à heurter le muret
central. Par conséquent, c’est à raison que le premier juge a retenu que
l’appelant s’était replacé sur la voie de gauche devant F.________ à une
distance insuffisante de celle-ci.
En définitive, le grief de l’appelant doit être rejeté et les faits
tels qu’ils ont été retenus par le Tribunal de police doivent être confirmés
(cf. consid. C.2 supra).
-
22 -
6.L’appelant invoque encore une violation de l’art. 90 al. 2 LCR.
6.1
6.1.1Conformément à l'art. 90 LCR, celui qui viole les règles de la
circulation prévues par ladite loi ou par les dispositions d'exécution
émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (al. 1). Celui qui, par une
violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour
la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de
liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 2).
Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation
doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à
une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue
objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al.
2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du
trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non
seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise
en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133
consid. 3.2). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige,
selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement
contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en
cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence
grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du
caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux
règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également
exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument
pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres
termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels
cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de
prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une
absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2).
6.1.2L'art. 34 al. 4 LCR prévoit que le conducteur doit observer une
distance suffisante notamment lorsque des véhicules se suivent. Cette
-
23 -
disposition est concrétisée à l'art. 12 al. 1 OCR (Ordonnance fédérale du
13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière ; RS 741.11),
selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à
une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir
s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. L'irrespect d'une distance
suffisante constitue une violation simple (art. 90 al. 1 LCR), le cas échéant
grave (art. 90 al. 2 LCR), des règles de la circulation (ATF 131 IV 133
consid. 3 ; Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrsgesetz, 2015,
2
e
éd., nn. 60 ss ad art. 34 LCR).
La longueur de la distance suffisante dépend donc des
circonstances, plus particulièrement de la vitesse. Sur l'autoroute à plus
de 100 km/h, il va de soi qu'un intervalle inférieur à 50 mètres, empêchant
de réagir et de freiner à temps en cas de ralentissement brusque du
véhicule suivi, est grossièrement insuffisant (cf. Bussy et al., Code suisse
de la circulation routière commenté, 4
e
éd., 2015, n. 5.2 ad art. 34 LCR).
Selon l’art. 35 LCR, les croisements se font à droite, les
dépassements à gauche (al. 1). Il n'est permis d'exécuter un dépassement
ou de contourner un obstacle que si l'espace nécessaire est libre et bien
visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas
gênés par la manœuvre. Dans la circulation à la file, seul peut effectuer un
dépassement celui qui a la certitude de pouvoir reprendre place assez tôt
dans la file des véhicules sans entraver leur circulation (al. 2). Celui qui
dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route,
notamment à ceux qu'il veut dépasser (al. 3).
6.1.3Selon la jurisprudence, en cas de circulation en files parallèles,
il est permis de devancer un autre véhicule par la droite (devancement).
L'art. 8 al. 3, phrase 2, OCR interdit en revanche expressément, dans le
cas de files parallèles, de contourner des véhicules par la droite pour les
dépasser (confirmation de la jurisprudence ; ATF 142 IV 93).
6.2En l’espèce, l’appelant conteste en particulier que son
comportement routier aurait créé un danger sérieux pour la sécurité
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24 -
d’autrui. Il fait notamment valoir que le dépassement par la droite litigieux
serait licite car les véhicules circulaient en accordéon au moment des
faits. Cependant, les moyens tirés de la violation des dispositions de la
LCR formulés par l’appelant reposent pour l’essentiel sur sa version des
faits. Or, comme on l’a vu (cf. consid. 5.2 supra), celle-ci n’a pas été
retenue par l’autorité de céans, de sorte que la critique est vaine.
En tout état de cause, l’état de fait retient que K.________
suivait de très près le véhicule de F.________ à une vitesse comprise en 90
km/h et 110 km/h, si bien qu’il n’a manifestement pas respecté une
distance suffisante et enfreint l’art. 34 al. 4 LCR. Il a ensuite entrepris de
dépasser la prénommée par la droite et s’est replacé sur la voie de gauche
dans l’intention de dépasser un camion. Ainsi, et à supposer que les
véhicules se seraient retrouvés en situation de files parallèles, ce qui n’est
de toute manière pas établi, force est de constater que celui-ci a, par son
comportement, en réalité contourné le véhicule de F.________ dans le but
de le dépasser. Dans ces circonstances, il apparaît que l’appelant a
slalomé entre les véhicules, de sorte que le dépassement par la droite
était prohibé. Enfin, quoi qu’en dise l’intéressé, en déboitant sur la gauche
à une distance insuffisante, celui-ci n’a prêté aucun égard à l’automobile
de F., puisque son comportement a eu pour effet de la forcer à
freiner subitement et d’amener la voiture de celle-ci à faire un tête-à-
queue.
Au regard de ce qui précède, K. a gravement manqué
aux règles de la circulation routière et son comportement a à l’évidence
créé un danger sérieux pour les autres usagers de la route. Partant,
l’appelant s’est bel et bien rendu coupable de violation grave des règles
de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.
7.L’autorité de première instance a condamné l’appelant à une
peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 50 fr. le jour, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu’à une amende de 800 fr. à titre de sanction immédiate.
Ayant notamment conclu à son acquittement, K.________ ne conteste pas
en tant que telles les sanctions qui lui ont été infligées. Vérifiées d’office,
-
25 -
l’autorité de céans considère que celles-ci sont adéquates et doivent être
confirmées, en faisant entièrement sienne la motivation complète et
convaincante du premier juge à cet égard (cf. jgt, p. 18), conformément à
l’art. 82 al. 4 CPP.
8.En définitive, l’appel interjeté par K.________ doit être rejeté et
le jugement attaqué intégralement confirmé.
Vu le sort de la procédure, les frais d’appel, comprenant
l’émolument d’arrêt, par 2’490 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), doivent être mis à la charge de K.________ (art. 428 al. 1 CPP).
La condamnation de l’appelant étant confirmée, sa conclusion
tendant à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ne peut qu’être rejetée.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 34, 42, 47, 106 CP ; 90 al. 2 LCR ; et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 février 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié
par prononcé du 13 mars 2017, est confirmé selon le dispositif
suivant :
"I.constate que K.________ s’est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation routière ;
-
26 -
II.condamne K.________ à une peine de 60 (soixante) jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50
(cinquante) francs, et à une amende de 800 fr. (huit cents
francs) convertible en 8 (huit) jours de privation de liberté en
cas de non-paiement fautif ;
III.suspend l’exécution de la peine et impartit à K.________
un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
IV.refuse toute indemnité fondée sur l’art. 429 CPP ;
V.met les frais de la cause par 1’975 fr. (mille neuf cent
septante-cinq francs) à la charge de K.."
III. Les frais d'appel, par 2’490 fr., sont mis à la charge de
K..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 16 août 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Vice-Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
-
27 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1