654
TRIBUNAL CANTONAL
112
PE13.021251-PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 29 avril 2015
Composition : M. P E L L E T , président
Mme Favrod et M. Winzap, juges
Greffier :M.Valentino
Parties à la présente cause :
R.________, prévenu, représenté par Me Thierry de Mestral, défenseur
d'office à Nyon, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne, appelant et intimé.
- 7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 janvier 2015, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s’est rendu
coupable d’infraction grave à la LStup, blanchiment d’argent et infraction
à la LEtr (I), a révoqué la libération conditionnelle qui lui avait été
accordée le 25 juin 2012 par les autorités zurichoises (II), l'a condamné à
une à une peine d’ensemble de 5 ans et demi de privation de liberté, sous
déduction de 435 jours de détention avant jugement (III), a ordonné son
maintien en détention (IV), a constaté que le prévenu a subi 22 jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné
que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-
dessus, à titre de réparation du préjudice causé par les conditions de
détention (V), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat, en
imputation des frais de justice, de la somme de 13'050 fr. (séquestre
- (VI) et a mis les frais de la cause, par 14'986 fr. 10, à la charge de
R., montant incluant l’indemnité au conseil d’office par 8'964 fr.,
dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que si la situation financière
du débiteur le permet (VII).
B.Par courriers du 16 janvier 2015, R. et le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne ont respectivement formé appel
contre ce jugement.
Par déclaration d'appel motivée du 23 février 2015, R.________
a conclu principalement à la réforme du jugement précité en ce sens qu'il
est libéré des chefs d'accusation d'infraction grave à la LStup, blanchiment
d'argent et contravention à la LEtr et que la peine est réduite dans la
mesure que justice dira. Il a conclu subsdiairement au renvoi de la cause à
un autre tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
-
8 -
Par déclaration d'appel motivée du même jour, le Ministère
public a conclu à la réforme du jugement en ce sens que R.________ est
condamné à une peine privative de liberté de six ans et que la somme de
13'050 fr. est confisquée et dévolue à l'Etat.
Par courrier du 27 février 2015, R.________ a annoncé qu’il
n’entendait présenter aucune demande de non-entrée en matière, ni
aucun appel joint.
Le 3 mars 2015, le Ministère public a annoncé qu'il s'en
remettait à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel et qu'il renonçait
à déclarer un appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.R.________, alias [...], est un ressortissant albanais né en 1982
sous la première identité, et en 1984 sous la deuxième. Revenant
régulièrement en Suisse depuis 2003, il dit n’avoir ni famille, ni enfants, ni
formation professionnelle.
Son casier judiciaire comporte les inscriptions suivantes :
-
26.05.2003, Bezirksgericht Zürich 4. Abteilung, infraction à la
LStup, délit contre la LSEE, emprisonnement 2 ans et 6 mois, détention
préventive 366 jours, expulsion (répercussion abolie) 10 ans, libération
conditionnelle le 24 janvier 2004, délai d’épreuve 3 ans, expulsion
exécutée, prolongation du délai d’épreuve à 1 an et 6 mois le 5 septembre
2007 ;
-
15.06.2005, Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, rupture de ban,
récidive, emprisonnement 90 jours ;
-
9 -
-
25.01.2007, Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis, Zweigstelle
Dietikon, délit contre la LStup, délit contre la LSEE, peine privative de
liberté 90 jours, détention préventive 1 jour ;
-
20.04.2010, Obergericht des Kantons Zürich II. Strafkammer,
crime contre la LStup, infractions à la LEtr, peine privative de liberté 2 ans
et 9 mois, détention préventive 446 jours, libération conditionnelle le 27
janvier 2011, délai d’épreuve 1 an, peine restante 364 jours ;
-
25.06.2012, Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis, infractions à
la LEtr, infraction à la LStup, peine privative de liberté 6 mois, détention
préventive 124 jours, libération conditionnelle le 2 juin 2012, délai
d’épreuve jusqu’au 28 novembre 2014, peine restante 57 jours.
Dans le cadre de la présente affaire, R.________ est en
détention avant jugement depuis le 28 octobre 2013, date de son
arrestation.
2.1A Trubenthal (ZH), entre le 19 et le 21 mars 2013, R.________ a
gardé à son domicile un sac contenant 1,456 kilo d’héroïne, réparti en
trois pucks. Ces stupéfiants lui avaient été amenés par un certain « [...] »,
identifié comme étant [...]. Sur instructions de « T.________ », personne
non identifiée, R.________ devait réceptionner et contrôler la qualité de
l'héroïne. Il a donc prélevé un petit morceau qu'il n'a finalement pas pu
tester relativement à sa qualité. En effet, il a conservé les pains d'héroïne
durant deux ou trois jours, puis [...] est venu les rechercher plus vite que
prévu. Cette drogue était destinée aux marchés lausannois et genevois.
Elle a finalement été saisie lors d’une transaction entre [...] et [...].
Les analyses de la drogue ont mis en évidence un taux de
pureté oscillant entre 55.8 et 56.9 %, ce qui représente, en moyenne, une
quantité pure d'héroïne de 816.6 grammes.
-
10 -
2.2A Trubenthal (ZH) et dans la région zurichoise, à des dates
inconnues au mois de mars et avril 2013, durant l’été 2013 ainsi que dès
le mois d’octobre 2013, R.________ a, pour le compte de « T.________ »,
réceptionné, transporté, mélangé et conditionné, dans des sachets
minigrip de 5 grammes, de l'héroïne en quantité inconnue. Durant cette
période, il a également vendu entre 250 et 300 grammes d’héroïne par
sachets minigrip de 5 grammes pour des prix allant de 140 fr. à 150
francs. En outre, il a encaissé entre 10'000 fr. et 15'000 fr. pour la vente
d'héroïne, ce qui représente, selon les tarifs que le prénommé a lui-même
indiqués, entre 350 et 500 grammes de drogue. Il a remis l'argent
encaissé à « T.________ ».
2.3Toujours à Trubenthal (ZH), le 28 octobre 2013, au domicile du
prévenu, 175,2 grammes ainsi que 157,2 grammes de produits de
coupage, emballés en deux lots distincts, ont été découverts. R.________
avait été mandaté par un albanais non identifié de garder ces produits de
coupage dans son appartement jusqu'à nouvel ordre.
2.4A la même date, au domicile du prévenu, la somme de 13'050
fr. provenant de la vente d'héroïne a été trouvée par la police lors d’une
perquisition. Une personne inconnue, surnommée « [...] », avait apporté
cet argent à R.________ afin qu’il le garde pour « T.________ ». Cette somme
a été saisie et séquestrée.
2.5Durant les mois de mars et avril 2013, ainsi que durant l’été
puis dès le mois d’octobre 2013, R.________ a séjourné illégalement sur le
territoire suisse.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
-
11 -
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
Le Ministère public a, de droit, la qualité pour faire appel, en
application de l'art. 381 al. 1 CPP.
En l’occurrence, interjetés dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels interjetés par le Ministère public
et par R.________ sont recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
-
12 -
3 .On examinera tout d’abord l'appel de R.________ (ch. 4), puis
celui du Ministère public (ch. 5).
4.1Invoquant une violation de la présomption d’innocence,
l’appelant conteste être coupable d’infraction grave à la LStup,
blanchiment d’argent et « contravention » à la LEtr.
4.1.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
-
13 -
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
4.1.2En l'espèce, on ne comprend pas comment l'appelant peut
aboutir à la conclusion qu'il doit être purement libéré de l'accusation
d'infraction grave à la LStup, alors qu'il a admis avoir gardé une quantité
d'un kilo et demi d'héroïne à son domicile en échange d'une somme de
15'000 fr. (jugt, p. 3). Dans son appel (p. 4), il reconnaît d'ailleurs lui-
même avoir "manipulé 500 grammes d'héroïne à un taux de pureté de
18,78 %", ce qui représente une quantité de 93,9 grammes d'héroïne
pure, dépassant ainsi largement le seuil du cas grave de l'art. 19 al. 2 let.
a LStup fixé à 12 grammes (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84).
R.________ conteste plus particulièrement avoir vendu entre
250 et 300 grammes d’héroïne par sachet minigrip de 5 grammes. Il l’a
pourtant reconnu durant l’audition du 20 décembre 2013 (PV aud. 2, R. 15,
p. 5 in fine), mais il aurait, à cette occasion, consenti des aveux sur
pression policière et n’aurait pas pu commettre d’infractions entre mars et
octobre 2013, au motif qu’il était en Grèce, en Albanie et en Italie à cette
époque. Or, le prénommé ne peut pas nier qu'ont été retrouvés à son
domicile non seulement l'importante quantité de drogue susmentionnée,
mais également des produits de coupage et une somme importante
d’argent. Son implication dans un trafic de stupéfiants est déjà démontrée
du fait des seules saisies, d'ailleurs admises (jugt, p. 3). A cela s'ajoute
que son profil ADN a été retrouvé sur la partie externe du nœud d'un des
-
14 -
sachets cellophanes contenant la drogue (pièce 4, p. 2). Le procès-verbal
du 20 décembre 2013, dont l’appelant demande le retranchement – en
vain comme on le verra ensuite –, montre en outre que l'intéressé a eu de
nombreux contacts avec son comparse « T.________ » afin de participer à
un trafic de drogue de grande ampleur, que ce soit pour stocker la
marchandise et en vérifier la qualité ou pour vendre de la drogue en
confectionnant des sachets minigrip (PV aud. 2, R. 7 et 15). Enfin, le
parcours judicaire du prévenu, condamné à quatre reprises pour infraction
à la LSup, est éloquent et c’est à juste titre que les premiers juges ont
considéré que l’appelant était de longue date un trafiquant de drogue
professionnel.
Au vu des éléments précités, qui constituent un faisceau de
preuves convaincantes, et des aveux de l'appelant, c'est à juste titre que
le Tribunal correctionnel a retenu les faits exposés dans l'acte d'accusation
en relation avec le trafic de drogue reproché à l'intéressé et qu'il a ainsi
reconnu celui-ci coupable d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19
al. 2 de cette loi.
4.1.3Il en va de même de l'accusation de blanchiment d'argent,
dans la mesure où l'appelant a admis, lors de son audition du 20
décembre 2013, que les 13'050 fr. retrouvés à son domicile lui avaient été
apportés par un autre trafiquant et qu'ils provenaient de la vente de
stupéfiants (PV aud. 2, R. 15; cf. ég. PV aud. 3, lignes 100 ss), ce qui suffit
à retenir cette infraction, la dissimulation de l'argent provenant d'un trafic
de drogue constituant un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
e
éd., n. 1.5 ad art.
305bis CP et les références citées), contrairement à ce que semble
soutenir le prévenu (appel, p. 4 in fine). D'ailleurs, même si l'on faisait
abstraction des aveux que l'appelant a faits le 20 décembre 2013, celui-ci
serait de toute manière reconnu coupable, par dol éventuel, de
blanchiment d'argent, au vu des explications qu'il a données lors de son
audition du 23 mai 2014, selon lesquelles il devait se douter de la
provenance délictueuse de l'argent (PV aud. 3, lignes 100 à 105).
-
15 -
4.1.4Quant à la contestation de l’infraction à la LEtr, elle est
téméraire, l’appelant ayant admis à l’audience de première instance être
revenu en Suisse après avoir été condamné à plusieurs reprises pour
rupture de ban et infraction à la LSEE et à la LEtr (jugt, p. 3), ce qui permet
de retenir sans hésitation qu’il savait être interdit de séjour dans notre
pays.
4.1.5En définitive, le moyen tiré d'une violation de la présomption
d'innocence est mal fondé et doit donc être rejeté.
4.2L’appelant, se plaignant d’avoir été entendu le 20 décembre
2013 en l’absence de son défenseur, conteste le rejet de sa requête
incidente tendant au retranchement du procès-verbal de cette audition,
les preuves qui y sont contenues étant selon lui inexploitables.
4.2.1Selon l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à
l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de
poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des
interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Celui qui fait valoir
son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l'administration
des preuves soit ajournée (art. 147 al. 2 CPP). Une partie ou son conseil
juridique peuvent demander que l'administration des preuves soit répétée
lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non
représentée n'a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette
répétition lorsqu'elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés
et que le droit des parties d'être entendues, en particulier celui de poser
des questions aux comparants, peut être satisfait d'une autre manière
(art. 147 al. 3 CPP). Les preuves administrées en violation du présent
article ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas
présente (art. 147 al. 4 CPP; TF 6B_1080/2013 du 22 octobre 2014 c. 2.1).
4.2.2Comme l’a retenu le tribunal (jugt, p. 4), le défenseur de
l’appelant a été dûment convoqué à l’audition qui a conduit à
l’établissement du procès-verbal litigieux et c’est ensuite d'une erreur
-
16 -
d’agenda du défenseur que celui-ci ne s’est pas présenté, ce qui est admis
(appel, p. 5; pièce 52/3 et 52/4). Ce n’est donc pas pour des motifs
impérieux au sens de l’art. 147 al. 3 CPP que l’avocat n’a pu se présenter
à l’audition, mais en raison d’une erreur qui lui est imputable et il n’y avait
dès lors aucun motif de répéter l’administration des preuves. De toute
manière, compte tenu des saisies opérées et des traces ADN de l’appelant
retrouvées sur les emballages de drogue, les aveux contestés ne
constituent qu’un élément de preuve parmi d’autres. Enfin, l’appelant
n’est pas crédible lorsqu’il prétend avoir été impressionné par l’inspecteur
au point de faire de faux aveux, cela au simple vu de son casier judiciaire.
Le procès verbal du 20 décembre 2013 doit en conséquence rester au
dossier et son contenu est exploitable.
Le moyen est donc mal fondé et doit être rejeté.
4.3L’appelant conteste ensuite avoir été auteur ou coauteur d’une
infraction grave à la LStup, parce qu’il se serait borné à "garder de
l'héroïne, du matériel de coupage ainsi que des sommes d'argent" sur
instruction du dénommé « T.________ ».
Cette argumentation tombe à faux, puisqu'il est de
jurisprudence constante que les comportements mentionnés par l'art. 19
al. 1 LStup sont érigés en infractions indépendantes et que celui qui
réalise objectivement et subjectivement l'une des hypothèses énumérées
à cette disposition agit en qualité d'auteur et non de complice, même s'il
agit sous les directives d'un autre participant auquel il obéit (ATF 119 IV
266 c. 3; ATF 118 IV 397 c. 2c; ATF 106 IV 72 c. 2; arrêts cités in ATF 137
IV 33 c. 2.1.3 in fine). En particulier, celui qui, comme dans le cas
d'espèce, met son logement à la disposition d'autrui, afin d'y dissimuler
des stupéfiants, ne fait pas que tolérer d'une manière passive le dépôt de
ceux-ci; aussi n'agit-il pas seulement en qualité de complice, mais, en
raison de son comportement actif, il se rend également coupable de
possession sans droit de stupéfiants, en tant qu'auteur indépendant (ATF
119 IV 266 c. 3 précité).
-
17 -
Ce grief est donc également mal fondé, de sorte qu'il doit être
rejeté.
4.4Enfin, R.________ conclut – sans plus amples explications – à la
réduction de la peine. Il fait dépendre son grief uniquement de l'admission
de ses précédents moyens (appel, p. 3). Or, dans la mesure où ceux-ci ont
été rejetés, comme on vient de le voir, il n'y a pas lieu de revenir, à ce
stade, sur l'appréciation de la fixation de la peine par les premiers juges.
Pour le surplus, on ne peut que constater, au vu des divers éléments
fondant la culpabilité de l'appelant – qui seront examinés ci-après dans le
cadre de l'appel du Ministère public (considérant 5.1.2) –, que la peine
n'est pas excessivement sévère.
5.1Le Ministère public invoque une violation de l’art. 47 CP et
estime que la peine infligée à R.________ est trop clémente, compte tenu
de ses antécédents, du concours d'infractions, de son absence de prise de
conscience et de la gravité des faits.
5.1.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et
les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il
en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues
à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
-
18 -
normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le
type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome
ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera
de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc p. 206).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne
sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes
à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge
doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à
savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa
situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-
dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur
la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). Il faudra encore tenir compte
des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations
antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement
du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
-
19 -
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204; ATF 118 IV
342 c. 2d p. 349).
5.1.2En l'espèce, on relèvera tout d'abord que la fixation de la
sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine dont
l’exécution est ordonnée ensuite d’une révocation de libération
conditionnelle. On rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral postule
que pour fixer la peine dans ce cas, le juge doit partir de la quotité de la
peine réprimant l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée
selon l'art. 47 CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à
purger pour aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en
application de l'art. 49 CP (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1 et
6B_685/2010 du 4 avril 2011). En l'espèce, le solde de peine à exécuter
étant de 57 jours, cela signifie que le tribunal a condamné le prévenu à
quelque 5 ans et 4 mois pour les faits qui se sont passés durant le délai
d'épreuve assortissant la libération conditionnelle.
Le Ministère public estime que cette peine est trop clémente. Il
énumère un certain nombre d'éléments qui, selon lui, auraient dû conduire
les premiers juges à fixer une peine de privation de liberté d'ensemble de
6 ans. Il se réfère ainsi au parcours judiciaire du prévenu, au concours
d’infractions, à l'ampleur de l'activité délictueuse du prévenu, à la
minimalisation de son implication dans le réseau de trafiquant et à son
absence de prise de conscience. Or, le Tribunal correctionnel a tenu
compte de tous ces critères (jugt, c. 4, p. 9). Il a en effet pris en
considération la gravité des faits et a relevé à cet égard la quantité
importante de drogue retrouvée au domicile de R.________, le taux de
pureté « extrêmement élevé » de la drogue saisie et la somme d’argent
« non négligeable » retrouvée à son domicile, précisant que le prévenu
était de toute évidence un membre important d’une organisation efficace
et un trafiquant de drogue professionnel de longue date. Les premiers
juges ont également tenu compte du manque de prise de conscience de
l’intéressé, décrivant celui-ci comme un « multi récidiviste, menteur,
irrécupérable et inamendable, n’ayant ni ne désirant opérer aucun retour
sur lui-même en relation avec la gravité de son comportement et
-
20 -
l’ampleur de la drogue mise sur le marché ». Ils ont aussi pris en
considération les lourds antécédents du prévenu. Le fait que le décompte
des précédentes condamnations fait par le tribunal soit faux – celles-ci
totalisant non pas plus de 5 ans mais plus de 6 ans de peine privative de
liberté et le prévenu ayant été condamné non pas à trois mais à quatre
reprises pour du trafic de stupéfiants et cinq fois et non trois fois en
matière de droit des étrangers – ne suffit pas à dire que les antécédents,
correctement rappelés en page 6 du jugement attaqué, auraient été
insuffisamment pris en compte dans la fixation de la peine et ainsi à
établir que la peine serait excessivement clémente. Quant au concours
d’infractions, si cet élément n’a pas été expressément mentionné au stade
de l’examen de la peine (jugt, c. 4), il n’a toutefois pas échappé au
tribunal, qui a clairement indiqué, à la ligne précédente, que « les trois
chefs d’accusation mentionnés dans l’acte d’accusation [étaient] bien
réalisés » et a fait figurer l’art. 49 al. 1 CP dans l'énumération des
disposition légales appliquées, en tête du dispositif du jugement (p. 10).
Or, comme le jugement forme un tout, l’on doit admettre qu’au moment
de fixer la peine, le juge garde à l’esprit les éléments qui y figurent, de
sorte qu’il n’est pas tenu de les mentionner à nouveau, à moins qu’il
s’agisse d’éléments décisifs (TF 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 c. 3.2.2).
En définitive, force est de constater que tous les éléments
pertinents ont été pris en compte par les premiers juges dans l’examen de
la fixation de la peine. On ne discerne dès lors aucune mauvaise
application de l’art. 47 CP, le quantum de la peine apparaissant par
ailleurs adéquat, au vu des éléments susmentionnés.
Mal fondé, le moyen tiré d’une violation de l’art. 47 CP doit
donc être rejeté.
5.2Le Ministère public conteste également l’imputation des frais
de justice sur le montant saisi de 13'050 francs. Il reproche aux premiers
juges une fausse application de l’art. 70 al. 1 CP.
-
21 -
5.2.1Aux termes de cette disposition, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits.
5.2.2Dès lors que l’enquête a permis de saisir la somme de 13’050
fr. issue du trafic de drogue, les premiers juges ne pouvaient pas, sans
enfreindre l’art. 70 al. 1 CP, ordonner que la somme confisquée soit
dévolue à l’Etat en remboursement des frais de justice. Cela reviendrait en
effet à enrichir le prévenu alors que le but poursuivi par la confiscation de
valeurs patrimoniales est d’ôter toute rentabilité à l’infraction (cf. CAPE 26
janvier 2015/23 c. 6).
L’appel du Ministère public doit par conséquent être admis sur
ce point et le chiffre VI du dispositif du jugement modifié en ce sens que
l’entier de la somme est confisqué et dévolu à l’Etat.
6.En conclusion, l'appel de R.________ doit être rejeté. L'appel du
Ministère public est, quant à lui, partiellement admis et le jugement
entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent (c. 5.2.2).
6.1Vu l’issue de la cause, les frais d’appel seront mis par deux
tiers à la charge de R., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Le prénommé supportera en outre, dans la même proportion, l’indemnité
allouée à son défenseur d'office pour la procédure d'appel.
Vu l'ampleur et la complexité de la cause, l'indemnité allouée
au défenseur d’office de R. pour la procédure d'appel doit être
arrêtée à 2’181 fr. 60, TVA et débours compris (cf. art. 135 al. 1 et 2, 422
al. 2 let. a CPP et 2 al. 2 ch. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).
-
22 -
6.2Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part mise à
sa charge de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 89 al. 1 et 6, 305bis ch.
1 CP, 19 al. 1 et 2 LStup, 115 al. 1 let. a et b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de R.________ est rejeté.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 6 janvier 2015 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est modifié
comme il suit au chiffre VI de son dispositif, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
« I.Constate que R.________ s’est rendu coupable
d’infraction grave LStup, blanchiment d’argent et infraction
LEtr ;
II.Révoque la libération conditionnelle accordée à
R.________ le 25 juin 2012 par les autorités zurichoises ;
III.Condamne R.________ à une peine d’ensemble de 5 ans
et demi de privation de liberté, sous déduction de 435 jours de
détention avant jugement ;
IV.Ordonne le maintien en détention de R.________ ;
V.Constate que R.________ a subi 22 jours de détention
dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne
que 11 jours de détention soient déduits de la peine fixée au
chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du préjudice causé par
les conditions de détention ;
VI.Ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de la
somme de 13'050 fr. (séquestre 56371) ;
-
23 -
VII.Met les frais de la cause, par 14'986 fr. 10, à la charge
de R., montant incluant l’indemnité au conseil d’office
par 8'964 fr., dont le remboursement à l’Etat n’est exigible que
si la situation financière du débiteur le permet. »
IV. La détention subie depuis le jugement de première instance
par R. est déduite.
V. Le maintien en détention à titre de sûreté de R.________ est
ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’181 fr. 60, TVA et débours compris, est
allouée à Me Thierry de Mestral.
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 4'231 fr. 60, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office sous chiffre VI ci-
dessus, sont mis par deux tiers à la charge de R., soit
2'821 fr. 05, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII. R. ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers de
l'indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
mai 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
Le greffier :
-
24 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thierry de Mestral, avocat (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de La Croisée,
-Ministère public de la Confédération,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :