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TRIBUNAL CANTONAL
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PE14.000552-LML/ACP
L A P R E S I D E N T E
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 15 novembre 2015
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu
le 1
er
septembre 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 août 2014, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X., pour violation
simples des règles de la circulation routière, à une amende de 600 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende étant de six jours et mis les frais, par 450 fr., à la charge
d’X..
Par arrêt du 17 novembre 2014, la Présidente de la Cour
d'appel pénale a annulé le jugement précité.
Par jugement du 1
er
septembre 2015, le Tribunal de police de
l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X., pour violation
simples des règles de la circulation routière, à une amende de 600 fr., la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende étant de six jours (I), dit qu'il n'y a pas lieu à indemniser
X. au titre de
l'art. 429 CPP (II) et mis les frais, par 1'150 fr., à la charge d'X.________
(III).
B.Par annonce du 2 septembre 2015, puis déclaration motivée
du 25 septembre 2015, X.________ a formé appel contre ce dernier
jugement et conclu, avec suite de frais et dépens, à son acquittement et à
l'octroi d'une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
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Le 13 octobre 2015, la Présidente a informé les parties que
l'appel serait traité d'office en procédure écrite et relevait de la
compétence d’un juge unique.
Dans le délai qui lui avait été imparti, l'appelant a déposé un
mémoire complémentaire et confirmé les conclusions de son appel.
Par courrier du 5 novembre 2015, le Ministère public a conclu
au rejet de l’appel.
Par courrier du 13 novembre 2015, X.________ a déclaré
maintenir son appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né en 1950, X.________ est avocat, marié, avec deux enfants à
charge. Selon ses déclarations aux débats de première instance, son
revenu annuel net est de 160'000 francs. Sa maison lui coûte quelque
50'000 fr. par an et les primes d'assurance-maladie, y compris celles de
ses enfants, s'élèvent à 1'500 fr. par mois.
Son casier judiciaire est vierge, de même que son fichier
ADMAS.
2.Dans un procès-verbal du 9 septembre 2013, la Gendarmerie
vaudoise a dénoncé X.________ pour avoir circulé au volant de son véhicule
Mercedes VD [...], le 18 juillet 2013, sur la chaussée Lac de l'autoroute A9
Lausanne-Simplon (km 12.075), sur la commune de Lutry, à une vitesse
de 112 km/h, marge de sécurité déduite, au lieu de la vitesse maximale
de 80 km/h autorisée, vitesse limitée en raison de travaux.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause relève de la
compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]).
1.3Selon l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l'état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d'importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
En l'espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière est retenue par le juge de première instance, de sorte
que l'appel est restreint. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est
ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière
arbitraire, la formulation de l'art. 398
al. 4 CPP correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF. En revanche, la
juridiction d'appel peut revoir librement le droit (cf. TF 66_1247/2013 du
13 mars 2014 c. 1.2 et les réf. citées).
2.L'appelant invoque l'arbitraire dans la constatation des faits.
2.1II y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
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décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur des éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP).
2.2L'appelant relève que c'est le véhicule circulant sur la voie de
gauche qui a enclenché le radar, mais qu'aucun véhicule ne figure
toutefois sur la première photographie derrière la Skoda. Il en conclu qu’il
serait impossible que son propre véhicule, plus haut et long que la voiture
précitée, ait été caché et qu'il serait donc également impossible qu'il se
soit retrouvé derrière ce même véhicule une seconde après, soit sur le
second cliché. Il soutient que ces deux photographies n'ont pas pu être
prises en même temps et qu'il s'agit d'un photomontage.
Cette critique doit être rejetée. En effet, conformément aux
déclarations du gendarme [...], entendu à l’audience de première instance,
et contrairement à ce que pense l'appelant, les photographies figurant au
dossier ne permettent pas d'aboutir aux conclusions souhaitées par celui-
ci. Les photos en question n’ont pas été prises au moment ni à l'endroit où
l'excès de vitesse a été mesuré et permettent uniquement d'identifier le
véhicule en infraction. Selon les déclarations du gendarme, la vitesse est
mesurée environ 35 mètres avant le déclenchement de la photographie et
la position des véhicules sur la photo n'est pas liée à l'excès dans ce cas-
là. La mesure s'effectue sur 5 à 10 mètres lorsque le radar constate un
véhicule en infraction, puis il le suit s'il est en infraction. C'est l'appareil
qui déclenche la photo. Le sensor envoie les mesures au calculateur – qui
est une sorte d'ordinateur – et c'est l'ordinateur qui déclenche
automatiquement l'appareil photo quand une infraction est constatée. Les
photos sont donc prises après la mesure de l'excès de vitesse.
Ainsi, il n’est pas possible de tirer des conclusions du fait que
le véhicule de l'appelant ne soit pas visible sur la première photo, puis
légèrement en retrait de la Skoda sur le second cliché. En effet, il n'est pas
exclu, et au contraire d'ailleurs même hautement vraisemblable, que le
prévenu ait freiné suite au flash déclenché par le radar. Il s'agit au
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demeurant d'un réflexe que l'on peut constater chez bon nombre
d'automobilistes. De plus, les photos prises permettent uniquement
d'identifier le véhicule en infraction, alors que la vitesse a été mesurée et
validée plusieurs dizaines de mètres avant le déclenchement de la photo.
Ainsi, l’analyse détaillée des photographies radar au dossier telle que
s’évertue à le faire l’appelant n’est pas probante, dès lors qu’il est très
vraisemblable que les véhicules aient modifié leur vitesse sur les 35
mètres séparant le moment de la mesure de la vitesse et celui de la
photographie.
2.3Au vu des éléments qui précèdent, qui emportent la
conviction, il n’y a pas lieu de remettre en question la validité des
mesures effectuées par le radar, ni même les indications de la machine
selon lesquelles le dépassement de vitesse a été effectué sur la « voie 2 ».
Il doit ainsi être retenu que c’est bien le véhicule de l’appelant qui,
circulant sur la voie de gauche le 18 juillet 2013 à une vitesse de
112 km/h – marge de sécurité déduite –, a déclenché le radar.
En circulant à cette vitesse sur un tronçon limité à 80 km/h,
l’appelant s’est rendu coupable de violation simple des règles de la
circulation routière et sa condamnation pour cette infraction doit être
confirmée.
2.4L’appelant, qui a conclu à son acquittement, ne conteste pas
formellement la quotité de l’amende. Examinée d’office, celle-ci ne prête
pas le flanc à la critique et l’amende de 600 fr. prononcée en première
instance doit être confirmée.
3.En définitive, manifestement mal fondé, l’appel de X.________
doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant qui succombe.
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
septembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
« I. condamne X.________ pour violation simple des règles de la
circulation routière à une amende de 600 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende étant de six jours ;
II. dit qu’il n’y a pas lieu à indemniser X.________ au titre de
l’article 429 CPP ;
III. met les frais, par 1'150 fr., à la charge d’X.________ ».
III. Les frais d’appel, par 540 fr., sont mis à la charge d’X..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
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Préfecture de Lavaux-Oron (LAO/01/13/0002699/db),
-Service des automobiles et de la navigation (LCY),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :