Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Mme Fonjallaz et M. Winzap, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
T., prévenu, représenté par Me Patrick Michod, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
A.L., partie plaignante, représentée par Me Claire-Lise Oswald,
conseil de choix à Neuchâtel, intimée.
Le 26 mars 2017, le Ministère public a déclaré retirer son appel
joint.
Par décision du 30 mars 2017, la Présidente de la Cour de
céans a pris acte du retrait d’appel du Ministère public.
La cour de céans a procédé à l’audition de A.L.________ à l’au-
dience d’appel du 4 avril 2017. La plaignante a conclu au rejet de l’appel
et à l’octroi d’une indemnité dont le montant pourra être fixé à dire de
justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T.________, né le [...] 1969 au Portugal, pays dont il est
ressortissant, a suivi sa scolarité au Portugal. Arrivé en Suisse à l'âge de
22 ans pour y travailler, il a œuvré dans les vignes, puis sur des chantiers.
Il est sans emploi depuis plus de deux ans et dans l’attente d’une rente de
2.1Au mois d'août 2002, P.________ et Q.________ ont confié leurs
deux enfants B.L., alors âgé de moins de 2 ans, et A.L.,
née le [...] 1996, à leur oncle T.________ et à son épouse N.________
pendant quelques jours, alors qu’ils se rendaient à un enterrement au
Portugal.
Durant le séjour de ses deux neveux à son domicile, T.________
a regardé un film pornographique au salon alors que son épouse était
absente. Il a alors invité A.L., qui venait de se réveiller, à s'installer
près de lui pour regarder le film. A un moment donné, T. a enlevé
le bas du pyjama de l'enfant, qui portait encore sa culotte et son haut de
pyjama. T.________ a alors sorti son sexe en érection de son pantalon et a
demandé à sa nièce de le toucher. Comme A.L.________ se montrait
réticente, il a pris la main de sa nièce pour la poser sur son pénis.
Au même moment, B.L., petit frère de A.L.,
dormait dans la chambre de T.. Comme il s’est réveillé et a
commencé à pleurer, T. a mis un terme à ses agissements, sans
qu’il y ait eu de geste masturbatoire.
2.2A.L.________ a révélé ces faits à la Police neuchâteloise le 19
décembre 2013 alors qu’elle s’était rendue à la police de La Chaux-de-
Fonds pour dénoncer des mauvais traitements que lui infligeaient ses
parents. Alors mineure, elle a indiqué qu’elle ne voulait pas déposer
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plainte contre son oncle, expliquant que si elle était retirée à ses parents,
elle ne le verrait plus (P. 5).
Par courrier du 31 janvier 2014, le Procureur général adjoint du
canton de Vaud a informé le Procureur général du canton de Neuchâtel
qu’il acceptait la compétence des autorités judiciaires vaudoises pour
connaître de la procédure et que le Ministère public de l’arrondissement
de l’Est vaudois était saisi de l’affaire
(P. 7).
2.3Devenue majeure, A.L.________ a consulté une avocate, puis
elle a déposé une plainte pénale contre T.________ et s’est constituée
partie civile.
2.4Le 15 mars 2015, sur réquisition du Ministère public, la Dresse
[...] et O., respectivement cheffe de clinique et psychologue-
psychothérapeute auprès du Centre neuchâtelois de psychiatrie, Enfance
et adolescence (CNP), ont déposé un rapport concernant A.L. (P.
36). Elles ont expliqué que A.L.________ avait été suivie par le CNP entre le
22 avril et le 8 juillet 2014 alors qu’elle avait été placée au [...], que celle-
ci avait parlé de ce qui s’était passé au mois d’août 2002 lorsqu’elle était
âgée de 6 ans, qu’elle avait confié que son oncle paternel T., qui
habitait le canton de Vaud, lui avait demandé de toucher sa partie intime
pendant qu’il regardait un film pornographique et que les propos de la
jeune fille étaient crédibles.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
T. est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi-
prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.L’appelant conteste sa culpabilité et nie l’intégralité des faits
qui lui sont reprochés. Il soutient que le tribunal de première instance a
privilégié à tort la version des faits de la plaignante et de ses parents, qu’il
aurait dû retenir ses propres déclarations en le mettant au bénéfice du
doute et que l’enquête a été bâclée dès lors qu’il n’y a eu aucun véritable
interrogatoire de la plaignante, laquelle ne s’est pas présentée aux débats
de première instance.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
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exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradic-
toires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes,
ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais
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leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
3.2L’appelant conteste tout d’abord la crédibilité de la victime. Il
fait valoir que le discours de A.L.________ comporte des incohérences et
des contradictions quant au déroulement des faits, s’agissant en
particulier du lieu où elle a dormi chez son oncle et de la présence ou non
de son cousin.
3.2.1A titre préliminaire, on rappellera que tant la victime que les
père et mère de celle-ci ont été entendus durant l’instruction et confrontés
au prévenu qui était dûment assisté de son défenseur (PV aud. 3, PV aud.
4 et Jugement p. 13). Si A.L.________ a été entendue seule par la Police
neuchâteloise en décembre 2013, le Ministère public a procédé
ultérieurement à son audition en présence du prévenu qui était assisté de
son défenseur. La plaignante a ainsi été confrontée au prévenu qui a eu
l’occasion de lui poser toutes les questions qu’il désirait, conformément à
l’art. 6 § 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et le droit à
un procès équitable institué par l’art. 6 § 1 CEDH a été garanti à
l’appelant. Par ailleurs, tout éventuel vice du droit à la confrontation de
l’appelant a été réparé puisque l’autorité d’appel a procédé à l’audition de
la plaignante lors de son audience.
3.2.2Les déclarations de A.L.________ relatives à l’acte commis par
son oncle en août 2002 sont claires, précises, suffisamment détaillées,
cohérentes et constantes.
Lors de son audition du 19 décembre 2013 par la Police
neuchâteloise dans le cadre d’une autre procédure menée par les
autorités neuchâteloises (P. 5, PV aud. p. 4), la victime a déclaré ceci :
«...lorsque j’avais 6 ans, j’étais chez mon oncle à [...]/VD car mes parents
étaient repartis au pays pour un enterrement. Un matin, je me suis
réveillée au salon et mon oncle regardait un film porno. Là, il m’a
déshabillée et m’a demandé de lui toucher son sexe. Toutefois, j’ai eu de
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la chance car mon frère, qui avait deux ans à l’époque et mon cousin, soit
le fils de mon oncle qui s’appelle [...], se sont réveillés à ce moment-là et il
a dû arrêter ses agissements. ».
Lors de son audition du 3 février 2015 par le Ministère public
(PV aud. 4 pp. 2 et 4), la victime a notamment déclaré ce qui suit : « Le
jour en question, je venais de me lever et j’ai constaté que mon oncle
regardait la télévision. Il m’a proposé de m’asseoir pour regarder avec lui.
Du haut de mes 6 ans, je lui ai demandé ce que c’était. Il m’a répondu que
c’était quelque chose pour les grands. Je lui ai demandé pourquoi dès lors
je regardais ce film et il m’a répondu que c’est parce que j’étais avec lui.
Je me souviens qu’il y avait un homme et une femme mais je n’ai pas
véritablement retenu ce que j’ai vu de ce fil. A un moment donné, peut-
être en réaction avec ce qu’il voyait à la télévision, mon oncle a sorti son
sexe et m’a demandé si je voulais essayer la même chose. Je lui ai
demandé pourquoi je ferais ça. Je ne voulais pas mais il m’a forcée en
prenant ma main qu’il a mise sur son sexe en érection. Je ne suis pas en
mesure de vous dire s’il y a eu un geste masturbatoire ou pas. C’est tout
ce qui s’est passé car à ce moment-là mon frère s’est réveillé». A l’avocat
du prévenu qui lui a demandé où elle dormait chez son oncle lors de
l’épisode de 2002, elle a répondu ce qui suit : « Je dormais dans la
chambre de mon cousin. Je ne suis pas capable de vous dire s’il était là ou
non. J’ai toujours eu le sentiment qu’il était là mais ma famille me dit qu’il
était alors au Portugal ». A la question de savoir pourquoi elle avait
déclaré à la Police neuchâteloise qu’elle avait dormi sur le canapé du
salon, elle a répondu ceci : « Je ne me souviens pas avoir déclaré cela.
Vous me redonnez lecture desdites déclarations, à savoir « Un matin, je
me suis réveillée au salon et mon oncle regardait un film porno ». En
réalité, il faut comprendre : « Un matin, je me suis réveillée et au salon,
mon oncle regardait un film porno ». Peut-être que la police a mal
protocolé. ».
Les divergences dans les déclarations de la victime s’agissant
de l’endroit où elle a dormi le jour des faits et de la présence ou non de
son cousin lors de son séjour chez son oncle concernent des détails qui
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sont sans pertinence pour l’issue du litige. Par ailleurs, très jeune au
moment des faits, la victime ne les a révélés que plusieurs années après
leur commission, de sorte qu’il est tout à fait normal qu’elle n’ait pu se
souvenir de tous les moindres détails.
3.2.3En outre, la version des faits de la plaignante est corroborée
par d’autres éléments au dossier.
Ainsi, directement après les faits, A.L.________ en a parlé à ses
parents, ce que ces derniers ont confirmé. En effet, interrogé le 16 octobre
2014 par le Ministère public (PV aud. 3), P.________ a relevé que sa fille lui
avait dit, lorsqu’il l’avait récupérée, que le prévenu lui avait pris la main
pour qu’elle le touche. Ce témoin a par ailleurs fait des déclarations très
spontanées. De même, Q.________ a confirmé, lors des débats de première
instance (Jugement p. 13), que sa fille s’était confiée d’abord à son père,
puis à elle, à leur retour du Portugal en 2002, et qu’elle lui avait dit que
son oncle l’avait déshabillée et lui avait demandé de lui toucher le « zizi ».
On ne voit pas pour quels motifs une si jeune enfant aurait inventé une
telle histoire, les relations entre les familles paraissant du reste tout à fait
normales.
De plus, F., parrain de la plaignante, a expliqué lors
des débats (Jugement p. 11) qu’il avait parlé à A.L., qu’il lui avait
demandé de bien réfléchir au bien-fondé de ses accusations car celles-ci
étaient très graves et que la jeune femme s’était alors mise à pleurer, lui
disant seulement : « on ne fait pas ça à des enfants ». La réponse de la
plaignante ne fait en réalité que confirmer son statut de victime.
Enfin, A.L.________ s’est également confiée à la psychologue
O.________, qui l’a suivie durant quelques mois en 2014. Cette spécialiste a
rapporté la version des faits de sa patiente, qui est toujours la même, et a
considéré que cette dernière était crédible. Il ne s’agit évidemment pas
d’une expertise de crédibilité au sens de la jurisprudence, mais d’un
témoignage indirect, qui constitue également un indice confirmant la
version de la victime.
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Au regard de l’ensemble de ces éléments, la version de la
victime doit être considérée comme crédible et donc préférée à celle du
prévenu.
3.3L’appelant invoque également le contexte dans lequel
A.L.________ a fait ses révélations, soutenant qu’elle a voulu surenchérir en
proférant des accusations mensongères contre lui pour être certaine de
pouvoir quitter le domicile familial.
La plaignante a révélé les faits litigieux lors de son audition par
la Police neuchâteloise le 19 décembre 2013, alors qu’elle s’était rendue à
la police pour dénoncer les mauvais traitements dont elle se disait victime
de la part de ses parents (PV aud. 1). Son interrogatoire portait donc sur
un autre objet, à savoir les violences commises par ses parents. Par
ailleurs, on ne voit pas en quoi l’acte reproché à l’appelant aurait pu lui
permettre de quitter plus facilement le domicile familial, ce dernier n’y
résidant pas. Enfin, on peut relever, tout comme les premiers juges, que
les déclarations de la victime ont été faites de manière extrêmement
spontanées, sans que les questions de la police ne soient dirigées, celles-ci
concernant les parents de A.L.________ et non pas son oncle, de sorte que
le contexte dans lequel la victime a dénoncé les faits litigieux n’est pas de
nature à remettre en cause la crédibilité de celle-ci.
3.4L’appelant soutient que les témoignages des parents de
A.L.________ sont également truffés de contradictions et d’incohérences. Il
explique qu’il est inimaginable d’admettre que des parents aient pu
renoncer à dénoncer de tels actes.
3.4.1Dans le cadre de son audition du 16 octobre 2014 par le
Ministère public (PV aud. 3), à la question de savoir s’il savait ce qui était
reproché à T., P., père de la victime, a répondu ce qui suit :
« Non. Au mois d’août 2002, lorsque je suis rentré de vacances, j’ai reçu
un appel qui m’annonçait le décès de ma mère. Comme je devais me
rendre au Portugal pour l’enterrement, j’ai pris contact avec ma famille
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pour savoir si elle pouvait prendre en charge les enfants. Ils ont été ainsi
confiés au prévenu et à sa femme. Une semaine plus tard, lorsque j’ai
récupéré les enfants, ma fille m’a dit quelque chose. Je lui ai demandé si
elle souhaitait aller plus loin. Elle m’a dit « non, papa, c’est bon ». Je
n’étais au courant de rien auparavant. Vous me demandez ce qu’elle m’a
dit exactement. Elle m’a dit qu’il avait pris sa main pour qu’elle le touche.
(...) Pour vous répondre, je n’ai pas d’autres précisions sur ce qui s’est
passé. Elle m’a juste dit qu’elle avait dû le toucher, mais je n’en sais pas
plus. ». Lorsque la Procureure a demandé à P.________ d’être plus précis, il
a indiqué : « Elle m’a dit « il m’a touché ». Elle ne m’a jamais dit où. Elle
ne m’a pas parlé de son sexe. ».
Lors des débats de première instance, Q., mère de la
plaignante, a déclaré ceci (Jgt p. 13) : « Aux questions de Me Michod, je
précise que A.L. m’a dit en 2002 que T.________ l’avait déshabillée
et lui avait demandé de lui toucher le sexe. Elle nous l’a dit à mon mari et
à moi. (...) Elle m’a dit que son oncle s’était déshabillé et qu’il lui avait
demandé de lui toucher le pénis. (...) Je ne me souviens plus si elle m’a dit
qu’elle l’avait touché ou pas. Elle nous a dit qu’il avait demandé de le
toucher. (...) Elle nous a dit qu’elle avait touché le zizi de T.________. ».
3.4.2Il peut certes être donné acte à l’appelant que certaines
contradictions figurent dans les déclarations précitées. On relèvera ainsi, à
titre d’exemple, que la mère ne se souvient tout d’abord plus si sa fille lui
a dit qu’elle avait touché ou pas le pénis du prévenu, puis elle précise que
son enfant lui a dit avoir touché le sexe de l’appelant. Il n’en demeure pas
moins que les témoignages sont suffisamment claires sur l’acte en
question et qu’ils sont concordants non seulement entre les deux parents,
mais aussi avec les propos de la victime. Par ailleurs, s’agissant de faits
qui se sont déroulés il y a plus de 10 ans, il est inévitable que les
souvenirs soient imprécis.
Enfin, lorsque de tels abus se produisent dans un cadre
familial, il n’est pas inhabituel qu’ils ne soient pas révélés par les parents.
De plus, les premiers juges ont également relevé le caractère fruste des
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parents, qui ont admis corriger leur fille et qui n’ont pas hésité à la traiter
de menteuse ou de jeune fille facile pour se dédouaner des accusations
portées à leur encontre.
3.5Au vu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus, il n’y a
aucune raison de mettre en doute la version des faits de A.L.________,
laquelle doit être privilégiée à celle de l’appelant. Le fait que la première
juge ait émis des doutes quant à la nature des actes commis par
l’appelant sur sa nièce entre 2005 et 2008 lorsqu’il la saluait et que ceux-
ci n’aient pas été retenus à la charge du prévenu n’est d’ailleurs pas de
nature à remettre en cause la crédibilité de la plaignante et des témoins
entendus s’agissant de l’acte litigieux commis en août 2002, ce d’autant
que l’interprétation des gestes en question par la plaignante devaient
immanquablement être influencée par les faits qui étaient survenus en
Les actes litigieux ayant été commis en août 2002 sur une
victime âgée de 6 ans, ceux-ci n’étaient pas prescrits au 30 novembre
2008 (cf. art. 97 et. 101 al. 1 let. e et al. 3 CP [Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0]) et sont imprescriptibles. La condamnation de
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20 -
T.________ doit ainsi être confirmée. Il n’invoque pour le reste aucun grief
s'agissant des qualifications juridiques des infractions commises qui
doivent être également confirmées.
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.L’appelant, qui a conclu à son acquittement, n’a pas contesté
formellement la quotité de la peine infligée.
Vérifiée d’office, la sanction, fixée en application des critères
légaux à charge et à décharge, et conformément à la culpabilité de
T., ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée, la Cour
de céans faisant sienne la motivation complète et convaincante de la
première juge telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4
CPP ; Jugement pp. 28 et 29).
5.En définitive, l’appel interjeté par T. doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la liste des opérations produites (P. 111), Me Patrick Michod,
défenseur d’office de T., mentionne 17 heures et 42 minutes
d’activité d’avocat, y compris 2 heures pour l’audience d’appel du 4 avril
2017, ainsi que 121 fr. de débours. Dans la mesure où le défenseur
d’office avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier en
première instance, le temps allégué apparaît un peu excessif. Il convient
par conséquent de retrancher 2 heures des deux postes « Rédaction d’un
appel motivé » qui en comptaient 8h30 au total, et de réduire d’1 heure le
temps consacré à l’audience d’appel qui était estimé à 2 heures. C’est
ainsi une indemnité d’un montant de 3'046 fr. 70, correspondant à 15
heures d’activité à 180 fr., à 121 fr. de débours et à 225 fr. 70 de TVA, qui
doit être allouée à Me Patrick Michod pour la procédure d’appel.
A.L., intimée dans la procédure d’appel et représentée
par un conseil de choix, a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les
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21 -
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel (art. 433
CPP). Les conditions d’octroi d’une telle indemnité étant réalisées, il y a
lieu, sur le principe, de faire droit à cette conclusion. Invitée à chiffrer et à
justifier ses prétentions, Me Claire-Lise Oswald a déclaré s’en remettre à
justice. Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première
instance et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de la
plaignante en procédure d’appel, il sera tenu compte de 8 heures
d’activité, temps de déplacement à l’audience et audience d’appel
compris. Au tarif horaire de 250 fr., l’indemnité allouée à Me Claire-Lise
Oswald sera ainsi arrêtée à 2'000 fr., TVA comprise, et mise à la charge du
prévenu qui succombe.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
4’986 fr. 70, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement,
par 1’940 fr. (art. 21
al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de
défenseur d’office allouée à Me Patrick Michod, par 3'046 fr. 70, seront mis
par moitié, par 2'493 fr. 35, à la charge de T., qui succombe (art.
428 al. 2 CPP).
T. ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44 al. 1, 49 al. 1, 106,
187 ch. 1, 189 al. 1 CP et art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
novembre 2016 par le Tribunal de
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22 -
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I.constate que T.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle ;
II.condamne T.________ à une peine pécuniaire de 150
(cent cinquante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour
avec sursis durant 2 (deux) ans, ainsi qu’à une amende de
1'000 fr. (mille francs), convertible en 20 (vingt) jours de peine
privative de liberté en cas de non-paiement fautif ;
III.dit que T.________ est le débiteur de A.L.________ de la
somme de 3'000 fr. (trois mille francs) avec intérêt à 5% l’an à
compter du 31 octobre 2016 à titre d’indemnité pour tort
moral et de la somme de 6'426 fr. (six mille quatre cent vingt-
six francs) à titre de dépens ;
IV.arrête l’indemnité du conseil d’office de T., Me
Patrick MICHOD, à 10'416 fr. 60, TVA et débours inclus, dont
4'140 fr. ont d’ores et déjà été versés ;
V.rejette la requête d’indemnisation à forme de l’art. 429
al. 1 let. a CPP de T. ;
VI.met une partie des frais, par 13’202 fr. 70, à la charge de
T.________, montant incluant l’indemnité de son conseil
d’office, et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son
défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière
du condamné le permet."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'046 fr. 70 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à Me Patrick Michod.
-
23 -
IV. T.________ doit payer à A.L.________ la somme de 2’000 fr. à
titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure d’appel.
V. Les frais d'appel, par 4’986 fr. 70, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, par 2'493 fr.
35, à la charge de T., le solde étant laissé à la charge
de l’Etat.
VI. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch.III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 5 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Patrick Michod, avocat (pour T.),
-Me Claire-Lise Oswald, avocate (pour A.L.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, secteur étrangers (T.________ né le [...]1969),
par l'envoi de photocopies.
-
24 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :