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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.022577-DTE
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 5 février 2015
Présidence de MmeF A V R O D
Juges:M.Battistolo et Mme Bendani
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
T., prévenu, représenté par Me Olivier Boschetti, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
L., prévenu, représenté par Me Florian Ducommun, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
V., prévenu, représenté par Me Mirko Giorgini, défenseur d’office à
Lausanne, appelant joint,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
Q., plaignant, représenté par Me Julien Gafner, conseil d'office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d'appel pénale prend séance en audience publique
pour statuer sur les appels interjetés par T., L. et le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois ainsi que sur l’appel
joint déposé par V.________ à l'encontre du jugement rendu le 25 juin 2014
par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 juin 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné V.________ pour tentative de
lésions corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées,
brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une
peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 92 jours de
détention provisoire et de 151 jours d’exécution de peine, à 30 jours-
amende à 20 fr., le jour et à une amende de 200 fr. et a dit que la peine
privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende est
de deux jours (I), a maintenu V.________ en détention pour des motifs de
sûreté (II), a condamné L.________ pour tentative de lésions corporelles
graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage et conduite en
état d’ébriété à une peine privative de liberté de deux ans dont six mois
fermes, avec sursis durant cinq ans, sous déduction de 33 jours de
détention provisoire, et à une amende de 700 fr. et a dit que la peine
privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende est
de 7 jours (III), a renoncé à révoquer les sursis accordés à L.________ le
21 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois
et le 10 octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne (IV), a libéré T.________ des chefs d’accusation de tentative de
lésions corporelles graves et de dommages à la propriété (V), et l’a
condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, tentative de vol,
brigandage et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une
peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant cinq ans, sous
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déduction de 28 jours de détention provisoire et à une amende de 300 fr.,
cette peine étant additionnelle à celle prononcée le 24 août 2010 par le
Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte et a dit que la peine
privative de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende est
de 3 jours (VI), a dit qu’ils sont les trois débiteurs, solidairement entre eux,
de Q.________ et lui doivent immédiat paiement des montants de 1’653 fr.
55 avec intérêt moyen à 5% l’an dès le 1
er
mars 2014 et de 6'000 fr., avec
intérêt à 5% l’an dès le 27 octobre 2013 et a renvoyé Q.________ à faire
valoir son dommage complémentaire à l’encontre des accusés par la voie
civile (VII), a ordonné diverses confiscation (VIII, IX), a statué sur les frais
et indemnités (X), a rejeté les requêtes d’indemnisation pour détention
illicite de V., L. et T.________ (XI) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité des défenseurs d’office ne sera
exigé que si la situation financière des condamnés le permet (XII).
B.a) Par annonce du 3 juillet 2014, puis déclaration motivée du
29 septembre 2014, T.________ a interjeté appel contre le jugement
précité. Il a conclu, principalement, à la réforme des chiffres V, VI, VII, X et
XI de son dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de
dommages à la propriété, de tentative de lésions corporelles graves, de
lésions corporelles simples qualifiées et de brigandage (II), qu’il est
condamné pour tentative de vol et contravention à la Loi fédérale sur le
stupéfiants à une peine pécuniaire non inférieure à 60 jours-amende à 10
fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, sous déduction de 28 jours de
détention provisoire, cette peine étant partiellement additionnelle à celle
prononcée le 24 août 2010 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de
La Côte (III), qu’il n’est pas le débiteur de Q.________ (IV), que les frais de
justice mis à sa charge sont réduits (V), qu’une indemnité pour détention
illicite non inférieure à 1'900 fr. lui est allouée (VI) et que les frais de
l’appel sont mis à la charge de l’Etat (VII). Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité judiciaire
inférieure pour nouveau jugement dans le sens des considérants, frais à
l’Etat.
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18 -
b) Par annonce du 4 juillet 2014, puis déclaration du
26 septembre 2014, L.________ a interjeté appel contre le jugement
précité. Il a conclu, avec suite de frais et de dépens, à la réforme du
chiffre II du dispositif en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de
tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples
qualifiées et de brigandage, sa peine étant réduite, ainsi qu’à l’allocation
d’une indemnité équitable pour tenir compte des frais et dépenses, du
dommage économique et du tort moral subi en raison de sa détention
illicite et/ou des mesures de contraintes illicites.
c) Par annonce du 7 juillet 2014, puis déclaration motivée du
29 septembre 2014, le Ministère public a interjeté appel contre le
jugement précité. Il a conclu à ce que V.________ soit condamné à une
peine privative de liberté de trois ans et demi, à ce que L.________ soit
condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, une partie de la
peine portant sur 18 mois étant suspendue avec un délai d’épreuve de 5
ans, les sursis accordés à L.________ les 21 mars 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 10 octobre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de Lausanne étant révoqués, ainsi
qu’à la condamnation de T.________ à une peine privative de liberté de 30
mois, une partie de la peine portant sur 18 mois étant suspendue, avec un
délai d’épreuve de 5 ans.
d) Le 22 octobre 2014, V.________ a déposé un appel joint,
concluant au rejet de l’appel du Ministère public et à la réforme du
jugement entrepris en ce sens qu’une indemnité pour détention illicite lui
est accordée à hauteur de 5'000 francs.
e) Par courriers des 2 et 3 février 2015, L.________ a requis le
report de l’audience aux motifs que son fils, né le 12 janvier 2015, était
hospitalisé. Ses demandes ont été rejetées par avis du 3 février 2015.
C.Les faits retenus sont les suivants :
La situation personnelle des accusés
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19 -
a) De nationalité suisse, V.________ est né le [...] à Montreux. Il
est l’aîné d’une fratrie de trois. Après avoir rencontré dès l’âge de 9 ans
divers problèmes scolaires liés à son insoumission aux règles et à ses
comportements inadmissibles voire dangereux à l’égard de ses
camarades, il a été placé au Foyer [...] de février 2008 à avril 2008. Il a
alors rejoint une classe d’enseignement spécialisé, dont il a été exclu
après un mois en raison de son comportement perturbateur, arrogant,
souvent agressif et inadapté. Il a été placé en internat à l’Ecole [...] en
novembre 2008 et en a été exclu en novembre 2009, après diverses
violences sur ses camarades de classe, envers les adultes et ses parents.
L’expertise psychiatrique effectuée dans le cadre de la présente affaire (P.
105), dont il sera question plus loin, fait état de 20 séjours au Centre
communal pour adolescents de Valmont, à la Prison de la Croisée, au
Foyer d’éducation de Prêles et au Centre éducatif de Pramont entre 2009
et 2012. Placé dans un établissement fermé à Pramont en novembre
2011, il a fait plusieurs fugues, puis plusieurs tentatives de suicide. Il a
alors été décidé de l’hospitaliser à l’Hôpital psychiatrique de Malévoz.
Néanmoins, à sa sortie, il ne se soumet pas aux règles de conduites
posées, soit notamment un suivi par le Dr [...] et une démarche de
formation. Il est réintégré à Pramont à fin juillet 2012, mais fugue à
nouveau à plusieurs reprises. En 2011, il devient père d’une petite fille,
avec laquelle il n’a pas de contact depuis son incarcération, la mère ne
répondant plus à ses sollicitations. Il a introduit une procédure devant la
Justice de paix afin de faire valoir son droit aux relations personnelles et
dit contribuer à l’entretien de l’enfant en versant des montants lorsqu’il le
peut, ce qu’il n’a plus fait depuis son arrestation. Il n’a pas de formation,
mais dit vouloir travailler dans la menuiserie à sa sortie de prison.
Son casier judiciaire suisse porte l’inscription suivante :
-
4 décembre 2012, Tribunal des mineurs, Lausanne : lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples, rixe, agression, vol,
tentative de vol en bande, tentative de brigandage (muni d’une arme),
brigandage en bande, brigandage, dommage à la propriété, tentative
d’extorsion et chantage, extorsion et chantage, menaces, violation de
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domicile, violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires,
délit contre la Loi fédérale sur les armes et contravention à l’art. 19 a de la
Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 7 mois selon le
DPMin et placement en établissement privé au sens de l’art. 15 al. 2
DPMin, sous déduction de 591 jours de détention préventive. Ce jugement
fait état de pas moins de 40 cas, la plupart assortis de violence, reprochés
à V..
Une enquête ouverte contre l’accusé était en cours lors du
jugement de première instance. Elle a abouti à une ordonnance pénale
rendue le 3 juillet 2014 par la Présidente du Tribunal des mineurs. En bref,
V. a été condamné notamment pour abus de confiance, vol,
dommages à la propriété, brigandage, tentative d’escroquerie,
escroquerie, recel, menaces, injure, violation de domicile, faux dans les
certificats, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, à
trois mois de privation de liberté, sous déduction de 3 jours de détention
provisoire.
Après avoir été détenu provisoirement du 26 octobre 2013 au
25 janvier 2014, pour les besoins de la présente affaire, soit durant 92
jours, il exécute actuellement sa peine de façon anticipée à la Prison de la
Croisée depuis le 26 janvier 2014, soit depuis 145 jours au 19 juin 2014.
Par ordonnance du 11 mars 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a
constaté que les conditions de la détention de V.________ pendant les 25
premiers jours n’étaient pas licites.
Une décision de la Prison de la Croisée du 21 janvier 2014 (P.
- a sanctionné V.________ d’une peine de trois jours d’arrêts
disciplinaires avec sursis durant 90 jours pour s’être énervé, avoir bloqué
la porte de sa cellule à l’aide de son pied, menacé et insulté un infirmier
qui refusait de lui prescrire un produit de confort. Une seconde décision du
24 janvier 2014 le sanctionne de 2 jours d’arrêts disciplinaires pour avoir
insulté un collaborateur du SMPP et refusé d’obtempérer (P. 80). Il a
encore été sanctionné de 2 jours d’arrêts disciplinaires le 4 février 2014
pour atteinte à l’honneur et refus d’obtempérer (P. 91). Le rapport de
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21 -
détention du 28 mai 2014 (P. 120) relève par ailleurs que l’accusé
s’emporte facilement. Son comportement hautain et instable le discrédite
auprès du personnel de surveillance. Il est méfiant, a beaucoup de peine à
respecter le cadre et les directives demandées par l’établissement. Depuis
fin mai 2014, V.________ a rejoint une unité de vie lui permettant ainsi
d’accéder à des ateliers. Il a débuté le 12 juin 2014 dans l’atelier
évaluation. Dès le 1
er
juillet 2014, il a été orienté vers l’atelier buanderie.
Dans ces deux emplacements, les responsables d’ateliers ont relevé son
manque de motivation et de volonté de travailler. De surcroît, il sème le
trouble parmi ses codétenus, étant fréquemment en conflit et à la limite
de la politesse avec eux. A mi-octobre 2014, il a été renvoyé en secteur
« arrivants » et a ainsi été privé de l’accès aux ateliers. Au début de
l’année 2015, il a repassé en unité de vie pour rejoindre l’atelier
intendance. Il a d’emblée été cadré par le responsable. Il semblerait qu’il
ne s’y plaise pas et qu’il essaie par tous les moyens de changer d’atelier
(P. 167).
En cours d’instruction, V.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique, réalisée par la Fondation de Nant, qui a délivré son rapport
en date du 6 mai 2014. Elle retient notamment ce qui suit : « (...) V.________
est un jeune homme de 18 ans faisant un peu plus que son âge. Il dit comprendre
le contexte de la situation d’expertise et se montre relativement collaborant. Il
répond à la plupart des questions et son discours est cohérent. L’orientation dans
le temps et l’espace est bonne. Il n’y a aucun trouble manifeste de la pensée.
Nous ne notons ni de troubles de la perception, ni de délire systématisé, ni aucun
signe du registre psychotique. Sa thymie est neutre. Nous notons souvent des
signes discrets d’énervement qui se manifestent par une légère agitation
psychomotrice. Au moment que (sic) nous lui parlons de notre appréciation d’un
risque de récidive élevé, l’expertisé se montre très énervé et projectif, la
poursuite de la discussion devient alors impossible. La capacité à remettre en
question son comportement général est très restreinte. L’expertisé ne semble
montrer ni d’empathie, ni de culpabilité par rapport aux personnes lésées par le
passé et dans un rapport de toute puissance, il dit parfois qu’il maîtrise
parfaitement bien son comportement, qu’il n’a plus aucune dette à payer et qu’il
faut juste qu’on le laisse tranquille pour continuer sa vie ». (P. 105, p. 7).
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Les indications subjectives de V.________ sont les suivantes :
« L’expertisé explique avoir évolué ainsi en raison des internements et
incarcérations effectués par le passé, disant qu’il supportait mal et réagissait au
fait d’être sous la contrainte. Concernant les faits qui lui sont reprochés, il nie
toute responsabilité, refusant d’être présent au moment des faits. Par rapport à
ses projets futurs, l’expertisé estime avoir suffisamment payé ses dettes et
envisage de prendre un appartement, de s’occuper de sa fille et dans un 2
ème
temps, chercher un emploi. Il estime n’avoir besoin d’aucune aide thérapeutique
ou socio-éducative. Il dit n’avoir aucun problème de dépendance et reconnaît que
très partiellement présenter parfois une certaine problématique de gestion des
émotions ». (P. 105, p. 8).
Les experts posent des diagnostics de trouble de la
personnalité dyssociale (F60.2), syndrome de dépendance au cannabis
(F12.2), troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation
de substances psychoactives multiples (notamment alcool et cocaïne)
(F19), auxquels s’ajoute un niveau d’intelligence limite. Ils relèvent en
outre ce qui suit dans leur discussion : « V.________ présente un trouble de la
personnalité dyssociale. Un trouble de la personnalité au sens de la classification
CIM-10 est une perturbation sévère de la constitution caractérologique et des
tendances comportementales de l’individu concernant plusieurs secteurs de la
personnalité et s’accompagnant en général de difficultés personnelles et sociales
considérables. Les troubles de la personnalité apparaissent habituellement dans
l’enfance ou l’adolescence et persistent à l’âge adulte. Le trouble de la
personnalité dyssociale que présente l’expertisé est habituellement repéré en
raison de l’écart considérable qui existe entre le comportement et les normes
sociales établies. Il est caractérisé par une indifférence froide envers les
sentiments d’autrui, une attitude irresponsable manifeste et persistante, un
mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une incapacité à
maintenir durablement des relations, une très faible tolérance à la frustration et
un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité y compris de la violence,
une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des
expériences, notamment des sanctions et une tendance nette à blâmer autrui ou
à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine
d’un conflit entre le jugé et la société.
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Nous observons chez l’expertisé une organisation de sa personnalité
sur un mode antisocial, une tendance à la perversion de la relation et des
attitudes manipulatrices chez un jeune homme qui ne semble pas avoir intégré
les règles de la société comme des valeurs propres. Le mode de fonctionnement
de V.________ est notamment caractérisé par la tendance à utiliser autrui afin
d’obtenir son but.
Notons que le trouble grave des conduites type mal socialisé retenu
par M. [...] lors de son expertise en 2009 est notamment attribué aux enfants et
adolescents souffrant de troubles du comportement de ce registre. Ce dernier
semble avoir évolué dans la situation de l’expertisé dans un véritable trouble de
la personnalité caractérisé notamment par des actes dyssociaux. Les personnes
présentant un tel trouble, tout en étant conscientes du caractère illicite de leurs
actes, montrent une indifférence vis-à-vis des normes sociales, des émotions et
droits d’autrui et présentent très souvent un comportement impulsif. Dans le cas
de l’expertisé, un manque de contrôle de ses impulsions est présent ainsi qu’une
incapacité à ressentir les émotions aussi bien à l’égard d’autrui qu’à son propre
égard.
Tout en reconnaissant le caractère illicite et violent de ses actes,
V.________ nous dit assumer totalement ses responsabilités qui peuvent être
considérées comme entièrement conservées au moment des faits. L’expertisé a
pleine conscience que ses actes sont illégaux et blessants pour autrui. Nous
observons une absence de remord ou de culpabilité marqué par l’indifférence et
la rationalisation d’avoir maltraité ou volé autrui. Tenant compte de ces éléments
ainsi que des antécédents décrits ci-dessus, nous estimons que le risque de
récidive est élevé.
L’expertisé a effectué par le passé de nombreux séjours dans des
unités carcérales ou socio-éducatives, bénéficié d’un suivi tant par le SPJ que par
le Tribunal des mineurs. Force est de constater que ces mesures n’ont apporté
que très peu de résultats. V.________ nous dit avoir vécu toutes ces mesures
comme des punitions contre lesquelles il se sentait obligé de réagir. En même
temps, l’expertisé ne semble avoir aucun intérêt, ni voir aucun sens à un
éventuel traitement de ses troubles. Il ne semble pas être accessible ni à un
traitement institutionnel, ni à un traitement ambulatoire. Par ailleurs, dans la
bibliographie internationale, nous retrouvons que les troubles dyssociaux ne
répondent pas de manière significative aux traitements psychiatriques.
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24 -
Dans le même sens et malgré que V.________ ait abusé de
substances psychoactives, notamment du cannabis, il ne reconnaît pas être
dépendant des substances, disant qu’il maîtrise parfaitement ses
consommations. Dans ce contexte, un traitement des addictions ne semble avoir
aucune chance de succès. Les éléments décrits ci-dessus, notamment
l’impulsivité, la faible capacité de remise en question de son comportement et la
non reconnaissance de sa problématique parlent en faveur d’un risque de
récidive élevé. De plus, l’expertisé ne voyant aucun sens à un traitement
psychiatrique, il n’est pas accessible à un tel traitement. Nous estimons que
V.________ ne peut dans ce contexte bénéficier ni d’un séjour dans une institution
de soins psychiques aigus, ni d’un traitement psychique ambulatoire.
La question de l’utilité, vis-à-vis de l’évolution du trouble de la
personnalité, d’un séjour dans un établissement spécialisé à la rééducation est
épineuse dans le cas de l’expertisé. Vu le parcours explicité plus haut, nous
sommes sceptiques par rapport à un éventuel bénéfice. Le cas échéant, nous
estimons que l’expertisé devrait séjourner dans un établissement carcéral
éducatif tel Pramont, pour une durée plus longue que lors de son dernier séjour,
avec comme objectif de rester dans un cadre de vie sécurisant et contenant au
maximum, de travailler sur son aptitude à vivre de façon responsable et de
travailler également l’objectif d’une formation professionnelle. Le fait que
V.________ ne se montre pas disposé à se soumettre à un tel placement semble
amoindrir les chances de succès, raison pour laquelle il paraît nécessaire que, le
cas échéant, un tel placement fasse l’objet d’évaluations fréquentes. Par
exemple au cas où son évolution dans cet établissement ne serait pas favorable,
un retour en prison devrait être envisagé ». (P. 105, p. 7 ss).
b) L.________ est né le [...] à Lausanne. De nationalité suisse, il
est issu d’une famille aisée et a deux frères et une sœur. A l’audience de
première instance, il a déclaré se sentir exclu, étant perçu comme le
mouton noir de sa famille en raison de son parcours judiciaire. Il a
néanmoins repris contact, notamment avec sa mère, qui a produit deux
attestations favorables le concernant. Après avoir fait une école de
marketing et commencé le SAWI, interrompu pour des raisons financières,
il a fait plusieurs petits jobs dans le télémarketing ou comme
manutentionnaire, alternant périodes de travail et revenu d’insertion, dont
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25 -
il perçoit actuellement 1'100 fr. plus la prise en charge de son loyer par
550 francs. Ses primes d’assurance-maladie sont subsidiées et il a des
dettes à hauteur de 5'000 fr. environ. Il a un enfant de 6 ans né quant il
avait 15 ans qu’il ne voit pas, la mère étant partie au Portugal. Il ne
contribue pas à son entretien. Il vit en concubinage avec sa fiancée.
L.________ est devenu papa d’un petit [...] qui est né le [...]. L’intéressé
explique que depuis sa sortie de prison il profite de sa future femme et de
son fils. Il a l’intention de créer, avec l’aide de sa famille, une société qui
s’appellera « [...]» et qui sera active en mars de cette année. Il explique
qu’il entend commencer une formation en vente au CEFCO qui débutera
en avril 2015.
Son casier judiciaire fait mention de deux condamnations :
-
21 mars 2013 : Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois : violation de domicile et contravention à l’art. 19a de la Loi
fédérale sur les stupéfiants : peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr.
avec sursis durant 2 ans et 360 fr. d’amende.
-
10 octobre 2013 : Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne : dénonciation calomnieuse : peine pécuniaire de 60 jours-
amende à 20 fr. avec sursis durant 2 ans et amende de 500 fr., le sursis
précédent n’ayant pas été révoqué.
Une nouvelle enquête est en cours contre lui pour des vols qui
auraient été commis début 2014, période durant laquelle, selon lui, il
souffrait du rejet de sa famille après sa sortie de prison. En outre, il a été
incarcéré du 21 août au 22 décembre 2014 en raison de faits pour
l’essentiel postérieurs au jugement de première instance.
Il a été détenu préventivement du 26 octobre 2013 au 27
novembre 2013, soit durant 33 jours. Par ordonnance du 18 novembre
2013, le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions
de la détention de L.________ pendant les 22 premiers jours n’étaient pas
licites.
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26 -
c) T.________, de nationalité suisse, est né le [...] à Morges. Il
est l’aîné d’une famille de deux enfants et a suivi sa scolarité obligatoire
dans le canton avant de travailler un certain temps dans la restauration
comme cuisiner. Il a suivi les cours dans une école privée d’hôte d’accueil.
N’ayant pas pu se présenter aux examens finaux qui avaient lieu le même
jour que l’audience de jugement, il a passé quatre mois en Espagne pour
apprendre l’espagnol et l’anglais. Il a ensuite repassé ses examens en
janvier de cette année pour devenir hôte d’accueil, réceptionniste et guide
touristique. Au jour de l’audience d’appel, il n’avait pas encore reçu les
résultats. Il envisage de partir à la fin du mois de mars en Espagne pour
travailler dans la restauration. Il n’a pas de revenu, il vit chez ses parents
et il a des dettes d’impôts pour environ 10'000 francs. Son assurance
maladie est subsidiée.
Son casier judiciaire comporte une condamnation :
-
24 août 2010, juge d’instruction de la Côte : émeute, violence
ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, concours : peine
pécuniaire de 45 jours-amende à 20 fr. avec sursis pendant 2 ans et
amende 300 francs.
Ce sursis a été révoqué par jugement rendu le 10 mars 2014
par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, par lequel
T.________ a été condamné pour vol, brigandage, tentative de brigandage,
tentative de mise en circulation de fausse monnaie et contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 7 mois
avec sursis pendant 5 ans et à une amende de 300 fr., peine partiellement
additionnelle à celle prononcée le 24 août 2010 par le juge d’instruction de
la Côte. La Cour d’appel pénale a réformé le 19 août 2014 ce jugement et
a porté la peine privative de liberté à 12 mois avec sursis pendant 5 ans et
à 300 fr. d’amende. Il s’agissait d’infractions commises en juillet et
octobre 2010 ainsi qu’en mars 2011.
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T.________ a été détenu provisoirement du 26 octobre 2013 au
22 novembre 2013, soit durant 28 jours. Par ordonnance du 5 mars 2014,
le Tribunal des mesures de contrainte a constaté que les conditions de la
détention provisoire subie par T.________ du 28 octobre 2013 au 15
novembre 2013, soit durant 19 jours, n’étaient pas conformes aux
dispositions légales.
Le déroulement des faits du 26 octobre 2014
Le 26 octobre 2013, vers 02h00, à Vevey, à proximité du Café
« le Ve » et de la gare de cette localité, Q.________ s’est placé au bord de
la route pour faire de l’auto-stop en vue de rentrer chez lui à St-Légier-La
Chiésaz.
Au même moment, L.________ et T., qui avaient passé
la soirée au Casino de Montreux et dans différents établissements publics,
sont allés chercher V. en voiture, une Peugeot 207 trois portes, à
la gare de Vevey. Il revenait de Lausanne où il avait fêté son 18
ème
anniversaire.
En attendant V., L. et T.________ ont remarqué
la présence de Q.________ et se sont dits qu’il constituerait un bon moyen
de se faire de l’argent facile. V.________ a rejoint ses amis et est monté
dans le véhicule de L., à l’arrière. Les trois comparses ont décidé
de prendre en charge l’auto-stoppeur dans le but de le dévaliser.
L. a arrêté son véhicule près de Q.________ et lui a proposé de le
ramener. T.________ a fait entrer Q.________ dans le véhicule de manière
pressante et a porté la main à sa sacoche. Ce dernier a pris place à
l’arrière, à côté de V.. Le véhicule a redémarré rapidement.
V. a commencé à questionner l’auto-stoppeur sur sa situation
financière et celle de sa famille. Les autres protagonistes se sont mêlés à
la discussion. L’un d’eux lui a demandé entre autre chose s’il souhaitait
participer à l’achat d’une boulette de cocaïne.
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Arrivé à proximité du domicile de Q., et malgré les
indications de la victime, L. a continué sa route, prétextant une
envie pressante. Le véhicule s’est immobilisé un peu plus loin et L.________
en est sorti. Là, V.________ a demandé à Q.________ ce qu’il avait sur lui et
ce dernier a remis une petite barrette de shit au passager avant, soit à
T., pour éviter que les choses ne dérapent. V. lui a alors
ordonné de vider ses poches, mais Q.________ a refusé. Pour lui faire
comprendre que toute résistance était inutile, V.________ l’a saisi par le cou
et lui a dit que cela « allait chier ». L.________ a ouvert le coffre du véhicule
et a frappé le lésé par derrière à coups de poing. Q.________ est toutefois
parvenu à s’extraire du véhicule par le coffre ouvert et à prendre la fuite.
L.________ a entendu quelqu’un crier de l’intérieur du véhicule de rattraper
la victime, et il s’est mis à pourchasser Q., suivi de V., sorti
du véhicule entre-temps. L.________ l’a alors saisi par le capuchon de sa
veste et V.________ lui a fait une « baleyette » (coup de pied oblique) pour
le faire tomber à terre. Alors que T.________ était dans la voiture, les deux
comparses ont frappé la victime à coups de pieds et de poings sur tout le
corps pendant plusieurs minutes. A ce moment-là, ils lui ont dérobé ses
effets personnels à savoir une sacoche qui contenait des écouteurs verts
« BEATS », un livre, un porte-monnaie contenant 40 fr. et un téléphone
portable.
Pendant que T.________ était dans la voiture et alors que
Q., qui venait d’être détroussé tentait de se relever, L. lui a
encore donné un coup de pied dans les côtes. Voyant que la victime
tentait toujours de résister, V.________ s’est approché et a décroché un
puissant coup de pied au visage de la victime, qui lui a fait perdre
connaissance.
L.________ a alors déplacé le corps de la victime à l’abri de la
route et des regards. Ils ont regagné le véhicule et examiné leur butin
avant de quitter les lieux, T.________ prenant place à l’arrière et V.________
à l’avant. Ce dernier a empoché les 40 fr. de la victime. Les autres effets
ont été cachés dans le véhicule, entre le coffre et la boîte à gants. Les
trois accusés ont ensuite quitté les lieux avant de se rendre à Lausanne en
-
29 -
voiture. Le lésé est parvenu à se relever et à regagner son domicile, le
visage ensanglanté et dans l’incapacité d’ouvrir l’œil droit.
A 04h39, T.________ a appelé le 117 pour signaler le cas à la
police. Cet appel a duré environ 1 minute.
A 05h45, les forces de l’ordre ont interpellé les trois comparses
devant le domicile de L.________ alors qu’ils somnolaient dans le véhicule.
La fouille de la voiture a permis de découvrir une partie des biens de la
victime, qui ont pu lui être restitués.
Les examens radiologiques effectués à l’hôpital de la Riviera
ont montré que Q.________ avait subi une fracture de l’orbite droite, du
processus frontal droit et des os du nez. Il a été hospitalisé pour une
surveillance neurologique. L’examen clinique effectué au CURML (P. 15) le
26 octobre 2013 a mis en exergue les lésions suivantes : une tuméfaction
ecchymotique de la région orbitaire droite, une tuméfaction du nez, des
ecchymoses du cuir chevelu, des ecchymoses au visage, une hémorragie
de la conjonctive de l’œil gauche, des dermabrasions des membres et du
dos, des ecchymoses thoraciques droits, de la main droite et de la cuisse
droite, des érythèmes du thorax, de l’abdomen et du genou droit.
A l’audience de jugement, Q.________ a pris des conclusions
civiles et a produit un certificat médical du 10 juin 2014 établi par le Dr
Brossard, spécialiste FMH ORL, qui indiquait notamment qu’une nouvelle
opération de l’auvent nasal n’était pas exclue.
Q.________ a également été suivi par [...], psychologue, lequel
l’a vu une dizaine de fois à sa consultation entre le 8 novembre 2013 et le
20 mars 2014. Il a présenté un état de stress post-traumatique, des
troubles anxieux de l’endormissement et du sommeil, des épisodes
dissociatifs, une perte de poids et un manque d’appétit, un état d’hyper
vigilance, des comportements d’évitement, des difficultés de
concentration et de mémorisation (dans la période du baccalauréat) et de
nombreuses absences (blancs) dans le quotidien, une perte significative
-
30 -
de la joie de vivre, une perte de confiance en soi, un repli social, un
émoussement de l’intérêt pour des activités autrefois importantes, un
détachement affectif, de l’irritabilité et des réactions de sursaut,
symptômes en lien avec l’agression subie. Tant à l’audience de jugement
qu’aux débats d’appel, la victime a indiqué que depuis cet incident elle ne
sortait que très peu, rentrait avec le dernier train avant minuit ou avec des
amis, et souffrait de certaines situations de stress, comme par exemple
lorsqu’il devait entrer dans un véhicule trois portes (ressemblant à celui
dans lequel il avait été agressé).
I.E n d r o i t :
- Interjetés dans les forme et délais légaux par les parties ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables.
2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel
jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement
(al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris
l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard
injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
2.2 L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
- 31 -
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
II. Appel de T.________ et appel du Ministère public
le concernant
3.1En premier lieu, l’appelant conteste sa condamnation pour
brigandage. Il admet qu’il était présent, mais soutient qu’il était dans un
état de somnolence tel, qu’il est resté passif et ne s’est pas associé à la
volonté de V.________ et de L.________ de dépouiller, menacer et frapper
Q.________.
3.2Aux termes de l'art. 140 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol
en usant de violence à l’égard d’une personne, en la menaçant d’un
danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle ou en la mettant hors
d’état de résister sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au
plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins.
La doctrine précise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de cette infraction : d'un point de vue objectif, l'infraction doit
porter, à l'instar du vol, sur une chose mobilière appartenant à autrui. Il
doit en outre y avoir soustraction de cette chose sans le consentement de
celui qui l'avait précédemment. L'auteur doit s'emparer de la chose qu'il
vient de prendre -ou la conserver- par l'emploi d'un moyen de contrainte,
en usant de violence, c'est-à-dire par toute action physique immédiate sur
le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. D'un
point de vue subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments
constitutifs de l'infraction, y compris ceux du vol. En outre, l'auteur doit
avoir le dessein de s'approprier la chose en vue de se procurer ou de
procurer à un tiers un enrichissement illégitime (cf. Corboz, Les principales
infractions, vol. I, Berne 2010, n.1 à 12 ad art. 140 CP, pp. 260ss, ainsi que
la doctrine et la jurisprudence citées).
-
32 -
Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après
les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse
essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne
suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait
effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer.
La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas
obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes
concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n’est pas
nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y
adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit
prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est
déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est
issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions
ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas
secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 c. 2.3.1).
3.3En l’espèce, il ressort des témoignages de [...] (PV aud. 8) et
[...] (PV aud. 9) que leur ami Q.________ faisait de l’auto-stop pour rentrer
chez lui. Lorsque ce dernier est entré dans la voiture conduite par
L., ils ont noté le numéro de plaque car ils ont constaté que le
passager avant, T., l’avait fait entrer de façon pressante et avait
tenté de lui voler ses affaires. C’est d’ailleurs grâce à ces deux
témoignages que les auteurs ont ensuite été interpellés. Dans son
audition, Q.________ a effectivement déclaré que la manière de le faire
entrer dans le véhicule était un peu pressante (PV aud. 1 p. 2, R4). Il a
également confirmé que c’était bien le passager avant, soit T.________, qui
l’avait fait monter dans le véhicule (PV aud. 1 p. 4, R. 5).
La Cour considère que le simple fait que les deux amis, qui ont
vu la victime entrer dans le véhicule, aient pris le soin de noter le numéro
de plaques et ont eu le sentiment que quelque chose n’allait pas, est
suffisant pour retenir leurs déclarations concordantes sur le fait que
-
33 -
T.________ a mis sa main dans la sacoche et qu’il a fait entrer la victime de
manière pressante dans le véhicule.
Même si T.________ a eu un rôle un peu en retrait, il a,
contrairement à ce qu’il soutient, prêté son concours à tous les éléments
constitutifs du brigandage. On rappellera qu’il a fait entrer la victime de
manière pressante dans la voiture en fouillant sa sacoche au passage (PV
aud. 8, p. 2 et PV aud. 9, p.2). Il s’est fait remettre le shit que Q.________
détenait sur lui et grâce à la remise duquel celui-ci espérait calmer la
situation. Il n’a pas bougé lorsque V.________ a attrapé Q.________ par le
cou en lui disant « ça va chier » (PV aud. 1, p. 3, R4). Il ne s’est pas
manifesté pour laisser sortir la victime de la voiture lorsque V.________ le
molestait et que L.________ s’en est pris à lui par le coffre, bloquant ainsi
toute possibilité de fuite par l’avant. Il a ainsi contribué à la mise sous
pression de la victime, notamment eu égard au fait que les évènements se
sont déroulés dans un espace restreint, la voiture étant une Peugeot 207
trois portes. Q.________ s’est senti pris au piège, sans aucune possibilité de
fuite. T.________ est encore resté passif lorsque ses deux comparses ont
poursuivi leur victime qui avait finalement réussi à s’échapper par le
coffre, et l’ont rouée de coups, alors même qu’il a vu, selon ses propres
déclarations, des coups de poings et de pieds être donnés à Q.________
alors qu’il était au sol (PV aud 14 p. 2, ligne 37 ss). Enfin, il ne s’est pas
désolidarisé après les faits, restant tranquillement dormir dans le véhicule
avec ses comparses.
Par les actes mentionnés ci-dessus, T.________ apparaît comme
l’un des participants principaux à l’infraction. Il ne fait dès lors aucun
doute que T.________ est coauteur du brigandage commis au préjudice de
Q.. En effet, si la décision de commettre le brigandage n’était
peut-être pas expresse, les actes commis par chacun ont contribué à sa
réalisation, en commençant par T. qui a bousculé la victime pour
qu’elle entre dans le véhicule, qui a mis la main dans sa sacoche, et
surtout qui n’a rien fait pour dissuader ses comparses d’agir, même
lorsque les actes de violence ont débuté.
-
34 -
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.1L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées.
4.2Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne
une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la
poursuite aura lieu d’office si le délinquant s’en est pris à une personne
hors d’état de se défendre (art. 123 ch. 1 al. 2).
Pour que la circonstance aggravante des lésions corporelles
simples soit remplie, il faut que la victime n’ait, concrètement, pas la
moindre chance de faire face à son agresseur ni aux actes par lesquels ce
dernier la menace (ATF 129 IV 1 consid. 3.3 = JT 2006 IV 2).
Selon la doctrine, il y a concours imparfait entre le brigandage
(art. 140 CP) et les lésions corporelles simples (art. 123 CP et 125 al. 1
CP), sans parler des voies de fait (art. 126 CP), lorsque ces dernières sont
la conséquence nécessaire des actes de violence utilisés pour mettre la
victime hors d’état de résister, tel n’étant toutefois pas le cas lorsque
l’auteur fait preuve d’une brutalité inutile (Dupuis et alii, Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 38 ad. art. 140 CP et les
références citées).
4.3En l’espèce, il est établi que Q.________ a subi des lésions
corporelles qu’il convient encore de qualifier de simples au sens de
l‘art. 123 ch. 1 CP (P. 15). Elles sont manifestement qualifiées au sens de
l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, dans la mesure où V.________ et L.________ ont
encore roué leur victime de coups de poings et de coups de pieds alors
qu’elle était au sol, hors d’état de se défendre. Il est en effet indéniable
que, couché au sol et subissant les coups de deux agresseurs, la victime
était hors d’état de se défendre.
-
35 -
L’infraction n’est pas absorbée par le brigandage, et ce même
si la doctrine est d’avis que les lésions corporelles simples peuvent être
englobées dans les notions de violence et de mise hors d’état de résister
de l’art. 140 CP. En effet, une partie des coups a été infligée à Q.________
alors que ses agresseurs l’avaient déjà dépouillé. Ils se sont donc acharnés
sur lui après avoir atteint leur but initial de lui dérober ses biens, et alors
qu’ils auraient pu arrêter de frapper, la victime ne les pourchassant pas
puisqu’elle était déjà à terre. Il s’agit donc d’une infraction distincte.
La version de T., qui consiste à expliquer qu’il ne
s’était rendu compte de rien et qu’il avait dormi durant la quasi-totalité de
la bagarre n’est pas convaincante. Toutefois, s’il est incontestable que le
prénommé doit être considéré comme coauteur du brigandage commis au
détriment de Q., il n’en va pas de même pour les lésions
corporelles simples qualifiées. Certes, il n’a rien fait pour mettre un terme
aux coups dont Q.________ était victime, on ne peut toutefois pas retenir
qu’il a voulu ou même accepté le passage à tabac de la victime. Son
comportement passif ne fait pas de lui un coauteur d’actes s’étant
déroulés avec immédiateté et gratuité – les objets avaient déjà été volés.
En restant dans le véhicule, il s’est démarqué de ses complices et a ainsi
démontré qu’il ne voulait pas participer à des violences, ni ne les
souhaitait et/ou les acceptait. La Cour constatera encore que T.________ a
appelé le 117 à 04h39. Cet appel aura duré une minute. Cet élément
supplémentaire, qui n’avait pas été constaté par les premiers juges,
renforce le sentiment de la Cour que T.________ n’a ni souhaité ni accepté
les violences commises après que les objets ont été dérobés à la victime.
Partant, l’appel de T.________ doit être admis sur ce point et il
doit être libéré de l’infraction de lésions corporelles simples qualifiées, au
bénéfice du doute.
5.Le chef d’accusation de lésions corporelles simples qualifiées
ayant été abandonné, la peine doit être revue.
-
36 -
Outre l’infraction de brigandage, T.________ doit être condamné
pour tentative de vol et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
5.1Le Ministère public conclut à la condamnation de T.________ à
une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la détention
avant jugement, une partie de la peine portant sur 18 mois étant
suspendue, avec un délai d’épreuve de 5 ans, pour lésions corporelles
simples qualifiées, tentative de vol, brigandage et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’à une amende de 300 francs.
5.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 c. 1.1 et les références citées).
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
- 37 -
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Selon
l’art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une
peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine pécuniaire
d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon
appropriée de la faute de l’auteur. De jurisprudence constante, les
conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis
intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l’art. 43
CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c.
3.2.1; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2).
5.3En l’espèce, comme on l’a dit, la culpabilité de T.________ est
moindre que celle de ses comparses. Il a pris une part active au
brigandage, même s’il n’a pas asséné personnellement de coups à
Q.________. A cela s’ajoute qu’il était en récidive spéciale, en cours
d’enquête, à seulement quelques mois d’une audience du Tribunal
d’arrondissement où il devait être jugé pour des brigandages notamment.
-
38 -
Il avait, dans le cadre de cette enquête, effectué plusieurs jours de
détention. A décharge, on retiendra son appel au 117 un peu après les
faits pour signaler l’incident (P. 84). S’agissant de sa prise de conscience,
elle est toute relative. Sa ligne de défense consistant à prétendre qu’il
somnolait et que ce qui s’est passé dans la voiture et à l’extérieur de celle-
ci ne le concerne pas est lamentable. Lors de l’audience d’appel, il a
continué à minimiser son rôle. Enfin, il a rejeté les conclusions civiles
prises par la victime montrant ainsi qu’il n’envisageait pas de réparer le
dommage causé à celle-ci. Il a cependant accepté de lui verser 500 francs.
Les premiers juges ont octroyé un sursis total à T..
Toutefois, le pronostic est mitigé. T. a passé quatre mois en
Espagne pour apprendre l’espagnol et l’anglais. Il a repassé ses examens
pour devenir hôte d’accueil, réceptionniste et guide touristique. Il envisage
de partir en Espagne à la fin du mois de mars pour travailler dans la
restauration. Il est toujours suivi par la Fédération vaudoise de probation.
Ce parcours montre que T.________ veut s’en sortir. Ces derniers éléments
ne sauraient cependant contrebalancer le fait qu’il s’en prend
régulièrement aux biens et à l’intégrité corporelle d’autrui, ceci pour des
gains dérisoires. Il s’agit certes d’une récidive isolée comme le retient le
jugement attaqué, mais aussi de faits particulièrement graves auxquels le
prévenu se trouve encore une fois mêlé, alors qu’une enquête était en
cours. Les jours de détention déjà subis ne l’ont pas empêché de
recommencer. Même s’il a semblé affecté et mal à l’aise lors de l’audience
d’appel, la Cour considère qu’il n’a aujourd’hui encore, au vu de la
manière dont il se dédouane, pas pris conscience de la gravité de ses
actes et ne saurait considérer que le pronostic n’est pas défavorable.
5.4Au vu de l’ensemble de ces circonstances, une peine privative
de liberté de 12 mois, dont six mois fermes, avec sursis pendant 5 ans
apparaît adéquate, seule l’exécution d’une partie de la peine, sous la
forme de semi-liberté le cas échéant pour ne pas empêcher la
resocialisation, est de nature à infléchir les velléités de l’intéressé de s’en
prendre physiquement aux autres pour les voler. Une amende
sanctionnera la contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
-
39 -
L’appel de T.________ doit être rejeté sur ce point et celui du
Ministère public doit être partiellement admis.
6.Invoquant une violation de l'art. 431 CPP, T.________ requiert à
titre principal l'octroi d'une indemnité non inférieure à 1'900 fr. pour les 19
jours de détention subis dans des conditions de détention illicites.
L’appelant a été détenu pendant 19 jours dans des conditions
qui n’étaient, pour certaines, pas conformes aux dispositions légales. Il y a
lieu de retenir que la pénibilité accrue de la détention justifie en l’espèce
une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans ces
conditions illicites conformément à la jurisprudence de la cour de céans
(CAPE 10 octobre 2014/300). Ainsi, c'est une réduction de 10 jours de
peine privative de liberté, correspondant à la moitié – arrondie vers le haut
– des 19 jours durant lesquels l'appelant a été détenu dans les locaux de
police au-delà des 48 heures de détention, qu’il convient de prononcer.
L’appel de T.________ doit être partiellement admis sur ce
point.
III.Appel de L.________ et appel du Ministère public le
concernant
7.
7.1L’appelant conclut à sa libération des chefs d’accusation de
tentative de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples
qualifiées et de brigandage.
7.2S’agissant du brigandage et des lésions corporelles simples
qualifiées, il peut être renvoyé aux chiffres 3.3 et 4.2 supra.
Selon l’art. 122 CP, se rend coupable de lésions corporelles
graves, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à
mettre sa vie en danger, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses
-
40 -
membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une
incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes,
ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente, ainsi
que celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute
autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou
mentale.
Il y a tentative si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas
poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la
consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se
produire (art. 22 CP).
7.3En l’espèce, L.________ n’a cessé de nier ou minimiser son rôle
dans le brigandage et le passage à tabac de Q.. Or, il ressort
clairement des déclarations de la victime que deux personnes, dont le
conducteur du véhicule, l’ont agressée d’abord dans la voiture, puis en
dehors de celle-ci. La Cour d’appel pénale fait sienne l’appréciation des
preuves des premiers juges à laquelle il est renvoyé. Au demeurant, aucun
élément du dossier ne permet de soutenir que V. aurait agi seul.
L.________ était le conducteur du véhicule qui a pris en charge
Q.. Il était ainsi le maître de la situation. C’est lui qui a décidé de
ne pas s’arrêter au domicile de la victime. Il a participé aux discussions
dans le véhicule lorsque la victime a été contrainte de donner son shit et
lorsque les prévenus lui ont demandé de leur remettre le contenu de son
sac. Il a ainsi exercé une pression menaçante, sur Q., dans un
espace confiné. Il n’a pas réagi lorsque V.________ a saisi la victime par le
cou, pour lui faire comprendre que toute résistance était inutile. Il est
même sorti de la voiture pour frapper Q.________ par derrière à coups de
poings. Lorsque la victime s’est enfuie, c’est lui qui l’a retenu par le
capuchon; c’est encore lui qui l’a, avec V., frappé alors qu’il était
au sol. Bien que L. conteste avoir levé la main sur Q.________, ce
dernier, dont les déclarations sont prudentes et crédibles a relaté que
lorsqu’il avait tenté de s’enfuir, ils étaient deux à lui courir après (PV aud.
13 p. 2, R 5 et R. 6) et qu’il pensait que seulement deux gars l’avaient
-
41 -
frappés lorsqu’il était au sol (PV aud. 1 p. 3, R 4). Les deux comparses ont
ensuite fouillé leur victime et lui ont dérobé ses effets personnels, soit une
sacoche, qui contenait des écouteurs verts « BEATS », un livre, un porte-
monnaie contenant 40 fr. et un téléphone portable. Enfin, alors que
Q.________ essayait de se relever, l’intéressé est revenu à la charge et lui a
donné un coup de pied dans les côtes. Certes, tout comme l’autorité de
première instance, la Cour de céans retiendra que c’est V.________ qui a
shooté le visage de Q.________ comme un ballon de football et non
L.. Toutefois, il est absolument incontestable que ce dernier a
accepté le risque que la victime soit grièvement blessée, que cela soit par
les coups qu’il a lui-même donnés à un jeune homme à terre ou par le
coup le plus violent administré par V.. A aucun moment il ne s’est
désolidarisé s’agissant de ce coup final. Il n’a au surplus pas porté secours
à Q., se contentant de le mettre dans l’herbe, sur le côté de la
route avant de repartir (PV aud. 4 p. 3, R 3). Enfin, vu l’état dans lequel
Q. a été retrouvé, et contrairement à ce qui est soutenu par
L., la scène de violence a de toute évidence duré plus de 10
secondes.
Par son attitude, tant active que passive, L. s’est rendu
coupable de brigandage puisqu’il avait, avec ses comparses, l’intention de
détrousser Q.________ dès le départ. Il n’a rien fait pour retenir V.________
au moment où il a commencé à saisir sa victime par le cou et a empêché
la victime de s’enfuir avant de la mettre à terre et de la frapper. C’est
donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que L.________ est
un coauteur pour le brigandage et les lésions corporelles simples
qualifiées, mais également pour la tentative de lésions corporelles graves,
puisqu’en s’acharnant avec une brutalité inutile sur une victime au sol, il
n’a pu qu’envisager et accepter le risque que Q.________ soit gravement
blessé, s’en accommodant, que cela soit sous ses coups ou ceux de
V..
8.Le Ministère public conclut à la condamnation de L. à
une peine privative de liberté de 30 mois sous déduction de la détention
avant jugement, une partie de la peine portant sur 18 mois étant
-
42 -
suspendue, avec un délai d’épreuve de 5 ans, pour tentative de lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées, brigandage et
conduite en état d’ébriété, ainsi qu’à une amende de 700 francs. Il conclut
également à la révocation des sursis accordés à L.________ le 21 mars
2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois et le 10
octobre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
8.1S’agissant des principes et de la jurisprudence relatifs à la
fixation de la peine, il peut être renvoyé au chiffre 5.2 supra.
8.2La culpabilité de L.________ est lourde. S’il n’est pas l’auteur du
coup de pied le plus grave, il a été le maître de la situation, notamment en
décidant de ne pas s’arrêter au domicile de la victime, ce qui aurait pu
éviter la suite dramatique que l’on connaît. Il a attaqué la victime depuis le
coffre de la voiture. Il a fait preuve d’une extrême lâcheté en s’en prenant
à un jeune homme seul et à terre puis, en s’en allant dormir
tranquillement dans sa voiture. A cela s’ajoute que ces faits ont été
commis quelques jours seulement après une deuxième condamnation.
S’agissant d’un premier cas de violence physique, une différence de peine
avec V.________ se justifie. Sa prise de conscience est faible et il nie ce qui
lui est reproché, ses déclarations ne faisant que charger V.. En
audience d’appel, L. persiste à dire qu’il avait bu et qu’il ne se
souvenait plus de tout. Or, le rapport du CHUV conclut que la quantité
d’éthanol présente dans son organisme au moment critique entraînait une
concentration d’éthanol située entre 0.77 et 1.28 g/kg (P. 31), de sorte
qu’il est impossible qu’il ne se souvienne pas de ses actes. Il faut encore
relever que ce dernier n’a même pas attendu l’audience de jugement du
17 juin 2014 pour commettre de nouvelles infractions puisqu’une nouvelle
enquête a été ouverte contre lui à Lausanne en mars 2014, enquête pour
laquelle il a effectué plusieurs jours de détention provisoire.
A décharge, on retiendra son jeune âge ainsi que son parcours
familial, l’intéressé s’étant senti rejeté par sa famille. Les premiers juges
avaient retenu qu’il avait réussi à se ressaisir et à comprendre qu’il devait
mettre un terme à ses frasques, qu’il s’était réconcilié avec sa maman,
-
43 -
qu’il travaillait depuis peu pour son frère et qu’il s’était mis en ménage
avec la mère de son futur enfant. Toutefois, au vu de son comportement
après le jugement, ces éléments ne peuvent plus être tous pris en compte
par l’autorité de céans. Ces faits nouveaux au sens de l’art. 391 al. 2 CPP
ne pouvaient être connus du Tribunal de première instance, mais entrent
tout de même en ligne de compte dans le cadre de la fixation de la peine,
même si le prévenu bénéficie de la présomption d’innocence.
Outre les infractions de tentative de lésions corporelles graves,
de lésions corporelles simples qualifiées et de brigandage, L.________ doit
également être condamné pour conduite en état d’ébriété.
Compte tenu de la prise de conscience que semble avoir
amorcée L., le pronostic n’est pas entièrement défavorable. La
Cour de céans espère que L. saisira cette ultime chance pour se
réinsérer dans la vie active, notamment grâce à ses projets professionnels
et à la naissance de son fils Enzo. Il existe néanmoins des doutes
importants quant à son comportement futur, puisqu’il n’a pas hésité à
récidiver en cours d’enquête. Vu ce qui précède, la Cour estime que seule
l’exécution d’une partie de la peine privative de liberté semble de nature à
faire prendre conscience à L.________ de la gravité extrême de ses actes et
de le dissuader de commettre à nouveau des actes de violences, les jours-
amende restant manifestement sans effet.
Une peine privative de liberté de 28 mois, dont 10 mois
fermes, avec sursis pendant 5 ans paraît ainsi adéquate pour sanctionner
son comportement. Une amende sanctionnera la conduite en état
d’ébriété.
8.3Il reste à examiner la question de la révocation du sursis. Selon
l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un
crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de
nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. En vertu
de l'al. 5, la révocation ne peut plus être ordonnée lorsque trois ans se
sont écoulés depuis l'expiration du délai d'épreuve. Selon la jurisprudence,
-
44 -
le point de départ du délai d'épreuve coïncide avec la communication du
jugement exécutoire (TF 6B_114/2013 du 1
er
juillet 2013 c. 7 et la
référence citée).
En l’occurrence, L.________ a bel et bien récidivé. La Cour
considère cependant que l’exécution d’une partie de la peine infligée par
le présent jugement, soit 10 mois fermes, aura un effet préventif suffisant
pour l’appelant et le dissuadera ainsi de commettre de nouvelles
infractions. Les sursis accordés le 21 mars 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois et le 10 octobre 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de Lausanne ne seront pas révoqués.
L’appel de L.________ doit être rejeté sur ce point et celui du
Ministère public doit être partiellement admis dès lors que la peine infligée
à cet appelant a été augmentée.
9.L.________ requiert l'octroi d'une indemnité équitable pour tenir
compte des frais et dépenses, du dommage économique et du tort moral
subi en raison de sa détention illicite et/ou des mesures de contraintes
illicites.
L’appelant a été détenu pendant 23 jours dans des conditions
qui n’étaient, pour certaines, pas conformes aux dispositions légales. Il y a
lieu de retenir en revanche que la pénibilité accrue de la détention justifie
en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans
ces conditions illicites. Ainsi, c'est une réduction de 12 jours de peine
privative de liberté, correspondant à la moitié – arrondie vers le haut – des
23 jours durant lesquels l'appelant a été détenu dans les locaux de police
au-delà des 48 heures de détention, qu’il convient de prononcer.
L’appel de L.________ doit être partiellement admis sur ce
point.
IV.L’appel du Ministère public concernant V.________
10.1Le Ministère public conclut à la condamnation de V.________ à
une peine privative de liberté de 3 ans et demi sous déduction de la
détention avant jugement, pour tentative de lésions corporelles graves,
lésions corporelles simples qualifiées, brigandage, injure, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende à 20 fr. et à une amende de 200 francs.
Les faits tels que retenus par le Tribunal de première instance
ne sont pas contestés. Seule la quotité de la peine est remise en cause.
10.2S’agissant de la jurisprudence relative à la fixation de la peine,
il sera renvoyé au chiffre 5.2 supra.
10.3En l’espèce, la culpabilité de V.________ est lourde.
Multirécidiviste et coutumier d’infractions avec violence (cf. C. a) supra), il
s’en prend à ses victimes sans remords. Il est indifférent aux normes
sociales et aux sentiments d’autrui. Lors des faits du 26 octobre 2014, il
était sous enquête pour des infractions datant de 2011 et pour lesquelles il
a été condamné le 3 juillet 2014, soit postérieurement au jugement
attaqué, par la Présidente du Tribunal des mineurs pour notamment abus
de confiance, vol, escroquerie et brigandage à une peine privative de
liberté de 3 mois (P. 161/1). Selon le dernier rapport de la Direction de la
Prison de la Croisée, le comportement en détention de V.________ n’évolue
pas. Il ne gère pas ses frustrations, sème le trouble parmi ses co-détenus
et à mi-octobre il a été renvoyé de l’atelier buanderie. A charge, on
retiendra encore que les infractions sont en concours. Outre les infractions
commises au détriment de Q.________, il doit être condamné pour violence
et menace contre les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour injure
pour des faits s’étant déroulés lors de son incarcération. Il faut également
retenir qu’il a frappé avec une violence extrême un homme à terre, alors
qu’il l’avait déjà détroussé, donnant ainsi l’impression de vouloir
« détruire » sa victime, peu importe les souffrances et les séquelles qu’il
pourrait lui occasionner et n’hésitant pas à l’abandonner sur place, faisant
-
46 -
ainsi preuve d’une violence gratuite. Ses précédentes condamnations
n’ont eu aucun effet sur lui, ni d’ailleurs toutes les démarches ayant pour
but de l’aider, toutes les tentatives pour le cadrer ayant échoué. A cela
s’ajoute qu’il n’a pas collaboré à l’enquête, il a notamment menti,
prétendant avoir été au MAD toute la nuit. Il a ensuite donné des versions
des faits fantaisistes. Interrogé en audience d’appel, le Procureur a
expliqué que s’il n’avait pas requis l’internement malgré les antécédents
et le rapport d’expertise psychiatrique, c’est principalement en raison du
jeune âge du prévenu, né le [...]. En effet, ce dernier avait juste 18 ans
lors des faits qui se sont déroulés le 26 octobre 2013 au petit matin. A
décharge, il convient donc, malgré une carrière de délinquant déjà étoffée,
de tenir compte de son immaturité patente. Il y a également lieu de tenir
compte de son parcours de vie difficile, de même que de sa pathologie
psychique, même si celle-ci n’a en réalité aucune influence sur sa
culpabilité dès lors que sa responsabilité est pleine et entière (P. 105, p.
12). V.________ a également prononcé des excuses lors de l’audience de
première instance, mais celles-ci étaient accompagnées d’un déni de son
rôle actif dans le passage à tabac de Q., se contentant de
reconnaître un coup de pied en balayette pour le faite tomber. Il s’est
néanmoins excusé pour les actes constitutifs de violence contre les
fonctionnaires, mais a mis son comportement en lien avec ses problèmes
d’émotion. Enfin, il a admis les conclusions civiles prises par Q.,
mais de manière limitée puisqu’il a conclu que la somme de 3'100 fr. au
maximum soit prélevée sur le tort moral de 5'000 fr. qu’il réclamera pour
ses conditions de détention illicite et versée directement à la victime à
titre de règlement de ses prétention civiles.
A la lumière de ce qui précède, force est de constater que les
premiers juges ont donné trop de poids aux éléments à décharge. Le
passage à tabac et le coup de pied final au visage, après le brigandage,
sont d’une telle violence que la peine privative de liberté de 30 mois est
trop clémente, au vu également des autres infractions qu’il faut
sanctionner. Une peine privative de liberté de 36 mois paraît dès lors
adéquate. Cette peine sera ferme, le pronostic étant tout à fait
défavorable vu ce qui précède et les conditions d’un sursis n’étant
-
47 -
manifestement pas remplies. Une peine pécuniaire de 30 jours amende à
20 fr. et une amende sanctionneront les infractions d’injures, de violence
ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et que la
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis.
V.L’appel joint de V.________
11.V.________ conteste le refus d’une indemnité pour détention
illicite.
V.________ a passé 23 jours de détention provisoire au sein des
locaux de l’Hôtel de police de Lausanne, en sus des 48 heures prévues par
l'art. 27 LVCPP (Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale
suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01).
L’appelant a été détenu pendant 23 jours dans des conditions
qui n’étaient, pour certaines, pas conformes aux dispositions légales. Il y a
lieu de retenir en revanche que la pénibilité accrue de la détention justifie
en l’espèce une réduction d’un jour de peine pour deux jours passés dans
ces conditions illicites. Ainsi, c'est une réduction de 12 jours de peine
privative de liberté, correspondant à la moitié – arrondie vers le haut – des
23 jours durant lesquels l'appelant a été détenu dans les locaux de police
au-delà des 48 heures de détention, qu’il convient de prononcer.
Partant, l’appel de V.________ doit être partiellement admis.
VI.Les conclusions civiles de Q.________
-
48 -
T.________ ayant été libéré du chef d’accusation de lésions
corporelles simples qualifiées, il y a lieu de revoir la part des montants mis
à la charge de chacun des condamnés.
Q.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 1'653 fr. 55
pour le paiement des frais médicaux non pris en charge par l’assurance
ainsi que pour le remplacement de son porte-monnaie et des papiers
d’identité et abonnement qui y étaient contenus et qui n’ont pas été
retrouvés ainsi que du câble de ses écouteurs BEATS. Il a également
produit la facture de remplacement des cylindres de son domicile, dès lors
que ses clés n’ont pas été retrouvées suite aux présents faits. Ces postes
sont prouvés par pièces et sont en lien avec les faits pour lesquels les
accusés sont condamnés. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de
Q.. La répartition de la prise en charge de ses frais par les accusés
diffère cependant de celle retenue par le Tribunal de première instance,
T. étant libéré du chef d’accusation de lésions corporelles simples
qualifiées, la partie du montant relatif aux frais médicaux ne saurait être
mise à sa charge. Les frais seront ainsi répartis de la manière suivante : le
montant des frais médicaux non pris en charge par l’assurance sera mis à
la charge de L.________ et de V., chacun par moitié et
solidairement entre eux. Le montant des autres frais, liés au brigandage,
sera en revanche partagé de manière égale entre les trois protagonistes,
solidairement entre eux.
Q. a expliqué qu’il n’était pas exclu qu’ils doivent
envisager une opération de l’auvent nasal, une déviation et un
enfoncement persistant après réduction de la fracture dont il a été victime
le 26 octobre 2013. Cette atteinte entraîne des difficultés respiratoires qui
gênent le plaignant, ce qui est attesté par le certificat médical du 10 juin
2014 du Dr. [...].
Il convient dès lors de renvoyer Q.________ à faire valoir son
dommage complémentaire à l’encontre des accusés par la voie civile.
-
49 -
S’agissant du montant de 7'500 fr. réclamé par Q.________ au
titre de tort moral, la Cour se réfère au développement juridique figurant
dans le jugement attaqué. Toutefois, compte tenu des circonstances,
celui-ci lui sera alloué entièrement et sera mis par 1'500 fr., à la charge de
T., L. et T., à part égale et solidairement entre eux;
et par 4'500 fr. à la charge de L. et de V.________, à parts égales et
solidairement entre eux.
VII.Les frais
Vu la mesure dans laquelle les appelants obtiennent
partiellement gain de cause sur leurs conclusions, les frais d'appel, par
4'660 fr. doivent être mis à leur charge à hauteur de 8/36, soit 1'448 fr
- à la charge de V., de 9/36, soit 1'629 fr. 10 à la charge de
L. et de 6/36, soit 1'086 fr. 10 à la charge de T., le solde,
par 13/36, soit 2'353 fr. 20 étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1
CPP). Outre l’émolument, ces frais comprennent l’indemnité d’office
allouée à Me Julien Gafner, conseil d’office de Q..
S’agissant de l’indemnité d’office de Me Julien Gafner (P. 174),
c’est une indemnité de 1'856 fr. 50, correspondant à 08h45 à 180 fr, 1
vacation à 120 fr. et 24 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au
conseil d’office de Q., sur la base de la liste des opérations
produite (P. 174)
S’agissant de l’indemnité d’office de Me Mirko Giorgini (P.
175), c’est une indemnité de 2'019 fr. 60, correspondant à 8 heures 30 à
180 fr., deux vacations à 120 fr. et 100 fr. de débours, plus la TVA, qui
doit être allouée au défenseur d’office de V. pour la procédure
d’appel, sur la base de la liste des opérations produite (P. 175). Cette
indemnité est mise par 2/3, soit 1'346 fr. 40, à la charge de V.________, le
solde, par 673 fr. 20 étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant de l’indemnité d’office de Me Olivier Boschetti (P.
176), c’est une indemnité de 2'581 fr. 20, correspondant à 12h20 à 180
-
50 -
fr., 1 vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être
allouée au défenseur d’office de T.________ pour la procédure d’appel, sur
la base de la liste des opérations produite (P. 176). Cette indemnité est
mise par ½ à la charge de T., soit 1'290 fr., le solde, par 1'290 fr.
étant laissé à la charge de l’Etat.
S’agissant de l’indemnité d’office de Me Florian Ducommun (P.
171), c’est une indemnité de 2'073 fr. 60, correspondant à 10h00 à 180 fr.
et une vacation à 120 fr., plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur
d’office de L. pour la procédure d’appel. Cette indemnité a été
réduite notamment en raison de la déclaration d’appel non motivée qui a
été déposée ainsi que du nombre d’heures excessif indiqué pour la
préparation de l’audience et de la plaidoirie. Elle est mise par ¾ à la
charge de L., soit 1555 fr. 20, le solde, par 518 fr. 40 étant laissé à
la charge de l’Etat.
V., T.________ et L.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant de la part des indemnités en faveur de leur
défenseur d’office mis à leur charge ainsi que le montant de la part de
l’indemnité en faveur du conseil d’office de Q.________ mis à leur charge,
que lorsque leur situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
51 -
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant à V.________ les articles 34, 40, 47, 49, 50, 51, 70, 106,
22 al. 1 ad. 122, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 140 ch. 1 al. 1, 177, 285 ch. 1 CP;
19a ch. 1 LStup, 398 ss CPP;
appliquant à L.________ les articles 40, 43, 44, 46 al. 2, 47, 49, 50, 51, 69,
106, 22 al. 1 ad. 122, 123 ch. 1 et 2 al. 2, 140 ch. 1 al. 1 CP; 91 al. 1,
1
re
phrase aLCR, 398 ss CPP;
appliquant à T.________ les articles 33, 40, 43, 44, 46, 47, 49, 50, 51, 106,
22 al. 1 ad 139 ch. 1, 140 ch. 1 al. 1 CP; 19a LStup, 398 ss CPP,
prononce :
I.L’appel de T.________ est partiellement admis.
II.L’appel de L.________ est très partiellement admis.
III.L’appel joint de V.________ est admis.
IV.L’appel du Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois est partiellement admis.
V.Le jugement rendu le 25 juin 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est
modifié comme il suit aux chiffres I, III, IV, V, VI, VII et X de
son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le
suivant :
"I.Condamne V.________ pour tentative de lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées,
brigandage, injure, violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants à une peine privative de liberté de 36 (trente-six)
mois, sous déduction de 92 (nonante-deux) jours de détention
provisoire, de 151 (cent cinquante et un) jours d’exécution
anticipée de peine ainsi que de 12 jours au titre de réparation
-
52 -
des conditions de détention illicites, cette peine étant
entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal
des mineurs le 3 juillet 2014, à 30 (trente) jours-amende à 20
fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents
francs), et dit que la peine privative de liberté de substitution à
défaut de paiement de l’amende est de 2 (deux) jours.
II.Maintient V.________ en détention pour des motifs de
sûreté.
III.Condamne L.________ pour tentative de lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées,
brigandage et conduite en état d’ébriété à une peine privative
de liberté de 28 (vingt-huit) mois, dont 10 (dix) mois fermes,
avec sursis durant 5 (cinq) ans, sous déduction de 33 jours de
détention provisoire ainsi que de 12 jours au titre de
réparation des conditions de détention illicites, et à une
amende de 700 fr. (sept cents francs), et dit que la peine
privative de liberté de substitution à défaut de paiement de
l’amende est de 7 (sept) jours.
IV.Renonce à révoquer les sursis octroyés à L.________ le 21
mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois et le 10 octobre 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne.
V.Libère T.________ des chefs d’accusation de lésions
corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions
corporelles graves et de dommages à la propriété.
VI.Condamne T.________ pour tentative de vol, brigandage
et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une
peine privative de liberté de 12 (douze) mois, dont 6 (six) mois
fermes, avec sursis pendant 5 ans, sous déduction de 28 jours
de détention provisoire ainsi que de 10 jours au titre de
-
53 -
réparation des conditions de détention illicites, et à une
amende de 300 fr. (trois cents francs), cette peine étant
partiellement additionnelle à celle prononcée le 24 août 2010
par le Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte et
entièrement complémentaire à celle prononcée par la Cour
d’appel pénale le 10 mars 2014, et dit que la peine privative
de liberté de substitution à défaut de paiement de l’amende
est de 3 (trois) jours.
VII.Dit que:
-
V., L. et T.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de Q.________ et lui doivent immédiat
paiement du montant de 1'283 fr. 50 (mille deux cent
huitante-trois francs et cinquante centimes) avec intérêts
moyen à 5% l’an dès le 1
er
mars 2014 et de 1'500 fr. (mille
cinq cent francs) avec intérêt à 5% l’an dès le 27 octobre 2013
et renvoie pour le surplus Q.________ à faire valoir son
dommage complémentaire à l’encontre des accusés par la
voie civile ;
-
V.________ et L.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de Q.________ et lui doivent immédiat
paiement du montant de 370 fr. 05 (trois cent septante francs
et cinq centimes) avec intérêts moyens à 5% l’an dès le 1
er
mars 2014 et de 4'500 fr. (quatre mille cinq cent francs) avec
intérêts à 5% l’an dès le 27 octobre 2013 et renvoie pour le
surplus Q.________ à faire valoir son dommage complémentaire
à l’encontre des accusés par la voie civile ;
VIII. Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat du
montant de 75 fr. 05 et de la pièce jaune séquestrée sous fiche
n° 14375/13 (P. 57).
IX.Ordonne la confiscation et la destruction d’un pistolet à
billes métalliques, marque « Thunder 9 pro », avec magasin
-
54 -
contenant 9 billes en acier séquestré sous fiche n° 14372/13
(P. 58).
X.Met les frais de la cause, incluant les indemnités d’office
de Me Gafner, par 6'202 fr. 45, TVA et débours inclus, de Me
Boschetti, par 10'227 fr. 60, TVA et débours inclus, de Me
Ducommun, par 11'004 fr. 15, TVA et débours inclus, dont
6'000 fr. déjà payés, et de Me Giorgini, par 7'948 fr. 80, TVA et
débours inclus, à la charge de V., par 29'122 fr. 55, de
L., par 20'727 fr. 30 et de T., par 15’205 fr., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat.
XI.Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
des condamnés le permet".
VI.La détention subie par V. depuis le jugement de
première instance est déduite.
VII. Le maintien en détention de V.________ à titre de sûreté est
ordonné.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2’581 fr. 20 (deux mille cinq cent
huitante et un francs et vingt centimes), TVA et débours
inclus, est allouée à Me Olivier Boschetti.
IX.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'073 fr. 60 (deux mille septante-
trois francs et soixante centimes), TVA et débours inclus,
est allouée à Me Florian Ducommun.
X.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 2'019 fr. 60 (deux mille dix-neuf
francs et soixante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Mirko Giorgini.
-
55 -
XI.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'856 fr. 50 (mille huit cent cinquante-six
francs et cinquante centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Julien Gafner.
XII. Les frais de la procédure d’appel, par 4'660 fr., ainsi que
l’indemnité d’office de Me Julien Gafner, par 1'856 fr. 50
sont mis par :
-
8/36, soit 1'448 fr. 10 à la charge de V.________;
-
9/36, soit 1'629 fr. 10 à la charge de L.________;
-
6/36, soit 1'086 fr. 10 à la charge de T.;
le solde, par 2'353 fr. 20 étant laissé à la charge de l’Etat;
L’indemnité d’office allouée à Me Mirko Giorgini sous chiffre
X est mise par 2/3 à la charge de V., soit 1'346 fr. 40,
le solde, par 673 fr. 20 étant laissé à la charge de l’Etat,
L’indemnité d’office allouée à Me Florian Ducommun sous
chiffre IX est mise par 3/4, soit 1555 fr. 20 à la charge de
L., le solde, par 518 fr. 40 étant laissé à la charge de
l’Etat,
L’indemnité d’office allouée à Me Olivier Boschetti sous
chiffre VIII est mise par 1/2, soit 1'290 fr. à la charge de
T., le solde, par 1'290 fr. étant laissé à la charge de
l’Etat,
XIII. V., L. et T.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant de la part des indemnités en
faveur de leur défenseur d’office mise à leur charge au
chiffre IX ci-dessus ainsi que le montant de la part de
l’indemnité en faveur de Me Julien Gafner mise à leur
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charge au chiffre XII ci-dessus, que lorsque leur situation
financière le permettra.
La présidente :La greffière :
Du 9 février 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Mirko Giorgini, avocat (pour V.),
-M. Olivier Boschetti, avocat (pour T.),
-M. Florian Ducommun, avocat (pour L.),
-M. Julien Gafner, avocat (pour Q.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-M. Z., (cf P. 160)
-Mme N., (cf. P. 160)
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :