Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Battistolo et Pellet, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Aline Bonard, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,
[...], plaignante et intimée,
[...], plaignante, représentée par Me Martin Ahlström, conseil d’office à
Genève, intimée,
[...], plaignant, représenté par Me Martin Ahlström, conseil d’office à
Genève, intimé.
1.1Le prévenu, X., est né le [...] 1966 à Zurich, d’un père
médecin dermatologue et d’une mère docteure en chimie organique.
Après des études secondaires achevées avec facilité, le prévenu a obtenu
un diplôme en sciences naturelles à l’Ecole polytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ), puis a rédigé une thèse de doctorat qui lui a valu une
distinction. Il a ensuite été embauché par un institut de recherche bio
pharmaceutique à Genève, appartenant aujourd’hui au groupe [...], pour
lequel il a travaillé durant toute sa carrière. Dans le cadre de cette
collaboration, le prévenu a séjourné durant trois ans aux Etats-Unis, entre
1995 et 1998. Après dix ans d’activité pour son employeur, il a été nommé
à la fonction de vice-président chargé de la recherche des petites
molécules pharmaceutiques au niveau mondial jusqu’à l’automne 2011 où
il a perdu son emploi, en raison des problèmes causés par la
consommation de drogue. Les anciens collègues du prévenu entendus aux
débats de première instance (jugement du 15 décembre 2015, pp. 22 et
ss) ont tous loué ses compétences scientifiques hors pair, ses
qualifications professionnelles remarquables et son caractère agréable et
charmant.
Sur le plan personnel, X. a épousé [...], qui lui a donné
une fille, née en 1992. Les époux se sont séparés alors qu’ils vivaient aux
Etats-Unis. Le prévenu a eu ensuite plusieurs relations avant de rencontrer
Y.________ en mai 2006, alors que cette dernière travaillait comme
danseuse au cabaret « [...] », à Genève, établissement qu’il aurait
uniquement fréquenté à l’occasion de l’enterrement de vie de garçon d’un
ami. Quatre mois après leur rencontre, le prévenu a acheté un
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appartement à [...], dans lequel les concubins se sont installés. Deux mois
plus tard, ils se sont mariés.
Consommatrice de stupéfiants, Y.________ a initié son époux,
dont la consommation est allée crescendo pendant les premières années
de mariage. Petit à petit, des disputes ont commencé à éclater entre les
époux. En 2009, l’employeur de X.________ lui a proposé un congé payé de
six mois pour se sortir de la dépendance. Toutefois, les tentatives de
sevrage à la Clinique Métairie ainsi que le suivi de la Fondation Phénix, à
Chêne-Bougeries, se sont révélés infructueux, l’intéressé ayant poursuivi
ses consommations pendant toute la durée des traitements. X.________ a
repris le travail en 2010, mais il a été licencié à l’automne 2011 en raison
la persistance des consommations. L’état de santé du prénommé n’a alors
cessé de se détériorer (perte de poids, perte des dents, fatigue,
négligences multiples de l'hygiène), malgré plusieurs nouvelles tentatives
de sevrage et de prise en charge auprès de la Fondation Phénix ainsi
qu’une hospitalisation aux HUG à la fin de l’année 2012 en raisons de
divers troubles physiques (pneumonie, insuffisance rénale etc.). Durant
toute cette période, le couple parvenait néanmoins à maintenir un train de
vie confortable, notamment grâce à une importante somme d’argent dont
a hérité X.________ au décès de son père en 2011.
A partir du mois d’avril 2013, le prévenu a commencé à
verbaliser aux différents intervenants de son suivi – médecins et
thérapeutes – des craintes vis-à-vis de son épouse, qu’il soupçonnait de
vouloir les empoisonner, lui et leur chien. En date du 1
er
juillet 2013,
X.________ a déposé plainte pénale contre son épouse pour l’avoir
empoisonné, avoir retiré frauduleusement de l’argent de son compte
bancaire et s’être infiltrée sans droit sur son ordinateur (P. 44).
1.2Le 8 septembre 2014, les médecins de la Fondation Phénix ont
établi un rapport concernant X.________ (P. 125/2). Il ressort en particulier
de ce document que durant toute la prise en charge, les périodes
d'abstinence du prénommé ont été très rares et n'ont jamais dépassé
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deux semaines. Le patient a refusé à plusieurs reprises des
hospitalisations en vue d’un sevrage complet de la cocaïne. Des entretiens
de couple ont également été proposés pour essayer de trouver une
solution par rapport à la consommation fusionnelle de cocaïne des époux.
La prise en charge ambulatoire de X.________ consistait en des passages
entre une et deux fois par semaine au centre Phénix, selon son état de
consommation, pour des entretiens individuels médicaux et infirmiers et
pour recevoir son traitement pharmacologique à emporter. D’importants
changements physiques ont également été constatés à cette époque
(amaigrissement notamment). Depuis mi-juin 2013, le patient a
commencé à présenter des idées de persécution et d'interprétation liées,
de l'avis des thérapeutes, à l'intoxication à la cocaïne, et très
probablement au manque de compliance dans la prise de son traitement
pharmacologique (neuroleptiques - Seroquel) dans un contexte de couple
présentant une grave crise.
1.3De con côté, Y.________ a également été suivie par la Fondation
Phénix pour une cure de méthadone du 29 janvier 2010 à la date de son
décès. Elle présentait une dépendance massive à la cocaïne. Durant
l'année 2013, elle a présenté un amaigrissement important. Elle avait
également une forte dépendance aux benzodiazépines (P. 125/3).
1.4Dans le cadre de la présente procédure, X.________ a été
soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 10 septembre
2014 (P. 126), l’expert Philippe Delacrausaz a considéré qu’au moment
des faits, le prévenu présentait un trouble psychotique mixte induit par
des substances psycho-actives (cocaïne) dans le cadre d’une dépendance
à des substances psycho-actives multiples, chez une personnalité à traits
narcissiques et dépendants. Ce trouble, considéré comme grave au
moment des faits, impliquait la présence d’hallucinations et d’idées
délirantes à thème de persécution.
Selon l’expert, la capacité de X.________ à apprécier le
caractère illicite de ses actes était préservée, mais sa capacité à se
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déterminer d’après cette appréciation était altérée en raison du trouble
psychotique mixte induit par la cocaïne. L’expert a donc qualifié la
diminution de responsabilité de moyenne à importante. Dans son
appréciation de la responsabilité pénale du prévenu, l’expert a tenu
compte notamment du fait que ce dernier avait consommé de la cocaïne
dans les heures précédant le drame et qu’il présentait depuis deux jours
au moins une aggravation du vécu délirant persécutoire avec de plus la
présence d’hallucinations visuelles – il pensait voir des microphones
implantés sous formes d’aiguilles sous sa peau ou sous sa prothèse
dentaire –. De l’avis de l’expert, ce vécu hallucinatoire a pu accroître les
idées délirantes de persécution et a impliqué une participation de la
psychologie dans la commission des faits. Certes, X.________ était
conscient de la nature de ses actes, comme en témoigne le fait qu’il ait
déclaré aux policiers intervenus juste après « J’ai tué ma femme ». Par
ailleurs, sa volonté de tuer la victime était présente, que ce soit de
manière préméditée ou pour se défendre sur le moment, le prévenu ayant
déclaré que c’était pour lui « l’ultime solution ». Toutefois, cette volonté
s’inscrivait dans le processus pathologique de vécu persécutoire présent
depuis plusieurs mois, qui impliquait un besoin subjectif d’autodéfense.
De l’avis de l’expert, cette altération était partielle, de telle sorte que la
diminution de responsabilité pénale qui en découle devait être considérée
comme moyenne à importante. L’expert n’a pas retenu d’altération
complète de la volonté du prévenu en raison notamment du fait que la
problématique psychopathologique était présente depuis un laps de temps
non négligeable et que des scénarios alternatifs avaient été envisagés par
lui et auraient, selon toute probabilité, pu continuer à l’être au moment
des faits.
L’expert a qualifié le risque de récidive de faible compte tenu
du caractère particulier des circonstances de survenue dans lesquelles les
faits se sont produits. Pour l’expert, la dimension fusionnelle du couple
formé par le prévenu et la victime, son évolution apparemment
pathologique et l’importance déterminante des quantités de substances
psycho-actives prises durant les années de cette relation indiquaient
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qu’une nouvelle survenue de telles conditions paraissait peu probable.
X.________ ne présentant aucun antécédent de violence, l’expert a
considéré qu’en l’absence de prise de stupéfiants, le risque de réitération
était faible. En revanche, si la consommation de cocaïne devait reprendre,
elle serait susceptible de participer à une réactivation d’un vécu
persécutoire pouvant engendrer des troubles du comportement. L’expert a
conclu sur ce point en indiquant que le risque de troubles du
comportement en lien avec les conséquences psychiques de substances
psycho-actives, cocaïne notamment, pouvait exister en cas de reprise de
la consommation (idées de persécution, voire délire, désinhibition).
L’expert n’a pas préconisé de traitement institutionnel des
troubles (art. 59 CP) ni une mesure d’internement (art. 64 CP), au motif
que les possibilités thérapeutiques de réduire un risque de récidive,
qualifié de faible, étaient restreintes. En revanche, il a rappelé que les
actes commis étaient en lien avec un trouble psychotique mixte dans le
cadre d’une dépendance à des substances psycho-actives multiples et
qu’à ce titre un traitement ambulatoire (art. 63 CP) en lien avec la prise en
charge du problème addictologique était de nature à réduire le risque de
récidive et paraissait utile. Ce traitement viserait à renforcer l’abstinence
du prévenu initiée depuis son incarcération. Il pourrait être dispensé tant
dans le cadre pénitentiaire qu’à l’extérieur et ses chance de succès ne
seraient pas amoindries par l’exécution d’une peine privative de liberté.
L’expert a précisé qu’un tel traitement était alors dispensé par le Service
de médecine et de psychiatrie pénitentiaire et que le prévenu se montrait
à la fois disposé et demandeur d’un tel traitement. La participation
authentique du prévenu représentait un aspect important du pronostic
thérapeutique.
Entendu aux débats de première instance (jugement du 15
décembre 2015, pp. 9 à 12), l’expert a confirmé le contenu de son rapport,
en précisant notamment ce qui suit : « Au moment de l’acte, le prévenu
avait une conviction délirante de persécution. Le prévenu était
effectivement convaincu que sa femme cherchait à le tuer. Au moment
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des entretiens pour l’expertise il continuait d’être convaincu. Cette idée
délirante induisait un certain nombre de comportements de sa part. Son
interprétation fausse de la réalité est devenue une conviction
inébranlable. Nous avons exclu l’irresponsabilité totale au motif que ce
délire était déjà présent depuis un certain temps et que M. X.________ avait
déjà adopté des comportements autres tels qu’une plainte pénale ou des
plaintes à des tiers et le fait d’avoir quitté l’appartement. Pour retenir une
irresponsabilité totale il aurait fallu qu’il y ait par exemple des
hallucinations de commande, soit qu’il entende une voix qui lui disait
d’agir de telle ou telle manière, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Malgré toutes les difficultés psychologiques il lui restait une petite part de
volonté. Et je confirme que la conviction délirante du prévenu de devoir se
défendre est en lien avec la question de la responsabilité et a été prise en
considération dans le cadre de nos conclusions à ce sujet. [...]. Dans les
récits qu’il donne à la psychiatre et aux policiers, il n’est pas dans un état
confus, ni dans un état plus grave que celui dans lequel il se trouvait au
moment des actes. [...]. [A la question de savoir si le récit détaillé du
prévenu est incompatible avec l’état délirant], je réponds que non, nous
avons remarqué que de manière générale M. X.________ avait un discours
relativement détaillé. La dimension délirante chez le prévenu a toujours
été cantonnée à un domaine spécifique. Il n’y avait pas de
décompensation ni d’incohérence globale telle que dans les cas de
schizophrénie par exemple. Il s’agissait d’un délire en secteur qui
n’empêchait pas M. X.________ d’apprécier par ailleurs la réalité. [...].Je ne
peux pas me prononcer sur la bonne foi ou la mauvaise foi du prévenu
dans ses différentes versions des faits. Je ne peux pas exclure d’un point
de vue médical que M. X.________ ait fini par adhérer à certaines idées et à
ne plus pouvoir s’en détacher. Compte tenu du fait qu’il a présenté une
idée délirante et un délire qui restait actif concernant ce thème-là, on ne
peut pas exclure qu’il croie à certaines choses de manière pathologique. »
1.5Le casier judiciaire du prévenu ne comporte aucune
inscription.
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1.6X.________ a été arrêté et placé en détention provisoire du
8 septembre 2013 au 18 mai 2015, soit pendant 618 jours. Depuis lors, il
est incarcéré en exécution anticipée de peine. A la date du 15 décembre
2015, le total de la détention avant jugement était de 829 jours. Après
plusieurs mois d’incarcération à la prison de La Tuilière, à Lonay, le
prévenu a été transféré au Pénitencier de Pöschwies le 21 mars 2016.
Selon un rapport de la direction de la prison de Lonay, le
comportement de l’intéressé dans cet établissement a été bon. Les
intervenants pénitentiaires ont relevé une évolution positive dans
l’hygiène de vie du détenu ainsi qu’un changement d’attitude, signes
d’une prise de conscience de sa part.
Selon le rapport du Service de Médecine et de Psychiatrie
pénitentiaire du 13 novembre 2015 (P. 212) le prévenu a présenté, dans
les semaines qui ont suivi son incarcération, un état décompensé sur le
plan psychiatrique dans un contexte de troubles de l’humeur et d’un
symptôme de manque aux psychotropes. Les médecins notaient des
signes anxio-dépressifs prononcés ainsi qu’une fluctuation de l’état
psychique et des difficultés à adapter le traitement psychotrope. Depuis
septembre 2014, l’état psychique du prévenu s’est stabilisé. Le traitement
anxiolytique a été diminué jusqu’à un sevrage complet. En outre, le
traitement de substitution aux opiacés (méthadone) a pris fin en juillet
2015 avec succès après un sevrage de 6 mois. Selon les médecins, le
patient était demandeur de soins et participait de manière active au
traitement. A sa demande, une psychothérapie a été mise en place le 25
septembre 2015 afin d’aborder ses problématiques psychiatriques et
délictuelles. A l’audience d’appel, X.________ a expliqué qu’il avait tiré
profit de cette thérapie et que celle-ci avait pris fin avec l’accord de son
thérapeute lorsqu’il se trouvait encore à la prison de la Tuilière. Il ne se dit
pas opposé à « voir de temps en temps un psychologue » à Pöschwies et à
se soumettre à un éventuel traitement ambulatoire, même s’il n’apparaît
pas persuadé de voir encore la nécessité d’un tel traitement.
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2.1
2.1.1A Gland, rue de l’Abbaye 15 B, le dimanche 8 septembre 2013
au plus tard, X.________ a décidé de tuer son épouse Y.________ qu’il
soupçonnait de le surveiller, ainsi que de les empoisonner, lui et leur
chien. Dès le matin, il a pris des dispositions pour arriver à ses fins. Il est
allé acheter de la cocaïne avant d’en consommer une partie avec son
épouse et de mettre le reste de côté. Il savait que Y.________ devinerait
qu’il y en avait encore car il avait l’habitude d’en acheter davantage. Il a
choisi le lieu de son passage à l’acte, soit les toilettes du rez-de-chaussée
de l’appartement, considérant que cet endroit était le moins susceptible
d’être observé de l’extérieur. Il a placé des scotchs devant des trous sur
les murs de cette pièce car il craignait qu’ils ne soient utilisés pour le
surveiller. Il a caché un couteau dans une robe de bains suspendue
derrière la porte. Il s’est muni d’un deuxième couteau de cuisine et l’a
dissimulé dans son pantalon en le passant à la ceinture. Il a fermé le velux
pour qu’il y ait moins de lumière. En guise d’appât, il a placé à même le
sol des toilettes un CD sur lequel il a disposé trois lignes de cocaïne.
En début d’après-midi, alors que son épouse, encore dans la
chambre à coucher, insistait pour avoir à nouveau de la cocaïne, il lui a
demandé de venir aux toilettes en lui disant qu’il avait une surprise pour
elle. Y.________ s’est rendue dans les toilettes où l’attendait le prévenu.
Voyant la cocaïne, la victime s’est baissée, puis elle s’est mise à genoux
pour la consommer par inhalation. Aussitôt, X., qui se trouvait
derrière elle, a fermé la porte des toilettes afin de plonger la pièce dans
l’obscurité. Il a saisi le couteau qu’il avait dissimulé sur lui et a frappé son
épouse dans le dos alors qu’elle était toujours à genoux devant lui. S’en
est suivi une lutte acharnée entre les époux d’abord dans le local des WC
puis dans la salle de bains attenante, lors de laquelle X. a frappé à
de nombreuses reprises son épouse avec son couteau. A un moment, la
lame du grand couteau s’est brisée dans le corps la victime. Le prévenu a
alors tenté en vain de l’étrangler. Il s’est également servi d’un deuxième
couteau pour frapper son épouse. Malgré les coups, la victime a réussi à
doigt, une tuméfaction pour laquelle une incision a été effectuée. Selon les
médecins, ces plaies ont pu être provoquées par un instrument tranchant
et/ou piquant et tranchant. Elles sont compatibles avec le moment et le
mécanisme proposés par l’intéressé (plaie par un couteau qui lui a glissé
des mains alors qu’il donnait des coups à son épouse le 8 septembre
2013). Les résultats de l’expertise toxicologique sont indicateurs d’une
consommation récente de cocaïne avant les faits (P 60, p. 5).
2.1.3 [...] et [...], les parents de Y., ainsi qu’ [...], sa sœur,
ont déposé plainte pénale et se sont constitués parties civiles.
2.2A Genève et à Gland, de juillet 2006 jusqu’au 8 septembre
2013, X. a régulièrement fourni de la cocaïne à son épouse
Y..
2.3A Gland, du 6 juillet 2012, les contraventions antérieures étant
prescrites, au 8 septembre 2013, date de son placement en détention
provisoire, X. a quotidiennement consommé de la cocaïne.
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24 -
d’audition de l’expert formulée dans sa déclaration d’appel et rejetée par
la direction de la procédure le 14 mars 2016.
3.1II y a constatation incomplète des faits au sens de l'art. 398 al.
3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.2Comme on l’a vu, l'expert a été entendu par le Tribunal
criminel et l'ensemble de ses déclarations a été retranscrit dans le procès-
verbal figurant aux pages 9 à 12 du jugement attaqué. Certes, les
premiers juges n'ont ensuite pas repris et discuté de l'ensemble des
déclarations précitées dans le cadre de leur motivation. Il n’en demeure
pas moins que, comme on le verra ci-dessous, le tribunal a correctement
apprécié l'expertise ainsi que les propos du psychiatre, relevant en
particulier le vécu délirant de l'appelant, son besoin subjectif
d'autodéfense induit par ce vécu, sa capacité altérée de se déterminer
d'après cette appréciation et la volonté de tuer s'inscrivant dans un
processus pathologique du vécu délirant persécutoire présent depuis
plusieurs mois. On ne discerne ainsi aucune constatation incomplète des
faits.
Pour le reste, savoir si l'aspect intentionnel et plus
particulièrement si l'aspect subjectif spécifique de l'absence particulière
de scrupule est réalisé ou non ne ressort pas des compétences de l'expert,
mais bel et bien des juges.
4.Invoquant une violation des art. 111 et 112 CP, l'appelant
reproche aux premiers juges de ne pas avoir correctement tenu compte
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25 -
des circonstances de l'homicide et d'avoir ainsi retenu la qualification
d'assassinat au lieu de celle de meurtre. Il relève en particulier que tant
son mobile que sa manière d'agir relèveraient de son délire persécutoire
et ne sauraient par conséquent être qualifiés de cruels ou perfides. Il
soutient que les éléments factuels ne permettraient pas de retenir que sa
personnalité serait particulièrement perverse ou dangereuse, qu'il aurait
fait preuve de cruauté, tuant avec sadisme ou prenant plaisir à faire
souffrir sa victime ou qu'il lui aurait infligé volontairement plus de
souffrances qu'il n'était nécessaire. Il explique enfin que les faits
postérieurs à la commission de l'infraction devraient être pris en
considération en tant qu'indices de sa personnalité et de son état d'esprit
au moment où il a agi.
4.1L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide
intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait
que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cela
suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la
commission de l'acte.
Pour caractériser cette faute, l'art. 112 CP évoque le cas où les
mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux,
mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est
particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par
exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa
victime ; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît
futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour
une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3
e
éd.,
2010, n. 8 ad art. 112 CP). Le but – qui se recoupe en grande partie avec
le mobile – est particulièrement odieux lorsque l'auteur agit pour éliminer
un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une
infraction (Corboz, op. cit., n. 9 ss ad art. 112 CP). Quant à la façon d'agir,
elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou
lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (Corboz,
op. cit., n. 13 ss ad art. 112 CP).
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26 -
L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive ; l'absence
particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments
confèrent à l'acte une gravité spécifique (ATF 117 IV 369 consid. 19b p.
393). C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent
constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence
particulière de scrupules (Stratenwerth/Jenny/
Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 7
e
éd., Berne
2010, n. 25 ad § 1). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi,
l'auteur manifeste le plus complet mépris de la vie d'autrui (Petit
commentaire du Code pénal, 2
e
éd., 2012, n. 25 ad art. 112 CP).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat,
il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes
(comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile,
but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces
circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la
vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins
compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle,
l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui
démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre
ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez
l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il
est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être
humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est
toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il
faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue
nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10
consid. 1a).
Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve
de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est
pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave
situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a ; ATF 118 IV 122 consid.
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27 -
3d). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs
objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification
d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d).
La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de
caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (TF 6S.780/1997 du
22 décembre 1997 ; Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 8
e
éd., Zurich 2003, p.
9 ; Corboz, op. cit., p. 34, n. 22 ; Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II,
Christian Schwarzenegger, n. 25 ad art. 112, p. 43).
4.2La qualification de l'infraction
4.2.1Le mobile
X.________ a décidé de tuer son épouse parce qu'il croyait
qu'elle l'empoisonnait ainsi que son chien. L'altération de la volonté de
l'appelant n'était toutefois pas complète, étant relevé que sa
problématique psychopathologique était présente depuis un laps de temps
non négligeable. Ainsi, d'une part, il savait qu'il existait d'autres solutions,
puisqu'il avait déjà pu envisager des scénarios alternatifs (départ du
domicile conjugal, dépôt de plainte pénale, séjour chez sa mère qui se
disait prête à l’accueillir, etc) ; il aurait par conséquent pu continuer à le
faire plutôt que de passer à l'acte. D'autre part, la question des troubles
délirants impliquant de nombreuses mises en actes en lien avec ces
délires avait été discutée entre l'intéressé et son équipe soignante, ce
dernier ayant pas ailleurs assuré pouvoir faire la part des choses entre ce
qui pouvait être du registre de troubles consécutifs à la prise de drogue ou
non (cf. P. 126, p. 18, premier paragraphe).
Au regard de ces éléments, plus particulièrement des multiples
possibilités et solutions que pouvait envisager l'appelant et de l'aide
extérieure dont il disposait, on ne saurait tenir le mobile de X.________
comme compréhensible ou résultant d'une grave situation conflictuelle.
4.2.2La planification de l'acte
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28 -
X.________ a prémédité son acte. Il a réfléchi au crime qu'il
allait commettre ainsi qu'à la manière dont il allait agir. En effet, lors de sa
prise en charge au Service des urgences du CHUV, l'appelant a dit aux
psychiatres qu'il avait pris la décision de tuer son épouse quelques heures
avant le passage à l'acte. Cette préméditation résulte également des
mesures prises par l'intéressé pour organiser son acte. Ainsi, il a choisi
l'endroit le plus confiné de l'appartement, à savoir les toilettes, où, selon
ses propres déclarations, il ne pourrait pas être observé de l'extérieur. Il
s'est muni de deux couteaux au moins, qu'il a dissimulé l'un dans un
peignoir pendu à la porte de la salle de bain et l'autre sous sa ceinture. Il a
baissé le store de la salle de bain de manière à obscurcir les lieux. Il a
préparé de la cocaïne pour appâter sa proie. Il a placé cette drogue à
même le sol de la salle de bain, la victime devant se mettre à genoux et
donc en situation d'infériorité et de vulnérabilité pour consommer les
stupéfiants. Une fois sa victime piégée, il a fermé la porte de la salle de
bain, pour plonger la pièce dans l'obscurité. Ainsi, X.________ a
soigneusement organisé son acte criminel.
4.2.3La façon d'agir
L’appelant a agi de manière perfide et cruelle. Il a fait preuve
d'acharnement et a infligé plus de souffrance qu'il n'était nécessaire pour
tuer. D'une part, alors que son épouse se trouvait dans la chambre à
coucher, l'appelant l'a attirée dans les toilettes en lui faisant miroiter une
surprise. Il savait qu'en raison de sa dépendance à la cocaïne, sa femme
viendrait aussitôt dans la pièce. En plaçant la cocaïne sur le sol, il
s'assurait également de la vulnérabilité de sa victime qui devait
s'agenouiller en lui tournant le dos et en se mettant ainsi totalement à sa
merci. Il a donc non seulement utilisé l'addiction de son épouse à la
cocaïne pour l'attirer dans une souricière dont elle ne pouvait s'échapper,
mais a encore abusé de la confiance de sa victime, qui ne pouvait en
aucun cas imaginer ou prévoir le plan machiavélique de son époux.
-
29 -
D'autre part, l'appelant a attaqué son épouse par derrière et
par surprise. Il lui a porté un premier coup de couteau dans le dos. Cette
dernière a alors compris ce qui se passait et a commencé à se débattre.
Une lutte acharnée s'est ensuite engagée dans l'obscurité durant de
longues minutes, soit entre 5 et 10 minutes selon l'appelant. A un moment
donné, X.________ a planté dans le dos de son épouse le grand couteau
dont la lame s'est brisée, l'extrémité ayant été retrouvée dans le corps de
la victime. Y.________ est parvenue à se dégager et à s'enfuir dans le
séjour où elle a été rattrapée par son époux. De l'aveu de ce dernier, il a
tiré son épouse par les cheveux pour l'empêcher d'atteindre la porte du
balcon par laquelle elle espérait s'échapper. Puis, s'étant muni d'un
couteau, il l'a frappée à nouveau en visant spécialement son cou, alors
qu'elle était encore debout. Une fois sa victime à terre, couchée sur le
ventre, le prévenu à continuer à s'acharner sur son corps et lui a découpé
la gorge jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle, sans tenir compte, à
aucun moment, des supplications de son épouse qui demandait de l’aide.
La victime a ainsi subi 21 plaies par couteau, sur tout le corps, dont une
plaie semi-circonférentielle de la partie antérieure du cou, avec section
complète de la trachée, de la carotide et de la veine jugulaire gauche (cf.
P. 65).
Au vu des circonstances, il y a lieu de retenir que les époux se
sont livrés à une lutte à mort. La victime s'est débattue avec l'énergie du
désespoir, mais l'appelant, insensible aux souffrances de celle-ci, a
continué à la frapper durant de longues minutes, jusqu'à l'issue fatale.
4.2.4Le délire persécutoire de X.________
L’appelant soutient encore que la manière d’agir et le mobile
devraient être mis en lien avec le délire persécutoire qui était le sien au
moment des faits, arguant que tant sa préméditation que sa détermination
s’expliqueraient par son état d’esprit à ce moment-là.
-
30 -
Certes, les experts ont considéré qu’au moment des faits,
X.________ présentait un trouble psychotique mixte impliquant notamment
la présence d’idées délirantes à thème de persécution. Toutefois, le
prévenu est en tout temps resté conscient de la nature des faits et la
volonté de tuer sa femme était bien présente. Le délire persécutoire a
donc uniquement influencé la volonté du prévenu et celui-ci ne saurait se
prévaloir de cet élément à décharge en l’invoquant à la fois au stade de la
qualification des faits, de l’examen de la culpabilité et de la faute.
L’influence du délire persécutoire sur la responsabilité pénale du prévenu
sera donc examinée ci-dessous (cf. consid. 6.2 ci-dessous), sans que cet
élément n’exclue la qualification d’assassinat.
4.2.5Conclusion
Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit
admettre, comme les premiers juges, que X.________ avait prémédité son
acte, qu’il a manifesté le mépris le plus complet pour la vie de la victime
et qu'il a agi sans scrupules et de manière odieuse, de sorte que son acte
doit être qualifié d'assassinat et non pas de meurtre.
5.Invoquant une violation de l'art. 18 CP, l'appelant soutient que
le Tribunal criminel aurait dû retenir un état de nécessité putatif, dès lors
qu'il ne pouvait, dans sa perception de la réalité, plus imaginer d'autres
solutions que l'issue fatale pour sa victime.
5.1Le code pénal distingue l'état de nécessité licite (art. 17 CP) de
l'état de nécessité excusable (art. 18 CP). L'auteur qui se trouve en état de
nécessité licite sauvegarde un bien d'une valeur supérieure au bien lésé et
agit de manière licite. En cas d'état de nécessité excusable, les biens en
conflit sont de valeur égale ; l'acte reste illicite, mais la faute de l'auteur
est exclue ou, à tout le moins, atténuée. Que l'état de nécessité soit licite
ou excusable, l'auteur doit commettre l'acte punissable pour se préserver
d'un danger imminent et impossible à détourner autrement
(cf. TF 6B_720/2007 du 29 mars 2008). Il suppose donc l'existence d'un
-
31 -
danger imminent qui ne peut être détourné autrement. La subsidiarité est
absolue. Elle constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut
être faite (TF 6S.529/2006 du 8 février 2007 consid. 4 ; Seelmann, Basler
Kommentar, Strafrecht I, 2
e
éd., Bâle 2007, n. 7 ad art. 17 et n. 2 ad art.
18).
Le Code pénal ne prévoit pas expressément l'état de nécessité
putatif. Une telle figure juridique est toutefois envisageable lorsque
l'auteur, en raison d'une représentation erronée des faits, se croit en
situation de danger. L'art. 13 CP est applicable (ATF 129 IV 6 consid. 3.2 ;
ATF 122 IV 1 consid. 2b). Aux termes de l'art. 13 al. 2 CP, celui qui pouvait
éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour
négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (ATF
104 IV 261). Lorsque l'auteur, en raison d'une représentation erronée des
faits, se croit en situation de danger, alors qu'objectivement le danger
n'existe pas, il agit en état de nécessité putative. Déterminer ce que
l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier,
l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 49
consid. 2d).
A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a admis que l'état de
nécessité putatif entrait en considération en présence d'un tyran
domestique tué par son épouse pendant son sommeil (cf. ATF 122 IV 1).
Cette jurisprudence a été critiquée, étant rappelé qu'en l'occurrence, il
s'agissait d'un homicide prémédité, les six balles du chargeur ayant été
tirées, l'arme dirigée contre la tête de l'époux, alors même que l'état de
nécessité exige un danger imminent et impossible à détourner autrement
(Heim, in JdT 1997 IV 9).
5.2En l’espèce, on doit admettre, conformément au rapport
d'expertise et aux déclarations du Dr Delacrausaz, qu'au moment de
l'acte, l'appelant avait une conviction délirante de persécution, qu'il était
effectivement convaincu que sa femme cherchait à le tuer lui et leur
chien, que cette idée délirante induisait un certain nombre de
-
32 -
comportements de sa part et que son interprétation fausse de la réalité
était devenue une conviction inébranlable.
Il n’en demeure pas moins que ce délire était présent depuis
un certain temps chez l'appelant et que celui-ci avait déjà adopté des
comportements autres. En effet, malgré le fait que cette problématique
pathologique fût présente depuis un laps de temps non négligeable,
d'autres scénarios avaient été envisagés par l'intéressé pour se préserver
du danger qu'il croyait courir. Ainsi, en juillet 2013, il a déposé une plainte
auprès de la police à l'encontre de son épouse (cf. P. 44). Lors de ses
consultations de juin, juillet et août 2013 auprès de la Fondation Phénix,
l'appelant a déclaré qu'il avait mis son épouse à la porte de son logement.
Il a aussi annoncé qu'il avait offert son appartement à la vente. Un courtier
a du reste été mandaté à cet effet et des visites d'acquéreurs intéressés
ont été organisées. X.________ a également fait part à ses thérapeutes de
la décision du couple de se séparer et a confirmé, aux débats de première
instance, qu'il avait pris des renseignements en vue d'une éventuelle
procédure de divorce ou de séparation. Par ailleurs, lors des consultations
à la Fondation Phénix, la possibilité pour l'appelant de se faire hospitaliser
pour une cure de sevrage a été discutée à plusieurs reprises avec les
thérapeutes (cf. P. 125). En outre, ces derniers lui ont clairement expliqué
que les idées délirantes étaient des complications dues à sa
consommation de cocaïne, lui-même confirmant alors que c'était
effectivement peut-être lié (cf. jugement du 15 décembre 2015, p. 16).
Début septembre 2013, l'appelant a encore eu un contact téléphonique
avec sa mère qui lui a proposé de venir s'installer provisoirement chez elle
en Suisse alémanique (cf. PV aud. 9, p. 5). Le 6 septembre 2013,
l'appelant a passé une nuit dans un hôtel à Nyon pour ne pas dormir à la
maison. Enfin, le 7 septembre 2013, soit la veille du drame, il a pris
l'initiative de se faire examiner à domicile par le médecin de garde.
Il résulte des éléments précités que l'intéressé, en dépit de son
délire persécutoire, a entrepris de nombreuses démarches, qu'il pouvait
envisager des scénarios alternatifs et qu'il avait conscience que le danger
-
33 -
auquel il se croyait exposé pouvait être écarté par d'autres mesures qu'un
homicide. Du reste, il avait aussi été avisé que ses délires pouvaient être
dus à sa consommation de stupéfiants, ce qu'il a par ailleurs reconnu.
Dans ces conditions, on ne saurait retenir un état de nécessité putatif,
faute de danger imminent et impossible à détourner autrement, ce que
savait l'intéressé.
6.Invoquant une violation des art. 19 et 47 CP, ainsi qu’une
motivation insuffisante, l'appelant conteste la peine qui lui a été infligée.
6.1
6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (TF 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.1 et les références
citées).
-
34 -
6.1.2 Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127).
Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité pénale, le juge
doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la faute subjective.
Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui augmentent ou
diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent d'apprécier la
faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne plusieurs critères
qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et peuvent même
conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient de prononcer
une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine. Parmi ceux-ci,
figure notamment la diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19
CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et en
modification de la jurisprudence antérieure (ATF 134 IV 132 consid. 6.1), il
s'agit de diminuer la faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est
que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid.
5.5).
Le juge dispose également d'un large pouvoir d'appréciation
lorsqu'il détermine l'effet de la diminution de la responsabilité sur la faute
(subjective) au vu de l'ensemble des circonstances. Il peut appliquer
l'échelle habituelle : une faute (objective) très grave peut être réduite à
une faute grave en raison d'une diminution légère de la responsabilité. La
réduction pour une telle faute (objective) très grave peut conduire à
retenir une faute moyenne à grave en cas d'une diminution moyenne et à
une faute légère à moyenne en cas de diminution grave. Sur la base de
-
35 -
cette appréciation, le juge doit prononcer la peine en tenant compte des
autres critères de fixation de la peine. Un tel procédé permet de tenir
compte de la diminution de la responsabilité, sans lui attribuer une
signification trop vaste (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.6).
En présence d'une diminution de responsabilité pénale, le juge
doit ainsi procéder comme il suit. Dans un premier temps, il doit décider,
sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la
responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique
et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur
l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et, au regard
de l'art. 50 CP, le juge doit expressément mentionner le degré de gravité à
prendre en compte. Dans un second temps, il lui incombe de déterminer la
peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut
ensuite être, le cas échéant, modifiée en raison, notamment, de facteurs
liés à l'auteur (ATF 136 IV 55, JdT 2010 IV 127 consid. 5.7).
6.2Dans le cas d’espèce, la culpabilité de X.________ doit être
qualifiée de très lourde. Il a agi avec lâcheté, en profitant de la confiance
que son épouse plaçait en lui en lui tendant un véritable piège. En effet,
hormis le fait d’avoir épousé un homme qui allait faire d’elle le centre de
son délire persécutoire, Y.________ n’a commis aucune faute et n’est en
rien responsable de l’acharnement dont a fait preuve son époux et qui
allait finalement conduire à son décès dans des circonstances
particulièrement sordides. Le mode d'exécution a été extrêmement brutal.
X.________ a d’abord consciencieusement préparé les lieux pour se mettre
à l’abri des regards, préméditant son passage à l’acte. Une fois sa victime
piégée, il s'est acharné sur elle, lui infligeant de nombreuses et profondes
blessures. A aucun moment, il n'a cessé son agression, qui a duré de
longues minutes, malgré les supplications de son épouse. Il a fait preuve
d'une ferme détermination, utilisant plusieurs couteaux, pourchassant
Y.________ dans l'appartement et l'égorgeant finalement pour achever
l'exécution de son acte. Il faut également tenir compte du concours
d'infractions. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir
-
36 -
que le prévenu s’exposerait hypothétiquement à une peine privative de
liberté à vie avant qu’il ne soit tenu compte des facteurs liés à la
personnalité de l’auteur.
A cet égard, on relèvera d’abord que, malgré les regrets
exprimés et les excuses présentées à la famille de sa victime, l'appelant
n'a manifestement pas pris la pleine mesure de sa faute. Il s'est employé à
renvoyer une image très favorable de lui-même, rappelant ses mérites
professionnels et sa réussite sociale ainsi que les souffrances endurées
dans l'enfer de la drogue. Selon les experts, lors des entretiens, le
principal questionnement était de comprendre non pas les raisons de son
acte, mais ce qui avait pu arriver à son épouse pour qu'elle en vienne à
vouloir le tuer lui, aucune remise en question de la pertinence de ce
raisonnement n'étant possible (cf. P. 126, p. 19). Il a d’ailleurs persisté à
invoquer une sorte de légitime défense lors de l'audience de première
instance (jugement du 15 décembre 2015, p. 4). A l’audience d’appel, il a
encore tenté d’expliquer « scientifiquement » qu’il demeurait aujourd’hui
encore un doute quant au fait que sa femme ait réellement eu l’intention
de l’empoisonner.
A décharge, on doit retenir une diminution moyenne à
importante de responsabilité. En effet, selon l'expertise, la capacité de
l'appelant d'apprécier le caractère illicite de ses actes était préservée,
mais sa capacité à se déterminer d'après cette appréciation était altérée
en raison du trouble psychotique mixte induit par la cocaïne. Dans leur
appréciation, les experts ont tenu compte notamment du fait que le
prévenu avait consommé de la cocaïne dans les heures précédant les faits
et qu'il présentait depuis deux jours au moins une aggravation du vécu
délirant persécutoire avec la présence d'hallucinations visuelles. La
volonté de tuer était présente, mais s'inscrivait dans un processus
pathologique de vécu persécutoire présent depuis plusieurs mois qui
impliquait un besoin subjectif d'autodéfense. A décharge, il faut également
tenir compte de l'adhésion de l'appelant aux conclusions civiles prises par
les plaignants, de son absence d’antécédents, de son bon comportement
-
37 -
en détention, de son parcours de vie avant la drogue et de la longue
descente aux enfers dans laquelle les époux X.________ se sont entraînés
l'un l'autre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit retenir une
faute moyenne et la peine de 12 ans, adéquate, doit être confirmée.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Martin
Ahlström (P. 237), défenseur d’office des parents de la victime, une
indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1’879 fr. 20, TVA et
débours inclus, lui sera allouée.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
11’001 fr. 20, seront mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428
al. 1 CPP). Ces frais comprennent l'émolument de jugement, par 3’560 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
-
38 -
matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les
indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office.
X.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant des
indemnités mises à sa charge que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
39 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 19 al. 2 et 3, 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 56, 63, 112
CP ;
19 ch. 1 let. c, 19a ch. 1 LStup ; et 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal
criminel de l'arrondissement de La Côte est confirmé selon le
dispositif suivant :
" I. libère X.________ du chef de prévention de meurtre ;
II.constate que X.________ s’est rendu coupable d’assassinat,
d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) ans, sous déduction de 618 (six cent dix-huit) jours
de détention provisoire et de 211 (deux cent onze) jours
d’exécution anticipée de peine, soit d’un total de 829 (huit
cent vingt-neuf) jours de détention avant jugement ;
IV. ordonne en faveur de X.________ un traitement
ambulatoire au sens de l’art. 63 CP sous la forme combinée
d’un traitement psychiatrique et d’un traitement des
addictions ;
V.ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de X.________ ;
-
40 -
VI. dit que X.________ doit verser à [...] un montant de 20'000
fr. (vingt mille francs) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à
compter du 8 septembre 2013, à titre de réparation du tort
moral ;
VII. dit que X.________ doit verser à [...] un montant de 20'000
fr. (vingt mille francs) avec intérêt à 5% (cinq pour cent) l'an à
compter du 8 septembre 2013, à titre de réparation du tort
moral ;
VIII. dit que X.________ doit verser à [...] et [...], solidairement
entre eux, un montant de 33'662 fr. 60 (trente-trois mille six
cent soixante-deux francs et soixante centimes) avec intérêt à
5% (cinq pour cent) l'an à compter du 8 septembre 2013, à
titre de dommages-intérêts ;
IX. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets figurant sous fiche nos 586, 59586 et
59684, à l’exception d’une photographie des époux X.________
qui sera restituée au prévenu ;
X.fixe l’indemnité de défense d’office de X.________ due à
Me Aline Bonard, avocate à Lausanne, à 29'916 fr. (vingt-neuf
mille neuf cent seize francs), TVA et débours compris, sous
déduction d’un montant de 14'600 fr. (quatorze mille six cent
francs) qui a d’ores et déjà été versé ;
XI. fixe l’indemnité de Me Martin Ahlström, conseil d'office de
[...] au montant de 7'110 fr. (sept mille cent dix francs),
débours et TVA compris ;
XII. met les frais de la cause, par 110'966 fr. 40 (cent dix mille
neuf cent soixante-six francs et quarante centimes) à la
-
41 -
charge de X., y compris les indemnités des défenseurs
et conseils d'office arrêtées sous chiffres X et XI ci-dessus ;
XIII. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées
aux chiffres X et XI ci-dessus sera exigible pour autant que la
situation économique de X. se soit améliorée."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. La détention de X.________ en exécution anticipée de peine
est maintenue.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 5’562 fr., TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Aline Bonard.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'879 fr. 20, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Martin Ahlström.
VII. Les frais d'appel, par 11’001 fr. 20, y compris les indemnités
allouées aux défenseur et conseil d'office, sont mis à la
charge de X..
VIII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
V ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
-
42 -
Du 13 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Aline Bonard, avocate (pour X.________),
-Me Martin Ahlström, avocat (pour [...]),
-Mme [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de Pöschwies,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
43 -
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :