Composition : M. WINZAP, président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Cédric Thaler, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
C., partie plaignante, représentée par Me Carolina Olloqui, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
1.1Né le 23 juillet 1958, B.________ a épousé C.________ en 1980
au Portugal, avec laquelle il a eu deux enfants J., née en 1981, et
K., née en 1987. En 1985, il est venu s’établir en Suisse et a
travaillé dans le domaine du bâtiment. Son épouse et ses filles l’ont rejoint
en Suisse en 1991. Le couple s’est séparé en 1993. Le prévenu s’est alors
mis en ménage avec une autre femme, avec laquelle il a eu un enfant né
en 1994. Il a vécu au Portugal avec sa nouvelle compagne et sa dernière
fille de 1996 à 2011, date à laquelle il est revenu en Suisse pour y
travailler. Depuis son retour en Suisse, il a occupé divers emplois, a été
suivi par la fondation vaudoise de probation et a été au bénéfice du
revenu d’insertion depuis le 1er juin 2015. Il aurait à nouveau quitté la
Suisse pour le Portugal en octobre 2015.
En 1996, B.________ a été condamné par le Tribunal
correctionnel du district de Cossonay pour lésions corporelles simples,
violation d’une obligation d’entretien et insoumission à une décision de
l’autorité à une peine d’emprisonnement de cinq mois. Les faits qui lui
étaient reprochés étaient notamment le non-paiement de la pension due
par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale à son
épouse et des actes de violence à son encontre. Le prévenu n’a toutefois
jamais exécuté sa peine car il a quitté la Suisse en 1996 et n’y est revenu
que lorsque la peine était prescrite.
Le divorce du prévenu d’avec C.________ a été prononcé en
2005.
Le casier judiciaire suisse du prévenu fait mention des
condamnations suivantes :
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31 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement du Nord
vaudois, injure, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 40 fr., sursis
pendant deux ans, amende de 100 francs, sursis révoqué le 26 avril 2016 ;
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26 avril 2016, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
fausse alerte, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour.
1.2Pour les besoins de la présente cause, le prévenu a été soumis
à une expertise psychiatrique, confiée à la Dresse [...] et à la psychologue
[...], lesquelles ont rendu leur rapport le 19 juin 2014 (P. 93). Pour les
experts, le prévenu transforme la réalité, dont il tire parti pour satisfaire
ses besoins. Il peut également réaménager la réalité et renverser la
situation en se positionnant en tant que victime, d’une part de son ex-
épouse et d’autre part de la justice. Il a tendance à blâmer autrui ou la
société pour expliquer son comportement. Il présente des traits de
caractère narcissiques et paranoïaques. Il présente une surestimation de
son importance et fait preuve d’attitudes ou comportements arrogants et
hautains. Il montre un besoin excessif d’être admiré et pense que tout lui
est dû. Dans les relations interpersonnelles, il n’est pas disposé à
reconnaître ou à partager son point de vue, les sentiments ou les besoins
d’autrui. Il est sans cesse centré sur lui et réaménage la réalité ou les
situations de manière à satisfaire ses propres besoins, pour parvenir à ses
fins, banaliser ses actes ou inverser les rôles entre victime et agresseur.
Les experts ont conclu cependant que le prévenu ne mettait
pas en évidence de trouble mental ; malgré les traits narcissiques et
paranoïaques exacerbés du prévenu, il n’y avait pas suffisamment de
critères pour retenir un diagnostic de trouble de la personnalité. Il a les
capacités cognitives suffisantes pour reconnaître ce qui est licite et ce qui
ne l’est pas. Sa capacité à apprécier le caractère illicite de ses actes est
donc intacte et sa capacité à se déterminer d’après son appréciation
entière. Pour les experts, le risque de récidive pour les actes de même
nature est en lien avec la volonté du prévenu. Ce dernier ne souffrant
d’aucune pathologie psychiatrique qui pourrait moduler ses capacités
volitives, le risque de récidive est fonction de ses propres choix et
décisions. Dans ces circonstances, aucune mesure ne peut être proposée
pour diminuer le risque de récidive (jgt, ch. 1 let. d, pp. 14-15).
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2.Les faits retenus par les premiers juges ne sont pas contestés.
Il en ressort ce qui suit.
2.1 B.________ a été astreint par jugement de divorce rendu par le
Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en date du 13 octobre 2005
au versement d’une contribution d’entretien mensuel de 1'000 fr. en
faveur de son ex-épouse C.. Il n’a toutefois jamais versé le
moindre centime de ladite contribution d’entretien bien qu’il en ait eu la
faculté.
C. a déposé plainte en date du 23 août 2013 (PV n° 1,
P. 4). Elle a étendu sa plainte par courrier du 5 novembre 2013 (P. 13) et
par télécopie du 16 janvier 2014 (P. 17).
2.2A Mi-août 2013, à Cossonay-la-Ville, alors que C.________ avait
intenté des poursuites en vue du recouvrement des contributions
d’entretien impayées, B.________ a laissé un message écrit sur la porte du
domicile de son ex-femme, dont le contenu était en substance le suivant :
« arrête une fois pour toute, ça suffit. Tu ne reverras certainement plus tes
petits enfants. Je n’ai rien à perdre » (cf. P.9).
Le 19 août 2013, B.________ a contacté téléphoniquement Me
Olivier Burnet en expliquant en substance « qu’il n’avait jamais purgé la
peine d’emprisonnement, qu’il pouvait facilement échapper à la justice et
que si la poursuite n’était pas immédiatement retirée, il réglerait les
choses à sa façon ». A cette occasion, il a ajouté en substance « qu’il n’y
aurait jamais d’audience au Tribunal et que tout serait réglé bien avant
selon ses méthodes ».
Le 22 août 2013, B.________ s’est rendu au domicile de l’une
des filles communes qu’il a eue avec C., soit J., et a
menacé à nouveau de tuer C.________ (PV n° 3, lignes 40-43).
Le 15 janvier 2014, B.________ a contacté téléphoniquement
J.. A cette occasion, il a indiqué en se référant à C. « qu’il
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ne paierait plus et qu’il la tuerait (...), qu’il n’avait rien à perdre et qu’elle
finirait bien par sortir ». Il a également dit à J.________ en substance qu’elle
pouvait prévenir l’avocat de C., soit Me Olivier Burnet, et sa sœur
K., pour qu’elle ait la conscience tranquille.
C.________ a déposé plainte en date du 23 août 2013 (PV n° 1,
P. 4). Elle a étendu sa plainte par courrier du 5 novembre 2013 (P. 13) et
par télécopie du 16 janvier 2014 (P. 17).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
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complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.L’appelant fait valoir que la peine retenue par les premiers
juges serait disproportionnée.
3.1Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les
références citées).
3.2A l’instar des premiers juges (jgt, p. 28-29), la Cour de céans
considère que la culpabilité de l’appelant est extrêmement lourde. Il n’y a
aucun élément à décharge. A charge, on retiendra la durée des infractions,
plus particulièrement la violation d’une obligation d’entretien qui dure
depuis plus de dix ans, ainsi que le concours d’infractions – outre la
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violation d’une obligation d’entretien, l’appelant devant être condamné
pour tentative de contrainte et menaces. On retiendra également
l’absence de prise de conscience, le mobile égoïste et financier, les
méthodes détestables employées par l’appelant pour parvenir à ses fins,
le sentiment d’être au-dessus des lois et son attitude déplorable pendant
la procédure de première instance.
Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de vingt
mois se justifie.
3.3Aucun sursis ne sera accordé à l’appelant. Ainsi que l’ont
exposé les experts psychiatres (cf. supra, p. 9), le risque de récidive est
fonction des choix et décisions de l’appelant. Or, ses antécédents, son
défaut de prise de conscience et son attitude de mépris et d’arrogance à
l’égard des autorités et des décisions judiciaires permettent de retenir
qu’il optera pour la récidive. Une peine ferme est donc nécessaire pour le
détourner de la commission d’autres infractions (art. 42 al. 1 CP a
contrario).
4.L’appelant conteste l’indemnité pour tort moral allouée à la
partie plaignante tant dans son principe que dans sa quotité.
4.1Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le
lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale. Le tribunal statue également sur ces
conclusions lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu
(art. 126 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30
mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a
droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que
la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné
satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral,
qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être
réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des
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14 -
critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait
excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable.
Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie
et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF
125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid. 2a). Toute comparaison avec
d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral
touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation
donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe
(ATF 138 III 337 consid. 6.3.3). Statuant selon les règles du droit et de
l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), le
juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid.
2.2.3 p. 120).
4.2En l’espèce, l’atteinte subie par la partie plaignante provient
du comportement de l’appelant qui relève d’infractions punissables. Cette
atteinte est documentée (jgt, pp. 25-26). Il en résulte en particulier que
l’appelant a fait subir à son épouse des violences sur une longue période.
Les menaces proférées par l’appelant étaient d’autant plus effrayantes
que la plaignante avait été battue par le passé. Le traumatisme consécutif
au comportement de l’appelant ne pouvait dès lors qu’être très important.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, l’indemnité pour tort moral
est justifiée sur le principe. La somme allouée par les premiers juges est
également adéquate et doit être confirmée.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1'233 fr. 35 sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Outre un
forfait de vacation (120 fr.), et des débours, par 17 fr., ce montant inclut
les opérations indiquées par le défenseur d’office, auxquelles on ajoute
une durée de trente minutes pour l’audience d’appel (5h35 au tarif horaire
de 180 fr.), plus la TVA par 91 fr. 35.
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15 -
Une indemnité pour la procédure d’appel d’un montant de
1'388 fr. 35 sera allouée au conseil juridique gratuit de la partie
plaignante. Le temps allégué par le conseil d’office (5h48), augmenté de la
durée d’audience d’appel, sera arrondi à 6h20 et indemnisé au tarif
horaire de 180 francs. S’y ajoute un forfait de vacation (120 fr.) et des
débours, par 25 fr. 50, plus la TVA par 102 fr. 85.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de
l’émolument de jugement, par 1’500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et des indemnités de défense d'office et de conseil
d’office arrêtées respectivement à 1’233 fr. 35 et 1'388 fr. 35 (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de B..
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les indemnités
en faveur de son défenseur d’office et du conseil d’office de la partie
plaignante mises à sa charge que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 et 138 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 22, 40, 47, 49 al. 1, 51, 180, 181 et 217
CP; 49 al. 1 CO ; 126 al. 1, 135 al. 1, 2 et 4, 138 al. 1, 268, 339ss, 398 ss
CPP,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 15 septembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
« I.constate que B. s’est rendu coupable de
violation d’une obligation d’entretien, tentative de
contrainte et menaces ;
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II.condamne B.________ à une peine privative de
liberté de 20 (vingt) mois, sous déduction de :
-148 (cent quarante-huit) jours de détention avant
jugement,
-9 (neuf) jours de détention supplémentaires au
titre de réparation des conditions de détention
provisoire illicites subies pendant 17 (dix-sept)
jours,
III.dit que B.________ est le débiteur de C.de la
somme de 5’000 fr. (cinq mille francs), valeur
échue, à titre de réparation du tort moral ;
IV.n’entre pas en matière sur la demande de dépens
déposée par C., ni sur sa demande de
fixation du montant des arriérés de pensions ;
V.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat
pour la couverture très partielle des frais d’enquête
des somme séquestrées par ordonnance du
Ministère public du 4 février 2014, soit 2'000 fr.
(deux mille francs) et par ordonnance du Tribunal
du 14 décembre 2015, soit : 5’000 fr. (cinq mille
francs);
VI.arrête l’indemnité de Me Cédric Thaler, en sa
qualité de défenseur d’office de B., à 8’081
fr. (huit mille huitante et un francs), débours et
TVA compris ;
VII.arrête l’indemnité de Me Olivier Burnet, en sa
qualité de conseil d’office de C., à 12'087
fr. 35 (douze mille huitante-sept francs et trente-
cinq centimes), débours et TVA compris;
VIII. met une partie des frais par 43'936 fr. 40
(quarante-trois mille neuf cent trente-six francs et
quarante centimes), y compris les indemnités
allouées sous chiffres VI, VI ci-dessus et par
décisions des 4 septembre 2014, 26 juin 2014 et
22 avril 2014, à la charge de B.________ ;
IX.dit que les indemnités de défense et de conseil
d’office allouées ci-dessus à Me Cédric Thaler et Me
Olivier Burnet, ainsi qu’à Me Charlotte Iselin de
1'146 fr. 15 par décision du 4 septembre 2014, à
Me Franck-Olivier Karlen par 3'516 fr. 95 par
décision du 26 juin 2014, Me Sabrina Perret par
6'382 fr. 15 par décision du 22 avril 2014 ne seront
remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné
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que si la situation économique de ce dernier
s’améliore. »
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’233 fr. 35, débours et TVA
compris, est allouée à Me Cédric Thaler.
IV.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1’388 fr. 35, débours et TVA
compris, est allouée à Me Carolina Olloqui.
V.Les frais de la procédure d’appel, par 4'121 fr. 70, y
compris les indemnités allouées sous chiffre III et IV ci-
dessus, sont mis à la charge de B..
VI.B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les
indemnités allouées sous chiffres III et IV ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 20 janvier 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Cédric Thaler, avocat (pour B.),
-Me Carolina Olloqui, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-
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-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :