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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.024278-NCM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 2 juin 2015
Composition : M. W I N Z A P , président
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu, représenté par Me Amédée Kasser, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 janvier 2015, rectifié par prononcé du 12
mars 2015 au chiffre V de son dispositif, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté qu’I.________
s’est rendu coupable de perte de maîtrise du véhicule automobile, de
conduite d’un véhicule automobile à une vitesse inadaptée, de conduite
sans autorisation, de conduite en état d’ébriété qualifié (ou selon les
termes de la loi d’avoir été un conducteur se trouvant dans l’incapacité de
conduire) et de conduite avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou
l’haleine (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de huit
mois et à une amende de 500 fr. (cinq cents francs) (II), a dit qu’à défaut
de paiement de l’amende prévue sous chiffre Il, la peine privative de
liberté de substitution sera de cinq jours (III), a arrêté l’indemnité de Me
Amédée Kasser, en sa qualité de défenseur d’office d’I., à 2’423 fr.
75 (deux mille quatre cent vingt-trois francs et septante-cinq centimes),
débours et TVA compris (IV), a mis les frais de la cause par 5'480 fr. 85, y
compris l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge
d’I. (V) et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me
Amédée Kasser ne sera remboursable à l’Etat de Vaud que si la situation
économique d’I.________ s’améliore (VI).
B.Par annonce du 28 janvier 2015, puis déclaration motivée du
20 février suivant, I.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
condamné à une peine privative de liberté de huit mois avec sursis et à
une amende de 500 francs.
Dans ses conclusions motivées du 28 avril 2015, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois s’est entièrement référé au
jugement entrepris et a conclu au rejet de l’appel d’I.________.
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8 -
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Né le 25 septembre 1978, I.________ est originaire du Portugal
où il a grandi et effectué avec succès une formation de mécanicien. En
2001, il a émigré en Angleterre, puis en 2009 il est venu s’installer en
Suisse et a exercé différentes activités professionnelles. Il était alors au
bénéfice d’un permis de séjour de type B. En janvier 2013, il a quitté la
Suisse pour s’installer à Pontarlier. De retour dans notre pays depuis mars
2014, il est au bénéfice d’une autorisation temporaire de séjour lui
permettant de travailler en attendant de savoir si un nouveau permis B lui
sera octroyé. Actuellement, le prévenu est employé à plein temps auprès
de la société [...] Sàrl à Lausanne. Il perçoit un salaire mensuel de 3'000 à
3'500 fr. net. Célibataire, il vit en concubinage avec sa compagne et leur
fille âgée de quatre ans dans un appartement de 3,5 pièces à Estavayer-
le-Lac, dont le loyer mensuel s’élève à 1'570 fr. charges comprises. Il est
également père de deux adolescentes qui vivent au Portugal et pour
lesquelles il verse une contribution de 250 Euro pour chacune d’elle
lorsque sa situation financière le lui permet. Il fait l’objet de poursuites
pour un montant approximatif de 40'000 francs.
1.2Le casier judiciaire suisse du prévenu comporte les inscriptions
suivantes :
-
21 juillet 2009 : Préfecture du district Jura-Nord vaudois,
violation grave des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 10
jours-amende à 50 fr., sursis à l’exécution de la peine et délai d’épreuve
de 2 ans, amende de 400 francs ;
-
14 août 2009 : Juge d’instruction de Lausanne, conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduite, peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 20 fr., peine complémentaire au jugement du 21 juillet 2009 ;
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9 -
-
19 octobre 2009 : Juge d’instruction du Nord vaudois,
conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire, conduite sans
permis de conduire ou malgré un retrait, disposé d’un véhicule à moteur
sans assurance responsabilité civile, cession abusive de permis et/ou de
plaques de contrôle, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 50 fr., peine
complémentaire aux jugements des 21 juillet et 18 août 2009 ;
-
20 août 2012 : Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, violation des règles de la circulation routière, violation grave des
règles de la circulation routière, conducteurs se trouvant dans l’incapacité
de conduire, infraction à la loi fédérale sur la circulation routière, peine
pécuniaire de 100 jours-amende à 40 fr., amende de 200 francs ;
-
15 avril 2013 : Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 60 jours-amende à
40 francs.
1.3Du 1
er
juin 2009 au 31 janvier 2010, le Service des
automobiles et de la navigation du canton de Vaud a interdit le prévenu de
faire usage de son permis de conduire étranger en raison d’une conduite
en état d’ébriété malgré un retrait ou une interdiction de conduire.
Par décision du 2 novembre 2012 avec effet rétroactif au 1
er
juillet 2012, ce même service a retiré le permis de conduire du prévenu
pour une durée indéterminée ensuite d’une inattention, un état d’ébriété
et une vitesse excessive. Le 23 mai 2013, ce retrait a été prolongé
jusqu’au 4 mars 2015, le prévenu ayant conduit malgré le retrait de son
permis.
Par décision du 8 mai 2014, le Service de la navigation du
canton de Neuchâtel a également prolongé le retrait de permis de
conduire d’I.________ jusqu’au 1
er
mars 2019 pour avoir conduite malgré un
retrait de permis ou une interdiction.
2.
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10 -
2.1Aux [...], le 14 septembre 2013, vers 16h15, I.________ a circulé
au volant d’une automobile Opel Astra immatriculée en France alors qu’il
faisait l’objet d’une mesure administrative de retrait de son permis de
conduire depuis le 1
er
juillet 2012 pour une durée indéterminée.
2.2A [...], le 23 novembre 2013, vers 22h50, I.________ a circulé,
d’Yverdon-les-Bains en direction de Donneloye, au volant d’une
automobile Opel Astra immatriculée en France alors qu’il était sous
l’influence de l’alcool (1.82 g ‰ au moment des faits) et qu’il faisait
toujours l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire. Au lieu
dit « [...]», alors qu’il roulait à une vitesse inadaptée, I.________ a perdu la
maîtrise du véhicule qui a dévié à gauche, traversé la voie opposée, puis a
heurté la glissière de sécurité avant de glisser sur celle-ci sur plusieurs
mètres et de finalement s’immobiliser à cheval entre cette glissière et la
voie réservée aux usagers venant de Donneloye.
2.3Aux [...], le 31 janvier 2014, vers 11h30, I.________ a circulé au
volant d’un véhicule Polo Volkswagen immatriculé en France alors qu’il
faisait toujours l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire.
2.4A la Chaux-de-Fonds, le 2 mars 2014, à 2h00, I.________ a été
contrôlé par la police alors qu’il circulait une nouvelle fois au volant de la
Polo Volkswagen précitée et qu’il faisait toujours l’objet d’une mesure de
retrait de son permis de conduire. Au moment des faits, le prévenu avait
un taux d’alcoolémie de 2.19 g ‰ en raison des nombreuses bières qu’il
avait bues alors qu’il savait qu’il se mettrait au volant pour rentrer à son
domicile au [...].
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’I.________ est recevable.
-
11 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
3.I.________ ne remet en cause ni les faits qui lui sont reprochés,
ni leurs qualifications juridiques. Il ne conteste pas non plus la quotité de
la peine qui lui a été infligée, mais reproche au premier juge de ne pas
s’être posé la question de savoir si la menace d’une peine privative de
liberté ne serait pas suffisante au vu de sa stabilité professionnelle et
familiale ainsi que de sa prise de conscience. Il soutient en effet qu’une
peine ferme aurait un effet désastreux sur son avenir, car il bénéficie
depuis peu d’un contrat de travail, vit avec sa femme et sa fille et verse
une contribution d’entretien pour ses deux filles vivant au Portugal. Il fait
également valoir qu’il aurait pris conscience de ses fautes et qu’il aurait
radicalement changé, ne consommant plus d’alcool durant la semaine
mais seulement « socialement » le week-end. En outre, il ne disposerait
plus de véhicule.
3.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L’art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus
afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De
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jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP
soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du
sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 ; cf. aussi TF
6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008
c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
3.2En l’espèce, pour le premier juge, le pronostic à poser quant
au comportement futur du prévenu est défavorable, car il est hautement
incertain que ce dernier soit déterminé à ne plus commettre de nouvelles
infractions, sa situation personnelle n’étant pas une garantie suffisante et
sa prise de conscience apparaissant tardive. Ce raisonnement est à
première vue lapidaire. Cependant, en se basant sur une appréciation
d’ensemble, la Cour de céans estime qu’il faut effectivement admettre
que le pronostic quant au comportement futur du prévenu est défavorable
pour les raisons suivantes :
-
les antécédents de l’appelant − cinq au total en l’espace de trois ans −
sont nombreux en matière de circulation routière ;
-
les peines infligées précédemment, certes exprimées en jours-amende,
mais représentant plusieurs milliers de francs − ce qui est sensible pour
une personne ayant un revenu modeste −, n’ont pas suffi à éviter de
multiples récidives ;
-
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-
la stabilité professionnelle et familiale dont l’appelant se réclame ne l’a
pas empêché de récidiver en matière d’ivresse au volant et de conduite
sous retrait de permis si l’on compare les dates des infractions qui ne
correspondent pas toutes à des périodes de chômage. Il est ainsi exact de
retenir, comme l’a fait le premier juge que la situation personnelle de
l’appelant n’est pas un garde-fou suffisant pour dire que le pronostic n’est
pas défavorable ;
-
l’appelant n’a malheureusement rien entrepris de sérieux pour soigner
son problème d’alcool. A l’audience d’appel, il s’est contenté de dire qu’il
buvait désormais « une bière de temps en temps », ce qui, par ailleurs,
dénote son absence de réelle volonté d’abstinence. Il aurait ainsi pu
démontrer son engagement d’abstinence en se soumettant, par exemple,
de lui-même à des prises de sang ou en commençant un traitement
d’abstinence.
Au vu de tous ces éléments, le pronostic est clairement
défavorable. Une peine privative de liberté ferme se justifie. En effet, si
l’on se souvient que l’appelant a été condamné cinq fois, mais qu’il a
récidivé le 14 septembre 2013 (après une condamnation survenue au
mois d’avril 2013), le 23 novembre 2013 (avec un taux d’alcoolémie de
1.82 g ‰), le 31 janvier 2014 et le 2 mars 2014 (avec un taux
d’alcoolémie de 2.19 g ‰), la transition consistant à passer d’une peine
pécuniaire ferme à une peine privative de liberté ferme n’est dès lors pas
importante, l’appelant ayant suffisamment démontré son insensibilité à la
sanction pénale en dépit du fait qu’il bénéficiait d’une situation stable. Le
moyen doit donc être rejeté.
Au demeurant, l’appelant pourra, si les conditions en sont
remplies, exécuter la peine privative de liberté de 8 mois en semi-
détention (art. 77b CP), de sorte que la sanction prononcée n’affectera pas
notablement sa situation personnelle.
4.En définitive, l’appel d’I.________ doit être rejeté et le jugement
entrepris entièrement confirmé.
-
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4.1Me Numa Graa, avocat en l’Etude Me Amédée Kasser, a
produit une liste des opérations faisant notamment état de 0h25 d’activité
par Me Kasser, 8h55 d’activité par Me Graa et 120 fr. de vacation (P. 31).
Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance
et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le
temps consacré à la présente procédure est un peu trop élevé. Tout bien
considéré, c’est une indemnité de 1'684 fr. 80 correspondant à 8 heures
d’activité à 180 fr. et une vacation à 120 fr. plus la TVA, qui doit être
allouée à Me Amédée Kasser défenseur d’office d’I.________ pour la
procédure d’appel.
4.2Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 1'390 fr., et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office, par 1'684 fr. 80, TVA inclus, doivent être mis
à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Ce dernier ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en
faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
5.Il s’avère que le dispositif communiqué après l’audience
d’appel est entaché d’une erreur manifeste au chiffre V du dispositif du
jugement entrepris en tant qu’il n’a pas été tenu compte du prononcé
rectificatif rendu le 12 mars 2015 par le Tribunal d’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois, il sera ainsi rectifié d’office sur ce point.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49, 106 CP ; 31 al. 1, 32 al. 1, 91
al. 2 let. a,
95 al. 1 let. b LCR ; 91 al. 1 2
ème
phrase aLCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, rectifié
d’office ainsi que par prononcé du 12 mars 2015, est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.constate qu’I.________ s’est rendu coupable de perte de
maîtrise du véhicule automobile (art. 31 al. 1 LCR), de conduite
d’un véhicule automobile à une vitesse inadaptée (art. 32 al. 1
LCR), de conduite sans autorisation (sans permis de conduire
art. 95 al. 1 let. b LCR), de conduite en état d’ébriété qualifié
(ou selon les termes de la loi d’avoir été un conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire (véhicule autom., taux
alcoolémie qualifié) au sens de l’art. 91 al. 1 2
ème
phrase aLCR
et de conduite avec un taux d’alcool qualifié dans le sang ou
l’haleine au sens de l’art. 91 al. 2 let. a LCR) ;
II.condamne I.________ à une peine privative de liberté
ferme de huit mois et à une amende de 500 fr. (cinq cent
francs) ;
III.dit qu’à défaut de paiement de l’amende prévue sous
chiffre Il, la peine privative de liberté de substitution sera de
cinq jours ;
IV.arrête l’indemnité de Me Amédée Kasser, en sa qualité
de défenseur d’office d’I., à 2'423 fr. 75 (deux mille
quatre cent vingt-trois francs et septante-cinq centimes),
débours et TVA compris ;
V.met les frais de la cause par 5'840 fr. 85, y compris
l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge d’
I.;
VI.dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me
Amédée Kasser ne sera remboursable à I’Etat de Vaud que si
la situation économique d’I.________ s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'684 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Amédée Kasser.
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IV. Les frais d'appel, par 3'074 fr. 80 (trois mille septante-quatre
francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au
défenseur d'office, sont mis à la charge d’I..
V. I. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 3 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Amédée Kasser, avocat (pour I.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur E (25.09.1978),
-
17 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :