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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.013415-/LGN
L A P R E S I D E N T E D E L A
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 décembre 2013
Présidence de MmeR O U L E A U
Greffière:MmeMassrouri
Parties à la présente cause :
S.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,
représenté par la Procureure générale adjointe, intimé.
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La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu
le 24 octobre 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte
dans la cause le concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 24 octobre 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Côte a constaté que S.________ s’est rendu coupable
de contravention au Règlement sur la gestion des déchets de la Commune
de Nyon (I), condamné S.________ à une amende de 200 fr., peine
convertible en trois jours de peine privative de liberté en cas de non
paiement fautif de l’amende (II), et mis les frais de la procédure devant le
Tribunal, par 400 fr., à la charge de S..
B.Par annonce d’appel du 25 octobre 2013, suivie d’une
déclaration d’appel motivée du 13 novembre 2013, S. a contesté
sa culpabilité dans les faits qui lui étaient reprochés et a conclu à ce que la
condamnation soit annulée (I), à ce que tous les frais de procédure soient
mis à la charge du Service des travaux et environnement de Nyon (II), à ce
que le Service des travaux et environnement de Nyon soit condamné au
versement d’une indemnité de 400 fr. pour « le tort causé ainsi que le
temps perdu par la défense » (III), et à ce que Monsieur P.,
président de la commission de police de Nyon, soit entendu en qualité de
témoin lors de l’audience d’appel (IV).
Par courrier du 22 novembre 2013, la Présidente de la Cour
d’appel pénale a informé S. que l’appel serait traité d’office en
procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).
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S.________ a déposé un mémoire d’appel par le 8 décembre
C.Les faits retenus sont les suivants :
- S.________ est né le 1
er
octobre 1968, à Fribourg. Célibataire,
il est domicilié dans un appartement dont il est locataire, sis chemin
d’Eysins 34, à Nyon. Au bénéfice d’une formation d’employé de
commerce, il n’exerce actuellement aucune activité lucrative. Après avoir
perçu des indemnités de l’assurance-chômage, il émarge au revenu
d’insertion (RI), ce depuis deux ans environ.
Son casier judiciaire est vierge.
- Le 7 février 2013, S.________ a déposé un sac à ordure de
couleur noire non officiel dans un conteneur, ce qui a fait l’objet d’un
rapport de dénonciation établi le 11 février 2013 par un agent de la
Commune de Nyon, K.________.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours
qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification
du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie
ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________
est recevable.
- a) S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 , RSV
312.01]).
Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kist Vianin, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
b) En l’espèce, seule une contravention au Règlement sur la
gestion des déchets de la Commune de Nyon ayant fait l’objet de
l’accusation et du jugement de première instance, l’appel est restreint aux
motifs de l’art. 398 al. 4 CPP.
3. L’intéressé conteste les faits qui lui sont reprochés. Dans son
mémoire d’appel, il se prévaut d’une constatation erronée des faits, ainsi
que d’une absence de preuve pouvant justifier sa condamnation. En
particulier, l’appelant soutient que l’enveloppe portant ses nom, prénom
et adresse, soi-disant découverte dans un sac à ordures non-conforme,
déposé dans un conteneur situé devant son domicile, censée l’incriminer,
ne figure au dossier que sous forme de photocopie. Il remet en cause le
témoignage de l’agent de la voirie, K.________, qui a déclaré avoir vu
personnellement l’enveloppe précitée, qu’elle lui avait été apportée par
l’employé qui avait ouvert le sac. Selon l’appelant, il serait arbitraire de
donner plus de valeur au témoignage d’un agent communal, fût-il
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assermenté, plutôt qu’à sa version des faits, le premier juge violant ainsi
le principe in dubio pro reo. Il requiert l’audition du Président de ola
Commission de police.
3.1La constatation des faits est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1.2Garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), le droit d'être entendu
comprend notamment le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du
dossier, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Toutefois, le
droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont
déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de
renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait
dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la
solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations
versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne
sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient
l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être
entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du
moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée
d'arbitraire (TF 1B_449/2011 du 20 septembre 2011 c. 2.1 et réf. cit.).
3.1.3Sur la notion d'arbitraire, on peut renvoyer aux principes
maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 137 I 1 c. 2.4
p. 5; 136 III 552 c. 4.2 p. 560 ; 135 V 2 c. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 c. 5.4 p.
148; 133 I 149 c. 3.1 p. 153 et les arrêts cités). En bref, pour qu'il y ait
arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable
ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et
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cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (TF
6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 1).
3.1.4La présomption d’innocence, qui est garantie par les art. 14
par. 2 Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques
du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950, RS 0.101)
et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo,
concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (cf.
également, art.10 CPP al. 1 à 3).
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF du 25 mars 2010
6B_831/2009 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in
dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait
défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de
preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant
à l'existence de cet état de fait. (TF 6B_43/2012 du 27 août 2012, c. 2 et
réf. cit.) Un jugement de culpabilité peut reposer, à défaut de témoignages
oculaires ou de preuves matérielles irréfutables, sur des indices propres à
fonder la conviction du tribunal (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale
suisse, 3ème éd., 2011, n. 579 et réf. cit.).
3.2En l’espèce, l’appelant n’indique pas sur quels faits il entend
interroger le Président de la Commission de police. Cette audition
n’apparaît pas utile.
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Entendu aux débats de première instance en qualité de
témoin, le chef d’exploitation de la voirie de la Commune de Nyon
K.________ a confirmé avoir vu personnellement l’enveloppe retrouvée par
un employé dans un sac non-conforme déposé dans un conteneur. Dans
ces circonstances, l’argument consistant à dire que l’enveloppe figurant
au dossier n’est pas l’original tombe à faux. En effet, le témoin K.,
qui a eu le document entre ses mains, en a confirmé l’existence. Au
surplus, à l’instar du premier juge, il sied de rappeler qu’en matière de
preuves, les réquisits légaux n’imposent pas le maintien des preuves
matérielles au dossier (jgt; p. 10). Le témoin a précisé que le prévenu était
le destinataire de l’enveloppe et que le sac provenait du conteneur sis
devant le domicile de l’intéressé.
Ainsi, si l’appelant persiste à soutenir qu’il n’est pas l’auteur
de l’infraction qui lui est reproché, il ne donne aucune raison justifiant de
s’écarter du témoignage de l’agent K., qui n’a pas de raison de
mentir et est donc crédible. En particulier, aucun élément au dossier ne
laisse à penser qu’un tiers aurait glissé l’enveloppe litigieuse dans un sac
poubelle non-conforme dans le seul but de lui causer un préjudice.
Compte tenu des éléments qui précèdent, le premier juge
pouvait acquérir l’intime conviction que les faits s’étaient déroulés comme
décrits plus haut et estimer que S.________ s’était bien rendu coupable de
contravention au Règlement sur la gestion des déchets de Nyon.
Les griefs d’arbitraire et de violation du principe in dubio pro
reo doivent être rejetés.
Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas la quotité de
l’amende à laquelle il a été condamné, qui est adéquate.
4.En définitive, l’appel de S.________, en tous points mal fondé,
doit être rejeté aux frais de son auteur (art. 428 al. 1 CPP). Par voie de
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conséquence, la demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP doit
également être rejetée.
Vu l’issue du litige, les frais de la cause, par 630 fr. (art. 21
TFJP, [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
La Présidente de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 14 al. 3 LVCPP, 398 ss CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 24 octobre 2013 par la Tribunal de
police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon
le dispositif suivant :
« I. constate que S.________ s’est rendu coupable de
contravention au Règlement sur la gestion des déchets
de la Commune de Nyon.
II. condamne S.________ à une amende de 200 fr. (deux
cents francs), peine convertible en 3 (trois) jours de
peine privative de liberté en cas de non paiement fautif
de l’amende.
III. met les frais de la procédure devant le Tribunal, par
400 fr. (quatre cents francs), à la charge de S.. »
III.Les frais d’appel, par 630 fr. (six cent trente francs), sont
mis à la charge de S..
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IV.Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-S.________,
-
Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte,
-
Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales contrôle et mineurs,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :