Composition : M. W I N Z A P , président
M.Pellet et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Petit
Parties à la présente cause :
A.D., prévenu, représenté par Me Yvan Henzer, défenseur de
choix à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
A.S., partie plaignante, représentée par Me Frank Tièche, conseil
de choix à Lausanne, intimée.
2.1Agissant le 11 novembre 2013 à [...], chemin des [...], dans le
cadre du mandat d'architecte du 14 juillet 2012 pour le chantier de
l'immeuble des époux B.________ à [...], mandat résilié le 5 février 2014,
A.D.________ a porté atteinte à l'honneur de A.S., chargée du
second-oeuvre sur le chantier (intérieurs de la villa, finitions et jardin)
accusant cette dernière, dans un courrier remis en mains propres à
B.B. et A.B.________ à la date indiquée ci-dessus, d'avoir géré de
façon déloyale les intérêts des époux B.________ pour avoir perçu à leur
insu et à leur préjudice des commissions de la part de plusieurs
entreprises intervenues sur le chantier (notamment un installateur
J.________ SA) et l'accusant de comportements déloyaux au détriment des
époux B., ayant fait état de « factures suspectes... qui devaient
être supervisées par Mme A.S. » soit en particulier les factures des
entreprises M., R. SàRL, L., F., W.________
SA, N., T.. Une copie du courrier du 11 novembre 2013 a
été remise le soir même par A.B.________ à A.S..
A.S. a déposé plainte pénale à l’encontre de
A.D.________ le 9 février 2014 et s'est portée partie civile sans toutefois
chiffrer ses prétentions, qu'elle a réservées.
2.2Afin de comprendre le contexte dans lequel les faits se sont
déroulés, il y a lieu de préciser que les époux D.________ et S.________
étaient voisins et amis de longue date. C’est B.S.________ qui a proposé
comme architecte A.D.________ aux époux B.________, lors de la
-
12 -
117 IV 27
consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne
comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle
jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53
consid. 1a).
Pour apprécier si le fait affirmé et propagé est ou non
attentatoire à l’honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne
la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que
le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances du cas d’espèce,
lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des
expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général
qui se dégage du texte dans son ensemble (TF 6B_143/2011 du 16
septembre 2011 consid. 2.1.3 et les référence citées ; ATF 128 IV 58
consid. 1a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3
ème
éd., vol. I, Berne
2010, ad art 173, n. 42).
La diffamation est une infraction intentionnelle (Corboz, op.
cit.,
ad art. 173, n. 48).
4.2En l’espèce, le premier juge a retenu qu’à travers le courrier
incriminé, l’appelant insinue que l’intimée a géré de façon déloyale les
intérêts des époux B., voire aurait couvert des commissions
versées à des tiers ou à elle-même (jugt., p. 21). Au premier paragraphe
dudit courrier, l’appelant prétend avoir constaté plusieurs « faits
troublants » au niveau des « devis sur les travaux du second-œuvre qui
devaient être supervisées » par l’intimée. Ensuite, les termes « factures
qui nous apparaissent suspectes » sont liés à l’expression « souhaitant
protéger vos intérêts ». Cette combinaison est objectivement de nature à
éveiller, chez un destinataire non prévenu, le soupçon d’une activité
malhonnête relativement à la personne visée, en l’espèce A.S.. Le
premier juge a par conséquent retenu que le courrier litigieux faisait
-
13 -
apparaître l’intimée comme une personne méprisable qui aurait tenté de
porter préjudice aux intérêts de ses clients et amis. A l’instar du premier
juge, la Cour de céans considère que ce courrier est attentatoire à
l’honneur de A.S.. Le stade de la simple atteinte à la réputation
professionnelle est indiscutablement dépassé. Les déclarations du témoin
A.B. lors des débats, pour qui « les propos tenus [par l’appelant]
sous-entendent que A.S.________ est une voleuse et qu’elle a abusé de
notre relation amicale » (jugt., p. 9) confortent cette appréciation. Il n’y a
aucun motif de s’écarter sur ce point du jugement entrepris. En outre, il
est évident que le courrier incriminé vise l’intimée. La mention à deux
reprises de « Mme A.S.________ » en troisième ligne du premier
paragraphe, ainsi qu’en deuxième ligne du neuvième paragraphe, désigne
sans équivoque A.S., à qui ce courrier est d’ailleurs expressément
adressé en copie. Enfin, l’appelant ne conteste pas avoir remis cette lettre
à des tiers, soit aux époux B..
En définitive, les moyens de l’appelant tendant à nier l’atteinte
à l’honneur doivent être rejetés.
5.L’appelant soutient avoir fait la preuve de la vérité, les propos
qu’il a tenus s’agissant des écarts de coût entre les devis et les factures
en cause étant, selon lui, rigoureusement exacts et documentés dans le
courrier incriminé. Estimant qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir insinué
que l’intimée percevait des commissions, ce fait étant selon lui établi,
l’appelant prétend en outre avoir démontré sa bonne foi. Il aurait procédé
à toutes les vérifications utiles avant de laisser entendre aux époux
B.________ que l’intimée leur a porté préjudice. Enfin, l’appelant entend se
prévaloir de l’art. 14 CP.
5.1C’est à l’auteur du comportement attentatoire à l’honneur de
décider s’il veut apporter des preuves libératoires. Il s’agit en effet d’une
possibilité offerte à l’accusé (TF 6B_143/2011 précité). L’auteur n’est pas
punissable en vertu de l’art. 173 ch. 2 CP s’il prouve que ce qu’il a allégué,
soupçonné ou propagé est vrai. La preuve porte sur les faits et peut être
-
14 -
apportée par tout moyen de preuve admis par la loi de procédure.
L’auteur peut aussi énoncer des éléments qui lui étaient inconnus lors de
son allégation (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 122 IV 311,
JdT 1998 IV 70 ; ATF 106 IV 115 consid. 2a, JdT 1981 IV 104). Si l’auteur
établit la vérité, il doit être acquitté (Dupuis et al., Petit Commentaire du
Code pénal, Bâle 2012, nn. 30 ss ad art. 173 CP).
L’auteur qui avait des raisons sérieuses de croire à ce qu’il
disait peut apporter la preuve de sa bonne foi. Dans ce cas-là, il faut se
fonder sur les éléments dont l’auteur avait connaissance lors de son
allégation et se demander s’il avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai ce qu’il a affirmé. L’auteur ne peut pas prouver sa
bonne foi en alléguant des moyens de preuve découverts par la suite ou
des faits qui se sont produits ultérieurement, contrairement à ce qui
prévaut à propos de la preuve de la vérité (Dupuis et al., op. cit., n. 36 ad
art. 173 CP).
5.2Aux termes de l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi
l’ordonne ou l’autorise se comporte de manière licite, même si l’acte est
punissable en vertu du présent code ou d’une autre loi. Dans le cadre de
l’application de l’art. 173 CP, les faits justificatifs découlent généralement
d’un devoir de parler faisant partie intégrante de certaines professions
(Dupuis et al., op. cit., n. 51 ad art. 173 CP).
5.3En l’occurrence, l’appelant analyse poste par poste les
différentes factures énoncées dans le courrier remis le 11 novembre 2013
aux époux B.________. Il tente pour se libérer de démontrer que la
comparaison entre les devis et les factures à laquelle il s’adonne est
exacte. L’appelant dénonce comme suspects les écarts de coût entre les
devis et les factures en cause. Comme vu précédemment, il soutient avoir
simplement, en mandataire diligent, attiré l’attention de ses mandants sur
des factures injustifiées. Cependant, il a été retenu ci-dessus que
l’appelant insinue dans le courrier litigieux que l’intimée a agi contre les
intérêts et à l’insu de ses clients en adoptant un comportement
malhonnête. Les preuves libératoires doivent par conséquent porter sur la
-
15 -
réalité du comportement prétendument malhonnête qu’aurait adopté
l’intimée à l’égard des époux B., non sur l’exactitude de la
comparaison entre différents devis et factures à laquelle procède
l’appelant.
A l’instar du Tribunal de police, il faut retenir en l’espèce que
l’appelant n’a aucunement apporté la preuve de la vérité. Il n’a pas
démontré que l’intimée a porté préjudice aux maîtres de l’ouvrage, encore
moins qu’elle a perçu à leur insu des commissions des entreprises
mandatées. A l’inverse, il ressort des éléments au dossier que les factures
mises en cause par l’appelant sont justifiées et qu’aucune rémunération
n’a été perçue par l’intimée contre le gré des époux B.
relativement au chantier litigieux (jugt., p. 22 s.).
5.4Par ailleurs, à l’instar du premier juge, la Cour de céans
considère que l’appelant n’a aucunement apporté la preuve de sa bonne
foi. On peut en effet indiscutablement douter de celle-ci, pour les raisons
qui suivent.
D’abord, il ne pouvait échapper à l’appelant, qui assurait la
direction des travaux, que le poste des stores était hors compte de
construction. Il n’avait donc pas à se préoccuper de la facture de
l’entreprise M.. Malgré cela, il a dénoncé aux époux B. le
caractère prétendument bizarre de cette facture, ainsi que des plus-values
jugées indues.
Ensuite, on doit constater que plusieurs postes que l’appelant
considère comme surévalués, ont été adjugés par lui-même (jugt., p. 24).
De surcroît, l’appelant a écrit que H., de J. SA,
lui a confirmé oralement qu’une commission a été octroyée à un tiers pour
le poste de la cuisine. Entendu comme témoin (PV aud. 3, p. 2) puis lors
des débats (jugt., p.11 s.), H.________ a toutefois contesté avoir tenu de
tels propos, affirmant à l’inverse clairement n’avoir pour le travail effectué
versé aucune commission ou rétrocession à quiconque.
-
16 -
Invoquant alors la présomption d’innocence (art. 10 CPP),
l’appelant soutient que sa version des faits doit être préférée à celle du
témoin H.. Plaidant subsidiairement avoir mal compris ce que lui
aurait dit l’intéressé, il se prétend encore victime d’un malentendu.
Les motifs invoqués par l’appelant pour écarter les
déclarations du témoin H., dûment averti des conséquences du
faux témoignage lors de l’instruction, ne sont pas pertinents. Celui-ci
entretient des liens tant avec l’appelant, qu’il a déclaré connaître depuis
des années, et avec qui les relations professionnelles sont bonnes (PV aud.
2, p. 2 s.), qu’avec l’intimée, avec laquelle il dit travailler régulièrement.
Les relations amicales que le témoin a déclaré entretenir avec le couple
formé par l’intimée et son mari B.S., ainsi que ses relations
professionnelles avec ce dernier, ne constituent pas encore un motif pour
écarter son témoignage. En outre, il n’y a pas de contradiction à renoncer
à facturer certains travaux lorsqu’on a indiqué au préalable avoir
seulement l’intention de le faire.
S’agissant de l’existence d’un malentendu, l‘appelant ne
convainc guère. Il se borne à faire valoir qu’il n’aurait pas cité sa source
s’il n’avait pas été certain de ce qu’elle disait.
Que H. soit ou non un témoin fiable, la Cour de céans
n’a pas vu de motif pour considérer qu’il ne le serait pas, qu’il y ait eu ou
non malentendu, il faut retenir, à l’instar du premier juge, que l’appelant
n’a pas procédé aux vérifications utiles avant de lancer l’accusation que
l’intimée a porté préjudice aux époux B.________ dans le cadre du chantier
litigieux. Comme le souligne l’appelant lui-même – qui assurait la direction
de travaux –, il était également garant des mandataires vis-à-vis de la
banque. Cette position l’obligeait à être extrêmement prudent. Il ne l’a pas
été. Le courriel adressé à l’intimée le 12 septembre 2013 par l’appelant
renseigne sur son état d’esprit peu avant la remise du courrier litigieux
aux époux B.________. On peut lire dans ce message notamment ceci : « Je
crois qu’il faut arrêter de suite dénoues chiez [sic] dans les bottes. Tu
-
17 -
cherche [sic] qu’à emmerder le monde. [...] » (P. 5/3 ; P. 41/4). L’on peut
également se reporter aux déclarations du témoin B.S.________ lors des
débats, dont il ressort ceci : « J’ai appelé
A.D.________ pour lui demander ce que signifiait ce courrier [du 11
novembre 2013 aux époux B.]. Il m’a dit qu’il faisait une enquête
mais il n’a pas voulu m’indiquer l’objet de l’enquête. Je lui ai proposé de se
rencontrer, ce qu’il a refusé. Je lui ai pourtant dit qu’il serait bon de se voir
compte tenu de nos relations professionnelles et amicales, qui étaient
fortes à l’époque, et il m’a dit non, j’enquête. » (jugt., p. 5). On voit que
l’appelant a préféré, plutôt que discuter avec l’intimée et son mari,
maintenir des accusations qui auraient pu être levées. Cette détermination
à dire du mal de l’intimée, sans preuves véritables, trahit l’intention
dolosive de l’appelant.
C’est donc en vain que A.D. tente de plaider les thèses
libératoires pour échapper à une condamnation.
5.5Enfin, il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 14 CP. Comme retenu
précédemment, l’appelant a insinué que l’intimée a agi contre les intérêts
et à l’insu de ses clients en adoptant un comportement malhonnête. Il ne
s’est donc pas simplement livré dans le courrier incriminé à une
vérification de factures pour les maîtres de l’ouvrage conformément à son
mandat d’architecte. Partant, celui-ci ne peut se prévaloir d’aucun fait
justificatif.
5.6Il résulte de ce qui précède que le Tribunal de police a reconnu
à juste titre A.D.________ coupable de diffamation.
6.Ayant conclu à son acquittement, l’appelant ne conteste pas la
peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour de céans considère que
la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge
et à décharge et conformément à la situation personnelle de A.D.________.
La peine pécuniaire de 30 jours-amende à 300 fr. le jour, prononcée avec
-
18 -
sursis pendant deux ans, ainsi que l’amende de 2'000 fr., prononcée à titre
de sanction immédiate, sont adéquates et doivent être confirmées.
7.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris
intégralement confirmé. Il n’y a pas matière à indemnisation de
A.D.________ en application de l’art. 429 CPP.
A.S.________, intimée dans la procédure d’appel, a conclu à
l’octroi d’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure d’appel (art. 433 CPP). Les conditions d’octroi d’une telle
indemnité sont réalisées. Me Frank Tièche a conclu lors de l’audience
d’appel à une indemnité de 2'000 fr. TTC. Il n’y a pas lieu de s’écarter de
ce montant, qui est adéquat. L’indemnité due au conseil de la partie
plaignante pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à
2’000 fr., TVA comprise, et mise à la charge de l’appelant qui succombe.
Vu l’issue de la cause, l’émolument d’arrêt, par 2’130 fr. (art.
21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010] ; RSV 312.03.1), sera mis à la charge de l’appelant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 47,
106 et 173 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
-
19 -
II. Le jugement rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère A.D.________ du chef de prévention de calomnie;
II.constate que A.D.________ s’est rendu coupable de
diffamation;
III.condamne A.D.________ à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée
à 300 fr. (trois cents francs) le jour-amende;
IV.suspend l’exécution de la peine sous chiffre III et fixe un
délai d’épreuve de 2 (deux) ans;
V.condamne A.D.________ à une amende de 2'000 fr. (deux
mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine de
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende;
VI.dit que A.D.________ est le débiteur de A.S.________ de la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre d’indemnité pour
tort moral;
VII.dit que A.D.________ est le débiteur de A.S.________ de la
somme de 11’070 fr. (onze mille septante francs) à titre
d’indemnité de l’art. 433 CPP;
VIII. met les frais de la cause par 3'325 fr. (trois mille trois
cent vingt-cinq francs) à la charge de A.D.."
III. A.D. est le débiteur de A.S.________ de la somme de
2’000 fr. (deux mille francs) à titre d’indemnité de l’art. 433
CPP pour les dépenses obligatoires causées par la procédure
d’appel.
IV. Les frais d'appel, par 2’130 fr., sont mis à la charge de
A.D.________.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
-
20 -
Le président : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Yvan Henzer, avocat (pour A.D.),
-Me Frank Tièche, avocat (pour A.S.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1