Composition : M. S A U T E R E L , président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
S.________ prévenu, représenté par Me Isabelle Salomé Daïna, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
l’Est vaudois, intimé.
2.1Le casier judiciaire suisse d’S.________ fait état des trois
condamnations suivantes :
-
27 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans et
amende de 600 fr., pour violation des règles de la circulation routière,
conduite en état d’incapacité (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié),
conduite sans assurance responsabilité civile, entrée illégale et
contravention selon art. 19a LStup ;
-
7 décembre 2012, Ministère public du canton de Genève, 45
jours-amende à 30 fr. le jour et amende 500 fr., pour entrée illégale et
conduite d'un véhicule défectueux ;
-
31 janvier 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, 120 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 200 fr., pour
conduite en état d’incapacité (véhicule autom., taux alcoolémie qualifié),
conduite d’un véhicule automobile sans permis de conduire, contravention
à l’OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 mars
1962 ; RS 741.11) ;
-
9 -
Le casier judiciaire d’S.________ indique encore qu’une enquête
a été ouverte devant le Ministère public du canton de Genève pour des
infractions à la LCR (Loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958;
RS 741.01) commises le 30 mars 2015. Devant la cour de céans, le
prévenu a déclaré que cette enquête avait abouti à sa condamnation à 80
jours amende à 30 fr. le jour pour conduite sous l’influence de l’alcool, soit
un taux de 0.7‰, ainsi que pour conduite sous retrait du permis.
2.2Le casier judiciaire français du prévenu mentionne les
condamnations suivantes :
-
16 mai 2008, Tribunal pour enfants de Thonon-les-Bains, vol
en réunion. Mise sous protection judiciaire en milieu ouvert jusqu’à sa
majorité ;
-
24 septembre 2009, Tribunal pour enfants de Thonon-les-
Bains, usage illicite de stupéfiants. 80 heures de travail d'intérêt général à
accomplir dans un délai de 1 an à titre principal ;
-
7 décembre 2010, Tribunal correctionnel de Thonon-les-
Bains, usage illicite de stupéfiants. Amende de 500 Euros ;
-
16 décembre 2010, Tribunal correctionnel de Thonon-les-
Bains, conduite d’un véhicule sans permis. 80 heures de travail d'intérêt
général à accomplir dans un délai de 1 an et 6 mois à titre principal ;
-
13 avril 2011, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains,
cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa
consommation personnelle et détention non autorisée de stupéfiants. 4
mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un
travail d’intérêt général de 150 heures dans un délai de 1 an ;
-
09 novembre 2011, Tribunal correctionnel de Thonon-les-
Bains, usage illicite de stupéfiants. 4 mois d’emprisonnement avec sursis
assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans et amende de 300 € ;
-
10 -
-
22 mai 2012, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains,
offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de
stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé
de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. 8 mois d’emprisonnement et
confiscation du véhicule ;
-
2 octobre 2012, Tribunal correctionnel de Lyon, conduite d’un
véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du
permis de conduire. 1 mois d’emprisonnement et annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis
pendant 6 mois ;
-
23 novembre 2012, Tribunal correctionnel d’Annecy, récidive
de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et conduite d’un
véhicule à moteur malgré l’annulation judiciaire du permis de conduire. 4
mois d’emprisonnement et confiscation du véhicule ;
-
18 décembre 2012, Tribunal correctionnel de Thonon-les-
Bains, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et détention non
autorisée de stupéfiants. 3 mois d’emprisonnement ;
-
14 mars 2013, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains,
récidive de conduite d’un véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique :
concentration d’alcool par litre d’au moins 0.80 gramme (sang) ou 0.40
milligramme (air expiré). 2 mois d’emprisonnement et annulation du
permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un
nouveau permis pendant 6 mois ;
-
27 février 2014, Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains,
détention non autorisée de stupéfiants. 6 mois d’emprisonnement.
2.3Le fichier ADMAS du prévenu fait état de 9 mesures
administratives prononcées entre le 1
er
janvier 2012 et le 10 février 2014,
-
11 -
pour ébriété, inattention, conduite malgré retrait / interdiction et vol
d’usage.
3.S., multirécidiviste notamment en matière d'infractions
à la législation routière tant en France qu'en Suisse, circulait en ville de
[...] dans la nuit du 10 février 2014, sans être titulaire d'un permis, au
volant d'une[...] non assurée appartenant ou achetée à un ami. Il était pris
de boisson, soit 1,5 ‰ au minimum, et sous l'emprise du cannabis. Il s'est
soustrait à un premier contrôle de police à la [...] vers 1h35. Plus
précisément, il a ralenti lorsqu'un policier lui a fait signe de s'arrêter en
agitant sa Maglight à embout rouge, mais parvenu à la hauteur des deux
policiers qui opéraient, il est reparti en trombe en direction [...] sans
toutefois mettre ces agents en danger (P. 4 p. 2).
Vers 1h40, S. a roulé, feux éteints, en descendant
toujours en trombe l'avenue de [...], moteur tournant à très haut régime et
bruit de crissements de pneus perceptible. Au bas de cette avenue,
quelques mètres avant le cédez-le-passage donnant sur le giratoire de la
[...] le W.________ avait pris position sur la voie montante à proximité de la
ligne de sécurité séparant les voies de circulation, alors que l’L.________ se
trouvait sur le côté extérieur de la voie descendante en amont du véhicule
de gendarmerie garé sur le même côté
(cf. schéma annexé à P. 13).
La[...] conduite par le prévenu est arrivée à vive allure. Elle a
déboulé dans la courbe à gauche selon son sens de marche, sous le pont,
circulant ainsi quasiment à gauche de la ligne de sécurité, soit sur la voie
montante. Le W.________ lui a fait signe de s'arrêter, avec sa Maglight.
Selon les termes du rapport des deux gendarmes (P. 13), lL.________ a
perçu que le véhicule avait ralenti quelque peu, alors que le W.________ a
perçu que ce véhicule a accéléré à faible distance de lui et qu'il a poursuivi
sa route sans chercher à le contourner. Le W.________ s’est alors élancé
sur le côté de la route, manquant de peu d'être fauché, tout en lançant de
la main droite son bâton lumineux dans le pare-brise (P. 13). Après avoir
semé ses poursuivants, le véhicule à l'arrêt et son conducteur ont été
-
12 -
retrouvés à[...] L'impact du bâton sur le pare-brise a causé un important
étoilement du verre, situé au centre inférieur, légèrement à droite de
l'emplacement du conducteur (P. 13, photos).
Bien que son pare-brise fût ainsi fissuré, le prévenu a continué
sa route sans freiner et a semé ses poursuivants. Il cherchait à se
soustraire à un contrôle de son état physique. Le dispositif mis en place a
toutefois permis de l’interpeller à[...]. La prise de sang effectuée a
déterminé un taux d’alcoolémie compris entre 1,55 et 2,19‰ au moment
des faits (P. 8). Le prélèvement d’urine a encore révélé une consommation
de cannabis (P. 12), le prévenu ayant consommé au moins un joint de
cannabis (PV aud. 2, p. 1). Il a encore été constaté que l’intéressé
conduisait sans permis un véhicule non assuré (P. 10, p. 3).
Entendu le 20 mai 2014 (PV aud. 3), le W.________ a précisé
s'être senti en danger, avoir eu l'impression que le conducteur voulait
l'écraser et ne plus savoir de quel côté de la route il avait sauté, ni si le
véhicule avait décéléré à la vue du contrôle puis accéléré ensuite dans sa
direction. Il s'est dit surpris par l'absence de freinage ou de manœuvre
d'évitement, même après l'impact de la Maglight.
Pour sa part, L.________ (PV aud. 4) n'a pas vu [...] freiner, mais
pense que son conducteur a lâché les gaz avant d'accélérer à nouveau
lorsqu'il se trouvait à une dizaine de mètres de son collègue. Le
conducteur n’a pas freiné, ni tenté de l'éviter. LeW.________ a fait un saut
de côté pour éviter la collision, puis a lancé sa lampe. S.________ a d’abord
refusé de répondre (PV aud. 1), puis il prétendu ne pas avoir vu le policier
qui lui faisait signe de s'arrêter lors du deuxième contrôle et ne pas se
souvenir de l'écart effectué par l'agent pour sortir de la trajectoire (PV
aud. 2 p. 2).
E n d r o i t :
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13 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Le prévenu ne remet pas en cause les faits et leurs
qualifications juridiques, à l’exception de ceux constitutifs de l'infraction
de mise en danger de la vie d’autrui.
3.1Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules aura mis
autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Du point de vue
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14 -
subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été
commis sans scrupules. L'auteur doit avoir conscience du danger de mort
imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le
crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas,
même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3
p. 165). Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6S.3/2006 du 16 mars 2006 ;
arrêt 6S. 426/2003 du 1
er
mars 2004).
La notion de danger de mort imminent implique d'abord un
danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le
cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité
que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de
probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent
représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de
mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupule pour négliger
sciemment d'en tenir compte. Quant à la notion d'imminence, elle n'est
pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse
de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui est
défini moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par
le lien de connexité directe unissant le danger et le comportement de
l'auteur (ATF 121 IV 67 consid. 2b/aa p. 70). La notion de mise en danger
de mort imminent de l'art. 129 CP doit être interprétée de manière plus
large que celle qui qualifie le degré le plus grave du brigandage (art. 140
ch. 4 CP), notamment parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un élément
aggravant mais d'un élément constitutif de l'infraction réprimée par cette
disposition et parce que la peine menace prévue est moins lourde que
celle sanctionnant le degré le plus grave du brigandage (ATF 121 IV 67
consid. 2b/bb et consid., 2c et 2d, p. 71 s. ).
Le Message du Conseil fédéral (FF 1985 II 10151) cite
expressément l'exemple d'une mise en danger de mort de policiers
disposés à un barrage routier par un automobiliste qui force le passage en
fonçant dans leur direction.
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15 -
L'auteur doit encore créer le danger "sans scrupules". Un acte
est commis sans scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des
mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il
apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes
mœurs et de la morale. N'importe quelle mise en danger ne suffit pas, il
faut qu'elle lèse gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a
p. 108). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de
réprobation (cf. Peter Aebersold, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II,
2003, art. 129 CP n. 33). Plus le danger connu de l'auteur est grand et
moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît
comme évidente. Il s'agit également de savoir si les motifs de l'acte
peuvent être approuvés ou être considérés comme compréhensibles,
l'ampleur du danger créé étant également déterminante pour apprécier
l'absence de scrupules (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165/166).
3.2Lors de l'audience de jugement (p. 3) S.________ a déclaré : "Si
j'avais voulu les toucher délibérément, cela se serait passé. Lorsque je les
ai vus, j'ai arrêté d'accélérer. J'ai vu qu'ils se sont écartés sur le côté, alors
j'ai continué. J'ai attendu de voir leur réaction. S'ils étaient restés au milieu
de la route, je me serais arrêté (...). J'ai vu leur signe de m'arrêter. Je ne
l'ai pas respecté car je me savais. en infraction. J'étais sur la voie de droite
et les policiers étaient au milieu de la route. Ils se sont écartés alors que
j'étais à 5 ou 10 mètres d'eux. Lorsque le policier a tiré sur mon pare-brise
avec son bâton, il s'était déjà écarté ".
Les premiers juges ont retenu la version concordante des deux
policiers selon laquelle seul l'écart ou le saut du sergent lui avait évité
d'être fauché par la voiture. L'appelant soutient qu'il faut se fonder sur sa
version d'audience selon laquelle, après avoir décéléré, il n'aurait
poursuivi sur sa trajectoire en accélérant qu'une fois la voie dégagée par
la réaction du policier donc avec la certitude de ne pas risquer de le
heurter. Il en déduit qu'il n'y a eu ni mise en danger de mort, de surcroît
imminente, ni absence de scrupules.
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16 -
Pour tenter de faire prévaloir sa version, il soutient que les
auditions des deux gendarmes, qui ont parlé de sensation ou d'impression,
font ressortir des impressions et non des certitudes. En réalité, le rapport
ou la note qu'ils ont tous deux établi et signé à la suite des faits ne
comporte pas d'hésitation (P. 13) et leurs auditions ne comportent pas
davantage d'incertitude : s'il n'avait pas sauté le gendarme aurait été
happé par la voiture du prévenu. A cela s'ajoute que la version d'audience
de l'appelant, outre qu'elle ne correspond pas à sa première déclaration
où il disait ne pas se souvenir de la scène, est manifestement fantaisiste
puisqu'elle fait intervenir la présence de deux policiers au milieu de la
route et un double écart, alors que seul le W.________ était sur sa
trajectoire. De plus, la version du L.________ est accréditée par le fait qu'il a
lancé ou lâché sa lampe qui a heurté le milieu du pare-brise, ce geste le
situant à l'avant du véhicule, à courte distance, dès lors qu'on conçoit mal
qu'il ait lancé cet objet derrière lui, après avoir été dépassé par la voiture
et qu'il l'aurait ainsi atteinte en dépit de sa vitesse. Le geste du policier
peut résulter d'une réaction de frayeur, d'un mouvement brusque dû à un
réflexe de survie.
En définitive, on retiendra, comme les premiers juges, la
version concordante des policiers selon laquelle l'intéressé s'est abstenu
de toute manœuvre destinée à éviter le W.. Ce faisant, il a mis
concrètement ce policier en danger de mort imminent, démontrant son
absence particulière de scrupules, puisqu'il a agi dans le seul but de se
soustraire à un contrôle de police. Les conditions objectives et subjectives
de l'art. 129 CP sont donc remplies.
Cela étant et au vu des agissements de l'intéressé décrits ci-
dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné S.
pour mise en danger de la vie d’autrui, violation grave des règles de la
circulation, conduite malgré une incapacité et violation de l’interdiction de
conduire sous l’influence de l’alcool, tentative d’entrave aux mesures de
constatation de l’incapacité de conduire, conduite sans autorisation,
conduite sans permis de circulation, sans autorisation ou sans assurance
responsabilité civile et contravention à la LStup.
-
17 -
4.Il faut examiner la peine à infliger à S.________.
4.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).
Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en
considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV
97 consid. 4; TF 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1). Une peine
pécuniaire peut être exclue pour des motifs de prévention spéciale (TF
6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.4).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1.
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
-
18 -
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5
consid. 4.2.2).
4.2La culpabilité d'S.________ est particulièrement lourde.
A la charge du prévenu, on retiendra que les infractions qu'il a
commises sont en concours (art. 49 al. 1 CP), qu'il comparaît pour la
quinzième fois devant une autorité judiciaire et qu'il a récidivé à plus de
six reprises, y compris en cours d'enquête, dans les mêmes domaines
d’infractions, en dépit de deux séjours en prison de 12 et 10 mois. Depuis
des années et malgré une multitude de condamnations, S.________ persiste
à prendre le volant après avoir consommé de l’alcool et d’autres
substances illicites et ainsi à mettre en danger les autres usagers de la
route. Il n'a manifestement tiré aucune leçon de son passé judiciaire et
s'est installé dans la délinquance routière.
Il n’y a aucun élément à retenir à la décharge de ce prévenu
dont la responsabilité est par ailleurs présumée entière.
L'appelant soutient qu'il a fondamentalement évolué, changé
de vie, et qu'il s'efforce de retrouver un travail. Compte tenu de la longue
série de condamnations, ces déclarations ne sauraient démontrer une
métamorphose effective. Il en est de même des propos rédempteurs qu'il
a tenus à une psychologue française lors d'une évaluation, le 9 février
2015, des aptitudes à la conduite des véhicules dans le but de retrouver
une autorisation de conduire (P. 19/1/4). Jusqu'au ce jour, rien, pas même
la reprise d'un travail temporaire, n'a empêché la récidive.
Dans ces conditions, une peine privative de liberté s’impose
(art. 40 CP) pour des raisons de prévention spéciale. Sa quotité sera de 15
mois et elle sera ferme, le pronostic étant clairement défavorable. Une
amende sanctionnera la contravention à la LStup (art. 106 CP). Sur ce
point également, le jugement attaqué doit être confirmé.
4.3En définitive, l'appel est mal fondé et doit être rejeté.
-
19 -
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 10, 40, 42 al. 2, 47, 49, 50, 106, 129 CP;
90 al. 2,
91 al. 2 LCR, 22 al. 1 CP ad 91a al. 1 LCR, 95 al. 1 let. b, 96 al. 2 LCR;
19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 mai 2015 par le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate qu’ S.________ s'est rendu coupable de mise en
danger de la vie d'autrui, violation grave des règles de la
circulation, conduite malgré une incapacité et violation de
l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool, tentative
d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de
conduire, conduite sans autorisation, conduite sans permis de
circulation, sans autorisation ou sans assurance responsabilité
civile, et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne S.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois, ainsi qu'à une amende de 100 fr. (cent
francs) ;
III.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l'amende sera de 1(un) jour ;
IV.arrête l'indemnité de Me Isabelle Salomé Daïna à
2'486 fr. 10, TVA et débours compris ;
V.met les frais par 6'884 fr. 85 à la charge d’S.________,
montant incluant l'indemnité à son conseil d'office, dont le
remboursement à l'Etat ne sera exigible de lui que lorsque sa
situation financière le permettra."
-
21 -
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'760 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Isabelle Salomé Daïna.
IV. Les frais d'appel, par 3'590 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’S..
V. S. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
Du 7 septembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
22 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Isabelle Salomé Daïna, avocate (pour S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Service des automobiles (14 février 1991/ NIP 7 291 189),
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :