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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.015843/CPU
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 29 novembre 2013
Présidence de M. P E L L E T
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
- 2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par X.________ contre le jugement rendu
le 24 septembre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
l’Est vaudois dans la cause le concernant .
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 septembre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement l’appel formé par
X.________ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2013 (I), a
constaté que X.________ a contrevenu aux art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1
ter
OSR et l’a condamné à une amende de 40 fr. (Il et III), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera
d’un jour (IV) et a mis une partie des frais de la cause à la charge du
condamné (V).
B.Par annonce du 2 octobre 2013, puis déclaration du 16 octobre
2013, X.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son
acquittement ainsi qu’au versement d’une indemnité à hauteur de 1’400
francs.
Par lettre du 14 novembre 2013, le Ministère public central a
renoncé à déposer des déterminations et s’est référé aux considérants du
jugement attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissant suisse, X.________ est né le [...] 1941 à [...] en
Allemagne. Il est marié et vit à [...].
-
3 -
Son casier judiciaire ainsi que l’extrait du fichier ADMAS sont
vierges.
2.Le 2 avril 2013, vers 14h25, devant la gare CFF de Vevey,
X.________ a garé son véhicule de marque Alfa Romeo rouge immatriculée
VD [...] hors des cases de stationnement mises à disposition.
Le prévenu a été condamné pour violation de l’art. 252 let. a
OAO à une amende d’ordre d’un montant de 40 fr. qu’il a contestée en
temps utile.
Par ordonnance du 25 juin 2013, la Commission de police,
Sécurité Riviera, a notamment condamné l’intéressé à une amende de 60
fr. pour violation des art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1
ter
OSR.
Par courrier du 3 juillet 2013, le prévenu a formé opposition à
cette ordonnance. La Commission de police a maintenu sa décision et a
transmis le dossier de la cause à l’autorité de première instance en vue
des débats.
Devant le Tribunal de police, le prévenu a admis que le
véhicule rouge en question garé hors des cases de stationnement était
celui qu’il conduisait le jour des faits. Il a soutenu qu’à défaut de
marquage au sol, les automobilistes pouvaient se parquer où ils le
souhaitaient, à condition de ne pas gêner le trafic. Considérant que le
stationnement d’un véhicule hors des cases délimitées n’était pas
autorisé, le premier juge a retenu que le prévenu s’était rendu coupable
d’infraction aux. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1
ter
OSR. Il a toutefois limité le
montant de l’amende à 40 fr., étant donné que la police n’avait pas
constaté que l’infraction avait duré plus de deux heures conformément à
l’art. 252 let. a OAO.
E n d r o i t :
-
4 -
1.1Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]).
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, seule une contravention aux règles de la
circulation routière a fait l’objet de la procédure de première instance, de
sorte que l’appel est retreint.
2.L’appelant fait valoir, en substance, que le premier juge a
établi les faits de manière « embrouillée », que l’absence de signalisation
ad hoc empêche sa condamnation et que la municipalité de Vevey n’était
pas autorisée à réglementer le parcage devant la gare comme elle l’aurait
fait, c’est-à-dire en violation de l’art. 79 al. 1 OSR. Il conteste également
avoir contrevenu à l’art. 27 al. 1 LCR.
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5 -
2.1Aux termes de l’art. 27 al. 1 LCR (Loi sur la circulation routière,
RS 741.01), chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi
qu’aux ordres de la police.
L’art. 79 OSR (Ordonnance sur la signalisation routière, RS
741.21) dispose que les cases de stationnement peuvent être marquées
partout où un plan de parcage déterminé doit être créé pour compléter la
signalisation (al. 1). Là où sont délimitées des cases de stationnement, les
véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases (al.
1
ter
, 1
ère
phrase).
2.2Contrairement à ce que semble croire le prévenu, l’art. 27 al. 1
LCR ne trouve pas application en l’espèce parce qu’il ne se serait pas
conformé à un ordre de police, mais parce qu’il ne s’est pas conformé aux
marques sur la chaussée que constituent les cases de stationnement. Or,
l’appelant ne paraît plus contester en appel, comme il l’avait fait en
première instance (jgt, p. 4), avoir garé son véhicule hors des cases de
stationnement jaunes délimitées devant la gare de Vevey. De toute
manière, ces faits ont été établis clairement en première instance et ne
peuvent être revus en appel que sous l’angle restreint de l’arbitraire. Or,
l’appelant ne fait valoir aucun grief compréhensible portant sur les faits
retenus.
C’est également en vain que le prévenu soutient que la
municipalité n’aurait pas établi un plan de parcage conforme à l’art. 79 al.
1 OSR. En effet, de l’obligation de stationner uniquement dans les cases,
la jurisprudence en a déduit une interdiction de stationner hors des cases
(ATF 98 lI 224, JT 1973 I 422; ATF 84 IV 23, JT 1958 I 397). lI n’est donc pas
nécessaire d’examiner la question de savoir si c’est à juste titre que des
cases jaunes ont été créées devant la gare, dès lors qu’il est de toute
manière établi que l’appelant a stationné en dehors de toute case,
comportement en soi illicite.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a relevé que les
art. 252 et 253 OAO constituaient des règles d’application de l’art. 79 al.
-
6 -
1
ter
OSR. Il importe donc peu que la police se soit uniquement référée à
l’art. 252 let. a OAO sur l’amende d’ordre infligée au contrevenant.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l’appelant
pour avoir contrevenu aux art. 27 al. 1 LCR et 79 al. 1
ter
OSR doit être
confirmée. Par conséquent, la demande de l’appelant tendant à l’octroi
d’une indemnité est devenue sans objet.
3.En définitive, l'appel de X.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris intégralement confirmé.
4.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
450 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 27 al. 1 LCR, 79 al. 1
ter
OSR et 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 24 septembre 2013 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon
le dispositif suivant :
"I. admet partiellement l’appel de X.________ à l’encontre de
l’ordonnance pénale rendue le 25 juin 2013;
II. constate que X.________ a contrevenu aux articles 27 al. 1
LCR et 79 al. 1
ter
OSR;
III. condamne X.________ à une amende de 40 fr.;
IV. dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera d’un jour;
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V. met une partie des frais de la cause, par 200 fr., à la
charge de X.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat."
III. Les frais d'appel, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs),
sont mis à la charge de X..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Commission de police, Sécurité Riviera,
par l'envoi de photocopies.
-
8 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :