Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Michel Dupuis, défenseur d’office à
Lausanne, appelant et intimé,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
l'Est vaudois, appelant par voie de jonction et intimé,
[...], partie plaignante, intimée.
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La Cour d'appel pénale :
vu le jugement du 4 novembre 2015, dont le dispositif a été
rectifié le 5 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté qu'D.________
s'était rendu coupable d'exhibitionnisme et de contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants (I), condamné D.________ à une peine
pécuniaire de 30
jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 200 fr., la peine privative
de liberté de substitution étant fixée à 10 jours, sous déduction de 105
jours de détention provisoire (II), ordonné la poursuite de traitement
ambulatoire actuellement en cours simultanément auprès du Service de
médecine et psychiatrie pénitentiaire et de l'Unité socio-éducative du
Service d'alcoologie du CHUV (III), arrêté l'indemnité du défenseur d'office
à 5'220 fr. d'honoraires, 479 fr. 75 de débours, 720 fr. de vacations et 513
fr. 60 de TVA (V), mis les frais de justice, par 16'818 fr. 35 à la charge
d'D., y compris l'indemnité de son défenseur d'office
Me Michel Dupuis fixée sous chiffre V. ci-dessus, et dit que le
remboursement à l'Etat de l'indemnité de son défenseur d'office ne sera
exigé que si la situation financière du condamné le permet (VII),
vu l'annonce d'appel du 9 novembre 2015, puis la déclaration
d'appel motivée déposée le 26 novembre 2015 par D. contre ce
jugement,
vu l'appel joint interjeté le 17 décembre 2015 par le Ministère
public de l'arrondissement de l'Est vaudois,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
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interjeté un recours peut le retirer, s'agissant de la procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l'espèce, D.________ a déclaré retirer son appel au cours
de l'audience de ce jour,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 CPP étant réalisées,
que le retrait de l'appel principal rend caduc l'appel joint
(art. 401 al. 3 CPP),
que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire;
attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due au défenseur
d'office de l'appelant,
que d'après l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que d'après la jurisprudence, le tarif horaire de l'avocat d'office
est de
180 fr. pour l'avocat breveté et de 110 fr. pour l'avocat-stagiaire, plus les
débours et la TVA à 8 % (TF 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.4, et
les références citées),
qu'en l'espèce, la liste des opérations produite par le
défenseur d'D.________ ne prête pas le flanc à la critique,
qu'une indemnité de 1'240 fr. 70, TVA et débours compris,
sera ainsi allouée à Me Michel Dupuis, défenseur d'office d'D.________, pour
la procédure d'appel,
que les frais de la procédure d'appel, par 1'970 fr. 70, y
compris l'indemnité due à son défenseur d'office, doivent être mis à la
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charge d'D., la partie qui retire son recours étant considérée
comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP),
qu'D. ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par D..
II. L'appel joint déposé par le Ministère public est caduc.
III. Le jugement rendu le 4 novembre 2015 et rectifié le 5
novembre 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de l'Est vaudois est déclaré exécutoire.
IV. Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'240 fr.
70, débours et TVA compris, est allouée à Me Michel Dupuis
pour la procédure d'appel.
V. Les frais d'appel, par 1'970 fr. 70, y compris l'indemnité prévue
au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge d'D..
VI. D.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra.
VII. Le présent prononcé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Michel Dupuis, avocat (pour D.________),
-Mme [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent prononcé peut,
en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au
sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et
39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :