Composition : M. W I N Z A P , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeAlmeida Borges
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
Z.________, prévenu, représenté par Me Christian Favre, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 décembre 2014, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a libéré Z.________ des chefs de prévention
de tentative de vol en bande et de vol d’usage (I), a constaté que
Z.________ s’est rendu coupable de vol, vol en bande, dommages à la
propriété, recel, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir
un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière,
conduite d’un véhicule automobile sans être titulaire du permis de
conduire nécessaire, conduite d’un véhicule automobile non immatriculé
et non couvert par une assurance RC, contravention à l’Ordonnance sur
les règles de la circulation et contravention à l’article 25 aI. 1 de la Loi
vaudoise sur les contraventions (II), a condamné Z.________ à une peine
privative de liberté de 20 (vingt) mois sous déduction de 72 (septante-
deux) jours de détention avant jugement et sous déduction de 9 (neuf)
jours au titre de réparation des conditions de détention illicites, à une
peine pécuniaire de 40 (quarante) jours-amendes, le jour-amende étant
fixé à 20 fr. (vingt francs), peine partiellement complémentaire à celle
prononcée [le] 11 avril 2013 par le Ministère public de Lausanne, et à 600
fr. (six cents francs) d’amende (III), a suspendu l’exécution de la peine
privative de liberté ainsi que celle de la peine pécuniaire qui figurent sous
chiffre III ci-dessus et a impartit au condamné un délai d’épreuve de 4
(quatre) ans (IV), a fixé la peine privative de liberté de substitution à 6
(six) jours pour le cas où Z.________ ne s’acquitte pas de l’amende de 600
fr., qui figure au chiffre III ci-dessus (V), a révoqué le sursis octroyé à
Z.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 11
avril 2013 (VI), a ordonné la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous chiffre n° [...] (VII), a ordonné le maintien au dossier
comme pièce à conviction le CD qui se trouve sous chiffre n° [...] (VIII), a
pris acte que Z.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 1’600 fr.
(mille six cents francs) en faveur de la partie plaignante I.________ Sàrl (IX),
a pris acte que Z.________ s’est reconnu débiteur de la somme de 1'400 fr.
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8 -
(mille quatre cents francs) en faveur de la partie plaignante Y.________ (X),
a rejeté toutes amples conclusions civiles (XI), a arrêté l’indemnité d’office
due, à Me Favre à 5’107 fr. 30, débours et TVA compris (XII), a mis les frais
de la cause à concurrence de 16’445 fr. 45 à la chargé de Z.,
montant qui comprend l’indemnité de son défenseur d’office, et a laissé le
solde des frais a la charge de l’Etat (XIII), a dit que le remboursement de
l’indemnité mentionnée sous chiffre XII ci-dessus est subordonnée à
I’amélioration de la situation économique de Z. (XIV).
B.Par annonce du 8 décembre 2014, puis déclaration motivée du
31 décembre suivant, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne
a formé appel contre ce jugement, en concluant, à sa réforme en ce sens
que Z.________ est également reconnu coupable de tentative de vol et de
vol d’usage, qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 20
mois sous déduction de 72 jours de détention avant jugement et sous
déduction de 9 jours au titre de réparation des conditions de détention
illicites, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende dont le jour-amende
est fixé à 20 fr. ainsi qu’à 600 fr. d’amende, qu’une partie de la peine
privative de liberté portant sur 14 mois ainsi qu’une partie de la peine
pécuniaire portant sur 20 jours-amende sont suspendues et qu’un délai
d’épreuve de quatre ans soit imparti, le jugement devant être confirmé
pour le surplus.
A l’audience d’appel, Z.________ a conclu au rejet de l’appel
formé par le Ministère public et à la confirmation du jugement entrepris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le [...] 1994 au Kosovo, Z.________ est le cinquième d’une
fratrie de huit enfants. Il a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de
quatre ans, puis en raison de la guerre sa famille est venue s’installer en
Suisse. Après avoir terminé l’école obligatoire, il a commencé à travailler
comme ouvrier.
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Au début de l’année 2014, le prénommé a eu un accident alors
qu’il était passager d’une moto : il a passé sous une voiture, s’est cassé le
pied, a eu un poumon perforé et a également souffert d’un traumatisme
cérébral. Il est resté presque une année en arrêt de travail. Depuis lors, il
a parfois des problèmes de mémoire ainsi que de la peine à lire et à écrire.
Depuis le mois de mars 2015, le prévenu travaille comme aide-
monteur pour le compte de la société [...]. Son salaire s’élève à 3'500 fr.
par mois. Il subvient désormais lui-même à son entretien et verse 300 fr. à
ses parents pour le logement et la nourriture. Il est actuellement à la
recherche d’un appartement pour s’installer avec son amie et ses chiens.
Le casier judiciaire suisse de Z.________ comporte les
inscriptions suivantes :
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11 août 2010, Tribunal des mineurs de Lausanne, délit contre
la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 3 jours ;
-
11 avril 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, violation des règles de la circulation routière, violation des
devoirs en cas d’accident, conduite d’un véhicule automobile sans permis
de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle,
circuler sans assurance-responsabilité civile, contravention à l’ordonnance
sur les règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 20 jours-
amende à 40 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans,
amende de 400 francs.
Pour les besoins de la présente cause, Z.________ a été détenu
provisoirement du 5 septembre au 14 novembre 2013, puis du 11 au 12
décembre 2013.
2.1Dans la région lausannoise, entre le 16 ou le 17 novembre
2012 et début août 2013, Z.________ a obtenu d’un individu non identifié la
petite moto Honda rouge qui avait été dérobée à X.________ Sàrl entre le
16 et le 17 novembre 2012 à La Chaux (Cossonay). Le prévenu savait que
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11 -
I.________ Sàrl a déposé plainte le 1
er
juin 2013.
2.5A Forel, route de la [...], entre le 15 et le 16 juin 2013, le
prévenu et E.________ ont forcé la porte d’entrée du magasin de vélos
Y.________ au moyen d’un pied de biche, endommageant ainsi le cadre et
le système de fermeture de la porte. Ils sont ensuite entrés dans ce
magasin, ont fouillé les lieux et ont dérobé un vélo Rocky Mountain avec
des pédales Freeride, deux vélos Wheeler, un vélo Pinarello avec roues
Easton carbone, deux boyaux Vittoria et une cassette campagnolo pour un
montant total de 14'549 fr. 50. Un des vélos de marque Wheeler a été
retrouvé dans la cave de E.________ et restitué à [...] assurance. Le reste
du butin n’a pas été retrouvé.
Y.________ a déposé plainte pénale le 16 juin 2013.
2.6A Lausanne, devant l’immeuble sis route de [...], le 28 juin
2013, Z.________ a pris la fuite pour se soustraire à son interpellation par la
police, qui venait d’arriver sur les lieux à la demande de son père à la
suite d’un litige familial. Sommé de s’arrêter, le prévenu s’est caché vers
des conteneurs à ordures. A cet endroit, trois agents de police l’ont enjoint
de se mettre au sol, ce que le prévenu a refusé en se montrant agressif.
Z.________ a déclaré aux agents « Je n’ai pas peur de vous, bande de fils de
pute ». Il a ensuite fini par obtempérer aux injonctions des agents, qui ont
pu l’entraver au moyen de menottes. A plusieurs reprises, le prévenu a
proféré des injures telles que « fils de pute » à l’attention des agents. Le
comportement du prévenu, qui hurlait, a attiré l’attention de nombreuses
personnes.
L’un des agents a déposé plainte pénale le 11 juillet 2013.
2.7A Tolochenaz, route de [...], entre le 1
er
et le 2 juillet 2013,
Z., E. et W.________ (déféré séparément) se sont déplacés
à cet endroit en circulant à bord de la voiture de la mère du dernier
nommé dans le but de dérober des motos dans le magasin de motos
U.________ SA, qu’ils avaient repéré au préalable. Ils étaient accompagnés
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d’un quatrième individu. Alors que W.________ et le quatrième individu les
attendaient à bord du véhicule, le prévénu et E., qui s’étaient
munis de gants, de cagoules et d’un pied de biche, se sont rendus à
l’arrière du négoce. En regardant à travers les vitres du magasin, ils ont
constaté qu’il n’y avait plus de motocycles et ils ont ainsi renoncé à
pénétrer dans le négoce.
U. SA n’a pas déposé plainte pénale.
2.8A Lonay, avenue de [...], le 24 juillet 2013, entre 01h00 et
01h20, Z.________ et E.________ ont forcé la porte d’entrée du magasin
I.________ SàrI au moyen d’un outil plat, endommageant ainsi la porte et
son cadre. Ils sont ensuite entrés dans ce magasin, ont fouillé les lieux et
ont emporté deux motos d’une valeur totale d’environ 15'000 francs. Ces
deux motos n’ont pas été retrouvées.
I.________ a déposé plainte pénale le 27 juillet 2013.
2.9A Morges, avenue de [...], dans un parking souterrain, entre le
10 et le 11 décembre 2013, Z.________ et quatre comparses (déférés
séparément) sont entrés dans le box non verrouillé de G., ont
fouillé les lieux et ont dérobé des cartons remplis de marchandise
cosmétique. Alors qu’ils se trouvaient dans le box, les auteurs ont griffé le
capot de la voiture de G. qui était parquée à cet endroit. Le quintet
a été interpellé dans un véhicule à Préverenges. Le matériel dérobé se
trouvait dans le véhicule et a pu être restitué à sa propriétaire.
G.________ a déposé plainte pénale le 11 décembre 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
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de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.Le Ministère public considère que les premiers juges ont
constaté les faits de manière incomplète en libérant le prévenu pour les
faits retenus dans les cas 2.3 et 2.8 ci-dessus.
3.1L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
juin 2013. Lors de ce cambriolage, le prévenu a été repéré sur les lieux
grâce à son téléphone portable et deux motos ont été dérobées à l’aide
d’un fourgon. Ces faits ont été admis par l’intéressé. Le 24 juillet 2013,
I.________ Sàrl a, à nouveau, été cambriolée. Lors de ce cambriolage, le
prévenu a été repéré sur les lieux par l’intermédiaire de son téléphone
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portable et deux motos ont, à nouveau, été dérobées à l’aide d’un
fourgon. Ces faits ont été contestés par le prévenu. Les premiers juges ont
acquitté l’intéressé alors qu’il n’a pas su expliquer sa présence sur les
lieux à une heure avancée de la nuit, que l’on se trouve en présence du
même magasin et du même modus operandi. Ces éléments sont
suffisamment convaincants pour incriminer le prévenu contrairement à ce
que les premiers juges ont retenu.
L’appel doit également être admis sur ce point et les faits
relatés sous le cas 2.8 ci-dessus retenus contre le prévenu.
4.Le Ministère public considère que c’est à tort que les premiers
juges ont qualifié les faits retenus au cas 2.7 ci-dessus d’actes
préparatoires à un vol. Selon la procureure, c’est uniquement parce que le
prévenu et ses comparses auraient vu que ce qu’ils recherchaient ne se
trouvait plus dans le commerce, qu’ils auraient renoncé à poursuivre leur
activité délictueuse. Il s’agirait donc d’une tentative de vol en bande.
4.1Selon l’art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si
l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme
ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se
produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments
subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors
que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV
113 c. 1.4.2 ; 131 IV 100 c. 7.2.1). La délimitation entre les actes
préparatoires, en principe non punissables (sous réserve de l'art. 260 bis
CP), et le commencement d'exécution, constitutif d'une tentative
inachevée punissable peut s'avérer délicate. D'après la jurisprudence, il y
a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui
représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la
réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus
de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances
extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de
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l'entreprise (ATF 131 IV 100 c. 7.2.1). La distinction entre les actes
préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction
doit être opérée au moyen de critères avant tout objectifs. Le seuil à partir
duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la
réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le
commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes
proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du
moment (TF 6B_101/2014 ; ATF 131 IV 100 c. 7.2.1 ; ATF 117 IV 395 c. 3).
4.2En l’espèce, c’est bien un élément extérieur qui a motivé le
prévenu et ses comparses à renoncer au vol du magasin de motos
U.________ SA : il n’y avait rien à voler. Il paraît difficile d’admettre que des
personnes cagoulées et munies du matériel nécessaire à la commission
d’un cambriolage n’ont pas franchi la démarche ultime et décisive vers
l’accomplissement de l’infraction lorsqu’on les voit se diriger vaillamment
vers l’objet convoité. On aurait peut-être pu admettre que soudainement
ces personnes ont pris peur, cependant tel n’a pas été le cas. En effet, le
prévenu n’avait pas peur étant donné qu’il avait déjà commis une
infraction de ce genre. C’est l’absence de butin qui leur a fait renoncer,
soit bel et bien une circonstance extérieure. Il s’agissait donc bien d’une
tentative de vol en bande et non d’actes préparatoires.
L’appel doit ainsi être admis sur ce point.
5.La peine n’est pas contestée. Cependant, le Ministère public
s’oppose à l’octroi du sursis, les conditions de l’art. 42 al. 1 CP n’étant pas
réalisées. Selon la procureure, la peine privative de liberté de 20 mois et la
peine pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. devraient être assorties du
sursis partiel, la partie suspendue des peines devant être de 14 mois
respectivement de 20 jours-amende et la durée du délai d’épreuve de 4
ans.
5.1Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
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lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L’art. 43 al. 1 CP dispose que le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine pécuniaire d’un an au moins et de trois ans au plus
afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur. De
jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP
soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du
sursis partiel prévu à l’art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1 ; cf. aussi TF
6B_664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1 ; TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008
c. 2.3).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si
le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF
6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
5.2En l’espèce, la culpabilité de Z.________ est lourde. Il s’est
rendu coupable de nombreuses infractions qui sont en concours. En outre,
il a récidivé en cours d’enquête et ses aveux n’ont finalement été que
partiels. Cependant, à l’audience d’appel, la Cour de céans a constaté que
l’intéressé avait largement admis l’incrimination pénale, qu’il avait été très
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affecté par son accident survenu au début 2014 mais qu’il s’était
physiquement bien rétabli et qu’il avait retrouvé un emploi lui permettant
désormais de pourvoir personnellement à son entretien et verser une
contribution à ses parents. Il a également dit être à la recherche d’un
logement pour s’y installer avec son amie. Il a ainsi démontré vouloir
réellement se prendre en mains et se réinsérer. Le pronostic à poser quant
au comportement futur du prévenu n’est donc pas défavorable de sorte
qu’il peut être mis au bénéfice du sursis.
L’appel doit être rejeté sur ce point.
6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être partiellement
admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui
précèdent.
6.1Me Juliette Perrin, avocate en l’Etude Me Christian Favre, a
produit une liste des opérations faisant notamment état de 3h40 d’activité
par Me Favre, 5h10 d’activité par Me Perrin et 22 fr. 80 de débours (P. 70).
Compte tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance
et des opérations nécessaires à la défense des intérêts de son client, le
temps consacré à la présente procédure est trop élevé. Tout bien
considéré, c’est une indemnité de 961 fr. 20 correspondant à 4 heures
d’activité à 180 fr., une vacation à 120 fr. et 50 fr. de débours, plus la TVA,
qui doit être allouée à Me Christian Favre défenseur d’office de Z.________
pour la procédure d’appel.
6.2Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués de l’émolument de jugement, par 1’830 fr., et de l’indemnité
allouée au défenseur d’office de Z.________, par 961 fr. 20, seront laissés à
la charge de l’Etat.
7.Enfin, le dispositif communiqué après l’audience d’appel ne
prononçant pas que le présent jugement est exécutoire, il sera ainsi
rectifié d’office dans ce sens.
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19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 et 3 al. 2, 34, 40, 42,
44, 46, 47, 49, 51, 69, 106, 139 ch. 1, 139 ch. 1 et 3, 144 al. 1, 160 ch. 1
al. 1, 177 al. 1, 186 et 286 CP ; 90 al. 1, 94 al. 1 let. b, 95 al. 1 let. a et al.
2 LCR ; 96 OCR ;
25 al. 1 LContr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 4 décembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est modifié
comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.supprimé ;
II.constate que Z.________ s’est rendu coupable de vol, vol
en bande, tentative de vol en bande, dommages à la propriété,
recel, injure, violation de domicile, empêchement d’accomplir
un acte officiel, violation simple des règles de la circulation
routière, vol d’usage, conduite d’un véhicule automobile sans
être titulaire du permis de conduire nécessaire, conduite d’un
véhicule automobile non immatriculé et non couvert par une
assurance RC, contravention à l’Ordonnance sur les règles de
la circulation et contravention à l’article 25 al. 1 de la Loi
vaudoise sur les contraventions ;
III.condamne Z.________ à une peine privative de liberté de
20 mois sous déduction de 72 jours de détention avant
jugement et sous déduction de 9 jours au titre de réparation
des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de
40 jours-amendes, le jour-amende étant fixé à 20 fr., peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 avril
2013 par le Ministère public de Lausanne, et à 600 fr.
d’amende ;
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20 -
IV.suspend l’exécution de la peine privative de liberté ainsi
que celle de la peine pécuniaire qui figurent sous chiffre III ci-
dessus et impartit au condamné un délai d’épreuve de 4 ans ;
V.fixe la peine privative de liberté de substitution à 6 jours
pour le cas où Z.________ ne s’acquitte pas de l’amende de
600 fr., qui figure au chiffre III ci-dessus;
VI.inchangé ;
VII.inchangé ;
VIII. inchangé ;
IX.inchangé ;
X.inchangé ;
XI.inchangé ;
XII.inchangé ;
XIII. inchangé ;
XIV. inchangé."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 961 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Christian Favre.
IV. Les frais d'appel, par 2'791 fr. 20 (deux mille sept cent
nonante-et-un francs et vingt centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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21 -
Du 15 avril 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Christian Favre, avocat (pour Z.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1