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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.021833-STO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 19 février 2015
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X., prévenu, assisté de Me Nicolas Marthe, défenseur d’office à
Neuchâtel, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
V., plaignant, et D.________ SA, plaignante, tous deux assistés de
Me Charles-Henri De Luze, avocat de choix à Lausanne, intimés,
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de
plainte d’P.________ contre X.________ (I), a libéré X.________ des chefs
d’accusation de vol, lésions corporelles simples qualifiées, contrainte et
violation de domicile (II), a constaté que X.________ s’était rendu coupable
de tentative de lésions corporelles graves, abus de confiance, tentative
d’extorsion et chantage qualifiés, escroquerie, tentative de contrainte,
violation simple des règles de la circulation routière, conduite d’un
véhicule défectueux, conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait
du permis de conduire, accompagnement d'un élève-conducteur sans
remplir les conditions exigées, défaut de restitution de plaques de contrôle
retirées, délit contre la Loi fédérale sur la protection des eaux et délit
contre la Loi fédérale sur les armes (III), a condamné X.________ à une
peine privative de liberté de 5 (cinq) ans, sous déduction de 357 (trois
cent cinquante-sept) jours de détention préventive subis au jour du
jugement (IV), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à
celles prononcées le 6 novembre 2006 par le Juge d'instruction I du Jura
bernois-Seeland, le 18 février 2011 par la Cour d’appel pénale de Fribourg
et le 21 juin 2012 par l’Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-
Wasseramt (V), a ordonné le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de X.________ (VI), a révoqué le sursis accordé à X.________ le 18
février 2011 par la Cour d’appel pénale de Fribourg et ordonné l’exécution
de la peine privative de liberté de 15 (quinze) mois (VII), a révoqué le
sursis accordé à X.________ le 30 septembre 2011 par le Ministère public
du canton de Fribourg et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30
(trente) jours amende à 10 (dix) francs le jour (VIII), a révoqué le sursis
accordé à X.________ le
4 avril 2012 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois et
ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 100 (cent) jours amende à
30 (trente) francs le jour (IX), a révoqué le sursis accordé à X.________ le
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21 juin 2012 par l'Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-Wasseramt et
ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de 10 (dix) mois (X), a
donné acte à D.________ SA de ses prétentions civiles à l’encontre de
X.________ et l’a renvoyée à agir devant la justice civile (XI), a dit que
X.________ était le débiteur de V.________ d’un montant de 5'000 fr. (cinq
mille francs) plus intérêt à 5% dès le 16 octobre 2013, à titre de réparation
du tort moral et a renvoyé V.________ à agir devant la justice civile pour le
surplus (XII), a dit que X.________ était le débiteur de V.________ de la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), à titre de dépens pénaux (XIII), a
ordonné la confiscation et la destruction du gilet tactique noir (cf. fiche no
14327/13 ; P. 17), de la batte de baseball, du poing américain et de la
paire d’attaches (cf. fiche 14351/13 ; P. 36) séquestrés en cours
d’instruction (XIV), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction du CD remis par la police de sûreté contenant les images du
test de tir du revolver Smith & Wesson (cf. fiche no 14421/14 ; P. 53) (XV),
a confié le soin au Bureau des armes du Canton de Vaud de statuer sur le
sort administratif des autres armes saisies dans le cadre de la présente
affaire
(P. 15) (XVI), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de X., l'avocat
Rodolphe Petit, à 1'290 fr. 60 (mille deux cent nonante francs et soixante
centimes), débours et TVA compris, l’indemnité ayant déjà été versée au
conseil (XVII), a fixé l'indemnité du défenseur d'office de X.,
l'avocat Sébastien Pedroli, à 12'374 fr. 40 (douze mille trois cent septante-
quatre francs et quarante centimes), débours et TVA compris, l’indemnité
ayant déjà été versée au conseil (XVIII), a fixé l'indemnité du défenseur
d'office de X., l'avocat Nicolas Marthe, à 10'360 fr. (dix mille trois
cent soixante francs), débours et TVA compris (XIX), a mis les frais de la
cause par 58'200 fr. 25 (cinquante huit mille deux cent francs et vingt-cinq
centimes), comprenant les indemnités prévues sous chiffres XVII à XIX ci-
dessus, à la charge de X. et a laissé le solde à la charge de l'Etat
(XX) et a dit que le remboursement à l'Etat des indemnités prévues sous
chiffres XVII à XIX ci-dessus allouées aux défenseurs d'office de X.________
serait exigible pour autant que la situation économique de X.________ se
soit améliorée (XXI).
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B.Par annonce du 9 octobre 2014, puis déclaration motivée du
19 novembre 2014, complétée ensuite de la demande de la Cour de céans
du
25 novembre 2014 par courrier reçu au greffe de la Cour d’appel le 8
décembre 2014, X.________ a interjeté un appel contre le jugement précité.
II a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté des infractions de
tentative de lésions corporelles graves, d’abus de confiance, de violation
simple des règle de la circulation routière, de tentative d’extorsion et
chantage qualifiés, d’escroquerie, de tentative de contrainte, de conduite
d’un véhicule automobile malgré le retrait du permis de conduire (sauf
pour le chiffre 7 de l’acte d’accusation), d’accompagnement d’un élève-
conducteur sans remplir les conditions exigées et de délit contre la Loi
fédérale sur les eaux (LEaux du 24 janvier 1991 ; RS 814.20) (ch. III du
dispositif), qu’il est condamné à une peine privative de liberté n’excédant
pas dix-huit mois, sous déduction de la détention préventive subie (ch. IV
du dispositif), que sa mise en liberté immédiate est ordonnée (ch. VI du
dispositif), qu’il est renoncé à la révocation des sursis en cause, au besoin
en prolongeant les délais d’épreuve et/ou en les assortissant de conditions
(ch. VII à X du dispositif), que les prétentions civiles du plaignant sont
rejetées, y compris l’indemnité pour tort moral, très subsidiairement à ce
que cette indemnité soit réduite dans une large mesure (ch. XI et XII du
dispositif), qu’il soit renoncé aux dépens pénaux, très subsidiairement que
les frais de justice mis à la charge du prévenu soient « sensiblement
réduits dans une large mesure » (ch. XIII et XX du dispositif).
A l’audience d’appel, X.________ a confirmé les conclusions de
sa déclaration d’appel. Le Ministère public, V.________ et la société
D.________ SA ont conclu au rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.X.________ est né le 11 mars 1964 à Neuchâtel. Elevé par ses
parents, il a grandi à Peseux. Il a deux demi-sœurs. Après avoir suivi ses
écoles dans ce village, il a fait un apprentissage de dessinateur en béton
armé, mais il n'a pas obtenu de certificat. Il a ensuite travaillé dans le
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transport et la démolition. Il a vécu avec [...] de 1986 à 2003 ou 2004, par
intermittence. Le couple a eu deux enfants nés en 1988 et 1990 et donc
aujourd’hui majeurs. A l’audience de première instance, X.________ a
indiqué qu’il ne voyait plus ses enfants depuis une dizaine d’années,
malgré quelques tentatives pour se rapprocher d'eux.
Après avoir oeuvré un certain nombre d'années comme
indépendant dans son domaine d’activité, le prévenu a fondé la société
D.________ SA, dont il sera question ci-dessous et dont il a été
administrateur pendant un certain temps, puis employé. Après son départ
de cette société en mai 2006, il a créé et travaillé pour le compte de la
société [...], puis à nouveau comme indépendant exerçant son activité à
[...] et à [...]. S’agissant de ses revenus, il ressort du dossier que le
prévenu ne se versait pas de salaire, mais couvrait simplement, avec les
revenus de son activité, ses besoins essentiels à hauteur de 1'000 à 1'500
fr. par mois. Avant son interpellation, X.________ vivait à Vallorbe dans un
studio dont le loyer s’élevait à 450 fr. par mois. Il ne payerait pas de
primes d’assurance maladie ou d’impôts. Il n’aurait pas d’économies, mais
des dettes qui s’élèveraient à 300'000 fr. L'extrait des poursuites figurant
au dossier fait état d'actes de défaut de biens pour un montant total de
392'510 fr. 45 (P. 141). Selon les déclarations du prévenu à l'Office des
poursuites d'Yverdon-les-Bains (P. 148), son entreprise avait très peu
d'activités depuis le début de l'année 2013. Elle ne possédait aucun actif,
ni immeuble, ni véhicule.
Le casier judiciaire de X.________ fait état des huit
condamnations suivantes :
-06.11.2006 : Untersuchungsrichteramt I Berner Jura-Seeland,
Biel, violation grave des règles de la circulation routière, 30 jours
d'emprisonnement ;
-24.07.2008 : Untersuchungsrichteramt Ill Bern-Mittelland, Bern,
atteinte intentionnelle à l'état de sécurité d'un véhicule, atteinte
à l'état de sécurité d'un véhicule par négligence, violation grave
des règles de la circulation routière et contravention à
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16 -
l'Ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules
routiers, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 80 fr. et 1'500
fr. d'amende ;
-18.02.2011 : Cour d’appel pénale Fribourg, lésions corporelles
graves (délit manqué), contamination d'eau potable, peine
privative de liberté de 15 mois, sursis à l'exécution de la peine,
délai d'épreuve 5 ans ;
-08.08.2011 ; Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique, contrainte (délit
manqué), injure, diffamation, peine pécuniaire de 75 jours-
amende à 30 francs ;
-30.09.2011 : Ministère public du canton de Fribourg, délit contre
la Loi fédérale sur la protection des eaux, contravention à la Loi
fédérale sur la protection de l'environnement, peine pécuniaire
de 30 jours-amende à
10 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans,
amende
500 francs ;
-04.04.2012 : Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois,
contrainte, délit contre la Loi fédérale sur la protection des eaux,
peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr., sursis à
l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans, amende 600
francs ;
-21.06.2012 : Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-Wasseramt,
lésions corporelles simples (avec du poison, une arme ou un
objet dangereux), menaces, peine privative de liberté de 10
mois, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 4 ans ;
-14.12.2012 : Ministère public du canton de Fribourg, incendie
par négligence, menaces, dommages à la propriété, peine
pécuniaire de
50 jours-amende à 30 francs.
L'extrait du fichier ADMAS concernant le prévenu fait état des
décisions suivantes :
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17 -
-17.10.1979 : 3 mois de refus de délivrer un permis pour
conduite sans permis ;
-11.12.1981 : 1 mois de retrait de permis pour modification du
véhicule non autorisée ;
-03.02.1982 : 2 mois de retrait de permis pour modification du
véhicule non autorisée ;
-06.08.1985 : 1 mois de retrait de permis pour autres fautes de
circulation ;
-21.01.1991 : 1 mois de retrait de permis pour vitesse et autres
fautes de circulation ;
-29.04.1991 : 1 mois de retrait différencié pour vitesse et autres
fautes de circulation ;
-29.04.1991 : 4 mois de retrait différencié pour vitesse et autres
fautes de circulation ;
-05.04.1994 : 1 mois de retrait du permis pour vitesse et autres
fautes de circulation ;
-27.05.1994 : 6 mois de retrait du permis pour conduite malgré
retrait et une interdiction ;
-24.07.1998 : 1 mois de retrait du permis pour vitesse ;
-11.11.1998 : avertissement pour autres motifs ;
-04.04.2000 : avertissement pour refus de la priorité ;
-04.05.2000 : avertissement pour autres fautes de circulation ;
-15.11.2001 : avertissement + cours d'éducation routière pour
refus de la priorité ;
-18.01.2002 : 1 mois de retrait du permis pour refus de la priorité
;
-27.11.2003 : avertissement pour véhicule défectueux et autres
motifs ;
-21.03.2007 : 3 mois de retrait du permis pour vitesse ;
-23.09.2009 : 6 mois de retrait du permis pour vitesse et distance
insuffisante ;
-21.07.2010 : 12 mois de retrait du permis pour conduite malgré
retrait ;
-03.05.2012 : retrait indéterminé pour course d’apprentissage
sans accompagnement et inobservation des conditions ;
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18 -
-01.6.2012 : révocation d’une décision pour refus de priorité ;
-09.10.2012 : retrait du permis 1 mois pour inobservation des
conditions, inattention et autres motifs ;
-09.10.2012 : retrait du permis 1 mois pour inobservation des
conditions, inattention et autres motifs ;
-04.02.2013 : 4 mois de retrait de permis pour autres motifs ;
-08.01.2014 : retrait de durée indéterminée pour conduite malgré
retrait et une interdiction.
Dans le cadre de la présente cause, le prévenu a été arrêté et
placé en détention provisoire le 16 octobre 2013. Il est détenu depuis lors.
En cours d’instruction, X.________ a été soumis à une expertise
psychiatrique. Dans leur rapport du 18 février 2014 (P. 63), les experts ont
posé le diagnostic de trouble mixte de la personnalité avec traits
paranoïaques et dyssociaux. Ils ont qualifié le trouble de la personnalité de
grave. En substance, ils ont relevé que les traits paranoïaques se
caractérisaient chez le prévenu par sa représentation mégalomaniaque de
lui-même comme un homme tout puissant, mais qui doit se méfier de tout
le monde, en conflit avec ses anciens associés, avec les autres
professionnels de la branche du recyclage, les gens de son village, les
autorités et même les membres de sa famille. Selon les experts, le
prévenu n'arrive pas à se remettre en question et persiste dans son
fonctionnement pathologique, tout en interprétant les conséquences de
ses actes avec un vécu persécutoire. Il s'estime ainsi victime de
l'administrateur de la société D.________ SA, de la justice, et s'autorise de
manière mégalomaniaque à rendre lui-même cette justice que les
magistrats éviteraient de rendre selon lui. Les traits dyssociaux se
caractérisent par un mépris du prévenu des normes légales et des
obligations sociales, des transgressions multiples en contradiction avec le
discours de l’expertisé sur les lois et une absence de modification de ses
comportements transgressifs malgré les expériences vécues et les
sanctions pénales. Les experts ont par ailleurs observé une indifférence
pour autrui et une faible tolérance à la frustration, une agressivité et une
impulsivité.
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19 -
S’agissant de la responsabilité pénale de X.________ au
moment des faits, les experts l’ont qualifiée de pleine et entière, estimant
que le prénommé avait décidé en toute connaissance de cause qu’il
voulait faire justice lui-même, qu’il avait donc les capacités volitives pour
renoncer à son acte et qu’il n’était pas sous le coup d’un débordement
émotionnel impulsif incontrôlable.
Invités à se déterminer sur le risque de récidive, les experts
ont relevé qu’au vu du nombre élevé des infractions, des récidives malgré
de multiples condamnations, du trouble de la personnalité avec
l’association de traits paranoïaques et antisociaux, du profond sentiment
de l’expertisé d’être abandonné par la justice et d’être ainsi légitimé à
rendre sa propre justice, de l’absence d’empathie pour ses victimes et de
l’absence de sentiment de culpabilité, X.________ était susceptible de
commettre de nouvelles infractions. Ce risque est qualifié d’élevé pour des
infractions à la loi sur la circulation routière, à la loi sur l’environnement,
concernant le droit des personnes et dans le cadre de son activité
professionnelle.
Enfin, les experts ont relevé qu’un traitement institutionnel
n’était pas nécessaire et que si un traitement psychothérapeutique
ambulatoire était indiqué, une telle mesure n’était toutefois pas
appropriée dès lors que le prénommé n’était en l'état pas disposé à s’y
soumettre. Ils relevaient également que, dans le genre de pathologie
décrite chez l’expertisé, la contrainte était vécue comme si intrusive que
le fait d’imposer un traitement pourrait entraîner beaucoup de résistance
et entraverait notablement les chances de succès.
Dans un complément d'expertise du 19 juin 2014 (P. 110), les
experts ont évoqué l’utilité de mettre en œuvre un traitement
psychothérapeutique, cette mesure étant susceptible de diminuer le
risque de récidive, tout en précisant qu’une telle mesure n’aurait de sens
qu’à la condition que l'expertisé soit authentiquement motivé par ce
traitement, qu'il ait pris conscience des conséquences néfastes de son
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20 -
trouble de la personnalité, qu'il en souffre et qu'il ait la volonté de
changer. Selon les experts X.________ aurait les facultés nécessaires pour
s'inscrire dans un processus de soin si telle était sa volonté. Pour le
surplus, les experts n’ont pas mis en évidence un grave trouble mental
chronique ou récurrent chez le prévenu et ils ont relevé que l’intéressé ne
présentait pas de pathologie psychiatrique nécessitant une contrainte au
traitement.
2.1La société anonyme D.________ SA a été fondée en date du
28 octobre 1999. Son siège est à Lausanne depuis décembre 2005
(précédemment à Belfaux/FR) et ses buts sont : acquisition, à titre gratuit
ou onéreux, vente et mise à disposition de matériel industriel, de loisirs ou
autres biens mobiliers ou immobiliers, construction de biens industriels et
de loisirs, commerce de matières premières et de matériaux divers bruts,
façonnés ou déclassés, services y relatifs.
Le patrimoine de cette société comprend des biens mobiliers,
sous la forme de véhicules en particulier, ainsi que des parcelles à [...] où
sont érigés des locaux (dépôts-garages), loués à des tiers ou utilisés pour
abriter ses propres véhicules. Ces immeubles sont grevés de quatre
cédules hypothécaires au porteur, d’un montant respectif de 150'000 fr.,
200'000 fr., 200'000 fr. et
300'000 francs.
Dans un premier temps, X.________ a été l’administrateur de
cette société. En novembre 2003, une assemblée générale a confié le
siège d'administrateur avec signature individuelle à V.. L’idée de
cette nomination était d’assurer une meilleure gestion de la société et
d’éviter que le prévenu n'apparaisse comme administrateur auprès des
autorités cantonales et communales dans la mesure où, depuis de
nombreuses années, il rencontrait des difficultés avec ces autorités dans
la gestion de son activité. Il semble que X. ait depuis lors travaillé
de façon indépendante pour la société, au bénéfice d’une procuration lui
permettant de gérer les affaires courantes, puis, durant un certain temps,
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21 -
comme salarié, jusqu’au 19 mai 2006, date à laquelle il a démissionné.
Après la nomination de V.________ comme administrateur unique, les
assemblées générales n’ont plus été convoquées. Hormis une lettre de Me
[...] pour le compte de la [...] – qui se prétendait détentrice de 11'999
actions – pour exiger la tenue d'une assemblée générale, il ne semble pas
que des démarches judiciaires aient été introduites afin de requérir du
juge compétent la convocation d'une assemblée générale des
actionnaires. V.________ a justifié l'absence d’assemblées générales par le
fait que les actions d’Z., troisième ou principale actionnaire,
avaient été un certain temps « séquestrées » par le prévenu, le certificat
d'action correspondant ayant disparu. Des démarches judiciaires seraient
en cours pour l’annuler.
Au fil du temps, les relations entre X. et V.________ se
sont détériorées et leurs rapports sont devenus conflictuels. Des
procédures civiles et pénales ont été initiées de part et d’autre. Le 19 mai
2006, X.________ a démissionné avec effet immédiat de toutes ses
fonctions auprès de la société D.________ SA.
Le 30 mai 2006, X.________ a fondé une société concurrente, la
« [...]», à [...], dont il est devenu gérant avec signature individuelle et dont
le but était « l’acquisition à titre gratuit ou onéreux, vente et mise à
disposition de matériel industriel, de loisirs ou d'autres biens mobiliers ;
construction de biens industriels et de loisirs ; commerce de matières
premières et de matériaux divers bruts, façonnés ou déclassés,
notamment dans le domaine du recyclage de matériaux ferreux et non
ferreux; services et transports y relatifs ».
2.2Malgré sa démission de D.________ SA en mai 2006 et jusqu’à
son interpellation le 16 octobre 2013, X.________ s’est comporté comme si
les actifs de cette société lui appartenaient et comme s’il en était
l’actionnaire majoritaire. Il a par ailleurs nourri une animosité grandissante
à l’égard de V.________.
2.2.1Les véhicules
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a) Au mois de mai 2006, X.________ a fait transférer sans droit
treize véhicules appartenant à la société D.________ SA au nom de [...] et
s’est ainsi approprié lesdits véhicules.
La société D.________ SA a déposé plainte le 11 décembre
b) Le 25 août 2006, la société D.________ SA, par V., a
dénoncé pour fin septembre 2006 un contrat de prêt à usage conclu entre
la société D. SA, représentée en son temps par X., et [...],
sur un véhicule de marque VW JETTA portant de la publicité.
A Yverdon-les-Bains, à une date indéterminée entre septembre
et octobre 2006, X. est allé récupérer ce véhicule qui appartenait à
la société D.________ SA chez [...], ce sans la prévenir. Il a par la suite
caché ce véhicule, qui n’a jamais été retrouvé, tout en restituant au
Service des automobiles les plaques d’immatriculation qui étaient au nom
de D.________ SA.
La société D.________ SA a déposé plainte le 13 décembre
2006.
2.2.2Les cédules hypothécaires
Au mois de mai 2006, après sa démission, X.________ s'est
approprié et a conservé par devers lui quatre cédules hypothécaires au
porteur détenues jusque là par D.________ SA et sur lesquelles il ne
disposait d'aucun droit. Il a toujours refusé de les restituer.
La société D.________ SA a déposé plainte le 11 décembre
2007.
2.2.3.Les halles d’[...]
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Après sa démission, en mai 2006 et jusqu’au 16 octobre 2013,
X.________ a conservé la mainmise sur les halles appartenant à D.________
SA sises à [...].
Il a notamment occupé sans droit l’une de ces halles, sans
verser le moindre loyer à D.________ SA. Il s’est par ailleurs approprié les
loyers et garanties de loyer qui ont été versés par les différentes
locataires, au détriment de D.________ SA, qui a chiffré ses prétentions à
159'600 fr. (pièce 59), et a empêché D.________ SA pendant toute la
période en cause de jouir de ses locaux, notamment en changeant les
serrures des halles.
Plus particulièrement, le prévenu X.________ a conservé par
devers lui la garantie de loyer de 2'100 fr. versée le 1
er
décembre 2005
par [...] et [...], garantie qui n'a du reste pas été versée sur un compte
bancaire comme l’exige la loi et que la société D.________ SA a dû par la
suite rembourser au locataire.
Le 28 avril 2007, X.________ a conclu un contrat de bail portant
sur l’une des halles avec [...] et [...] alors que l’immeuble abritant la halle
appartenait à D.________ SA, en faisant faussement croire aux locataires
qu’il avait des droits sur cette halle. X.________ a encaissé la garantie de
loyer par 2'190 fr. et le premier loyer de 730 fr. sans jamais restituer ces
montants à D.________ SA. Il a par la suite encaissé le loyer mensuel de
730 fr. jusqu’au mois de février 2008 sans jamais rétrocéder quoi que ce
soit à D.________ SA. Lorsque V.________ s’est adressé aux locataires pour
leur expliquer que X.________ n’avait aucun droit sur ces immeubles,
X.________ a écrit aux locataires pour leur affirmer que leur bail était
valable puisqu’il disposait des cédules hypothécaires (cf. lettre Cas 2.2.2
ci-dessus). [...] et [...] ont fait l’objet de poursuites de la part de D.________
SA en paiement des loyers.
La société D.________ SA a déposé plainte le 11 décembre
-
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2.3Au mois d’octobre 2013, X.________ a appris que V.,
qu’il n’avait pas revu depuis trois ans, devait se rendre le 16 octobre 2013
à [...], sur les parcelles de D. SA, pour un contrôle des installations
électriques. X.________ a décidé de saisir cette occasion pour forcer
V.________ à lui remettre toutes les actions de la société D.________ SA.
Pour parvenir à ses fins, X.________ s’est rendu à [...] en date
du 16 octobre 2013, muni d’un revolver Smith & Wesson de calibre 38
chargé de 5 cartouches qu’il avait pris à son domicile et d’une batte de
baseball. En vue de cette « rencontre », il avait pris le soin de rédiger une
« convention de cession de parts sociales » déjà datée du 16 octobre 2013
et munie de sa signature. Aux termes de cette convention, conçue comme
une pièce justificative pour le registre du commerce, V.________ cédait à
X.________ l’entier du capital action qu’il détenait « abusivement » dans la
société D.________ SA, tous les titres étaient annulés et remplacés par de
nouvelles actions en mains de X., nouvel administrateur se
substituant à V., révoqué. Il n’était pas prévu de contre-prestation
dans la convention de X.________ au motif que V.________ avait acquis
« malhonnêtement » les titres « en semant la discorde au sein de la
famille formée par X.________ et Z.».
Arrivé sur place peu avant V., X.________ a patienté
dans son véhicule [...] stationné devant les locaux de D.________ SA. Dès
l’arrivée de V., il est sorti de son véhicule et s’est précipité sur lui
muni de sa batte de baseball en vociférant et en lui reprochant d’être
responsable de tout. Il l’a roué de coups sur tout le corps et à la tête au
moyen de la batte, ce alors même qu’un moment donné, V. s’est
trouvé à terre. X.________ lui ensuite a attaché le poignet avec des
attaches Colson, l’a soulevé et l’a fait asseoir à l’arrière de son véhicule de
livraison. X.________ a ensuite sorti son revolver Smith & Wesson de calibre
38 chargé et en a posé le canon sur la gorge de sa victime, tout en
réclamant la restitution des actions de la société.
Dérangé par l’arrivée de l’électricien, vers 16h15, X.________ a
laissé V.________ à l’intérieur du véhicule [...] en lui disant : « ferme ta
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25 -
gueule ou je te bute », alors qu’il tenait toujours son arme à la main. Puis il
a caché le revolver dans son pantalon et est allé à la rencontre de
l’électricien en le priant de revenir le lendemain. X.________ est revenu
auprès de V.. En constatant les blessures de sa victime, il lui a
demandé les clés de sa voiture pour l’emmener à l’hôpital. V. a
accepté de se rendre à l’hôpital mais a demandé à pouvoir prendre le
volant. X.________ a quant à lui jeté ses armes dans un container avant de
monter dans le véhicule de V..
Alertée par l’ex-compagne de V., qui l’avait croisé sur
la route, la police a pu intercepter le véhicule à l’entrée d’Yverdon-les-
Bains, à la route de Lausanne, à 16h50. V., qui saignait
passablement à la tête, a été acheminé aux Etablissements hospitaliers du
Nord vaudois, site d’Yverdon-les-Bains.
Le rapport médical du Centre universitaire romand de
médecine légale du 29 octobre 2013 (P. 20) fait état des blessures
suivantes s’agissant de V.:
-
des hématomes au niveau basi-thoracique gauche, à la face
dorso-latérale gauche de l’abdomen ainsi qu’à la face latérale
de la cuisse et de la jambe gauches ;
-
une tuméfaction importante à la main gauche ;
-
des plaies au niveau du cuir chevelu, du front et d’un doigt
de la main gauche ;
-
une dermabrasion à la jambe gauche ;
-
une fracture de la tête du 5
ème
métacarpe gauche ainsi que
de la phalange proximale du 4
ème
et du 5
ème
doigt gauches ;
-
des tuméfactions et des ecchymoses au niveau du visage, du
cou, du dos, des membres supérieurs et du membre inférieur
gauche, dont certaines en forme de « rails de chemin de fer » ;
-
des plaies à bords finement irréguliers au niveau du cuir
chevelu et du front ;
-
des dermabrasions croûteuses au niveau de la joue gauche et
du pavillon auriculaire droit, du dos, du thorax et de l’abdomen
ainsi que du poignet droit.
-
26 -
V.________ a déposé plainte pénale et s’est constitué partie
civile le 16 octobre 2013.
2.4Le 18 octobre 2013, une perquisition a été effectuée à
Vallorbe, au domicile de X., qui ne possède aucun permis
d’acquisition ou de port d’armes. Il a été retrouvé :
-un pistolet Glock 17, 9 para, FEE 953, avec visée laser et
chargeur ;
-deux magasins 17 coups, Glock vide ;
-une trousse de transport Glock avec mode d’emploi ;
-deux magasins métalliques pour 9 mm ;
-un silencieux ;
-une boîte de munition Fiocchi 9 mm ;
-une boîte de munition 9 mm Luger ;
-un sachet contenant 41 balles de munitions diverses.
2.5Infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière
(LCR du
19 décembre 1958 ; RS 741.01)
2.5.1Le 25 février 2010, au Lieu-dit [...] à [...], X. a été
interpellé au volant d’un poids lourd de marque Saurer immatriculé [...],
alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire
valable entre le 26 janvier 2010 et le 25 juillet 2010.
2.5.2Le 5 mars 2010 à [...]/VS, X.________ a à nouveau été interpellé
au volant d’un véhicule immatriculé FR [...] alors qu’il faisait toujours
l’objet de la mesure de retrait de son permis de conduire portant sur la
période allant du
26 janvier 2010 au 25 juillet 2010.
2.5.3Entre le 29 décembre 2011 et le 13 janvier 2012, dans la zone
industrielle sud 1 à [...]/FR, X.________ a refusé, malgré sommation, de
déposer les plaques d’immatriculation d’un véhicule SCANIA (immatriculé
-
27 -
FR [...]) auprès de l’office compétent, dites plaques ayant été retirées pour
non-paiement des redevances sur le trafic des poids lourds.
2.5.4Entre le 15 mars 2012 et le 5 avril 2012, dans la zone
industrielle sud 1 à [...]FR, X.________ a à nouveau refusé, malgré
sommation, de déposer les plaques d’immatriculation du véhicule SCANIA
(immatriculé FR [...]) auprès de l’office compétent, dites plaques ayant été
retirées pour non-paiement des redevances sur le trafic des poids lourds.
2.5.5Le 24 mai 2012, X.________ qui faisait l’objet d’une mesure de
retrait de permis de conduire portant sur les véhicules du deuxième
groupe pour une durée indéterminée, mesure entrée en force depuis le 11
mai 2012, a confié à un élève-conducteur qu’il accompagnait la conduite
d’un semi-remorque immatriculé FR [...] sur l'autoroute. X.________ avait
caché à l'élève-conducteur qu'il était privé de son permis. Le convoi a été
interpellé par la police lors d’un contrôle sur l’aire de repos [...]/BE.
X.________ a alors pris la place de l'élève-conducteur derrière le volant,
puis a piloté le véhicule jusqu’à [...]/BE pour des contrôles.
Les contrôles ont montré que le convoi pesait en tout 40'235
kg (marge de tolérance des appareils de mesure déduite) pour un poids
total autorisé de
40'000 kg. Le poids total du tracteur à sellette atteignait 19'691 kg (marge
de tolérance des appareils de mesure déduite) pour un poids total autorisé
de 18'000 kg ce qui représente donc une surcharge de 1'691 kg (9,39%
d'excès). La largeur du convoi était également excessive selon les
contrôles. Par ailleurs le poids reposant sur l'essieu moteur du tracteur à
sellette était de 13'502 kg (marge de tolérance des appareils de mesure
déduite) alors que le poids maximum autorisé sur cet essieu était de
11'500 kg, soit une surcharge de 2'002 kg (17,41% d'excès). Enfin,
diverses défectuosités liées à un accident précédent du camion ont été
relevées lors des contrôles effectués par la police bernoise.
2.5.6Le 28 août 2013 à [...]/VS, X.________, qui venait de [...], a été
interpellé au volant d’un tracteur à sellette Iveco immatriculé VS [...], alors
-
28 -
qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire
pour la période du 3 août 2013 au 3 décembre 2013.
2.6Le 20 mars 2010, rue [...] à [...], X., dans le cadre de
ses activités pour son entreprise « [...]», a procédé à l’écrasement de deux
épaves de véhicules au moyen d’une pelle mécanique à chenilles alors
que le site n'offrait pas une protection suffisante contre les écoulements,
ne répondait pas aux exigences cantonales et fédérales et que X.
n’avait aucune autorisation pour pratiquer de la sorte.
2.7En date du 5 octobre 2011, X.________ a fait notifier un
commandement de payer pour un montant total de 13'245'000 fr. à
P., juriste au sein du Service des eaux, sols et assainissement (ci-
après : SESA), pour les motifs suivants : « atteinte au (sic) droits du
débiteur droits constitutionnels d’établissement et d’entreprise par abus
de pouvoir de représentation, complicité active de concurrence déloyale
par attribution d’avantages illicites à [...] SA, position de juge et parti (sic)
par participation financière dans capitaux mixte de sociétés concurrente
(sic). Atteinte à l’honneur, destruction du noyau familial et perte de
successeurs. Entrave à la justice par interdiction de temoinger (sic) faite
au subordonné M. [...]. M. [...] étant cité par le débiteur comme témoin
dans la plainte contre le SESA pour accusation calomnieuse et gestion
déloyale des intérêts publics. Loyer [...] 1994-2011 ; perte de gain prison
préventive, perte tonnage ferraille 1994-2011 ; dommages intérêts
violation des droits constitutionnels et conséquences sur la famille ».
P. a fait opposition totale à ce commandement de
payer.
Malgré différentes interventions, dont celle du Service
juridique et législatif du canton de Vaud qui avait avisé X.________ que s'il
estimait avoir subi un dommage du fait d'un acte illicite commis par un
agent de l'Etat dans l'exercice de ses fonctions, il devait actionner l'Etat et
non son agent, X.________ n’a pas retiré le commandement de payer en
question.
-
29 -
P.________ a déposé plainte le 27 août 2013 et l’a retirée le
1
er
octobre 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de X.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
-
30 -
-
31 -
3.Griefs de l’appelant s’agissant des faits
3.1Appropriation de véhicules (cf. lettre C. C.2.2.1)
3.1.1L’appelant conteste les éléments objectifs et subjectif de
l’infraction d’abus de confiance. Il soutient qu’il a laissé bon nombre des
véhicules litigieux au même endroit, à savoir dans les halles d’[...], et qu’il
entendait simplement exercer un droit de rétention en garantie d’un
dédommagement pour ses apports en nature à la société.
3.1.2Aux termes de l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de
confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière
appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui
qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des
valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
L'abus de confiance suppose qu'une chose mobilière
appartenant à autrui ait été confiée à l'auteur. Il doit exister un rapport
avec autrui (rapport de confiance) qui permet à l'auteur d'entrer en
possession de la chose, mais qui détermine l'usage qu'il doit en faire.
L'auteur, qui a reçu la chose pour en faire un certain usage dans l'intérêt
d'autrui, s'approprie cependant cette chose, en violation de ce rapport de
confiance, c'est-à-dire dispose de la chose comme si elle lui appartenait.
Le rapport de confiance est une circonstance personnelle spéciale, de
sorte que seul celui auquel la chose ou la valeur patrimoniale a été confiée
peut être auteur ou coauteur d'un abus de confiance (ATF 98 IV 147 c. 4 p.
150). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement
et, même si la loi ne le dit pas expressément, dans un dessein
d'enrichissement illégitime. Le dessein d'enrichissement peut être réalisé
par dol éventuel (ATF 118 IV 32 c. 2a).
3.1.3Il existe des incertitudes sur la manière dont a été constitué le
patrimoine de la société D.________ SA, en particulier s’agissant des
apports effectués. Toutefois, l’appelant n’a pas contesté avoir notamment
amené « dans D.________ SA » les treize véhicules litigieux, puis avoir
-
32 -
repris « ses apports » (PV aud. 7, lignes 49 à 51) en vue de les transférer
dans une Sàrl sur laquelle V.________ n'aurait aucun contrôle (PV aud. 1,
dossier B, spéc. R. 2, p. 2) Il a toutefois ajouté que la plupart de ces
véhicules n'avaient pas de valeur, dès lors qu’ils avaient souvent été
laissés par des clients qui souhaitaient s’en débarrasser. Il ressort du
dossier que les plaques d’immatriculation de ces véhicules ont été
pendant longtemps au nom de D.________ SA (P. 11, dossier B) En cours
d’instruction, V.________ a confirmé que ces véhicules avaient été apportés
à la société par X., mais que, selon lui, c'est Z. qui les
aurait payés. V.________ a encore ajouté que les véhicules étaient
immatriculés au nom de la société et étaient intégrés au bilan.
En ce qui concerne en particulier la VW Jetta reprise chez [...],
X.________ a expliqué que son expertise datait de plus d'une année, ce qui
l'aurait obligé à l'expertiser à nouveau pour la passer dans la nouvelle
Sàrl. Il ne l’a pas fait, car sa valeur, au vu de son âge et de son
kilométrage, était selon lui nulle. Il dit avoir obtenu cette voiture d'un
client qui avait payé 150 fr. pour qu’elle soit évacuée (PV aud. 1, dossier
B). Il aurait prêté cette voiture, avec la publicité de l'entreprise, à [...] afin
qu'elle « promène » la publicité. Lorsqu’il a été informé par cette dernière
que V.________ lui réclamait la voiture, il serait allé chercher le véhicule
sans la prévenir afin « de mettre cet objet hors de portée des escrocs
V.________ et [...]» (PV aud. 1, dossier B). Interrogé par la police, il a refusé
de dévoiler l’emplacement du véhicule. Il a toutefois restitué les plaques
d’immatriculation aux enquêteurs afin qu'elles soient transmises au
Service des Autos et de la Navigation, indiquant ne pas en être
propriétaire. Entendue en cours d’enquête (PV aud. 2, dossier B), [...] a
corroboré les explications de X.. Elle a dit avoir utilisé ce véhicule
pendant une année et en avoir été dessaisie sans préavis. Dans
l’attestation qu’il a rédigée en faveur de [...] (P. 7, dossier B), le prévenu
admet lui-même avoir soustrait ce véhicule en utilisant un double des clés
qu’il avait conservé.
3.1.4En l’espèce, il ressort de toutes les déclarations au dossier que
les véhicules litigieux appartenaient à la société D. SA. X.________
-
33 -
lui-même admet que ces véhicules constituaient des apports. Ils étaient
par ailleurs immatriculés au nom de la société (P. 11, dossier B) ou assurés
par elle. Matériellement, ces biens avaient donc été valablement confiés
par leur propriétaire, la société D.________ SA, à X.________ pour qu'il les
utilise dans l'intérêt de la société, sur la base, dans un premier temps,
d’un rapport de fait entre lui et la société puis, alors qu'il est devenu
l’employé de celle-ci, sur la base d'un rapport contractuel de travail.
X.________ a ainsi conservé la maîtrise sur ces biens qui avaient été laissés
à sa disposition après la constitution de la société anonyme pour qu'il
exerce son activité, mais il savait qu’il n’en était plus le propriétaire. En
quittant la société, il n'était pas légitimé à s’approprier ces véhicules et à
les transférer au nom d'une autre société. Certes, il semble que,
physiquement, les véhicules – ou à tout le moins une partie d’entre eux –
aient été laissés dans les locaux de la société à [...], lieu où X.________ a
continué d’exercer son activité, même après la fin de ses rapports avec
D.________ SA. Néanmoins, en « reprenant » ces biens, l’appelant avait
clairement l’intention de déposséder durablement la propriétaire légitime
des véhicules et de se les attribuer en les incorporant à son propre
patrimoine ou à celui de sa nouvelle société. L’appelant s’est donc
indiscutablement approprié des choses qui lui avaient été confiées, en
violation du rapport de confiance existant entre lui-même et la plaignante,
laquelle n’a jamais consenti à lui laisser ces véhicules sans réserve. C’est
donc en vain que l’appelant soutient qu’il se croyait en droit d’exercer un
droit de rétention sur les véhicules en vertu d’une prétendue créance
envers la société anonyme.
L’appelant ne peut pas non plus être suivi lorsqu’il invoque un
droit de rétention puisque le droit de rétention du créancier, tel que défini
à l’art. 895 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), suppose
un transfert de la possession de la chose par le débiteur au créancier pour
conférer à celui-ci soit un droit réel, soit un droit personnel. De plus la
créance de celui qui opère la rétention doit être exigible et un rapport
naturel de connexité doit exister entre la créance et l’objet retenu. En
l’espèce, la prétendue créance de l’actionnaire X.________ en cas de
-
34 -
liquidation n’était pas exigible, faute de liquidation en cours. Le prévenu
n’invoque aucune autre créance.
La société plaignante a subi un préjudice du fait des
agissements de l’appelant, dès lors qu’elle n'avait plus la jouissance de
ces voitures. Dans la même mesure, il y a également eu un
enrichissement illégitime du prévenu ou de la société tierce dans laquelle
les véhicules ont été transférés sans droit.
X.________ doit dès lors être déclaré coupable d'abus de
confiance pour ce cas.
-
35 -
3.2Non restitution des cédules hypothécaire (cf. lettre C.
C.2.2.2)
3.2.1Une cédule hypothécaire au porteur a été constituée le 11 mai
1965 (P. 10/2, dossier B). Les trois autres cédules hypothécaires au
porteur (soit initialement D.________ SA) de 200'000 fr. de 150'000 fr. et de
CHF 300'000 fr. ont été inscrites au Registre foncier le 26 juin 2001 (P.
11/3 et 4, dossier B).
X.________ a expliqué avoir amené, à titre d’apports, les quatre
cédules hypothécaires au porteur lors de la constitution de la société
D.________ SA. Concrètement, il aurait reçu ces cédules hypothécaires au
moment de l’achat des terrains, acquis en partie avec ses fonds et en
partie avec ceux d’Z.________ (jugement du 7 octobre 2014 p. 26). Il a
admis avoir conservé ces quatre cédules hypothécaires après sa cessation
d’activité au sein de la société. Lors des débats de première instance, il a
ajouté qu’il était toujours « le gardien de ces titres » et qu’il refusait de les
restituer et « de laisser V.________ piller la société » (jugement du 7
octobre 2014, p. 28). Dans ce cas également, il invoque un droit de
rétention en garantie d’un dédommagement pour les apports faits à la
société et qui ne lui auraient jamais été restitués (PV aud. 7, lignes 55 à
- et il conteste la réalisation de l’abus de confiance, faute d’intention.
3.2.2Sur les quatre cédules hypothécaires litigieuses, trois ont été
établies alors que X.________ était administrateur de la société. Le prévenu
est devenu possesseur de ces titres appartenant à la société sur la base
du rapport de confiance qui, en qualité d’organe, l'unissait avec cette
dernière. Après la cessation de ses rapports avec la société, le prévenu a
refusé de rendre ces cédules et il le refuse encore aujourd’hui. Pour les
mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus concernant les véhicules,
X.________ n’était pas en droit d’exercer un quelconque droit de rétention
sur ces titres. Par exemple, le fait que X.________ ne se serait pas octroyé
de salaire pendant une période ne lui donnait pas le droit d’exercer un
droit de rétention sur ces cédules constituant une partie des actifs de la
SA, ce d’autant que l’appelant admet lui-même qu’une partie des fonds
-
36 -
qui ont permis l’acquisition du terrain dont la valeur est incorporée dans
les cédules a été fournie par Z.. Il ressort par ailleurs des
déclarations du prévenu en cours d’instruction qu’il est parfaitement
conscient que ces titres ne lui appartiennent pas.
Le droit de rétention est au demeurant exclu en l’absence de
connexité naturelle entre les cédules hypothécaires et la créance de
l’actionnaire en répartition de l’actif (art. 745 CO [Code des obligations du
30 mars 1911 ; RS 220]).
En définitive, en refusant de restituer les cédules
hypothécaires et en se comportant comme leur propriétaire, ce qu’il sait
ne pas être, X. s’est rendu coupable d’abus de confiance dans ce
cas également.
3.3Les Halles d’[...] (cf. lettre C.2.2.3)
3.3.1Appropriation d’une garantie de loyer de 2'100 fr.
Il ressort de l'instruction qu’après avoir quitté la société
D.________ SA en 2006, X.________ est resté concrètement dans les halles
propriété de celle-ci et a continué à les occuper sans payer de loyer. Il a
également été établi, et non contesté, que le prévenu a encaissé
directement certains loyers ou garanties de loyer qui lui avaient été versés
par des locataires.
En particulier, X.________ a conservé la garantie de loyer de
2'100 fr. versée le 1
er
décembre 2005 par [...] – ce montant n'ayant du
reste pas été versé sur un compte bancaire comme l’exige la loi – que la
société D.________ SA a dû par la suite rembourser au locataire (P. 11/10 et
11/11, dossier B). En cours d’instruction, X.________ a admis avoir négocié
les contrats de bail avec les locataires. Il a aussi expliqué qu’à chaque fois
qu’il avait conclu un bail, il avait perçu une garantie de loyer
correspondant à deux ou trois mois de loyer, suivant l'activité déployée. Il
n’a jamais fait aucun dépôt de garantie sur un compte de dépôt et aurait
toujours restitué les fonds de garantie en espèces en fin de bail, avec un
-
37 -
taux d'intérêt de 3%, de façon « à contrebalancer l'entorse juridique » qu’il
se permettait en ne déposant pas ces montants sur un compte de
consignation (PV aud. 4, dossier B, lignes 22 à 31). Il a encore indiqué
avoir perçu les loyers quand il administrait D.________ SA, ces loyers
arrivant dans la caisse de la société. Dès qu’il n’a plus été l'administrateur
de cette société, il les aurait encaissés personnellement, « ceci afin de
couper les ressources à V.________ (PV aud. 4, dossier B, lignes 32 à 38).
Les premiers juges ont qualifié ces faits d’abus de confiance.
L’appelant conteste cette infraction en soutenant que le montant en
question a été utilisé par lui pour entretenir les halles de la société.
Le contrat de bail [...] a été conclu le 1
er
décembre 2005, soit à
une période où X.________ était encore actif dans la société et était au
bénéfice d’une procuration pour la gestion courante de la société, alors
que V.________ était son administrateur. La garantie encaissée en
décembre 2005 doit ainsi être considérée comme une valeur confiée, ce
qui signifie que X.________ en a eu la possession en vertu d'un accord ou
d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en avait pas la libre
disposition et ne pouvait pas se l'approprier. A partir du moment où il a
quitté la société en mai 2006, il avait ainsi le devoir de restituer ce
montant. En le conservant, il l’a utilisé, sans droit, à son profit ou au profit
d'un tiers, en s'écartant de la destination fixée pour cette somme. L'alinéa
2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui
qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but
qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données (ATF 129
IV 257 c. 2.2.1; ATF 121 IV 23 c. 1c; ATF 119 IV 127 c. 2). Le prévenu a agi
en toute connaissance de la situation juridique et à dessein, ce qu’il ne
conteste pas.
Au demeurant, les frais d’entretien invoqués par l’appelant à
des fins compensatoires ne sont pas documentés, ni rendus
vraisemblables par des descriptions de travaux ou des listes de
fournitures. La valeur patrimoniale a été confiée par les locataires à
l’appelant, comme représentant de la bailleresse, pour qu’il la transmette
-
38 -
à celle-ci à fin de garantir les éventuelles prétentions du bailleur. En
s’appropriant cet argent, X.________ a donc commis un abus de confiance
au détriment des locataires à l’égard desquels il ne peut invoquer
l’absence d’un dessein d’enrichissement illégitime. La réalisation de cette
infraction n’est pas davantage empêchée par le fait que la bailleresse a
décidé d’indemniser les locataires en les remboursant de leur dépôt.
La condamnation pour abus de confiance doit donc être
confirmée dans ce cas.
-
39 -
3.3.2Conclusion d’un bail avec les locataires [...]y et [...] et
encaissement de garanties de loyers
[...] et [...] ont occupé des locaux situés dans les halles d’[...],
propriété de D.________ SA, alors qu’ils n’étaient au bénéfice d’aucun
contrat de bail écrit avec cette société, mais d'un contrat de bail signé le
28 avril 2007 par eux-mêmes et par X.________ (P. 75). Ils ont expliqué
qu'ils réglaient directement le loyer en mains de X.. En ce qui
concerne la garantie de loyer, il n’a pas été fait usage d’un compte de
consignation, mais elle a été remise de la main à la main par les
occupants des halles d'[...] à X..
X.________ a admis les faits en question expliquant qu'il avait
trouvé lui-même les locataires, qu’au départ, il avait conclu les baux en sa
qualité d’administrateur et qu’ensuite, il avait fait des contrats à son nom
(jugement du
7 octobre 2014, p. 29). Il a déclaré qu’il était conscient que les immeubles
en question étaient formellement propriété de la société mais qu’il
considérait être dans « la même problématique que pour le reste », à
savoir que la rentrée de ces loyers lui permettait d’entretenir les halles. De
son côté, V.________ a expliqué avoir découvert la location d’une des halles
par hasard. Il a interpellé les locataires, [...] et [...] et les a informés, par
courrier du 26 décembre 2007, que la société était propriétaire des halles,
ce qu'ils ignoraient (jugement du
7 octobre 2014, p. 21). Le plaignant a encore expliqué qu’il n’avait pu
accéder aux locaux que depuis l'incarcération de X.________ et que ceux-ci
étaient pleins de matériel.
Les premiers juges ont qualifié ces faits d’escroquerie, la
tromperie ayant consisté pour X.________ à faire croire faussement aux
locataires qu’il avait le droit de leur attribuer la jouissance des locaux,
donc qu’il en était propriétaire, l’astuce ayant consisté à occuper les lieux
avec assurance et aplomb, d’avoir proposé un contrat écrit de bail en
partant de l’idée que les locataires ne vérifieraient pas la propriété de
l’immeuble au Registre foncier, une telle vérification n’étant pas usuelle.
-
40 -
L’appelant conteste cette infraction en soutenant notamment que les
montants des loyers encaissés ont été utilisés pour entretenir les halles de
la société et il conteste au surplus l’existence d’une astuce.
Au départ, l’appelant a occupé lui-même une ou plusieurs des
halles de la société, ce qui était admis. Malgré sa cessation d’activité pour
le compte de la société D.________ SA en mai 2006, il est néanmoins
demeuré dans les locaux sis à [...]. Toutefois, la société n’a jamais agi
formellement à son encontre pour interrompre son occupation illicite des
locaux. En particulier, il n’y a jamais eu de procédure d’expulsion engagée
à l’encontre de l’intéressé et la société D.________ SA a dans les faits
consenti à la présence de X.. La conclusion du contrat de bail avec
[...] et [...] est donc intervenue après la cessation d’activités de X..
S’il devait y avoir une escroquerie, il s’agirait d’une
escroquerie triangulaire : l’auteur trompe le tiers locataire pour le
déterminer à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires du
propriétaire dont les locaux sont occupés sans droit et donc sans
encaissement de loyer. Dans une telle configuration, la réalité de la
tromperie implique que la personne trompée assume une forme de
responsabilité à l’égard du patrimoine de la victime et puisse en disposer
dans les faits. Il n’est en revanche pas nécessaire que l’acte de disposition
soit juridiquement fondé (ATF 1261V 113 c. 3a traduit au JT 2001 IV 48 ;
ATF 133 IV 75 ;
TF 6B_54312009 c. 2 du 9 mars 2010). Pour constater dans l’escroquerie
triangulaire un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, il faut que la
dupe ait eu un pouvoir de disposition (au moins en fait) sur le patrimoine
du lésé.
Dans le cas d’espèce, la tromperie aboutissant au paiement du
loyer n’est de toute manière plus envisageable dès que les locataires ont
été informés par que la propriété des lieux était disputée et revendiquée
par D.________ SA, soit au plus tard dès le courrier adressé aux locataires
par V.________ le 26 décembre 2007. Dès ce moment en effet, les
locataires n’étaient plus trompés et avaient la possibilité de consigner en
-
41 -
justice le loyer pour se libérer efficacement de cette créance litigieuse
(art. 168 al. 1 CO). S’agissant de la période de location antérieure, les
locataires n’assumaient pas de responsabilité à l’égard du patrimoine de
la propriétaire et ne pouvaient, ne serait-ce qu’en fait, disposer de son
patrimoine. Il en résulte que, sous l’angle de la causalité, en étant amenés
à signer le contrat de bail ils n’ont pas pu être déterminés à des actes
préjudiciables à ses intérêts. Il n’y donc pas d’escroquerie et l’appel doit
être admis sur ce point.
A l’origine la jouissance de ces halles avait été confiée à
X.________ pour le compte de la propriétaire. En les louant à son profit
après sa rupture avec D.________ SA, il s’est approprié sans droit ces
valeurs patrimoniales. Ainsi, comme dans le cas précédent (cf. 3.3.1) et
pour les mêmes motifs que ceux exposés sous considérant 3.3.1,
X.________ ne peut invoquer l’absence d’un dessein d’enrichissement
illégitime et il doit être reconnu coupable d’abus de confiance dans ce cas
également.
3.4Agression du 16 octobre 2013 (cf. lettre C.2.3)
3.4.1Constatation des faits
Sans en énoncer les motifs, l’appelant soutient que sa version
des faits devrait être préférée à celle de V.________, reprise par l’acte
d’accusation (jugement du 7 octobre 2014, pp. 49 et 50), que les premiers
juges ont retenue comme conforme à la vérité. En particulier, il conteste la
réalisation d’une tentative de lésions corporelles graves, faute d’intention,
ainsi que la réalisation d’une tentative d’extorsion dès lors qu’il n’aurait à
aucun moment montré au plaignant le document intitulé « cession de
part » et que celui-là ne disposait de toute manière pas des parts en
cause, de sorte que la consommation d’une telle infraction aurait été
impossible.
3.4.1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
-
42 -
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de
procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 34 ad art.
10 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 19 ss ad art.
398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c.
2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 c. 2a ; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire,
ATF 136 III 552 c. 4.2).
-
43 -
3.4.1.2Les versions des parties
Lors de sa première audition, X.________ a expliqué qu’il était
venu sur les lieux suite à un rendez-vous que V.________ aurait donné à
tous les locataires en raison de la visite périodique des installations
électriques. Il avait l’intention de lui faire signer une convention de cession
de parts sociales. Lorsque V.________ est arrivé à [...], il serait sorti de son
véhicule « [...] » où il l’attendait. La situation se serait rapidement
envenimée et les hommes en seraient venus aux mains. Comme
V.________ l’aurait frappé avec sa canne, il aurait fait « ce qu’il pouvait
pour éviter ses coups », puis il aurait attrapé la batte de baseball qui se
trouvait dans son véhicule et il lui aurait « mis dessus ». Les hommes
seraient tombés à terre, puis X.________ aurait pris V.________ par le col et
l’aurait porté pour le poser assis dans sa voiture. Il aurait alors demandé
les clés de la voiture au plaignant afin de l’emmener à l’hôpital. En
réponse aux questions des inspecteurs, il a expliqué qu’il avait pris un
petit revolver à barillet calibre 38 avec l’intention de faire peur à
V.________ et de lui montrer qu’il était armé pour qu’il signe le papier. Il
aurait agité l’arme sous le nez du plaignant pendant la dispute (PV aud. 3,
pp. 3 à 5). Devant le Procureur, il a confirmé ses déclarations, précisant
que l’électricien était arrivé à un moment donné, alors qu’ils avaient déjà
arrêté de se battre ; il aurait alors intimé à V.________ l’ordre de rester
assis dans le véhicule « [...] », mais ne l’aurait jamais menacé avec son
arme, qu’il se serait contenté d’agiter devant lui. Interrogé par le
Procureur, il a expliqué qu’il avait passé une attache colson à la main de
son opposant lorsque celui-ci se trouvait à terre pour éviter qu’il ne
reprenne sa canne. Interpellé sur les lésions constatées le prévenu a
déclaré ceci : « C'est le résultat des coups que je lui ai donnés. Il n'a pas
eu de fracture du crâne. Cela démontre bien que j'ai été mesuré dans la
force des coups donnés » (PV aud. 4, spéc. p. 3 et 4).
Aux débats, le prévenu a dans l’ensemble confirmé les
déclarations faites en cours d’instruction. Il a toutefois précisé avoir pris
l’arme depuis chez lui pour « lui foutre la trouille ». Quant à la batte, elle
se serait trouvée sur place. Il a admis avoir frappé « un peu partout ». Il
-
44 -
aurait arrêté de le frapper avant que l’électricien n’arrive sur les lieux. Il a
tenté de contester l’avoir ligoté à l’aide de colson, avant de revenir sur ses
déclarations en admettant avoir mis une colson, soit une boucle, mais
sans serrer autour des poignets. Il a également précisé qu’il avait certes
agité l’arme devant le nez de son opposant, mais que le plaignant l’aurait
également prise plusieurs fois en mains. Il a ajouté que s’il s’était muni
d’une arme en plus de la batte de baseball, c’était pour l’impressionner,
« puisqu’il ne craint ni les tribunaux, ni la justice ». X.________ a encore
ajouté que le document qu’il avait préparé était resté dans ses affaires et
il a cette fois-ci indiqué qu’il n’entendait pas le lui faire signer ce jour là
sous la contrainte et que les deux hommes n’auraient pratiquement pas
abordé la question du rachat des actions (jugement du 7 octobre 2014, pp.
31 à 34).
Selon V., dès son arrivée sur place à [...], X.,
qui manifestement l'attendait dans sa voiture, serait sorti de son véhicule.
Il tenait une batte de baseball dans une main et, en l'injuriant, il aurait
immédiatement commencé à le frapper à plusieurs reprises avec cet objet.
Il aurait essayé de se défendre en agitant sa canne. A un moment donné,
alors qu’il se trouvait au sol, X.________ aurait mis une attache colson à son
poignet droit et il aurait serré. Avec cette attache, il l'aurait soulevé et
l'aurait assis à l'arrière du « [...] » dont l'une des portes était ouverte. Puis,
il aurait sorti un pistolet ou un revolver en appuyant le canon sur la gorge
de sa victime en réclamant la restitution des actions. V.________ a expliqué
que son agresseur lui aurait parlé de signer un document, mais qu’il
n’aurait jamais vu ce document. L'électricien serait arrivé à ce moment-là.
Toujours selon le plaignant, X.________ l’aurait alors poussé à l'intérieur de
son véhicule, le menaçant de mort s’il faisait du bruit. Après le départ de
l’électricien, il se serait ressaisi et lui aurait proposé de se rendre à
l’hôpital (PV aud. 1 et PV aud. 6).
Devant le tribunal de première instance, V.________ a confirmé
ses déclarations. Il a précisé que X.________ lui avait placé le pistolet sous
la gorge juste avant d’aller voir l’électricien en lui demandant de se taire.
Il a ajouté : « si l’électricien n’était pas arrivé, je ne sais pas ce qui se
-
45 -
serait passé » (jugement du
7 octobre 2014, pp. 22 à 24).
3.4.1.3En l’espèce, en présence de versions partiellement
contradictoires, les premiers juges ont considéré qu’au vu, d’une part, de
la crédibilité générale de la victime qui est apparue nuancée, constante,
précise et non vindicative, et, d’autre part, des contradictions du prévenu,
des invraisemblances de son récit, du tableau et des photos des lésions de
la victime, des comportements similaires de violence à fin d’extorsion
adoptés antérieurement par le prévenu et de l’insertion du passage à
l’acte dans le profil psychologique mis en évidence par les experts
psychiatres, il y avait lieu de donner du crédit à la version de la partie
plaignante.
La Cour d’appel partage la conviction des premiers juges,
malgré les dénégations de l’appelant. Les premiers juges ont donc retenu
les faits incriminés sur la base de preuves suffisantes et sans violation de
la présomption d’innocence. En effet, il apparaît que X.________ s’est armé,
a élaboré un plan en vue de reprendre le contrôle sur la société qu’il avait
créée, qu’il s’est à cette fin muni d’une convention de cession de parts
sociales qu’il envisageait – à tout le moins au moment où il a élaboré son
plan et en a débuté l’exécution – de faire signer à V.________ sous la
contrainte et lui a tendu une embuscade. Au premier contact, il l’a passé à
tabac à coups de batte de baseball. A cet égard, on ne voit pas pour quelle
raison le plaignant aurait commencé à lui donner des coups de canne –
comme l’a parfois prétendu l’appelant –, étant au surplus rappelé que le
plaignant est un homme âgé de 70 ans qui, selon ses déclarations, a subi
un pontage coronarien il y a environ trois ans et qui, de ce fait, évite toute
agitation extrême. Au surplus, la violence des coups donnés par l’appelant
est sans proportion avec ceux qu’il aurait pu recevoir, lesquels
s’apparentent bien plutôt à des gestes de défense, et qui, selon les aveux
mêmes du prévenu, ne lui ont laissé aucune marque visible (PV aud. 3, p.
4). Les rapports du CURML, qui a examiné V.________ et X.________
respectivement le lendemain et le surlendemain des faits (PP. 19 et 20),
objectivent la version du plaignant. En effet, les médecins n’ont pas
-
46 -
constaté de lésions significatives chez X.________ qui n’a souffert que de
légères ecchymoses peu prononcées et de dermabrasions au niveau des
jambes qui pourraient avoir été provoquées par le mécanisme proposé
(coups de canne). Elles n’attestent en tout cas pas de coups violents.
S’agissant du plaignant, la liste des lésions constatées par le CURML est
impressionnante. On soulignera que les médecins ont constaté des
tuméfactions et des ecchymoses au niveau du cou, compatibles avec la
pression d’une arme à cet endroit, ainsi que des lésions en forme de
« rails de chemin de fer » fortement évocateur d’un objet allongé (la batte
de baseball). Au vu de ces éléments, le récit de la victime s’avère
objectivé par les lésions constatées médicalement. Enfin, les photos des
plaies de V.________ (P. 30) sont également parlantes. Les éventuels coups
de canne qu’a pu donner le plaignant doivent donc bien être interprétés
comme des gestes de défense et non d’attaque.
Pour le surplus, on ne croit pas davantage à une lutte
consentie par deux adversaires telle qu’alléguée par l’appelant. Il n’est en
effet pas concevable que V.________, vu son âge et sont état médical, se
soit engagé dans une bagarre imprévue avec un homme de vingt ans son
cadet, quant à lui préparé à la confrontation et dopé par la colère et la
haine, qui plus armé d’une batte de baseball. De surcroît, le scénario
exposé par le plaignant correspond parfaitement aux antécédents du
prévenu et en particulier à l'agression dont il a été reconnu coupable dans
le cadre du jugement de la Cour d’appel pénal du canton de Fribourg du
23 janvier 2012 (P. 5), notamment le choix de l’arme, l’envie de
« corriger » quelqu’un qui s’occupe de ses affaires et les coups portés à la
tête et aux jambes. Ces agissements s’inscrivent parfaitement dans le
profil psychologique du prévenu tel qu'il a été dressé par les experts
psychiatres (P. 63 et 103). Leur mobile correspond à son mode de
fonctionner : il s'autorise de manière mégalomaniaque à rendre lui-même
cette justice que les magistrats éviteraient selon lui de rendre. Ses actes
sont caractérisés par une indifférence pour autrui, une faible tolérance à la
frustration, une agressivité et une impulsivité.
-
47 -
X.________ a ensuite attaché V.________ par un poignet – ce que
l’appelant a d’ailleurs finalement admis –, puis l’a traîné dans un véhicule
et menacé de mort en lui pressant sur le cou l’extrémité du canon d’un
révolver chargé de cartouches de grenaille de petits plombs (P. 51). Sur ce
point, on ne peut donner aucun crédit à la version de l’appelant selon
laquelle il se serait contenté d’agiter l’arme devant le plaignant qui aurait
même eu l’arme entre les mains à quelques reprises. En effet, vu
l’intensité de la correction administrée à ce moment-là, la colère et
l’excitation de l’appelant – ce qu’il a lui-même admis (« ça m’a énervé »
PV aud. 3, p. 3 ; « Je lui ai explosé la gueule » jugement du 7 octobre
2014, p. 32) – il n’est pas vraisemblable qu’il se soit contenté de montrer
son arme à son opposant et la version de V.________ selon laquelle le
prévenu lui a posé le canon sur la gorge dans un geste-menace de mort
explicite est plus crédible. Cette scène est par ailleurs conforme aux
lésions constatées par le CURML (P. 20).
Pour le surplus, il paraît établi qu’au cours de l’altercation, le
prévenu a exigé que le plaignant lui remette les actions de D.________ SA,
sans toutefois exhiber la convention qu’il avait préparée à cette fin. On ne
peut donc pas suivre le prévenu lorsqu'il conteste avoir cherché à obtenir
par la force la restitution de ces actions et n’avoir fait que réagir aux
coups de canne portés par la victime.
Finalement, il sera donné acte à l’appelant qu’il a mis un terme
à ses agissements et a pris place dans le véhicule de la victime pour
l’accompagner à l’hôpital.
3.4.2Qualifications juridiques
3.4.2.1Tentative d’extorsion qualifiée
Se rend coupable d'extorsion, au sens de l’art. 156 al. 1 CP,
celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un
enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes
préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de
violence ou en la menaçant d’un dommage sérieux.
-
48 -
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP
sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la
menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition
préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les
éléments précités (cf ATF 129 IV 22 c.4.1). Sur le plan subjectif, l'art. 156
CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime.
L'extorsion suppose que l'auteur soit dans l'incapacité de se
passer du concours de sa victime pour réaliser son dessein. On cite
volontiers l'exemple de l'auteur qui doit obtenir de sa victime qu'elle lui
donne son code de carte bancaire ou qu'elle lui signe un chèque (Corboz,
Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 140
CP et n. 30 ad art. 156 CP, ainsi que les références citées;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire,
Code pénal, Bâle 2012, n. 41 ad art. 156 CP).
L’art. 156 al. 3 CP précise que si l'auteur a exercé des
violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour
la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140. Ce
renvoi à l’art. 140 CP englobe l’ensemble des circonstances aggravantes
du brigandage prévues à l’art. 140 ch. 2 à 4 CP (Dupuis et alii, op. cit, n.
24 ad art. 140 CP). En particulier, l’art. 140 CP prévoit que constituent des
circonstances aggravantes le fait de se munir d’une arme à feu ou d’une
autre arme dangereuse (ch. 2) et le fait d’agir d’une façon qui dénote que
l’auteur est particulièrement dangereux (ch. 3, in fine).
En l’espèce, X.________ a incontestablement usé de violence et
menacé sa victime d’un dommage sérieux dans le but que celle-ci lui
rétrocède les parts de ce que l’appelant considère aujourd’hui encore
comme « sa » société. A cet égard, comme déjà dit, les déclarations de
X.________ sont sans équivoque : « Je me suis rendu à [...] cet après midi à
l'heure indiquée dans ces avis dans le but de lui faire signer le document
qui est joint en annexe. C'est une convention de cession de parts sociales.
J'avais l'intention de lui faire signer ce document comme déjà dit. » (PV
-
49 -
aud. 3, p. 3) ou « J’ai pris [le revolver] avec l'intention de lui montrer que
je l'avais dans la ceinture pour qu'il signe le papier qui est annexé » (PV
aud. 3, p. 5). Le fait qu’il n’ait finalement pas présenté le document de
cession de parts à sa victime pour qu’elle le signe n’est donc pas décisif.
En effet, d’une part, la demande de restituer les actions a été exprimée
oralement et appuyée par la pression du canon de l’arme à feu chargée
sur le cou de la victime. D’autre part, il y a lieu de constater que si
l’interruption de l’extorsion est intervenue avant que le document ne soit
présenté à la victime pour lui extorquer une signature, il n’en demeure pas
moins que toute l’embuscade et l’attaque tendaient à obtenir par la force
et la menace la maîtrise de la société et, partant, de ses actifs.
L’appelant fait encore valoir que la réalisation de l’extorsion
était impossible dès lors que V.________ ne détenait pas ces actions. A cet
égard, on relèvera que la question n’est pas celle de savoir si le document
aurait pu être exécuté une fois signé, mais de savoir si, par la violence,
X.________ était en mesure d’obtenir la signature de ce document par sa
victime. Tel est manifestement le cas, si bien qu’il ne s’agissait pas d’un
délit impossible au sens de l’art. 22 al. 2 CP. Au demeurant, on rappellera
que la victime détient tout de même une action de la société comme
administrateur unique avec signature individuelle, que la société avait
trois actionnaires et qu’une procuration pour représenter les actions de
Z.________ existait. Ce document était dès lors susceptible d’être
préjudiciable aux intérêts de la victime et à ceux d’Z.________.
Pour le surplus, les circonstances aggravantes prévues à l’art.
140 ch. 2 et 3 CP sont réalisées dès lors que l’appelant s’est muni d’une
arme à feu chargée, dont il a appuyé le canon sur le cou de sa victime, et
a démontré sa dangerosité particulière par ses agissements, notamment
en frappant violemment et à réitérées reprises sa victime âgée, avec une
massue, en particulier à la tête, et qu’il a continué à la frapper alors
qu’elle était au sol.
Demeure la question du degré de réalisation. En effet, il est
patent que le prévenu n’est pas parvenu à ses fins, puisqu’il n’a pas
-
50 -
obtenu la signature de sa victime. L’échec de l’embuscade doit toutefois
être mis en lien avec l’arrivée de l’électricien sur les lieux. En effet,
l’appelant a été interrompu alors qu’il malmenait sa victime. Il est revenu
auprès d’elle après avoir renvoyé l’électricien et c’est à ce moment, à la
vue des blessures de la victime, qu’il a décidé de l’emmener à l’hôpital.
L’arrivée de l’électricien a manifestement enrayé le déchaînement dans
lequel X.________ se trouvait alors. En définitive, on retiendra que
l’appelant a été amené à cesser son activité en raison de circonstances
étrangères à sa volonté. Il ne s’est donc pas désisté au sens de l’art. 23
CP, étant rappelé que le désistement au sens de cette disposition n’est
pas admis s’il est dû à l’intervention d’un facteur extérieur étranger à
l’auteur (Dupuis et alii, op. cit, n. 4 ad art. 23 CP). Le crime est donc
réalisé sous la forme de la tentative simple.
3.4.3Tentative de lésions corporelles graves qualifiées
Le tribunal de première instance a retenu que X.________ s’était
rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves. Selon la
systématique du code, l’art. 156 al. 3 CP renvoie à l’art. 140 CP dont le
chiffre 4 prévoit une peine minimale 5 ans pour sanctionner l’auteur qui
fait subir à la victime une lésion corporelle grave. Quant aux lésions
corporelles simples, la doctrine considère que le brigandage les absorbe
(Dupuis et alii, op. cit, n. 38 ad art. 140 CP et les auteurs cités).
Dans le cas d’espèce, l’extorsion a débuté par un passage à
tabac pour conditionner la victime, saper sa résistance de manière à
pouvoir l’attacher, puis lui présenter des exigences en la menaçant de
mort. Toute cette action s’est déroulée dans le même espace-temps et
relevait de la même intention. Toutefois, les lésions infligées à la victime
ne peuvent pas être qualifiées de « lésions corporelles graves ». En effet,
selon les constatations médicales, V.________ a présenté des hématomes,
des tuméfactions, des plaies, des dermabrasions et deux fractures des
-
51 -
doigts. Il ne s’agit pas de lésions graves, en ce sens qu’elles n’ont pas mis
en danger la vie de la victime, ni causé de lésions graves et permanentes,
V.________ ayant lui-même admis à l’audience d’appel qu’il se sentait
encore diminué, mais qu’il était médicalement apte au travail et qu’il ne
pouvait affirmer que la persistance de cet état devait être mis en relation
avec l’agression subie. Il est vrai que l’appelant, à tout le moins par dol
éventuel, a pris le risque de faire subir à sa victime des lésions corporelles
graves. En effet, on ne saurait admettre qu’en frappant un tiers avec une
batte de baseball, en particulier au niveau de la tête, l’appelant n’ait pas
eu l’intention – à tout le moins accepté le risque – de lui causer des lésions
irréversibles. Néanmoins, en l’absence de lésions corporelles graves
constatées, cette infraction demeure au stade de la tentative. Or, la
tentative de lésions corporelles graves, comme les lésions corporelles
simples, est absorbée par l’infraction d’extorsion aggravée par la mise en
danger de mort de la victime (art. 156 al. 3 ad art. 140 al. 4 CP), telle que
retenue en l’espèce.
L’appelant doit donc être libéré de l’accusation de tentative de
lésions corporelles graves.
-
52 -
3.4.4Infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes, les
accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997,
RS 514.45)
Dans le cadre de l’agression relatée sous lettre C.2.3,
X.________ s’est rendu coupable d’infraction à la loi sur les armes (art. 33
al. 1 Larm), ce qu’il ne conteste pas.
3.5Possession d’armes (cf. lettre C.2.4)
Au vu des faits relatés sous lettre C.2.4, qui ont été établis lors
de l’instruction et qui ne sont au demeurant pas contestés par l’appelant,
X.________ doit être reconnu coupable d’infraction à la LArm.
3.6Les infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) (cf. lettre
C.2.5)
3.6.1Conduite d’un poids lourd le 25 février 2010 en dépit du
retrait du permis de conduire (cf. lettre C.2.5.1)
Aux termes de l’art. 95 ch. 2 aLCR, en vigueur au moment des
faits, quiconque a conduit un véhicule automobile alors que le permis
d’élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou
interdit d’utilisation sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou d’une peine pécuniaire.
L’appelant conteste l’infraction pour le motif qu’il croyait, de
bonne foi, que son avocat avait obtenu un report de la date du dépôt de
son permis (jugement du 7 octobre 2014, p. 30) ou qu’il avait obtenu un
effet suspensif dans le cadre d’un recours (PV aud. 7, p. 4). En réalité, la
décision de retrait du permis de conduite a été notifiée à son avocat par
courrier du 30 juillet 2009 (P. 21, dossier B) avec avis des sanctions de
l’art. 95 aLCR en cas de conduite pendant la durée comprise du
26 janvier 2010 au 25 juillet 2010 (y compris) et aucune procédure d’effet
suspensif ou de report n’a été engagée.
-
53 -
A l’instar du tribunal de première instance, il y a lieu de
constater que l’appelant est conducteur de poids lourds professionnel et
qu’il a été très souvent confronté à des décisions administratives, puisqu’il
avait alors déjà fait l’objet d’une dizaine de décisions semblables depuis
- Il savait donc pertinemment qu’un mandat donné à un avocat ne se
confond pas avec le succès de sa mission, soit l’obtention de la décision
souhaitée. De plus, un report aurait impliqué qu’il lui soit signifié une
nouvelle date du dépôt de permis. Enfin, l’appelant ne pouvait ignorer
qu’une décision administrative écrite de retrait ne pouvait être reportée
que par une autre décision écrite de l’autorité.
En définitive, l’appelant ne peut se prévaloir d’aucune erreur
sur les faits au sens de l’art. 13 CP et la condamnation pour conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage
du permis au sens de l’article art. 95 ch. 2 aLCR – étant souligné que,
comme l’a a juste titre relevé le tribunal de première instance, la nouvelle
disposition (art. 95 al. 1 let. b LCR), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012,
n’est pas plus favorable à l’intéressé – doit être confirmée.
3.6.2Les infractions des 5 mars 2010, du 29 décembre 2011
au 13 janvier 2012 et du 15 mars 2012 au 5 avril 2012
(cf. lettre C.2.5.2 à 2.5.4)
Ces infractions ne sont pas contestées par l’appelant. Les faits
ont été établis par l’instruction et ne sont pas contestés. La Cour de céans
fait siens, par adoption de motifs, les considérants du tribunal de première
instance s’agissant de ces cas (jugement du 7 octobre 2014, pp. 85 à 87)
et l’appelant doit être déclaré coupable de conduite d'un véhicule
automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis
(art. 95 ch. 2 aLCR) pour le cas cité sous lettre C.2.5.2 et d'usage abusif de
permis et de plaques (art. 97 ch. 1 al. 2 aLCR) pour les cas cités sous lettre
C.2.5.3 et C.2.5.4, la nouvelle teneur des art. 95 ch. 2 et 97 al. 1 let. b
LCR, en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012, n’étant pas plus favorable à
l’intéressé.
-
54 -
3.6.3Conduite sous retrait de permis du 24 mai 2012 (cf.
lettre C.2.5.5)
Dans ce cas également, l’appelant soutient qu’il ne savait pas
qu’il faisait l’objet d’un retrait de son permis depuis le 11 mai 2012 et qu’il
ne pouvait donc pas accompagner un élève conducteur. La décision de
retrait du permis du 3 mai 2012 figure au dossier (P. 4, dossier E), de
même que son enveloppe de notification dont il résulte que l’appelant n’a
pas retiré ce pli, alors qu’il savait qu’une procédure était pendante et qu’il
devait se soumettre à un examen médical dans ce cadre. Dès lors qu’il
devait s’attendre à recevoir un pli du Service des automobiles, il est censé
avoir reçu ce pli à l’échéance du délai de garde postal (Benoît Bovay,
Procédure administrative, Staempfli 2000, p. 274 et 275). De plus, le
prévenu devait se douter du contenu de ce pli après le contrôle de police
qu’il avait subi. C’est à tort que l’appelant a invoqué l’erreur de droit.
Le grief doit être écarté et l’appelant doit être reconnu
coupable de conduite malgré le retrait (art. 95 al. 1 let. b LCR) et
d’accompagnement d'un élève-conducteur sans remplir les conditions
exigées (art. 95 al. 3 let. b LCR).
Pour le surplus, au stade de l’appel, l’appelant ne conteste pas
sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation (art. 90
ch. 1 aLCR) et conduite d’un véhicule automobile ne répondant pas aux
prescriptions (art. 93 ch. 2 aLCR). Les faits ayant été établis à satisfaction
de droit durant l’instruction, X.________ doit être reconnu coupable de ces
infractions, étant par ailleurs précisé que les nouvelles dispositions (art. 90
al. 1 LCR et 93 al. 2 let. a et b LCR), en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012,
ne lui sont pas plus favorables.
3.6.4Conduite sous retrait du 28 août 2013 (cf. lettre C.2.5.6)
Dans ce cas également, l’appelant soutient qu’il ne savait pas
qu’il était sous le coup d’une mesure de retrait depuis le 3 août 2013. Il
-
55 -
avait dit la même chose lors de son interpellation par la police valaisanne
(dossier F). Aux débats, il a prétendu « avoir loupé » le courrier du Service
des automobiles (jugement du
7 octobre 2014, p. 31).
Dans ce cas, la preuve d’un envoi de la décision de retrait sous
pli recommandé n’existe pas au dossier, si bien qu’au bénéfice d’un léger
doute, on ne peut pas opposer à l’appelant la fiction d’une notification à
l’issue du délai de garde postal.
Il y a donc lieu de libérer l’appelant dans ce cas, en
considérant que la notification régulière de la décision de retrait du permis
de conduire n’est pas établie.
3.7Infraction à la LEaux (Loi fédérale sur la protection des eaux
du
24 janvier 1991, RS 814.20) (cf. lettre C.2.6)
Aux débats, l’appelant a admis avoir écrasé deux véhicules
avec une pelle mécanique (jugement du 7 octobre 2014, p. 31), mais il a
soutenu qu’il n’y avait pas de risque de pollution des eaux parce que le
terrain était imperméable. De plus, il a dit avoir uniquement aplati les toits
et non pas concassé les voitures. Dans son appel, il se contente d’indiquer
contester « la réalisation des éléments objectifs et subjectifs de
l’infraction ».
Selon son article 2, la LEaux s’applique aux eaux superficielles
et aux eaux souterraines. L’art. 70 al. 1 let. a LEaux dispose que sera puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire celui qui, intentionnellement aura de manière illicite introduit
dans les eaux, directement ou indirectement, des substances de nature à
les polluer, aura laissé s’infiltrer de telles substances ou en aura déposées
ou épandues hors des eaux, créant ainsi un risque (concret) de pollution
pour les eaux (art. 6).
-
56 -
Le rapport de gendarmerie (P. 4, p. 2, dossier B2) relève que le
samedi 20 mars 2010 les policiers ont constaté au sol la légère présence
de produits pouvant être des hydrocarbures provenant de l’écrasement
des voitures, tout en soulignant qu’aucune pollution n’a été constatée. Les
photos du site produites par la défense (P. 158) ne permettent pas de
localiser précisément le lieu de cet écrasement, ni les écoulements
constatés par la police et l’on ignore quand ces photos ont été prises.
L’appelant a été condamné à plusieurs reprises
(cf condamnations des 18 février 2011, 30 septembre 2011 et 4 avril
2012). Malgré ces condamnations, il a continué son activité délictueuse et
a écrasé des véhicules susceptibles de laisser s'écouler des hydrocarbures
dans un lieu qui ne présente manifestement pas les protections
nécessaires pour éviter tout risque d'écoulement vers les eaux
souterraines. L’infraction à l’art. 70 LEaux est donc réalisée, par le risque
concret, même faible au vu des constatations des gendarmes, de pollution
induit par l’écrasement sur la terre d’épaves automobiles susceptibles de
contenir des huiles minérales, des carburants, des acides ou d’autres
liquides (antigel, liquides de nettoyage, etc...) pouvant s’infiltrer dans le
sol et contaminer la nappe ou ruisseler sur le sol en se mélangeant à de
l’eau de pluie par exemple, étant précisé que l’infraction réprimée à l’art.
70 al. 1 let. a LEaux n’ést pas une infraction de résultat, mais que le
simple risque de pollution suffit à la réaliser.
L’appelant doit ainsi être reconnu coupable d'infraction à la loi
fédérale sur la protection des eaux (art. 70 al. 1 let. a LEaux).
3.8Commandement de payer abusif (cf. lettre C.2.7)
3.8.1Le recourant conteste sa condamnation pour tentative de
contrainte, au motif qu’il n’aurait pas voulu contraindre P.________ à un
quelconque comportement en sa faveur par ce moyen, arguant que le
commandement de payer ne représentait qu’un « geste d’humeur ».
3.8.2Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en
usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage
-
57 -
sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté
d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.
Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force
physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42
c. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à
annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme
dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire
que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 c. 2b ;
ATF 106 IV 125 c. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser
sa menace (ATF 105 IV 120 c. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-
à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de
la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté
de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). La question doit être
tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue
d'une personne de sensibilité moyenne
(ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa).
Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa
victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule
générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle
pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de
contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un
dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité
moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de
décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur
intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément
par la loi (ATF 137 IV 326 c. 3.3 ; ATF 134 IV 216 c. 4.2 ; ATF 119 IV 301 c.
2a).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que
si elle est illicite (ATF 120 IV 17 c. 2a et les arrêts cités), soit parce que le
moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est
disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen
conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu
- 58 -
des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs
(ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 ; ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 120 IV 17 c. 2a/bb).
Ainsi, menacer d'une plainte pénale pour une infraction que rien ne
permet sérieusement de soupçonner est un moyen en soi inadmissible
(ATF 120 IV 17 c. 2a/bb). En revanche, réclamer le paiement d'une
créance ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est
victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le
sont plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable
avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif, notamment
lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation
demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (ATF
120 IV 17 c. 2a/bb et les arrêts cités; en particulier au sujet de la
contrainte susceptible d'être réalisée par un commandement de payer : cf.
arrêt 6S.853/2000 du 9 mai 2001 et 6S.874/1996 du 26 février 1997).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17
c. 2c).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le
comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative
de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 ; ATF 106 IV 125 c. 2b).
3.8.3En l’espèce, l’appelant a notifié un commandement de payer
d’un montant de plus de 13 millions de francs à P.________ en sa qualité de
fonctionnaire au sein de la SESA. Les motifs invoqués à l’appui de ce
commandement de payer sont multiples, variés et manifestement dictés
par l’état de colère caractéristique à l’appelant lorsqu’il se sent persécuté.
Il est évident, et non contesté, que ce commandement était dépourvu de
tout fondement dès lors que l’appelant n’était aucunement le créancier
d’P.________. Or, faire notifier un commandement de payer à une personne
lorsqu'on n'est pas fondé à lui réclamer une somme d'argent est sans
conteste illicite (TF 6B_281/2013 c. 1.2). Par ce moyen, le recourant
- 59 -
voulait manifestement intimider le fonctionnaire et l’entraver dans sa
liberté d’action.
L'entrave à la liberté que constitue le procédé utilisé est loin
d'être légère. Une telle procédure est une source de tourments et de poids
psychologique, qui sont de nature à inciter le destinataire à céder à la
pression dont il fait l'objet (cf. TF 6B_281/2013 c. 1.2 et les références
citées) ce qu’un homme rompu aux affaires comme l’appelant ne pouvait
ignorer. Au surplus, malgré les explications qui lui ont été fournies par le
Service juridique et législatif du canton de Vaud, l’appelant n’a pas retiré
son commandement de payer. Il a d’ailleurs admis plus de trois ans après,
lors de son audition devant le procureur, qu’il voulait « emmerder »
P.________
(PV aud. 7, lignes 222 et suivantes) et qu’il n’entendait toujours pas retirer
ce commandement de payer.
En définitive, le recourant a fait notifier un commandement de
payer sans fondement, avec conscience et volonté, dans le but d’intimider
le destinataire de cet acte et de l’entraver dans sa mission publique de
protection des eaux.
P.________ ne s'est toutefois pas laissé intimider, puisqu'il a fait
opposition totale au commandement de payer et qu’il n'apparaît pas que
son comportement ou sa façon de traiter le dossier de l’appelant – dont il
avait la charge – ait été modifiée par ce commandement de payer. Il y a
donc lieu de retenir une tentative de contrainte.
4.La peine
4.1Quotité de la peine
L’appelant fait valoir que la peine prononcée serait
arbitrairement trop sévère compte tenu des circonstances d’espèce et de
sa situation personnelle.
- 60 -
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
4.1.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas (normal) de concours réel rétrospectif se présente
lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être
- 61 -
jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais
que le tribunal ignorait.
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire
ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni
plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul
jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé
la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine
d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été
prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013 c. 2.4.1 et les références
citées). Le prononcé d'une peine complémentaire suppose que les
conditions d'une peine d'ensemble au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont
réunies. Une peine additionnelle ne peut ainsi être infligée que lorsque la
nouvelle peine et celle qui a déjà été prononcée sont du même genre. Des
peines d'un genre différent doivent en revanche être infligées
cumulativement car le principe d'absorption n'est alors pas applicable (TF
6B_1082/2010 du 18 juillet 2011 c. 2.2 et les références citées).
4.1.3En l’espèce, la culpabilité de X.________ est extrêmement
lourde. Ses antécédents judiciaires sont accablants et l’intéressé n’a
absolument rien appris de ses condamnations antérieures, en particulier
celles à une peine privative de liberté de 10 mois, avec sursis pendant 4
ans, prononcée le 21 juin 2012 pour lésions corporelles simples (avec
objet dangereux), et de 15 mois, avec sursis pendant
5 ans, prononcée le 23 janvier 2012 pour lésions corporelles graves (délit
manqué). Les sursis dont il a bénéficié jusque-là n’ont en effet été
d’aucune utilité puisque moins d’une année après la dernière
condamnation, il a réitéré dans le même schéma de violence, s’autorisant
de manière mégalomaniaque à rendre sa propre justice en n’hésitant pas
à s’en prendre violemment à l’intégrité physique d’un homme de septante
ans, en le battant à coups de batte de baseball portés notamment au
niveau de la tête et en le menaçant de mort, en pointant une arme sur son
cou. Il a fait preuve d’une grande détermination en préméditant son
agression et en n’y mettant finalement un terme que grâce à l’arrivée,
inopinée, d’un tiers. Par ailleurs, l’appelant est également en état de
récidive concernant la possession d’armes et on ne compte plus le nombre
-
62 -
de délits à la LCR dont il a été reconnu coupable. Non seulement il est
incapable de se soumettre aux normes établies, mais il n’exprime aucuns
regrets et persiste à considérer son comportement comme « normal dans
sa situation ». A l’audience d’appel encore, il n’est pas parvenu à prendre
de la distance par rapport à ses actes, estimant qu’il ne pouvait pas
exprimer de regrets vu « l’attitude des personnes qu[’il avait] en face de
[lui] ». Les courriers, souvent virulents, méprisants, voire violents, qui
figurent au dossier trahissent également le refus de l’appelant de se
raisonner et de faire la part des choses. Il est incapable de la moindre
introspection et il n’a aucune limite lorsqu’il s’agit d’imposer ce qu’il
considère comme juste. Comme son parcours pénal le démontre, le risque
de récidive est élevé, notamment dans les atteintes à l’intégrité
corporelle. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Enfin, il faut
évidemment retenir la circonstance aggravante du concours d'infractions.
A décharge, l’appelant s’est finalement ravisé à la vue des
blessures de sa victime après la brève interruption due à l’arrivée de
l’électricien et il n’a pas repris le passage à tabac auquel il s’était livré
quelques minutes auparavant puisqu’il a accompagné sa victime à
l’hôpital. Sans qu’il s’agisse d’un désistement au sens de la loi (cf. c 3.4.2),
on tiendra compte de ce sursaut de conscience.
L'ensemble de ces éléments justifie le prononcé d'une sévère
peine privative de liberté. L’appelant étant libéré des infractions
d’escroquerie, de tentative de lésions corporelles graves et d’un cas de
conduite sous retrait du permis de conduire, il y a lieu de réduire la peine
prononcée par les premiers juges. Cette peine est partiellement
complémentaire (art. 49 al. 2 CP) à celles prononcées le
6 novembre 2006 par le Juge d'instruction I du Jura bernois-Seeland, le 18
février 2011 par la Cour d’appel pénale de Fribourg, et le 21 juin 2012 par
l’Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-Wasseramt, les peines prononcées
pour ces condamnations étant du même genre. En revanche, le principe
d'absorption n'est pas applicable s'agissant des condamnations du 24
juillet 2008 par le Juge d'instruction III de Berne-Mittelland, du 14
décembre 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg, du 8 août
-
63 -
2011 par le Ministère public central du canton de Vaud, du
30 septembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg, et du 4
avril 2012 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois.
Tout bien considéré, la peine doit être arrêtée à 4,5 ans.
Compte tenu de cette peine et de la situation financière du prévenu, il
sera renoncé à infliger une amende s'agissant des contraventions.
La détention préventive subie sera déduite en application de
l’art.
51 CP.
Outre le fait que le pronostic est clairement défavorable, la
quotité de la peine exclut l’octroi du sursis.
Le maintien en détention pour des motifs de sûreté de
l’appelant sera ordonné (art. 220 al. 2 et 221 al. 1 CPP) et la détention
subie depuis le jugement de première instance sera déduite (art. 51 CP).
4.2Révocation des sursis
4.2.1L’appelant conteste également la révocation des quatre sursis
respectivement octroyés les 18 février 2011 par la Cour d’appel pénale de
Fribourg, 30 septembre 2011 par le Ministère public du canton de
Fribourg, 4 avril 2012 par le Tribunal de police de la Broye et du Nord
vaudois et 21 juin 2012 par l'Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-
Wasseramt. Il soutient que la longue détention préventive subie et les
circonstances du cas d’espèce permettent d’y renoncer, au besoin en
prolongeant les délais d’épreuve et/ou en les assortissant de conditions.
4.2.2Lorsque le juge est appelé à connaître d'un crime ou d'un délit
que l'auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d'une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
-
64 -
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d'épreuve du sursis antérieur et qu'il y ait dès lors lieu de prévoir que
l'auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l'existence d'un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 c. 4.3 p. 143). Elle
correspond donc à l'une des conditions de l'octroi du sursis, de sorte que,
comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur une
appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt précité c.
4.4 pp. 143-144 et les arrêts cités).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il
doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5 p. 144). Ainsi, un critère déterminant
pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic
prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement (Schock- und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est
avéré, un tel effet constitue un facteur favorable – même s'il n'est pas
déterminant à lui seul – dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c.
5.3).
4.2.3Dans le cas particulier, compte tenu de la personnalité de
l’appelant, de son attitude en cours d’instruction, du défaut de toute
introspection et de prise de conscience, de l’absence de perspective
d’amendement qui en découle, de sa culpabilité, du risque de réitération
élevé – d’ailleurs relevé par les experts psychiatres –, des antécédents
lourds et nombreux – que ce soit dans le domaine des infractions contre
l’intégrité corporelle, contre la loi sur la circulation routière ou contre la loi
- 65 -
sur les eaux – et de son incapacité à se conformer à l’ordre établi, le
pronostic est manifestement très défavorable et l’exécution de la nouvelle
peine ne suffit pas renverser ce pronostic, pas plus d’ailleurs que la seule
prolongation des délais d’épreuve.
La révocation des quatre sursis doit donc être ordonnée et l’appel
rejeté sur ce point.
4.3Principe et quotité de la réparation morale et des
dépens pénaux
L’appelant conteste l’allocation d’une indemnité pour tort
moral et de dépens en faveur du plaignant dans son principe. Très
subsidiairement, il conclut à ce que cette indemnité et les dépens soient
sensiblement réduits.
L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le
versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa
détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa
nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un
dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme
d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de
sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites;
l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera
donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme
accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (cf. ATF 118 II 410 consid. 2a
p. 413 et les arrêts cités).
En l'espèce, le principe de l’allocation d’une réparation morale
ne saurait être remis en question. A supposer même que le comportement
de V.________ dans la gestion de D.________ SA ait été fautif ou abusif, cette
faute n’a pas contribué à créer le dommage ou à l’augmenter au sens de
l’art. 47 CO puisque ce dommage résulte des lésions corporelles et des
- 66 -
atteintes à la personnalité que l’appelant a froidement décidé d’infliger
pour faire aboutir son extorsion en le rouant de coups et en brisant par là
sa résistance. V.________, homme âgé, a non seulement eu physiquement
mal, mais il a craint pour sa vie. Le tort moral fixé à 5'000 fr. doit être
confirmé.
Il en va de même des dépens pénaux alloués au plaignant en
application de l’art. 433 CPP en dépit du fait que Me de Luze ne les pas
chiffrés, ni expressément justifiés au-delà de ses correspondances et
écrits figurant au dossier – ce qui permettait de les évaluer –, dès lors qu’il
s’en est expressément remis à justice.
5.Frais et indemnité
5.1En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement
entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
5.2Vu la mesure dans laquelle l’appelant obtient gain de cause
sur ses conclusions, les frais de la procédure d'appel seront mis à sa
charge à hauteur de quatre cinquièmes, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d’office du prévenu, pour les opérations liées à la
procédure d'appel (cf. les art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP; art. 2 al. 2
ch. 1 TFIP). Vu l'ampleur et la complexité de la cause en appel, cette
indemnité doit être fixée sur la base d'une durée d'activité de 16h15
d’avocat breveté, à 180 fr. l'heure, plus quatre unités de débours à 120 fr.
au titre des frais de vacation (y compris pour l’audience d’appel), TVA en
sus (art. 135 al. 1 CPP), et 50 fr. de débours, à un total de 3'731 fr. 40.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes du montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
-
67 -
mis à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135
al. 4 let. a CPP).
Enfin, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité aux parties
plaignantes, celles-ci n’ayant pas chiffré le montant de leurs prétentions
(art. 433 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
vu les articles 103, 106, 122, 123, 139, 146, 186 CP, 90 al. 1, 93 al. 2 let a
et b, 97 al. 1 let. b LCR,
appliquant les articles 22, 40, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 69, 138, 156 ch. 3,
181 CP, 90 ch. 1, 93 ch. 2, 95 ch. 2, 97 ch. 1 al. 2 aLCR, 95 al. 1 let b, 95
al. 3 let. b LCR, 70 al. 1 let. a LEaux, 33 al. 1 LArm, 126 CP et 398 ss, 433
CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 7 octobre 2014 par le Tribunal criminel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres II, III, IV, XX et XXI de son dispositif,
le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
I.prend acte du retrait de plainte d’P.________ contre
X.;
II. libère X. des chefs d’accusation de vol, lésions
corporelles simples qualifiées, tentative de lésions
corporelles graves, escroquerie, violation de domicile ;
III. constate que X.________ s'est rendu coupable d’abus de
confiance, tentative d’extorsion et chantage qualifiés,
tentative de contrainte, violation simple des règles de la
circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux,
-
68 -
conduite d'un véhicule automobile malgré le retrait du
permis de conduire, accompagnement d'un élève-
conducteur sans remplir les conditions exigées, défaut de
restitution de plaques de contrôle retirées, délit contre la
Loi fédérale sur la protection des eaux et délit contre la
Loi fédérale sur les armes ;
IV. condamne X.________ à une peine privative de liberté de
4,5 ans (quatre ans et demi), sous déduction de 357 (trois
cent cinquante-sept) jours de détention préventive subis
au jour du jugement ;
V.dit que cette peine est partiellement complémentaire à
celles prononcées le 6 novembre 2006 par le Juge
d'instruction I du Jura bernois-Seeland, le 18 février 2011
par la Cour d’appel pénale de Fribourg, et le 21 juin 2012
par l’Amtsgerichts-präsident Bucheggberg-Wasseramt ;
VI. ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de X.________ ;
VII. révoque le sursis accordé à X.________ le 18 février
2011 par la Cour d’appel pénale Fribourg et ordonne
l’exécution de la peine privative de liberté de 15 (quinze)
mois ;
VIII. révoque le sursis accordé à X.________ le 30 septembre
2011 par le Ministère public du canton de Fribourg et
ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 30 (trente)
jours amende à 10 (dix) francs le jour ;
IX. révoque le sursis accordé à X.________ le 4 avril 2012 par
le Tribunal de police de la Broye et du Nord vaudois et
ordonne l’exécution de la peine pécuniaire de 100 (cent)
jours amende à 30 (trente) francs le jour ;
-
69 -
X.révoque le sursis accordé à X.________ le 21 juin 2012 par
l'Amtsgerichtspräsident Bucheggberg-Wasseramt et
ordonne l’exécution de la peine privative de liberté de 10
(dix) mois ;
XI. donne acte à D.________ SA de ses prétentions civiles à
l’encontre de X.________ et la renvoie à agir devant la
justice civile ;
XII. dit que X.________ est le débiteur de V.________ d’un
montant de 5'000 fr. (cinq mille francs) plus intérêt à 5%
dès le 16 octobre 2013, à titre de réparation du tort moral
et renvoie V.________ à agir devant la justice civile pour le
surplus ;
XIII. dit que X.________ est le débiteur de V.________ de la
somme de 5'000 fr. (cinq mille francs), à titre de dépens
pénaux ;
XIV. ordonne la confiscation et la destruction du gilet tactique
noir (cf. fiche no 14327/13 ; P. 17), de la batte de
baseball, du poing américain et de la paire d’attaches (cf.
fiche 14351/13 ; P. 36), séquestrés en cours d’instruction ;
XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction du CD remis par la police de sûreté contenant
les images du test de tir du revolver Smith & Wesson (cf.
fiche no 14421/14 ; P. 53) ;
XVI. confie le soin au Bureau des armes du Canton de Vaud de
statuer sur le sort administratif des autres armes saisies
dans le cadre de la présente affaire (P. 15) ;
-
70 -
XVII.fixe l'indemnité du défenseur d'office de X.,
l'avocat Rodolphe Petit, à 1'290 fr. 60 (mille deux cent
nonante francs et soixante centimes), débours et TVA
compris, l’indemnité ayant déjà été versée au conseil ;
XVIII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de X.,
l'avocat Sébastien Pedroli à 12'374 fr. 40 (douze mille
trois cent septante-quatre francs et quarante centimes),
débours et TVA compris, l’indemnité ayant déjà été versée
au conseil ;
XIX. fixe l'indemnité du défenseur d'office de X.,
l'avocat Nicolas Marthe à 10'360 fr. (dix mille trois cent
soixante francs), débours et TVA compris ;
XX. met une partie des frais de la cause, par 46’560 fr. 20
(quarante-six mille cinq cent soixante francs et vingt
centimes), comprenant les quatre cinquièmes des
indemnités prévues sous chiffres XVII. à XIX. ci-dessus, à
la charge de X. et laisse le solde à la charge de
l'Etat ;
XXI. dit que le remboursement à l'Etat des quatre cinquièmes
des indemnités prévues sous chiffres XVII. à XIX. ci-dessus
allouées aux défenseurs d'office de X.________ seront
exigibles pour autant que la situation économique de
X.________ se soit améliorée.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est
ordonné.
-
71 -
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 3'731 fr. 40, TVA et débours inclus,
est allouée à
Me Nicolas Marthe.
VI. Les frais d'appel, par 10’471 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par quatre
cinquièmes à la charge de X., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
VII. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes de l’indemnité en faveur de son défenseur
d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 20 février 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Nicolas Marthe, avocat (pour X.),
-Me Charles-Henri De Luze, avocat (pour V. et D.________ SA),
-
72 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison du Bois-Mermet,
-Assura,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :