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TRIBUNAL CANTONAL
302
PE14.003762/BSU
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 9 novembre 2015
Composition : M. S A U T E R E L, président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
A.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 8 avril 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des chefs de
prévention de tentative de vol en bande, de tentative de dommages à la
propriété et de tentative de violation de domicile (I), a constaté qu’il s’est
rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la
propriété, de violation de domicile, de séjour et de travail illicites en
Suisse, ainsi que de vol d’usage d’un véhicule, en concours (II), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de
118 jours de détention avant jugement et de 11 jours supplémentaires à
titre de réparation du tort moral encouru à l’occasion de conditions de
détention illicites (III), a ordonné son maintien en détention pour des
motifs de sûreté (IV), a statué sur le sort des séquestres (XII à XIV), a
statué sur les frais et indemnités (XV à XVIII).
B.Par annonce du 13 avril 2015, puis par déclaration motivée du
22 juin 2015, A.________ a interjeté appel contre ce jugement en concluant,
avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est reconnu
coupable de séjour et travail illégitime (I), qu’il est condamné à une peine
correspondant au peu de gravité des infractions constatées (II), qu’il est
libéré de tous les autres chefs de prévention pour lesquels il était renvoyé
(IV), qu’une indemnité de 73'000 fr., valeur échue, lui est allouée, en
application de l’art. 429 litt. c CPP (IV), et que l’entier des frais de la cause
le concernant soit laissé à la charge de l’Etat (V).
Par courrier du 26 juin 2015, [...] a présenté une demande de
non-entrée en matière.
Le 29 juin 2015, le Ministère public s’en est remis à justice
s’agissant de la recevabilité de l’appel et a indiqué qu’il n’entendait pas
déposer d’appel joint.
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9 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
a) A., né le [...] à Ferizaj, Kosovo, dont il est originaire,
est marié à [...], laquelle réside en France, à [...]. Il n’a pas d’enfant. Il a
déclaré avoir effectué dans son pays d’origine la totalité de sa scolarité,
primaire et secondaire, de même qu’une année d’université en
agriculture. Il aurait arrêté ses études en 2004 et aurait ensuite travaillé
au Kosovo dans la restauration avant de rejoindre la France, puis, dès
juillet 2013, la Suisse. Il a expliqué ne pas être resté en France auprès de
son épouse en raison du fait qu’il ne souhaitait pas attendre l’issue de la
procédure administrative tendant à l’octroi d’un permis de séjour dans ce
pays. Il dit avoir préféré venir en Suisse, malgré le fait qu’il ne disposait
pas davantage de titre de séjour dans ce pays. Il a expliqué que depuis
juillet 2013, il avait travaillé pour son frère [...], administrateur d’une
entreprise de construction, sous la raison sociale [...], à [...].
Dans le cadre de la présente affaire, A. a été détenu
du 23 février 2014 au 20 juin 2014, soit durant 118 jours. Sur ces 118
jours, il en a passé 23 en zone carcérale, soit 21 dans des conditions de
détention illicites, après déduction des 48 premières heures de détention
licite en application de l’art. 224 al. 2 CPP.
Depuis le 20 juin 2014, il est détenu aux EPO, en exécution
d’une précédente condamnation.
Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions
suivantes :
-
8 avril 2008, Préfecture de Lausanne, peine pécuniaire de
10 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
ainsi qu’une amende de 400 fr. pour violation grave des
règles de la circulation routière ;
-
23 avril 2010, Préfecture du Jura-Nord vaudois, peine
pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant 2 ans, révoqué le 12.08.2013 par le Tribunal
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10 -
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, ainsi qu’une
amende de 180 fr. pour entrée illégale en Suisse ;
-
12 août 2013, Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord
vaudois, peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction
de 157 jours de détention avant jugement, pour vol en
bande et par métier, dommages à la propriété et violation
de domicile.
Le casier judiciaire français de A.________ comporte en outre
l’inscription suivante :
-
15 octobre 2010, Tribunal correctionnel de Bourg-en-
Bresse, amende de 100 Euros et confiscation prononcée,
pour conduite d’un véhicule sans permis.
Enfin, l’extrait du fichier ADMAS du recourant recense les
inscriptions suivantes :
-
13 mars 2008, prononcé d’interdiction de faire usage du
permis étranger pour une durée de trois mois, en raison
d’une vitesse excessive ;
-
17 décembre 2010, nouvelle interdiction de faire usage du
permis étranger pour une durée d’un mois, pour vitesse
excessive ;
-
5 septembre 2012, troisième interdiction de faire usage du
permis étranger pour une durée d’un mois, pour vitesse
excessive.
b) Entre le 13 décembre 2013 et le 23 février 2014, K.________ a
commis de nombreux cambriolages dans les cantons de Vaud, de Genève
et du Jura en agissant avec des comparses. S’agissant des cambriolages
commis dans le canton de Genève, K.________ a notamment agi avec
A.. Les prévenus et leurs comparses se déplaçaient sur les lieux à
cambrioler en circulant à bord de véhicules, qui leur servaient également
pour transporter leur butin. A l’époque des faits, K. habitait en
France et venait en Suisse pour commettre ses méfaits ; quant à
A.________, qui séjournait illégalement en Suisse, il habitait Genève. Les
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prévenus ont été interpellés par la police le 23 février 2014 à 02h15 à
Genève suite à deux cambriolages qu’ils venaient de commettre dans des
commerces vaudois.
I.Les cas suivants sont retenus à la charge de A.________ :
- (Cas I/4 page 21 du jugement attaqué, point 4 de l’acte
d’accusation) A Le Lignon/GE, [...][...], entre le 30 janvier 2014 vers 17h30
et le 31 janvier 2014 vers 06h30, K., A. et un ou des
comparses non identifiés à ce jour sont entrés par effraction dans les
locaux de la [...] en escaladant un muret et en forçant la fenêtre au moyen
d’un outil plat. Le coffre-fort a notamment été forcé. Les auteurs ont
dérobé des biens pour un montant total de 5'903 fr. 46. [...] SA, par [...], a
déposé plainte pénale le 3 février 2014 et l’a retirée le 2 mars 2015, sans
condition ni conclusions civiles (P. 136).
- (Cas I/5 page 22 du jugement attaqué, point 5 de l’acte
d’accusation) A Plan-les-Ouates/GE, [...], entre le 14 février 2014 à 18h00
et le 15 février 2014 à 03h19, K., A. et [...] (déféré
séparément) sont entrés par effraction dans l’établissement [...] en brisant
la vitre extérieure du bureau du directeur de l’établissement. Une fois à
l’intérieur, les auteurs ont pu rejoindre le bureau adjacent et forcer par
pesées la porte qui donne accès à tout l’établissement. Ils ont dérobé
notamment une caissette noire contenant environ 100 francs. [...] a
déposé plainte le 17 février 2014 et a déclaré la maintenir le 17 février
2015, sans conclusions civiles (P. 136).
- (Cas I/7 page 24 du jugement attaqué, point 7 de l’acte
d’accusation) A Carouge/GE, [...], le 16 février 2014, entre 00h00 et
02h40, K., A. et [...] (déféré séparément) sont entrés par
effraction dans l’entrepôt sis à cet endroit. Pour ce faire, ils ont arraché le
cylindre de la porte d’accès principale, qu’ils ont forcée. Ils ont ensuite
parcouru l’entier du bâtiment en visitant les dépôts n°[...] à [...]loués ou
sous-loués à différentes sociétés, chaque dépôt n’étant séparé à l’intérieur
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de la halle que par un grillage d’environ 2m de haut, et y ont dérobé les
biens suivants :
- au préjudice de [...]: un kway et une remorque à vélo, qui a
été retrouvée le jour même endommagée à proximité de l’avenue [...] et a
été restituée au lésé ;
- au préjudice de [...] : un coffre-fort contenant 4'151 fr. 65 en
espèces, 1'441 fr. 50 en timbres-poste, un livre de caisse, des tickets et
des quittances ;
En outre, les dommages suivants ont aussi été occasionnés
par les prévenus et leur comparse :
- au préjudice de [...]: diverses portes de halles, de bureaux,
du local d’archives et d’armoires ont été forcées et la vitre du bureau du
magasinier a été cassée, le montant total de ces dégâts étant estimé à
5'000 fr. ;
- au préjudice de [...]: une fenêtre de la verrerie des toits, la
fenêtre en double vitrage du bureau et le store intérieur ont été
endommagés, plusieurs meubles et tiroirs ont été forcés.
[...] n’ont pas déposé plainte.
[...], par [...], a déposé plainte le 20 février 2014 et a déclaré
la maintenir le 11 février 2015, sans conclusions civiles (P. 136).
[...], par [...], a déposé plainte et s’est constitué partie
plaignante demandeur au civil le 17 février 2014. Il n’a donné aucune
suite à l’interpellation du tribunal, ce qui n’équivaut cependant pas au
retrait de la plainte, de sorte que celle-ci est considérée comme
maintenue, sans conclusions civiles.
- (Cas I/8 page 26 du jugement attaqué, point 8 de l’acte
d’accusation) A Villars-Ste-Croix, [...], le 22 février 2014, vers 22h30,
K., A., [...] (déféré séparément) et [...] (déféré séparément)
ont brisé la vitre de la porte d’entrée de l’entreprise [...], sont entrés dans
les locaux de cette entreprise et ont emporté un coffre-fort contenant
environ 400 fr. ainsi qu’un véhicule de livraison Citroën Berlingo,
immatriculé VD [...], appartenant à ladite entreprise et dont les clés se
trouvaient dans un bureau de l’entreprise.
- 13 -
[...], par [...], a déposé plainte et s’est constituée partie
plaignante demandeur au civil le 23 février 2014 et a déclaré la maintenir
le 2 mars 2015, sans conclusions civiles (P. 136).
- (Cas I/9 page 27-28 du jugement attaqué, point 9 de l’acte
d’accusation) A Chavannes-près-Renens, [...], le 23 février 2014, vers
01h00, A., K., [...] (déféré séparément) et [...] (déféré
séparément) sont entrés par effraction dans le magasin [...] en brisant la
vitre de ce commerce. Ils ont emporté environ 200 cartouches de
cigarettes, avant de quitter les lieux avec le butin à bord du véhicule
dérobé chez [...]. Ce véhicule étant muni d’un système de géolocalisation,
les prévenus ont pu être localisés puis interpellés à Genève. [...] se
trouvait dans le véhicule susmentionné en compagnie de [...] qui a réussi
à prendre la fuite. Quant à A.________ et K.________, ils ont été interpellés
dans un autre véhicule immatriculé VD [...].
[...], représentant [...], a déposé plainte et s’est constitué
partie plaignante demandeur au civil le 23 février 2014. La plainte a été
maintenue le 16 février 2015 et des conclusions civiles ont été formulées
par 5'000 fr. correspondant à la franchise d’assurance laissée à la charge
de l’entreprise (P. 136).
- (Cas III/1 page 35 du jugement attaqué, point 3/1 de l’acte
d’accusation) A Genève notamment, entre début juillet 2013 et le 23
février 2014, date de son interpellation, le prévenu A.________ a séjourné
sur le territoire suisse alors qu’il était dépourvu de permis d’établissement
et de permis de séjour en Suisse. En outre, il a travaillé comme peintre en
bâtiment alors qu’il n’était titulaire d’aucune autorisation de travailler en
Suisse.
E n d r o i t :
-
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1En premier lieu, l’appelant invoque la présomption d’innocence
selon l’art. 10 CPP s’agissant des cas I/4, I/5 et I/7. Il explique que la
preuve de sa présence par contrôles téléphoniques rétroactifs aux
environs et aux heures des vols ne constituerait pas un lien objectif
suffisant entre les actes délictueux et sa participation à ceux-ci.
3.2
- 15 -
3.2.1 La constatation des faits est erronée au sens de l’art.
398 al. 3 CPP, précité, lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve
d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
3.2.2L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et
les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
-
16 -
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi,
quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.2.3S’agissant du cas I/4 (jugement attaqué, p. 21), K.________ a
été impliqué par son ADN (P. 83/1) et a reconnu sa participation. Dans son
audition du 21 mai 2014 (PV aud. 8, D.5, p. 2), A.________ a admis
connaître le prénommé. Dans la nuit du cambriolage contesté, à 3h13, le
numéro de téléphone [...], soit le numéro du téléphone portable personnel
de l’appelant, trouvé en sa possession lors de son arrestation (P. 43 p. 4 ;
P. 96 p. 4), et dont il a admis qu’il s’agissait de son appareil (PV aud. 8 D.
7 p. 3 in fine), est entré en communication avec le numéro [...] qui active
le même relais et qui apparaît également notamment dans les
cambriolages des cas I/1 et 1/2 (P. 96 p. 6), mais aussi dans ceux commis
la nuit du 22 au 23 février 2014 (P. 43 p. 6).
L’implication de l’appelant ne repose ainsi pas, comme il le
soutient, uniquement sur la base d’un contrôle téléphonique rétroactif (ci-
après: CTR). Elle résulte d’un faisceau d’indices, soit sa proximité spatiale
et temporelle puisqu’il se trouvait, au moment du cambriolage, aux
environs de 3h00 du matin, à 350 mètres du lieu de l’infraction, de ses
liens avec le cambrioleur K.________ impliqué dans ce vol et dans d’autres
cas, notamment ceux ayant débouché sur leur arrestation et où leur
association a dûment été établie, et de sa communication durant le vol
avec le cambrioleur porteur du téléphone répondant au [...] dont l’enquête
a établi qu’il était impliqué dans des cambriolages, en particulier dans le
cadre de la présente affaire et qui se trouvait également sur le lieu du
délit (P. 96 p. 6 ch. 2).
-
17 -
La convergence de ces éléments à charge exclut tout doute
raisonnable. En particulier, l’appelant n’est pas crédible lorsqu’il soutient
qu’il se trouvait dans son logement [...] durant cette nuit. Si cela pourrait
expliquer la raison de sa présence dans ce secteur, cela n’explique ni la
relation avec un voleur de la bande, ni la corrélation entre l’heure de
l’appel et l’horaire du cambriolage.
Partant le cas I/4 doit être retenu à la charge de A..
3.2.4S’agissant du cas I/5 (jugement attaqué, p. 22), K. a
été impliqué par son ADN (P. 83/1) et a reconnu sa participation. L’ADN de
[...] a également été retrouvé sur le lieu du cambriolage (ibidem).
L’appelant a admis connaître [...] puisqu’il a expliqué être allé
le chercher à Crissier le 23 février 2014 (PV aud. 14 p. 2 in fine). La nuit du
14 au 15 février 2014, soit celle du cambriolage à Plan-les-Ouates,
A.________ a été en communication téléphonique à deux reprises avec [...],
soit à 2h14 puis à 3h30 (P. 96/7), étant précisé que l’antenne activée par
le téléphone de l’appelant se situait à moins d’un kilomètre de l’école
cambriolée.
L’implication de l’appelant pour ce cas résulte ainsi d’un
ensemble d’éléments soit : sa proximité spatiale, moins de 1'000
mètres, et sa proximité temporelle, les appels téléphoniques aux environs
de 2h15 et de 3h30 durant la nuit du cambriolage, avec le cambrioleur [...]
dont la participation est indubitable. Ainsi, la présence de A.________ à cet
endroit ne s’explique pas par la proximité de son domicile, mais bien par
le rôle qui lui était assigné au sein de la bande, à savoir assurer la
logistique et en particulier le transport et le guet.
Dans ce cas également, la convergence des éléments à charge
exclut tout doute raisonnable.
3.2.5S’agissant du cas I/7 (jugement attaqué, p. 24), K.________,
impliqué par son ADN, a admis sa participation.
-
18 -
Le téléphone de l’appelant a été localisé cette nuit-là, au
moment même du cambriolage soit entre 23h50 et 1h36, à une centaine
de mètres des lieux du délit. Le téléphone de [...] a également été localisé
à cet endroit la nuit en question où il a activé une antenne située à une
centaine de mètres et il a communiqué avec A.________ entre 0h42 et 2h24
(P. 96 p. 9).
Vu ce qui précède, l’implication de l’appelant dans ce
cambriolage résulte de sa proximité spatiale : il se trouvait à Carouge; de
sa proximité temporelle : il a eu des contacts téléphoniques au moment
des vols soit entre minuit et 1h30; et de ses communications durant les
vols avec le cambrioleur [...], lui aussi à une centaine de mètres des lieux.
Partant, aucun doute n’est possible et ce cas doit également
être retenu à la charge de A..
3.2.6L’appelant conteste encore avoir participé au cas I/8 (jugement
attaqué, pp 26 et 27).
Son implication dans ce cambriolage repose sur de nombreux
éléments. Tout d’abord, il a été désigné comme participant par K.,
qui a confirmé que cette nuit-là ils étaient tous partis de Genève ensemble
pour venir à Lausanne, y compris l’appelant. Le prénommé a encore
précisé qu’ils avaient volé le fourgon pour y mettre les cartouches de
cigarettes volées chez [...] (cf. cas I/9) parce que le véhicule de A.________
n’offrait pas assez de place pour y loger l’outillage et le butin (PV aud. 12
R. 8 p. 6 ; PV aud. 15 p. 4 II. 121 à 127).
A.________ a également été mis en cause, pour ce cas, par [...],
qui a déclaré s’être rendu ce soir-là à Genève avec K.________ et y avoir
rencontré l’appelant pour aller ensemble avec un quatrième larron
effectuer les vols, en précisant qu’ils s’étaient déplacés sur le site du
premier cambriolage au moyen du véhicule d’entreprise dont disposait
l’appelant (PV aud. 16 pp 2 et 3).
-
19 -
A cela s’ajoutent les CTR qui établissent là encore une
proximité spatio-temporelle démontrant la présence de l’appelant sur les
lieux de ce cambriolage au moment où il a été commis. L’interpellation
des voleurs, dont A., à bord de deux véhicules se déplaçant de
concert à Genève en vue de faire une halte dans le même parking du [...],
de décharger le butin du vol commis chez [...] et d’en ressortir, a été
possible grâce au système de géolocalisation équipant le véhicule Citroën
Berlingot volé à [...].
On rappellera encore la présence dans le véhicule d’entreprise
au nom de [...], conduit par A. la nuit en question, de vêtements
identifiés comme ayant servi à K.________ à l’occasion de cambriolage (P.
43 ; P. 48 ; PV aud. 12 p. 7 R 14).
L’abondance de ces preuves qui se recoupent ne laisse aucune
place au doute quant à la participation de l’appelant à ce délit. On
rappellera en outre que celui-ci a menti en début d’enquête en déclarant
être venu seul à Genève pour chercher ses compatriotes à Lausanne, alors
que l’analyse des CTR a démontré qu’en réalité, ils s’étaient tous déplacés
conjointement de la région genevoise à la région lausannoise et retour (P.
4 ; P. 43).
Partant, c’est à juste titre que les faits décrits sous cas I/8 ont
été retenus à la charge de A.________ par les premiers juges.
3.2.7S’agissant du cas I/9 (jugement attaqué pp 27 et 28), il faut
tout d’abord relever que A.________ avait déjà cambriolé ce commerce et
avait été condamné pour cela en 2010. Il connaissait donc les lieux.
Ensuite, K.________ l’a mis en cause en expliquant que le premier nommé
était sur le parking d’ [...] entrain de l’attendre dans sa voiture durant le
cambriolage (PV aud. 12; PV aud. 15 p. 4) ; quant à [...], il a dit que
l’appelant était présent lors du premier cambriolage, mais pas lors du
second (PV aud. 16 p. 3), sans toutefois pouvoir indiquer clairement où il
se serait rendu.
-
20 -
De toute manière, les contrôles téléphoniques établissement la
participation de A.________ à cette expédition de vol de Genève à l’Ouest
lausannois et retour dans le véhicule de son entreprise dans laquelle ont
été retrouvés des vêtements dont certains des voleurs étaient habillés (P.
43 p. 10). Il est également prouvé que le voleur portant le numéro 1 (dont
le visage est partiellement masqué par une capuche, est semblable à celui
de l’appelant selon la photo n°5 annexée au PV aud. 8) portant un blouson
aux manches claires a participé aux deux vols selon les photos figurant au
dossier (P. 43 p. 11).
L’appelant soutient que le blouson aux manches claires n’était
pas le sien puisqu’un individu, identifié par la police genevoise comme
étant le dénommé [...], était porteur de ce vêtement (P. 50 p. 147). Cet
argument est toutefois sans portée, puisque, comme on l’a vu, les
cambrioleurs ont agi en bande et avaient des vêtements de travail
interchangeables, dont certains ont été retrouvés dans la voiture au
moment de l’arrestation de la bande.
De toute manière, cet élément n’est pas déterminant, au vu
des autres éléments incriminant A.________ pour ce cas, à savoir les mises
en causes de K.________ et de [...], l’analyse des CTR, selon les motifs
exposés sous chiffre 3.2.6. En outre, la présence de l’appelant sur le
parking d’ [...], probablement pour y faire le guet, résulte de la
vidéosurveillance (P. 75 p. 4, P. 96 p. 4, P. 43 pp. 9 et 11), à la lumière des
mises en cause émanant du coprévenu K.________ et du comparse [...].
Enfin, les informations données par l’appelant pour expliquer
sa présence dans la région la nuit en question sont farfelues. Il a prétendu
qu’il s’y était rendu sur appel de [...] parce qu’il ne connaissait pas la route
conduisant à Genève, ni celle menant à la frontière française (PV aud. 14
p. 3).
Partant, les faits objet du cas I/9 seront également retenus à
l’encontre de A.________.
-
21 -
3.2.8Cas III/1 page 35 du jugement attaqué, point 3/1 de l’acte
d’accusation. L’appelant ne conteste pas ce cas.
4.L’appelant ne développe aucun grief en ce qui concerne la
qualification des infractions retenues, les circonstances aggravantes et la
peine. La Cour de céans fait ainsi entièrement sienne la motivation
complète et pertinente des premiers juges telle qu’exposée en pages 35 à
41 du jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP).
Partant, la peine privative de liberté de 24 mois, est adéquate
et correspond aux principes légaux et à la culpabilité du prévenu,
récidiviste. Cette peine n’est d’ailleurs pas critiquée en tant que telle mais
seulement au regard de la contestation d’une partie des faits. Elle doit
être confirmée.
5.En définitive, l'appel de A.________ est rejeté, le jugement
rendu le 8 avril 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne étant intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de A.________ (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument, qui se monte
à 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la complexité de la cause et des opérations
annoncées, il convient d'allouer au défenseur d’office de A.________ une
indemnité arrêtée à 1'879 fr. 20., TVA et débours inclus, qui correspond au
montant réclamé.
A.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 33, 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 139 ch. 1, 2 et 3, 144 al.
1, 186 CP ; 115 al. 1 let. b et c LEtr ;
94 al. 1 let. a LCR ; 122 ss, 135, 231 et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 8 avril 2015 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.Libère A.________ des chefs de prévention de
tentative de vol en bande, de tentative de dommages à la
propriété et de tentative de violation de domicile;
II.Constate que A.________ s’est rendu coupable de
vol en bande et par métier, de dommages à la propriété, de
violation de domicile, de séjour et de travail illicites en Suisse,
ainsi que de vol d’usage d’un véhicule automobile, en
concours;
III.Condamne A.________ à une peine privative de
liberté de 24 mois, sous déduction de 118 jours de détention
avant jugement et de 11 jours supplémentaires à titre de
réparation du tort moral encouru à l’occasion de conditions de
détention illicites;
IV.Ordonne à toutes fins utiles le maintien en
détention pour des motifs de sûreté de A.________,
actuellement détenu aux EPO en exécution d’une précédente
condamnation;
V. à XI ter. Inchangés;
XII.Ordonne la confiscation et la destruction des objets
suivants : un natel Samsung Galaxy noir, un natel Nokia
dualSIM, ainsi qu’un natel Samsung blanc, séquestrés sous
fiche n° 58094 ; un natel Nokia 100, séquestré sous fiche n°
-
23 -
58095 ; un training rouge (2 pièces), ainsi qu’une veste noire
JC RAGS, séquestrés sous fiche n°58115;
XIII.Constate que les vêtements séquestrés sous fiche
n° 58116 en mains de [...] ne concernent pas la présente
cause et dit que ce séquestre est repris dans la cause
PE14.020956;
XIV.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets suivants : un DVD de vidéo surveillance
(dossier genevois) enregistré sous fiche n° 57396 ; un CD-rom
de vidéo surveillance de [...] SA, de [...] SA et du [...],
enregistré sous fiche n° 57723 ; un CD-rom de vidéo
surveillance d’ [...] et de [...], enregistré sous fiche n° 57908 ;
divers courriers et CD-rom des opérateurs Sunrise, Orange et
Swisscom en lien avec les contrôles téléphoniques rétroactifs,
tous enregistrés sous fiche n° 58093;
XV.Arrête l’indemnité due à Me David Moinat, avocat à
Lausanne, en sa qualité de défenseur d’office de A., à
8'320 fr., montant arrondi, débours, vacations et TVA compris,
sous déduction d’une avance de 2'300 fr. versée le 7 octobre
2014;
XVI.Inchangé;
XVII.Met une partie des frais de la cause, par 18'983 fr.
50 y compris l’indemnité allouée sous ch. XV. ci-dessus à la
charge de A. et par 34'554 fr. 95 y compris l’indemnité
allouée sous chiffre XVI ci-dessus à la charge de K.________ et
laisse le solde à la charge de l’Etat;
XVIII.Dit que les indemnités visées aux ch. XV et XVI ci-
dessus ne seront remboursables à l’Etat de Vaud que si la
situation économique de A., respectivement de
K., le permet".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
-
24 -
IV. Le maintien en détention de A.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'879 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à Me David Moinat.
VI. Les frais d'appel, par 3'929 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
A..
VII.A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du 9 novembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me David Moinat, avocat (pour A.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
25 -
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-
Me Nicole Diserens, avocate (pour K.________),
-Service de la population ( [...]),
-Office fédéral des migrations ( [...]),
-Secrétariat à l’économie,
-Service des automobiles
-Service pénitentiaire,
-Ministère public de la République de Genève,
-Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe,
[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :