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TRIBUNAL CANTONAL
215
PE14.002734-BDZ/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 juin 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
A.A., prévenu, représenté par Me Adrien Gutowski, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public Strada,
intimé,
I.SA, partie plaignante, intimée,
U., partie plaignante, intimée,
M., partie plaignante, intimée.
-
9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 janvier 2016, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté qu’A.A.________ s’est
rendu coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété,
violation de domicile, blanchiment d’argent, infraction grave et
contravention à la LStup et infraction à la LEtr (VI), a ordonné la
réintégration d’A.A.________ et l’a condamné à une peine d’ensemble de 7
ans de peine privative de liberté, sous déduction de 623 jours de détention
avant jugement au total, et de 14 jours à titre de réparation pour
détention dans des conditions illicites, peine très partiellement
complémentaire à celle infligée le 1
er
avril 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne (VII), a révoqué le sursis accordé à
A.A.________ le 9 décembre 2012 par le Ministère public de Genève et
ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois, moins un
jour de détention préventive (VIII), a ordonné le maintien en détention
d’A.A.________ (IX), a dit qu’A.A., O.A. et C.________ sont
solidairement débiteurs d’I.SA, à Aigle, de la somme de 2'651 fr.
40, et d’U., à Noville, de la somme de 8'788 fr. 40 (XVII), dit
qu’A.A.________ et O.A.________ sont solidairement débiteurs de M.,
à Morges, de la somme de 16'139 fr. 40 (XVIII), a ordonné la confiscation,
cas échéant destruction des objets séquestrés sous fiche 59258, ainsi que
la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice dus par
A.A. de la somme de 865 fr. 35 (fiche 58111) (XX) et a mis une
part des frais, par 54'989 fr. 30, à la charge d’A.A.________, montant
incluant l’indemnité due à son défenseur d’office, par 16'862 fr. 05, dont le
remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière du
débiteur le permet (XXIV).
-
10 -
B.Par annonce du 2 février 2016, puis déclaration motivée du 19
février 2016, A.A., par son défenseur d’office, a formé appel contre
le jugement précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa
réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté
d’ensemble de quatre ans, qu’acte de leurs réserves civiles à l’encontre
d’A.A., d’O.A.________ et de C., la solidarité avec les
coauteurs étant réservée, est donné à I.SA et à U., et
qu’acte de ses réserves civiles à l’encontre d’A.A. et
d’O.A., la solidarité avec les coauteurs étant réservée, est donné à
M., à Morges. A titre de mesure d’instruction, il a en outre requis la
production des pièces versées au dossier PE.14.006247-ACP par
I.SA, U. et M.________ et destinées à fonder et à justifier les
conclusions civiles prises par ces entreprises à l’encontre de [...].
Le 2 mai 2016, la direction de la procédure a rejeté les
réquisitions de preuve présentées par A.A.________, au motif que les
conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies et que ces réquisitions
n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.
Le Ministère public Strada a conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.A.________ est né le 23 décembre 1991 à Kllobçisht Peshkopi,
en Albanie, pays dont il est ressortissant. Il n’a pas de statut légal en
Suisse. Ce prévenu est un cousin lointain du prévenu O.A.. Il a pu
travailler dans la construction, mais n’a pas de formation professionnelle.
Il n’a pas d’enfant. A sa libération, il dit vouloir retourner chez lui dans sa
famille et vu son âge, vouloir s’occuper de fonder une famille et d’avoir
une nouvelle vie.
Le casier judiciaire suisse d’A.A. mentionne les
condamnations suivantes :
- 11 -
- 09.12.2012, Ministère public du canton de Genève, délit selon
l’art. 19 al. 1 de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 6
mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 5 ans ;
- 08.03.2013, Tribunal de police de Genève, délit selon l’art. 19
al. 1 de la loi sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 6 mois ;
- 29.04.2013, Tribunal d’application des peines et mesures de
Genève, libération conditionnelle le 07.05.2013, délai d’épreuve de 1 an,
peine restante de 61 jours ;
- 03.08.2013, Ministère public du canton de Genève, séjour
illégal, peine privative de liberté de 2 mois ;
- 05.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal, peine privative de liberté de 30 jours ;
- 01.04.2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, entrée illégale, séjour illégal, activité lucrative sans
autorisation, contravention selon l’art. 19a LStup, peine pécuniaire de 60
jours-amende à 30 francs.
A.A.________ a été placé en détention provisoire le 14 mai
- Au total, sa détention avant jugement a duré 623 jours. Il avait
demandé à être en exécution anticipée de peine en 2014, mais cela ne
s’est toujours pas concrétisé. Dans le rapport de détention du 22 janvier
2016, il est notamment mentionné que le prévenu peine à respecter le
cadre, qu’il a été contrôlé positif au THC, mais aussi qu’il peut être poli,
respectueux et aimable. Le prévenu a indiqué que depuis la reddition de
ce rapport, il n’avait pas fait l’objet d’une procédure disciplinaire en
détention et n’avait eu aucun problème particulier.
2.1A Lausanne, entre la mi-août 2013 et le 14 mai 2014,
A.A.________ s'est livré à un important trafic d'héroïne.
Il a acquis au moins 800 g d'héroïne d'un taux de pureté
moyen de 48,55 % auprès de N.________, déféré séparément. Comme ce
dernier vendait au prix de 4'300 fr. la quantité de 100 g d'héroïne fournie
à des revendeurs albanais, le prévenu a investi 34'000 fr. pour l'achat de
-
12 -
cette drogue. Après l'arrestation de N., le 4 avril 2014, A.A.
s'est fourni auprès d'un individu non-identifié et surnommé "Artar" à
raison de 145 g au moins et auprès d'un autre individu non-identifié et
surnommé "l'homme d'Elbasan".
Le prévenu a obtenu au moins 7,2 kg de produit de coupage
pour 3'600 francs. C.________ a agi comme intermédiaire entre A.A.________
et un individu non-identifié qui lui a vendu ce produit. Il a bénéficié de
l'aide d’O.A.________ et d'A.________ pour "couper" l'héroïne et la
conditionner en sachets de 5 g d'un taux de pureté moyen de 4,95 %. Il a
vendu au moins 3,235 kg de cette drogue au prix de 70 fr. les 5 g
d'héroïne, obtenant un chiffre d'affaires de 112'000 fr. et un bénéfice de
24'000 francs. Il a fait parvenir en Albanie la somme de 18'500 fr. par des
individus non-identifiés et par des agences de transferts de fonds. Il a
dépensé le solde de l'argent obtenu.
O.A.________ a assisté A.A.________ en le conduisant sur
différents lieux de transactions ou sur des lieux de caches de drogue, en
effectuant des transactions pour le compte du prévenu, en récoltant
l'argent de certaines ventes et en conditionnant des sachets d'héroïne.
A.________ a aidé A.A.________ en conditionnant des sachets d'héroïne et en
se débarrassant du matériel utilisé pour conditionner la drogue. Dès lors
qu’A.A.________ a acquis 800 g d'héroïne d'un taux de pureté moyen de
48,55 % et que cette drogue a été entièrement vendue avec le concours
de son cousin, A.A.________ et O.A.________ ont vendu 388,4 g d'héroïne
pure. C.________ a agi comme intermédiaire pour la vente de produit de
coupage et a mis à disposition d’A.A.________ et d’O.A.________ des voitures
qui ont servi à leur trafic.
2.2A Lausanne, entre le 13 février 2014, au moins, et le 14 mai
2014, A.A.________ s’est livré à un trafic de cocaïne.
Il a acquis au moins 70 g de cocaïne auprès de N.________ au
prix de 50 fr. l'unité et a donc investi la somme de 3'500 francs. Il a vendu
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13 -
au moins 92 g de cocaïne, réalisant ainsi un chiffre d'affaires de 6'370 fr.
et un bénéfice de 1'820 francs.
2.3Entre le 15 mars 2014, au moins, et le 14 mai 2014,
A.A., C., O.A.________ et A., ainsi que L., [...]
et [...], déférés séparément, ont commis des cambriolages d'entreprises
dans les cantons de Vaud et de Fribourg. Ils ont agi en compositions
diverses. O.A.________ et C.________ remplissaient généralement le rôle de
chauffeur et de guetteur tandis que L.________ et A.A.________ repéraient
les lieux et y pénétraient en compagnie d’A.. C. a aussi
prêté plusieurs voitures qui ont servi à se déplacer sur les lieux de
cambriolages. A.A.________ a ainsi commis, en bande, 34 à 35
cambriolages. Le butin de ces cambriolages s’élève à plus de 100'000
francs et les dégâts causés s’élèvent à plus 200'000 francs.
Parmi les entreprises lésées, la plaignante I.SA a pris
des conclusions civiles par 4'041 fr. 85 et dit que son assurance lui avait
remboursé la somme de 500 francs. La plaignante U. a pris des
conclusions civiles par 8'788 fr. 40. La plaignante M.________ a pris des
conclusions civiles par 16'139 fr. 40.
2.4Du mois d’octobre 2012 au 14 mai 2014, A.A.________ a fumé
de la marijuana et consommé de la cocaïne.
2.5Du 18 février 2014 au 14 mai 2014, A.A.________ a séjourné
illégalement en Suisse.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
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14 -
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel d’A.A.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.
3.1L’appelant soutient en premier lieu que le procès se serait
déroulé « dans une ambiance peu conforme au code de procédure
pénale », lui-même et son défenseur ayant été « les têtes de turc » des
premiers juges lors de l'instruction qui a duré à peine une heure. La
procédure par défaut n'aurait pas été respectée en raison de l'absence
-
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d'A., qui a été jugé par défaut sans fixation de nouveaux débats, le
privant ainsi lui-même de la possibilité d'être confronté à ce prévenu qui le
mettait en cause. Il soutient en outre que les disjonctions des cas des
prévenus N. et L.________ l'auraient privé de la possibilité d'être
jugé en contradictoire avec ceux-ci. Il relève encore qu'il aurait été sorti de
la salle d'audience, sans raison, alors que les débats continuaient et que le
prévenu C.________ était entendu sur des faits le concernant. Finalement,
l'indication des voies de droit ne lui aurait été ni lue, ni traduite. Tous ces
événements auraient selon lui conduit à la fixation d'une peine
exagérément sévère à son encontre.
3.2En l’occurrence, quand bien même l’appelant a expressément
mentionné qu’il n’entendait pas se prévaloir des prétendus vices de
procédure précités pour obtenir l’annulation du jugement attaqué, ces soi-
disant vices ne constituant dès lors pas des griefs recevables, on relèvera
ce qui suit.
A.A.________ ne saurait tout d’abord se prévaloir de la manière
dont la procédure par défaut a été appliquée à A., qui ne s'est pas
présenté. En effet, même à supposer que les premiers juges aient
appliqué la procédure ordinaire en cas de défaut et fixé de nouveaux
débats, ils auraient pu parfaitement le faire après avoir disjoint le cas
d’A.. Les débats de la cause dirigée contre l'appelant se seraient
ainsi poursuivis, comme cela a été le cas. Par ailleurs, constatant le défaut
d’A.________ et la poursuite des débats, A.A.________ n'a formulé aucune
objection ni réquisition de confrontation. Il ne saurait donc s’en plaindre à
ce stade, surtout qu'il ne s’est pas opposé à ce qu’A.________ soit jugé,
comme y ont souscrit le défenseur de celui-ci et le procureur (cf. jgt, p. 8).
En outre, le sentiment d'avoir été une « tête de turc » ne porte pas en soi
atteinte à la régularité des débats. Quant à la disjonction du cas d'autres
prévenus, il s’agit d’une circonstance fréquente. Si elle n'est pas toujours
souhaitable, elle n'en est pas pour autant illicite. Par ailleurs, A.A.________
aurait tout de même pu, malgré la disjonction, requérir la confrontation
aux débats. Mais il ne se plaint pas du rejet d'une telle requête. On ne voit
donc pas ce que la disjonction, connue de l'appelant, a pu lui causer
-
16 -
comme préjudice. En ce qui concerne la règle de bon sens conduisant à
faire sortir une personne de la salle d'audience lors de certaines auditions,
notamment pour éviter une collusion ou une collision d'intérêts, elle reste
d'actualité à l'aune de l'art. 146 al. 4 CPP (Pitteloud, Code de procédure
pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, 2012, n. 360, p. 233,
et les réf. citées). L'appelant ne saurait donc tirer grief d'avoir été
brièvement invité à sortir de la salle d'audience durant l'audition d'un de
ses coprévenus. Enfin, l’appelant soutient que l'indication des voies de
droit ne lui a été ni lue ni traduite. Le procès-verbal d'audience mentionne
cependant l'inverse (jgmt, p. 52) et l'appelant ne soutient pas que cette
mention serait contraire à la vérité.
4.L’appelant se plaint ensuite d’une constatation inexacte des
faits.
4.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
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17 -
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
4.2Tout en admettant avoir participé à un trafic de stupéfiants,
l’appelant conteste les quantités de drogue qui sont retenues contre lui. Il
soutient en outre n’avoir jamais coupé la drogue lui-même et conteste le
fait qu’O.A.________ travaillait pour lui.
En l’espèce, le rôle d’A.A.________ dans le trafic de stupéfiants
et les quantités de drogue retenues contre lui résultent des mises en
cause de N., qui s’est entièrement expliqué, d’O.A., qui a
avoué les faits retenus contre lui et qui met en cause A.A.________ au
mépris du risque de représailles, et de C.________ pour le produit de
coupage. Les contrôles téléphoniques effectués ont également permis de
retracer une bonne partie de la revente de l’héroïne et de démontrer le
rôle d’organisateur d’A.A., qui distribue les rôles et donne des
ordres. S’agissant plus particulièrement du rapport existant entre
A.A. et O.A., outre les éléments précités, un contrôle
téléphonique fait mention du fait qu’ A.A. a dit à son père qu’il ne
voulait pas que son frère vienne en Suisse, dès lors qu’il ne voulait pas le
traiter comme O.A.. Le rapport de subordination d’O.A. à
A.A.________ ne fait donc aucun doute. Au vu de l’ensemble de ces
éléments, il existe un faisceau d’indices concordants permettant de
penser qu’A.A.________ est bien l’auteur de l’entier des faits qui lui sont
reprochés en matière de stupéfiants. Par ailleurs, les dénégations de
-
18 -
l’appelant ne reposent sur aucun élément objectif. Elles sont donc
inconsistantes et doivent être écartées.
4.3L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir retenu
à son encontre plus de 30 cas de cambriolages, alors qu’il n’en admet que
15 à 20.
Là encore, les dénégations de l’appelant sont inconsistantes et
doivent être écartées. En effet, les cas de cambriolages retenus contre lui
sont fondés sur les mises en cause d’O.A., qui a admis les faits qui
lui sont reprochés, et de L., ainsi que sur le fait qu’il a été localisé
sur les lieux des cambriolages par son téléphone cellulaire. Au vu de
l’ensemble de ces éléments, la participation du prévenu à plus de 30 cas
de cambriolages ne fait aucun doute.
4.4L’appelant soutient encore que ce serait à tort que les
premiers juges auraient considéré qu'il était le « cerveau » des opérations
en matière de cambriolages, alors qu'en réalité, le leader de ces forfaits
était L., que le chauffeur indispensable à la commission des
méfaits était O.A. et que lui-même n’avait qu'un rôle subalterne. Il
souligne que c'est également en constatant les faits de manière erronée
que le Tribunal aurait retenu, au moment de fixer la peine, qu'il avait déjà
été condamné pour vol, alors que tel ne serait pas le cas.
En l’occurrence, on peut constater, à la lecture du jugement,
qu’il ne figure nulle part qu’A.A.________ serait le « cerveau » en matière
de cambriolages. Sa qualification d'organisateur de la bande concerne le
volet relatif au trafic de stupéfiants. La seule appréciation du Tribunal en
relation avec les vols est qu'A.A.________ est « un meneur ». L'appelant ne
conteste pas ce qualificatif, qui correspond du reste assez bien à sa
motivation sans faille l'ayant amené à participer à plus d'une trentaine de
cambriolages en deux mois, avec à la clé des butins non négligeables et
des dégâts considérables. Peu importe qu'il ne conduisait pas ou ne faisait
pas les repérages : son intense activité en fait effectivement un délinquant
-
19 -
chevronné, qui a agi en bande et par métier, ce qu'il ne conteste du reste
pas non plus. Le grief est inconsistant.
En revanche, il faut donner acte à A.A.________ que son casier
judiciaire ne mentionne pas d'antécédent en matière de vol et que la
phrase du jugement selon laquelle il a déjà « été condamné pour vol à une
peine avec sursis » résulte d'une erreur. Cela étant, même en admettant
que la récidive n'est pas spéciale en matière de vol, il n'en demeure pas
moins que les antécédents de l'appelant sont mauvais.
5.1L’appelant, qui conclut au prononcé d’une peine privative de
liberté d’ensemble de 4 ans, invoque une violation de l’art. 47 CP. Il se
livre à des comparaisons de peines avec d'autres protagonistes de cette
affaire, dont certains ont été jugés séparément, à savoir N.,
L. et O.A.________, pour exposer que l'important écart de peine
avec celles infligées aux prénommés ne se justifierait pas, dès lors qu’il
résulterait d'un véritable abus du pouvoir d'appréciation et d'une inégalité
de traitement injustifiée. En outre, son absence de collaboration se
justifierait par la peur de représailles et ne devrait pas lui porter préjudice.
De plus, les premiers juges n'auraient pas retenu certains éléments
favorables ressortant du rapport de détention. En conclusion, sa peine
serait exagérément sévère.
5.2
5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
5.2.2En matière de trafic de stupéfiants, même si elle ne joue pas
un rôle prépondérant, la quantité de drogue – à l’instar du degré de pureté
de celle-ci – constitue un élément important pour la fixation de la peine,
qui perd cependant de l’importance au fur et à mesure que s’éloigne la
limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a
LStup (cf. ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en
cause sont déterminants. Aussi l’appréciation sera-t-elle différente selon
que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une
organisation. Dans ce dernier cas, tant la nature de sa participation que sa
position au sein de l’organisation doivent être prises en compte. L’étendue
géographique du trafic entre également en considération : l’importation en
Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à
l’intérieur des frontières. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé
l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même
toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain
(TF 6B_291/2011 du 30 mai 2011 consid. 3.1 ; TF 6B_265/2010 du 13 août
2010 consid. 2.3). Enfin, le comportement du délinquant lors de la
procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en
raison de l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec
les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a
permis d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF
- 21 -
121 IV 202 consid. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 consid. 2d ; TF 6B_85/2013 du
4 mars 2013 consid. 3.1 et les références citées).
5.2.3Comme le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le rappeler à
maintes reprises, la comparaison d'une peine d'espèce avec celle
prononcée dans d'autres cas concrets est d'emblée délicate, compte tenu
des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et
elle est généralement stérile, dès lors qu'il existe presque toujours des
différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge
doit prendre en considération dans chacun des cas. Les disparités en cette
matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des
peines, voulu par le législateur. Elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour
conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. La jurisprudence a par
ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de
l'égalité, de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou
l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour
prétendre à un droit à l'égalité de traitement (TF 6B_553/2014 du 24 avril
2015 consid. 3.4.1 et les arrêts cités, not. ATF 135 IV 191 consid. 3.1 et
ATF 120 IV 136 consid. 3a). Ce n’est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on
peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV
49, TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2007 consid. 2.3.2 ; Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad. art. 47 CP).
5.3S’agissant de la comparaison avec les peines des autres
protagonistes, l’appelant mentionne d’abord que son fournisseur,
N., a été condamné à huit ans de peine privative de liberté pour la
vente d'une quantité bien plus importante de drogues, soit 2,91 kg
d'héroïne pure et 53,34 g de cocaïne pure, alors même qu'il occupait un
poste plus élevé dans la hiérarchie du trafic et était moins jeune que lui.
On doit cependant relever que ce condamné a été mis au bénéfice d'une
bonne collaboration, contrairement à l'appelant, et qu'on ne saurait faire
abstraction des très nombreux cambriolages commis par A.A. dans
-
22 -
le cadre de la fixation de sa peine. La comparaison n'est donc pas
pertinente et le grief l'est encore moins si l'on observe que la peine
prononcée contre N.________ est supérieure à celle à laquelle a été
condamné l’appelant.
Le prévenu se prévaut en outre d'une injustice face aux 42
mois de peine privative de liberté prononcés contre le cerveau des
cambriolages, L., qui a commis sept cas de plus, qui était
l'organisateur de ces méfaits et qui avait déjà été condamné six fois pour
des faits analogues. Là également, l’appelant perd de vue que L.
s'est vu attribuer des circonstances à décharge, en raison de sa situation
personnelle et de ses aveux. Mais surtout, il oublie que le prénommé n'a
pas été condamné pour un important et lucratif trafic de stupéfiants qui ne
saurait être sans influence sur la peine.
Par rapport à O.A., l'appelant constate que l'acte
d'accusation comportait le grief qu' «A.A. et O.A.________ ont
vendu 388,4 g d'héroïne pure » et celui qu' «A.A.________ et O.A.________
ont agi illicitement à propos de 24,84 g de cocaïne pure ». Le jugement
leur reprocherait en outre le même nombre de cambriolages. L’appelant
oublie toutefois que le jugement explique que le rôle des comparses était
différent, entre le meneur A.A.________ et la « petite main » O.A.,
et qu’il retient les antécédents plus lourds du premier. Néanmoins, il faut
relever une différence particulièrement importante entre la peine de trois
ans avec sursis partiel infligée à O.A., que le Tribunal déclare lui-
même prononcer « avec une clémence qui confine à la mansuétude », et
la peine de sept ans infligée à A.A..
Cela étant, indépendamment de la comparaison avec les
peines prononcées contre d’autres prévenus, il faut bien admettre que la
sanction prononcée contre A.A. est lourde. Certes, la culpabilité de
l'appelant est importante. Il s’est rendu coupable de vol en bande et par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile, blanchiment
d’argent, infraction grave et contravention à la LStup et infraction à la
LEtr. Il convient de tenir compte de ses mauvais antécédents, étant
-
23 -
rappelé qu’il a déjà été condamné à cinq reprises, dont deux pour délit
selon l’art. 19 al. 1 LStup, du fait qu’il était l’organisateur de la bande dans
le volet relatif au trafic de stupéfiants, qu’il a écoulé plusieurs kilos
d’héroïne en 9 mois et qu’il a commis ou participé à plus de
30 cambriolages en deux mois, seule son interpellation ayant mis fin à son
activité délictueuse conséquente et en plein essor. Il convient en outre de
relever son absence de prise de conscience et de réels aveux, ainsi que
son manque de collaboration. Il n’en demeure pas moins que la peine
prononcée à l’encontre d’A.A.________ apparaît un peu excessive. Les
dénégations de l’intéressé ne sauraient revêtir un poids écrasant.
L’appelant peut en outre être suivi lorsqu'il invoque que son bon
comportement en détention aurait pu intervenir à décharge.
Par conséquent, pour tenir compte de tous les paramètres
énumérés ci-avant, une peine privative de liberté d’ensemble de 6 ans
paraît adéquate. Cette peine comprend le solde de détention de 61 jours
résultant de la libération conditionnelle, qui lui avait été accordée le 29
avril 2013 par le Tribunal d’application des peines et mesures de Genève
et qui doit être révoquée pour les motifs pertinents retenus par les
premiers juges, et est très partiellement complémentaire à celle infligée le
1
er
avril 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. La
détention avant jugement sera déduite, de même que 14 jours de
détention à titre de réparation du tort moral pour la détention subie dans
des conditions illicites.
6.Pour les motifs pertinents retenus par le Tribunal criminel, il
convient en outre de révoquer le sursis accordé à A.A.________ le 9
décembre 2012 par le Ministère public de Genève et d’ordonner
l’exécution de la peine privative de liberté de 6 mois, moins un jour de
détention préventive.
- 24 -
7.1Enfin, l’appelant se plaint de l'allocation de leurs conclusions
civiles aux victimes des cambriolages I.SA, U. et
M.. Il requiert comme mesure d'instruction la production des
pièces versées au dossier par ces plaignantes dans le cadre de la
procédure pénale dirigée contre L. pour les mêmes cambriolages
et dans laquelle les plaignantes précitées avaient, par jugement du 25
novembre 2015 du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, obtenu
uniquement acte de leurs réserves civiles. Il estime en outre que la
solidarité avec les coauteurs aurait dû être réservée.
7.2La mesure d'instruction requise est sans pertinence. Peu
importe ce qui a été produit dans le cadre de la procédure pénale dirigée
contre L., puisque l'appelant n'expose pas en quoi les pièces
produites dans le cadre de la présente procédure n'auraient pas permis
d'allouer leurs conclusions civiles aux plaignantes. Peu importe également
l'appréciation du Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois, qui ne liait
évidemment pas les premiers juges.
Pour le surplus, il y a lieu d’admettre avec l’appelant que la
solidarité avec les coauteurs, en particulier avec L., aurait dû être
réservée.
8.1A teneur de l’art. 83 al. 1 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un
prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui
est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la
demande d'une partie ou d'office.
8.2Le dispositif initialement rendu dans la présente affaire, notifié
aux parties le 14 juin 2016, ne prenait pas en compte la nouvelle
répartition des frais résultant de l’arrêt rendu le 4 avril 2016 par le Juge
unique de la Chambre des recours pénale. Le dispositif notifié aux parties
doit donc être rectifié dans ce sens.
- 25 -
9.En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu la mesure dans laquelle l'appelant obtient gain de cause,
les frais de la procédure d'appel seront mis pour moitié à sa charge, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2'270 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée à son défenseur d’office.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité
de 2'786 fr. 40, correspondant à 13 heures d’activité à 180 fr. et deux
vacations à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office
d’A.A.________ pour la procédure d’appel.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l'indemnité prévue ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 51, 69, 70, 89 al. 1 et
6, 139 ch. 1 et 3 al. 2, 144 al. 1, 186, 305 bis ch. 1 CP ; 19 al. 1 let. b et c
et al. 2 let. a et b et 19a LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 26 janvier 2016 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux
-
26 -
chiffres VII, XVII et XVIII de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
"I. à V.inchangés;
VI.constate qu’A.A.________ s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier, dommages à la propriété, violation de
domicile, blanchiment d’argent, infraction grave et
contravention à la LStup et infraction à la LEtr;
VII.ordonne la réintégration d’A.A.________ et le condamne à
une peine d’ensemble de 6 ans de peine privative de liberté,
sous déduction de 623 jours de détention avant jugement au
total, et de 14 jours à titre de réparation pour détention dans
des conditions illicites, peine très partiellement
complémentaire à celle infligée le 1
er
avril 2014 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne;
VIII. révoque le sursis accordé à A.A.________ le 9 décembre
2012 par le Ministère public de Genève et ordonne l’exécution
de la peine privative de liberté de 6 mois, moins un jour de
détention préventive;
IX.ordonne le maintien en détention d’A.A.;
X. à XVI.inchangés;
XVII. dit qu’A.A., O.A.________ et C.________ sont
solidairement débiteurs, la solidarité avec d’autres coauteurs
étant réservée, de :
-
I.________SA, à Aigle, de la somme de 2'651 fr. 40 ;
-
U., à Noville, de la somme de 8'788 fr. 40 ;
XVIII. dit qu’A.A. et A.A.________ sont solidairement
débiteurs, la solidarité avec d’autres coauteurs étant réservée,
de M., à Morges, de la somme de 16'139 fr. 40 ;
XIX. inchangé;
XX. ordonne la confiscation, cas échéant destruction des
objets séquestrés sous fiche 59258, ainsi que la dévolution à
l’Etat, en imputation des frais de justice dus par A.A.
de la somme de 865 fr. 35 (fiche 58111);
XXI. à XXIII. inchangés;
-
27 -
XXIV. met une part des frais, par 56'789 fr. 65, à la charge
d’A.A., montant incluant l’indemnité due à son
défenseur d’office, par 18'663 fr. 20, dont le remboursement à
l’Etat n’est exigible que si la situation financière du débiteur le
permet;
XXV. inchangé."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’A.A. à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'786 fr. 40, TVA comprise, est allouée à
Me Adrien Gutowski.
VI. Les frais d'appel, par 5’056 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge
d’A.A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VII. A.A. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
-
28 -
Du 14 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Adrien Gutowski, avocat (pour A.A.),
-I.SA,
-U.,
-M.,
-Ministère public central,
une copie du jugement est adressée à :
-Me Lionel Zeiter, avocat (pour O.A.),
-Me Nicolas Blanc, avocat (pour C.),
-Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour A.________),
-
[...] SA,
-
[...] Sàrl,
-M. [...],
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public Strada,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-
29 -
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population, Secteur A,
-Office fédéral des migrations,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
-Service des automobiles,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :