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TRIBUNAL CANTONAL
202
PE13.013842-PGN/PBR
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 juin 2015
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
E.________ prévenu, représenté par Me Eric Stauffacher, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 mars 2015, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné E.________ pour
infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal à 4 ans
de privation de liberté, sous déduction de 610 jours de détention avant
jugement (IV).
B.Par annonce du 12 mars 2015, puis par déclaration motivée
postée le 9 avril 2015, E.________ a fait appel de ce jugement et a conclu à
ce que sa peine soit réduite dans une mesure compatible avec un sursis
partiel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
- E.________, ressortissant du Nigéria, né le 6 juin 1976, est
marié et n'a pas d'enfant. Arrivé en Suisse pour la première fois en 2010,
le prévenu s'est rendu en Espagne où il a travaillé dans une blanchisserie
en 2012 avant de perdre cet emploi et de revenir dans notre pays où il
réside sans statut légal depuis le début de l'année 2012.
- Le casier judiciaire suisse de E.________ est vierge.
Le prévenu a été détenu préventivement du 10 juillet 2013 au
23 décembre 2014. Il est depuis lors détenu sous le régime d'exécution
anticipée de peine à la Prison de la Croisée.
3.1.1Dans le cadre d'une opération [...] mise en place pour lutter
contre le trafic de stupéfiants, plusieurs écoutes téléphoniques ont été
placées sur les raccordements de deux inconnus nigérians qui
s'adonnaient au trafic de cocaïne en faisant importer, depuis le 7 juin
2013, de grandes quantités de cette drogue en Suisse-romande, par le
biais, notamment, de transporteurs venus d'Espagne.
Les conversations interceptées ont permis à la police de
constater que des grossistes basés à Lausanne étaient en contact avec
une multitude de fournisseurs en Espagne. Ces derniers, après avoir
rassemblé la drogue, la faisaient transporter via une seule mule. Ils
s'organisaient avec plusieurs grossistes suisses, auxquels quelques
centaines de grammes uniquement étaient destinés. Ils changeaient de
grossiste à chaque livraison.
Dans la nuit du 8 au 9 juillet 2013, la police a appris, en
écoutant un fournisseur basé en Espagne identifié plus tard comme étant
A., déféré séparément ([...]), qu'un transporteur de cocaïne
utilisant un raccordement espagnol était arrivé en Suisse chez un
réceptionnaire utilisant le [...]. Le transporteur était T.. Le
réceptionnaire était E.. Les deux ont été localisés dans le [...] (cf.
P. 83 p. 2, 3 et 10 et 11).
3.1.2A Lausanne, dans la nuit du 9 au 10 juillet 2013, dans
l'appartement sis au [...] que le prévenu sous-louait sous le faux nom de
[...] (PV aud. 8) à [...], T. lui a livré 610 grammes de cocaïne brute.
Le prévenu avait la charge de réceptionner cette marchandise et de la
redistribuer à différents trafiquants de cocaïne actifs dans la région,
notamment à I.________ (PV aud. 13).
Le prévenu, ainsi que U.________ – présent dans l'appartement
à ce moment – et T.________ ont été arrêtés cette nuit-là dans
l'appartement susmentionné à 1h30 du matin, alors que T.________ avait
-
10 -
encore 30 grammes de cocaïne dans le corps. I., qui a sauté par la
fenêtre, a été appréhendé le 10 juillet 2013.
Une perquisition a été effectuée dans l'appartement du
prévenu. Elle a permis de retrouver grande quantité d'argent (PV aud. 1 p.
3), ainsi que 130 grammes supplémentaires de cocaïne, dont 70 grammes
(sept fingers; PV aud. 3
p. 3) appartenaient à U.. Ce dernier a été condamné en 2014 pour
avoir pris livraison, le 10 juillet 2013, de 100 grammes de cocaïne auprès
du prévenu, dont l'ADN a été retrouvé sur les fingers concernés (P. 83, p.
6).
Il ressort des analyses effectuées que le taux pureté de la
cocaïne dont le prévenu était le dépositaire varie de 23,1 % à 59,6 % pour
ce qui a été trouvé en sa possession, de 29,7% à 30,9 % pour les 30
grammes qui se trouvaient encore dans le corps de T.________ au moment
de son arrestation, ainsi que de 20,5 % à 71, 5 %, s'agissant de la drogue
retrouvée dans l'appartement (P. 83. p. 7). Cela représente un total de
plus de 200 gr. de drogue pure.
3.2A Lausanne, principalement, entre le mois de février 2012 et le
10 juillet 2013, date de son interpellation, E.________ a séjourné en Suisse
sans discontinuer sans être au bénéfice d'un visa ou d'une autorisation de
séjour.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de E.________ est recevable.
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2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1.1L'appelant reproche aux premiers juges l'utilisation d'un certain
nombre de qualificatifs tels que "haut placé dans l'organisation, délinquant
chevronné, menteur patenté, retors et sans scrupules" (cf. jugement, p.
17), dont il soutient qu'ils ne reposeraient ni sur les faits établis, ni sur
ceux mentionnés dans l'acte d'accusation. Les premiers juges auraient en
outre, en violation de la présomption d'innocence, systématiquement
écarté ses déclarations et se seraient mépris au sujet de son rôle dans le
trafic de cocaïne incriminé.
3.1.2La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
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instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in :
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19
ad art. 398 CPP).
L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (CAPE 6
mars 2015/35 c.3.2.2 et réf.).
3.1.3En l'espèce, il résulte des développements opérés plus bas que
le prévenu était bien le récipiendaire d'une livraison internationale de 610
grammes de cocaïne dont il savait qu'elle allait lui parvenir pour avoir été
en contact avec le fournisseur en Espagne (PV aud. 13 et P. 83). Il résulte
également des écoutes téléphoniques évoquées ci-dessus (cf. supra, p. 9),
qu'il paraît expérimenté dans ce domaine. Les éléments au dossier ne
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13 -
permettent en revanche pas de retenir que E.________ aurait reçu d'autres
livraisons – les écoutes téléphoniques ont été ordonnées sur la base de
soupçons et non pas de faits avérés – ou qu'il ait été haut placé dans un
vaste trafic de cocaïne. Il ressort, au contraire, des observations de la
police (P. 83 p. 2) que les fournisseurs espagnols changeaient à chaque
livraison le grossiste local chargé de réceptionner la drogue et la
distribuer. En tout état de cause, les éléments au dossier permettent de
retenir avec les premiers juges que le prévenu avait un rôle important
dans le trafic de drogue incriminé.
3.2Dans un second grief, l'appelant soutient que le tribunal lui
aurait reproché d'avoir fait valoir son droit au silence; il ajoute que cela lui
aurait "coûté beaucoup en terme de préjugé des autorités à son égard"
(mémoire p. 5).
Le droit de se taire et de ne pas témoigner contre soi-même -
droit consacré en termes explicites à l'art. 14 ch. 3 let. g Pacte ONU II -
découle directement de la présomption d'innocence. La Cour européenne
des droits de l'homme considère, elle, que ce droit fait partie des normes
internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la
notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH. Le droit de se taire
interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou
essentiellement sur le silence du prévenu, ou sur son refus de répondre à
des questions ou de déposer. En revanche, ce droit n'interdit pas de
prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui
appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force
de persuasion des éléments à charge; à cet égard, le droit de se taire n'a
donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence
des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il
faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans
chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses
pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas
conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit
de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une
explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence
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de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon
sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est
coupable (CAPE 28 mai 2014/130 c. 4.1.1, et les références citées).
En l'espèce, il y avait suffisamment d'éléments à charge dès
l'ouverture d'enquête, – en particulier les écoutes téléphoniques et le
flagrant délit –, pour qu'on puisse attendre de l'appelant qu'il s'explique
autrement que par de simples dénégations. Quoi qu'il en soit, on ne
saurait considérer, avec l'appelant, que son silence lui a coûté cher. Celui-
ci ne démontre d'ailleurs pas en quoi tel aurait été le cas.
4.1Le tribunal a retenu que la mule, T., avait livré à
E., "entrepositaire et chargé de la réception" (jugement p. 15), 610
grammes de cocaïne et que l'intéressé détenait en outre 130 grammes
supplémentaire de cette marchandise dans l'appartement qu'il occupait à
Lausanne.
L'appelant conteste une grande partie des faits qui lui sont
reprochés. Il prétend avoir vécu de ses économies et en revendant dans la
rue de petites quantités de cocaïne. Il conteste avoir été le destinataire de
la drogue. Il aurait ignoré que T.________ était une mule. Il l'aurait hébergé
pour lui rendre service, c'est pourquoi T.________ se serait rendu chez lui
par ses propres moyens. Le prévenu aurait été surpris de voir T.________
expulser de la drogue. Il lui aurait demandé s'adresser aux gens à qui
cette substance était destinée (PV aud. 13, p. 2). T.________ et A.________
auraient confirmé sa version des faits (mémoire, p. 5).
Or, on peut tenir pour constant, sur la base des déclarations
constantes de T.________ et de la drogue découverte, que T.________ s'est
rendu chez l'appelant selon les indications fournies par celui-ci, et qu'il y a
expulsé sa marchandise (P. 83). Peu importe, dès lors, que E.________ soit
allé ou non chercher T.________ à la gare. Ce qui résulte des auditions de
T.________ et U.________ ainsi que des écoutes téléphoniques (P. 83), c'est
que sur les 610 grammes livrés par T.________, 100 grammes étaient
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15 -
destinés à U.________ – qui venait d'en prendre livraison lors de
l'intervention de la police – et 110 gr. l'étaient pour I.________ – qui allait en
prendre livraison lorsque la police est
intervenue –. Cela ne change toutefois rien au rôle de récipiendaire joué
par l'appelant, qui était à cette fin en contact téléphonique direct avec le
fournisseur en Espagne (P. 83). Dans ce contexte, l'appelant n'est pas
crédible lorsqu'il prétend avoir ignoré que T.________ été truffé de cocaïne
dès lors qu'il n'était qu'un petit trafiquant de rue. Enfin, les quantités
déposées chez l'appelant sont importantes : 740 grammes (610 + 130) de
cocaïne brute, selon le tribunal. Elles peuvent être confirmées au vu des
déclarations de la mule et de la perquisition effectuée dans l'appartement
du prévenu. Le fait que 6 des 13 fingers trouvés dans l'appartement aient
été destinés à une revente par U.________ ne change rien au rôle
d'entrepositaire de l'appelant.
A titre de preuve complémentaire, l'appelant requiert l'audition
de U., censée établir leur cohabitation et le fait que le prénommé
se fournissait chez un autre grossiste. Le moyen est vain. Ces éléments ne
permettent en effet pas d'infirmer les faits retenus ci-dessus. En outre, s'il
est vrai que U. a admis en cours d'enquête s'être fourni ailleurs
que c'est l'appelant, il n'en demeure pas mois que c'est l'ADN de ce
dernier qui a été retrouvé sur les fingers concernés (P. 83, p. 6).
Pour sa défense toujours, l'intéressé souhaite faire entendre
A., afin qu'il s'explique au sujet des rôles joués par les uns et les
autres dans le trafic incriminé. Or, une confrontation en présence des
avocats a déjà été organisée (PV aud. 15). S'agissant de ce protagoniste,
on sait par le dossier qu'il a été condamné séparément pour avoir
notamment fourni 260 grammes de cocaïne à T., soit une partie au
moins des 610 grammes que cette mule a reconnu avoir transportés. Une
nouvelle audition de A.________ n'apporterait aucun élément nouveau.
4.2En définitive, l'appréciation des premiers juges est conforme
au principe in dubio pro reo. Pour le reste, les éléments recueillis durant
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l’enquête suffisent amplement à l’incrimination pénale de l'intéressé. Le
jugement entrepris n'est donc pas critiquable sur ces points.
5.1E.________ s'en prend encore à la peine prononcée à son
encontre, qu'il juge trop lourde. Il plaide qu'il n'a été que l'hébergeur de la
mule et le récipiendaire de la drogue et considère qu'il faut en tenir
compte pour fixer sa peine. A son dire, tel n'aurait pas été le raisonnement
des premiers juges qui l'auraient injustement puni plus sévèrement que
T.________, sans considérer que ce dernier faisait la mule et le revendeur.
5.2L'art. 47 al. 1 CP, applicable en matière d’infractions à la LStup
par renvoi de l’art. 26 LStup, prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'al. 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur.
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à l'art.
47 CP, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par
cette disposition ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant
une peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17
c. 2.1 p. 19 s.).
S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les
stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de
l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que
son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
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drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client. La quantité de drogue est un élément
d’appréciation important mais toutefois pas prépondérant. Elle perd
cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Ainsi, lorsque le prévenu est un trafiquant
qui n'est pas dépendant de la drogue, il s'agit de se baser en premier lieu
non pas sur la quantité de drogue vendue, mais sur la position de
l'individu dans le réseau de distribution. Il en va de même lorsque
plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup
sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en
considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa
culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il
sait que la drogue est diluée plus que normalement (CAPE 6 mars 2015/35
et les références citées).
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure
peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de
l’aveu ou de la bonne coopération de l’auteur de l’infraction avec les
autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis
d’élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV
202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342 c. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1
et les références citées).
Le Tribunal fédéral considère que la comparaison d’un cas
d’espèce avec des affaires qui concernent d’autres accusés ou qui portent
sur des faits différents est d'emblée délicate, et qu’il ne suffit pas à
l’accusé de citer un ou deux cas pour lesquels une peine particulièrement
clémente aurait été fixée pour prétendre avoir droit à une égalité de
traitement (ATF 123 IV 49 c. 2 ; ATF 120 IV 136 c. 3a ; TF 6B_334/2009 du
20 juillet 2009 c. 2.3.1). En effet, de nombreux paramètres interviennent
dans la fixation de la peine et les disparités de sanction en cette matière
s’expliquent normalement par le principe de l’individualisation de la peine,
voulue par le législateur. Ce n’est que si le résultat auquel le juge est
parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des
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arguments invoqués et des cas examinés par la jurisprudence, que l’on
peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir d’appréciation (ATF 123 IV
49 ; TF 6B_33412 909 du 20 juillet 2007 c. 2.3.2 ; Dupuis et al., Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet,
Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
5.3En l'espèce, on retiendra, à la charge du prévenu, qu'il est
venu illégalement en Suisse, a sous-loué un appartement sous un faux
nom et a réceptionné une importante quantité de drogue venant
d'Espagne, quantité qui s'ajoutait à celle se trouvant déjà dans son
appartement. En tant qu'entrepositaire de 740 grammes de cocaïne brute,
soit 200 gr de drogue pure – plusieurs fois le cas grave (ATF 119 IV 180 c.
2d) –, E.________ a joué le rôle d’un grossiste dans le cadre d'un trafic
international de stupéfiants. Sa culpabilité est lourde; peu importe et qu'il
ait ou non contribué à la distribution de cette drogue aux deux premiers
semi-grossistes qu'étaient U.________ et I.. Il n'y a pas d'élément à
décharge, l'intéressé ayant persisté à nier les faits, à tenter de brouiller les
pistes et à minimiser son comportement, ce qui démontre qu'il n'a pas pris
conscience de la gravité de ses actes. Vu ce qui précède, la peine infligée
en première instance est adéquate et doit être confirmée.
Enfin, contrairement à ce que soutient l'appelant, la peine
infligée à T. ne viole pas l'art. 47 CP et les dispositions ci-dessus
(cf. supra, c. 5.2). A juste titre, les premiers juges ont considéré que
T.________ avait pris des risques pour sa santé en fonctionnant comme
mule et qu'il avait bien collaboré avec la justice. Cela étant, le
raisonnement comparatif auquel s'est livré l'intéressé pour tenter
d'obtenir une réduction de sa peine ne lui est d'aucun secours.
- En définitive, l'appel de E.________ doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation du jugement entrepris.
- Me Eric Stauffacher, défenseur d'office de E.________ a requis,
pour la procédure d'appel, 10 heures à 180 fr., audience incluse, plus la
TVA. Cette prétention est justifiée compte tenu de l'ampleur de l'affaire et
de la connaissance du dossier déjà acquise en première instance, et il
convient de lui allouer un montant de 1'944 fr. à ce titre.
E.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
d'office accordée à son mandataire que lorsque sa situation financière le
permettra.
Vu le sort de l'appel, les frais de seconde instance, par 3'664
fr., y compris l'indemnité d'office due à son défenseur, par 1944 fr., sont
mis à la charge du prévenu, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 19 al. 1 et 2 LStup; 115 al. 1 lit. b LEtr,
40, 47,
49 al. 1, 51, 69, 70 CP;
236, 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 11 mars 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.inchangé;
II.inchangé;
III.inchangé;
IV.condamne E.________ pour infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal à 4 (quatre) ans de
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privation de liberté, sous déduction de 610 (six cent dix) jours
de détention avant jugement;
V.ordonne le maintien en détention de E.________ à titre de
mesure de sûreté;
VI. constate que E.________ a subi 10 (dix) jours de détention
dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne
que 5 (cinq) jours de détention soient déduits de la peine fixée
au chiffre IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
VII.ordonne le séquestre des montants et objets sous fiches
n° 55999, 56002, 56005, 56082, 57006 et 57008, étant
précisé que les stupéfiants doivent être détruits et que les
sommes d’argent viennent en imputation des frais de justice,
et étant précisé qu’un porte-monnaie et un lot de
photographies peuvent être restitués à E.________
VIII. inchangé;
IX.met une part des frais, par 31'293 fr. 90, à la charge de
E., montant incluant l’indemnité à son conseil d’office,
par 10'476 fr., dont le remboursement à l’Etat n’est exigible
que si la situation financière du débiteur le permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de E. à titre d'exécution
anticipée de peine est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'944 fr. (mille neuf cent quarante quatre
francs), TVA comprise, est allouée à Me Eric Stauffacher.
VI. Les frais d'appel, par 3'664 fr., y compris l'indemnité d'office
prévue au chiffre V ci-dessus, sont mis à la charge de
E.________
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21 -
VII.E.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant
de l'indemnité prévue au chiffre V ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du 19 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Eric Stauffacher, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Office fédéral des migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
22 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :