Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MmesBendani et Epard, juges
Greffière:MmeMolango
V., prévenu, représenté par Me Philippe Oguey, défenseur d’office à
Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé,
K., partie plaignante et intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 16 octobre 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que V.________
s’est rendu coupable de voies de fait, dommages à la propriété,
contrainte, conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite sans autorisation,
contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière et contravention à
l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (I), l’a condamné à
une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 50 fr. (II), l’a condamné à une amende de 1'000 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de
l’amende étant fixé à 12 jours (III), a révoqué le sursis accordé à V.________
par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 15 octobre
2012 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à
80 fr. (IV), a alloué à Me Philippe Oguey, défenseur d’office de V.,
une indemnité arrêtée à 890 fr. pour toute chose (V), a mis les frais de la
cause par 2'905 fr. 10, y compris l’indemnité allouée sous chiffre V ci-
dessus, à la charge de V. (VI), et a dit que le remboursement à
l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus ne sera exigé du
condamné que dans la mesure où sa situation financière le permettra (VII).
B.Par annonce du 22 octobre 2014, puis déclaration motivée du
14 novembre suivant, V.________ a formé appel contre ce jugement, en
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré des chefs d’accusation de voies de fait, dommages à la propriété et
contrainte, qu’il est condamné à une peine pécuniaire avec sursis, que la
peine privative de liberté de substitution est arrêtée à 100 fr. par jour de
privation de liberté et que le sursis qui lui a été accordé le 15 octobre
2012 n’est pas révoqué.
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Par écriture du 20 février 2015, le Ministère public a conclu au
rejet de l’appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.V.________ est né le [...] 1983 au Kosovo, pays dont il est
ressortissant. Il a suivi sa scolarité obligatoire, puis fait le gymnase dans
son pays d’origine. Il est arrivé en Suisse en 2004, où il a rapidement été
engagé comme cuisinier. Au bénéfice d’un permis C, il exerce toujours
cette activité pour le compte du Café [...] géré par son frère. Son revenu
net s’élève à 3'500 fr. par mois. Il est marié et son épouse travaille
également. Le couple n’a pas d’enfant. Leur loyer s’élève à 1'600 fr. par
mois. Le prévenu, qui ne possède pas de voiture, se déplace en transports
publics. Il n’a ni dette ni fortune.
Le casier judiciaire de V.________ fait état de deux
condamnations :
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7 août 2009, Juge d’instruction Lausanne, lésions corporelles
simples, obtention frauduleuse d’une prestation, séjour illégal, activité
lucrative sans autorisation, peine pécuniaire 60 jours-amende à 30 fr.,
sursis deux ans, amende 300 fr.;
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15 octobre 2012, Ministère public Nord vaudois, violation
grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire, conducteur se
trouvant dans l’incapacité de conduire, violation des obligations en cas
d’accident, accomplissement non autorisée d’une course d’apprentissage,
peine pécuniaire 150 jours-amende à 80 fr., sursis deux ans, amende
3'200 francs.
Le fichier ADMAS de V.________ mentionne quatre inscriptions :
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16 août 2012, retrait de permis de 8 mois du 24 juillet 2012
au 23 mars 2013;
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13 juin 2013, refus de délivrer un permis pour une durée
indéterminée dès le 13 mai 2013;
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17 octobre 2013, refus de délivrer un permis, psychologue du
trafic pour une durée indéterminée dès le 13 mai 2013; révocation de la
décision du 13 juin 2013.
2.1Le lundi 13 mai 2013 vers 22h20, entre Cheyres et Yverdon-
les-Bains, V., titulaire d’un permis d’élève conducteur, a conduit
un véhicule automobile alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool
(taux d’alcoolémie la plus favorable au moment des faits : 1,57 g 0/00) et
qu’il n’était pas régulièrement accompagné. Il n’était en outre pas porteur
de son permis d’élève conducteur et son véhicule n’était pas muni du
signe « L ».
2.2Le lundi 12 août 2013 aux alentours de 20h00, à la Place [...] à
Yverdon-les-Bains, au [...], V. s’en est pris physiquement à
K.________ en lui donnant un coup de pied dans le tibia droit et en la giflant
à plusieurs reprises au niveau de la nuque et du visage. Immédiatement
après que la victime ait averti la police au moyen de son téléphone
portable, le prévenu est revenu vers elle, lui a pris son bien, s’est enfui
avec, puis l’a brisé en le projetant au sol.
K.________ a déposé plainte pénale et s’est constituée partie
civile le 12 août 2013.
D.Aux débats d’appel, les parties ont passé la convention
suivante :
« I. V.________ présente à la plaignante ses excuses pour les faits qui se
sont déroulés devant la gare d'Yverdon le 12 août 2013.
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II.V.________ reconnaît devoir payer à K.________ un montant de 600 fr.,
dont 200 fr. payés séance tenante et dont quittance, et 400 fr. qui seront
versés d'ici le 31 mars 2015 sur le compte Postfinance IBAN [...].
III. K.________ retire les plaintes déposées.
IV. V.________ admet devoir payer les frais de première instance. »
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E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de V.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant a contesté sa condamnation pour voies de fait,
dommages à la propriété et contrainte.
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Compte tenu de la convention passée entre les parties à
l’audience de deuxième instance (cf. supra lettre D) portant notamment
sur le retrait des plaintes déposées par l’intimée contre l’appelant, il y a
lieu d’ordonner la cessation des poursuites pénales en ce qui concerne les
infractions poursuivies sur plainte, à savoir les voies de fait et les
dommages à la propriété.
Il reste en conséquence à examiner si le prévenu s’est rendu
coupable de contrainte, infraction poursuivie d’office.
3.1Aux termes de l’art. 181 CP, se rend couple de contrainte celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un
dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte.
L’art. 181 CP prévoit alternativement trois moyens de
contrainte : l’usage de la violence, la menace d’un dommage sérieux ou
« tout acte entravant la personne dans sa liberté d’action ». En ce qui
concerne ce dernier moyen, il s’agit d’une formule générale qui doit être
interprétée de manière restrictive; n’importe quelle pression de peu
d’importance ne suffit pas; il faut que le moyen de contrainte utilisé soit,
comme pour la violence ou la menace d’un dommage sérieux, propre à
impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l’entraver d’une
manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action; il s’agit donc
de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont
analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 119 IV 301 c.
2a et les références citées).
3.2En l’occurrence, le premier juge a retenu que le prévenu avait
emporté de force le téléphone portable de la plaignante pour l’empêcher
d’appeler la police (jgt., p. 9).
Toutefois, il ressort des déclarations de l’intimée que celle-ci a
pu composer le 117, parler à l’opérateur et lui indiquer son
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positionnement, avant que le prévenu ne revienne pour lui prendre son
téléphone et s’enfuir avec; elle l’a alors poursuivi en lui demandant de lui
rendre son bien et c’est à ce moment que l’appelant a lancé l’objet par
terre (PV aud. 1). Le témoin [...] a également confirmé que la victime avait
couru après son agresseur tout en demandant de l’aide et que celui-ci
avait lancé au sol le téléphone portable (PV aud. 3). Dans ces conditions,
on ne saurait retenir que l’acte du prévenu était propre à entraver la
victime dans sa liberté d’action. L’élément de la contrainte n’étant pas
suffisamment caractérisé, l’appelant doit être libéré de cette infraction.
4.Il convient d’examiner la peine à infliger au prévenu.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
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4.1.2Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF
134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas
d'incertitude (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c.
4.2.2).
4.1.3En vertu de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel (al. 1, 1re phr.). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné
commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la
révocation (al. 2, 1
re
phr.).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Seul
un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné peut
justifier la révocation. A défaut d'un pronostic défavorable, le juge doit
renoncer à celle-ci. Autrement dit, la révocation ne peut être prononcée
que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF
134 IV 140 c. 4.2 et 4.3; TF 6B_163/2011 du 24 novembre 2011 c. 3.2).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit
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procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit
tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible (ATF 134 IV 140 précité c. 4.5). Ainsi, un critère déterminant
pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic
prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la
condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement
ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un
facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul – dans
l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 c. 5.3).
4.2
4.2.1En l’espèce, la culpabilité de V.________ n’est pas anodine. Il
s’est notamment rendu coupable de violations graves des règles de la
circulation routière en prenant le volant sans être accompagné et, de
surcroît, alors qu’il se trouvait dans un état d'ébriété qualifié. Par son
comportement, il a mis gravement en danger la sécurité publique. Les
infractions sont en concours. Il faut également tenir compte de ses
antécédents et de la récidive commise dans le délai d’épreuve pour le
même type d’infractions.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, une peine
pécuniaire de 120 jours-amende réprime adéquatement les agissements
de V.________. Compte tenu de sa situation financière, à savoir d’un revenu
net de 3'500 fr. par mois, de ses charges mensuelles estimées à 300 fr.
tant pour l’assurance-maladie, les impôts que les frais de transports, et du
minimum vital fixé à 1'100 fr., le montant du jour-amende arrêté par le
premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé.
Il en va de même du montant de l’amende de 1000 fr.
sanctionnant les contraventions à la législation sur la circulation routière.
La peine privative de liberté de substitution doit toutefois être arrêtée à
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100 fr. par jour de privation de liberté, conformément à ce qui est
usuellement pratiqué par les autorités pénales en matière de circulation
routière. La peine privative de liberté de substitution sera en conséquence
ramenée à 10 jours.
4.2.2L’appelant demande à être mis au bénéfice du sursis.
Toutefois, au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, de la
récidive spéciale pour le même type d’infractions, de ses antécédents et
des nombreuses sanctions administratives prises à son encontre, le
pronostic à poser quant à son comportement futur est manifestement
défavorable, de sorte que la peine prononcée ne peut être que ferme.
4.2.3La cour de céans est toutefois d’avis qu’il n’y a pas lieu de
révoquer le sursis précédemment accordé, malgré la récidive commise
durant le délai d’épreuve. En effet, la nouvelle peine infligée est la
première que le prévenu devra exécuter. Dans ces conditions, il faut
admettre que son exécution aura l’effet dissuasif escompté. Le délai
d’épreuve sera néanmoins prolongé d’une année (art. 46 al. 2 2
e
phr. CP).
5.Enfin, compte tenu de son comportement et malgré sa
libération de plusieurs chefs d’accusation, l’entier des frais de première
instance doit être mis à la charge du prévenu, ce que celui-ci a d’ailleurs
admis aux débats d’appel.
6.En définitive, l’appel de V.________ doit être partiellement
admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui
précèdent.
7.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’500 fr., et de l’indemnité allouée
au défenseur d’office de l’appelant, par 1'631 fr. 35, TVA et débours inclus,
sont mis par moitié à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
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V.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 42, 46 al. 1, 126, 144, 181 CP,
appliquant les art. 34, 46 al. 2, 47, 49, 50, 103, 106,
91 al. 1 2
e
phrase, 95 al. 1 let. d, 99 al. 3 LCR,
27 al. 1 et 96 OCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Il est pris acte de la convention passée entre V.________ et
K.________ à l'audience d'appel du 16 mars 2015 pour valoir
jugement.
III. Le jugement rendu le 16 octobre 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est
modifié comme il suit au chiffre IV de son dispositif ainsi que
par l’ajout d’un chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.constate que V.________ s’est rendu coupable de conduite
en état d'ébriété qualifiée, de conduite sans autorisation, de
contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et de
contravention à l'ordonnance sur les règles de la circulation
routière;
Ibis. libère V.________ de l'infraction de contrainte et ordonne
la cessation des poursuites pénales en ce qui concerne les
infractions de voies de fait et dommages à la propriété;
II.condamne V.________ à une peine pécuniaire de
120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50
fr.;
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20 -
III.condamne V.________ à une amende de 1'000 fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement
fautif de l’amende étant fixé à 10 jours;
IV.renonce à révoquer le sursis accordé à V.________ par le
Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le
15 octobre 2012, mais prolonge d'un an la durée du délai
d'épreuve;
V.alloue à Me Philippe Oguey, défenseur d’office de
V., une indemnité arrêtée à 890 fr. pour toute chose;
VI.met les frais de la cause par 2'905 fr. 10, y compris
l’indemnité allouée sous chiffre V ci-dessus, à la charge de
V.;
VII.dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
sous chiffre V ci-dessus ne sera exigé de V.________ que dans la
mesure où sa situation financière le permettra."
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'631 fr. 35, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Philippe Oguey.
V. Les frais d'appel, par 3’131 fr. 35, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié à la charge
de V., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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21 -
Du 17 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Philippe Oguey, avocat (pour V.),
-Mme K.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Service de la population, secteur E ([...].1983),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1