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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.012143-PGO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Greffière:MmeFritsché
E.________, prévenu, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par E.________ contre le jugement rendu
le 14 août 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 août 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a constaté que E.________ s’est rendu
coupable de violation des règles de la circulation routière (I), l’a condamné
à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant
fixée à 5 jours (II), a rejeté la requête de constitution de partie civile
présentée le 13 août 2013 par [...] SA (III) et a mis les frais de justice, par
650 fr. à sa charge (IV).
B.Par déclaration motivée du 4 septembre 2013, E.________, par
son défenseur l’avocat Astyanax Peca, a fait appel contre ce jugement
concluant principalement à son acquittement et subsidiairement au renvoi
de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois pour
nouveau jugement dans le sens des considérants.
Le 24 septembre 2013, le Ministère public a déclaré qu’il
renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou une
déclaration d’appel joint.
Par avis du 27 septembre 2013, le Président a informé
l’appelant que son appel serait traité en procédure écrite et par un juge
unique.
Le 10 octobre 2013, l’appelant a indiqué au Président qu’il
n’avait pas d’observation à formuler et qu’il se référait, pour le surplus, à
sa déclaration d’appel motivée du 4 septembre 2013.
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C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E.________ est né le [...]. Ressortissant suisse, il est marié et
père de trois enfants aujourd’hui indépendants. Interpellé aux débats de
première instance sur sa situation personnelle, il dit toucher un salaire net
de 6'353 fr. versé treize fois l’an. Il explique que la maison dont il est
propriétaire lui coûte environ 1'500 fr. par mois. Sa prime d’assurance
maladie se monte à 596 fr. 75 par mois alors que les primes de son
véhicule se montent à 495 fr. 50. La taxe auto se monte à 56 fr. par mois.
Il dit encore payer mensuellement entre 700 fr. et 800 fr. d’impôts. Son
épouse ne travaille pas.
Le casier judiciaire suisse de l’intéressé ne comporte aucune
inscription. Le fichier ADMAS indique un avertissement du 17 août 2009
pour vitesse.
2.Aux abords d’Oron-la-Ville, le samedi 23 février 2013, vers
11h45, E.________ circulait de Forel en direction de Rue, feux éteints, au
volant d’un véhicule Chrysler Voyager tractant une remorque. Il suivait
une voiture de livraison à une vitesse d’environ 50 km/h. Sur un tronçon
rectiligne, il se déporta légèrement sur la gauche pour observer si des
véhicules arrivaient en face, dans la perspective d’un éventuel
dépassement. Quasiment simultanément, son rétroviseur gauche heurta le
même élément de la voiture conduite en sens inverse à environ 80 km/h
par K..
Suite au choc, E. a poursuivi sa route jusqu’à
Promasens, village distant de quelques kilomètres, où il fut rattrapé par
K.________ qui a appelé la police.
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A l’endroit de l’accident, la route, large de 6.25 mètres, est
composée de deux voies de circulation séparées par une ligne de
direction. Le point de choc a été estimé au centre de la chaussée.
L’instruction n’a pas permis d’établir à satisfaction de droit si E.________
avait ou non franchi la ligne médiane.
Par ordonnance pénale du 3 avril 2013, le Préfet de Lavaux-
Oron a condamné E.________ à une amende de 500 fr. pour violation des
règles de la circulation routière. Il lui a reproché de ne pas avoir voué
toute son attention à la circulation, d’avoir circulé insuffisamment à droite
au volant de son véhicule et de sa remorque ainsi que de ne pas s’être
arrêté immédiatement en tant que personne impliquée dans un accident.
Contestant les faits reprochés, le prévenu a formé opposition à
cette ordonnance par courrier du 10 février 2013. Le Préfet a maintenu sa
décision et transmis le dossier de la cause au Ministère public central, qui
l’a fait suivre à l’autorité de première instance en vue des débats.
Devant le Tribunal de police, E.________ a une nouvelle fois
contesté la version retenue des faits. Le premier juge a confirmé la
condamnation de ce dernier.
En droit :
1.a) Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours
qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification
du dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée
dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art.
399 al. 3 CPP).
En l'occurrence, interjeté dans les vingt jours dès la
communication écrite du jugement de première instance, la déclaration
d’appel est recevable et il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kist Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
c) En l’espèce, seule une contravention à la législation sur la
circulation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de
première instance, de sorte que l’appel est restreint.
2.L’appelant soutient en premier lieu que sa responsabilité dans
la survenance du choc n’est pas établie, que le point de choc n’a pas pu
être déterminé et que le doute doit lui profiter.
2.1Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par
exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou
passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route
qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (art. 34
al. 3 LCR [Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS
741.01]). Le conducteur tiendra sa droite. Il n'est pas tenu à cette règle
sur les routes bombées ou difficiles et dans les tournants à gauche lorsque
la visibilité est bonne et que la circulation venant en sens inverse ou de
derrière n'est pas entravée (art. 7 al. 1 OCR [Ordonnance du 13 novembre
1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11]).
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2.2Le principe "in dubio pro reo" est le corollaire de la
présomption d'innocence garantie par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2
CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), qui ont la même portée. Il régit tant le fardeau
de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle de l'appréciation des preuves, ce principe
signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait
défavorable à l'accusé lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des
éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable
quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a et les arrêts
cités).
2.3En l’espèce, le premier juge a retenu deux hypothèses: soit
E.________ s’est déporté trop brusquement sur la gauche; soit il n’a pas
observé une distance suffisante avec le fourgon qui le précédait, ce qui ne
lui a pas permis de se rabattre pour éviter le choc. Dans les deux cas, la
manœuvre du prévenu est la seule cause de l’accrochage.
Cette analyse ne prête pas le flanc à la critique et doit être
suivie. L’appelant précise lui-même que le choc est survenu
immédiatement après sa manœuvre, soit juste après qu’il se soit déporté
sur la gauche pour voir s’il pouvait dépasser ce qu’il qualifie de « gros
véhicule bâché » (jugement attaqué, p. 4), par définition plus large que la
Chrysler Voyager qu’il conduisait. Or si le véhicule conduit par K.________ a
croisé sans encombre ce gros véhicule, il est manifeste que seule la
manœuvre du prévenu se trouve à l’origine du choc. A cela s’ajoute que
cet incident s’est déroulé non pas sur une route étroite avec des
croisements serrés, mais sur un tronçon rectiligne d’une largeur de plus de
six mètres.
Au surplus, pour tenter de voir si un dépassement est possible,
surtout en roulant derrière un fourgon, il est nécessaire de se décaler d’au
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moins quarante ou cinquante centimètres. Il est par conséquent évident
que l’appelant ne tenait pas sa droite au moment où il s’est décalé et où le
choc est survenu. Peu importe le fait de savoir s’il a franchi ou non la ligne
traitillée médiane située au milieu de la route.
En outre, le comportement de l’appelant après le choc
corrobore sa responsabilité dans celui-ci, alors que l’on ne pourrait pas
expliquer pourquoi, s’il avait commis une faute en ne tenant pas sa droite,
K.________ aurait pris le risque et le temps de faire demi-tour pour suivre
l’appelant qui continuait sa route.
Enfin, la manœuvre consistant pour l’appelant à se décaler sur
la gauche étant avérée et d’ailleurs non contestée, peu importe en
définitive le point de savoir si K.________ roulait ou non suffisamment à
droite. En effet, il n’y a pas de compensation des faute en droit pénal (ATF
122 IV 17 c. 2c/bb) et un reproche, fait à K.________, qui ne serait
qu’hypothétique vu ce qui précède, n’exculperait de toute manière pas
l’appelant. Dès lors, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait de
pouvoir déterminer où se situe exactement le point de choc n’est pas
décisif.
2.3L’ensemble des éléments qui précèdent ne laisse aucune place
au doute quant à la responsabilité de l’appelant dans la survenance du
choc. En conséquence, l’autorité de céans parvient à la même conclusion
que le Préfet et que le premier juge quant au déroulement des faits et, la
situation ne laissant pas la place pour un doute, le principe in dubio pro
reo ne s’applique pas.
Il résulte de ce qui précède que la condamnation de l’appelant
pour avoir enfreint les art. 34 al. 3 LCR et 7 al. 1
er
OCR est bien fondée.
3.L’appelant conteste ensuite voir violé ses devoirs en cas
d’accident.
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3.1L'art. 92 ch. 1 LCR dispose que celui qui viole, lors d’un
accident, les obligations que lui impose la loi sur la circulation routière,
sera puni de l’amende.
Aux termes de l'art. 51 LCR, en cas d’accident où sont en
cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes
impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer,
dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si
l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira
tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas
d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).
Cette disposition définit les devoirs généraux qui s'adressent
aux personnes impliquées dans un accident, quelles qu’en soient les
conséquences. Il convient en premier lieu de définir ce qu'est une
personne impliquée, puisque c'est à elle, en principe, qu'incomberont,
entre autres, ces devoirs généraux. Est impliqué dans un accident celui
qui, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, a participé
à la survenance de l'accident, indépendamment du fait de savoir s'il
supporte une responsabilité ou s'il en est la cause. Plus généralement,
sont impliqués tous ceux dont l'attitude peut avoir une influence dans la
survenance et donc quant à l'explication de l'accident.
L'immédiateté de l'avis requis par l'art. 51 al. 3 LCR doit être
interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement
que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour
des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit
le lésé (AF 92 IV 22 c. 2; TF 6S.8/2003 du 19 mars 2003, consid. 2; TF
6S.281/2004 du 10 février 2004, consid. 1.2.1). Si celui-ci n'est pas
présent sur les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il
n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra
aviser la police.
En principe, les devoirs spécifiques prévus à l'art. 51 al. 3 LCR
incombent à l'auteur du dommage et non aux personnes impliquées.
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L'auteur du dommage est celui dont le comportement est, même
partiellement, à l'origine de l'une des causes de l'accident,
indépendamment de toute faute et même s'il subit personnellement un
dommage du fait de l'accident. A l'opposé, celui qui n'a exercé aucune
influence sur le déroulement de l'accident, comme le simple passager,
n'est pas l'auteur du dommage et, partant, n'est pas débiteur des devoirs
spécifiques décrits à l'art. 51 al. 3 LCR (TF 6S.8/2003 du 19 mars 2003
consid. 2; Jeanneret, ibidem, p. 176; Weissenberger, Jahrbuch 2003, p.
356).
3.2 En l’espèce, l'appelant a bel et bien violé les devoirs que lui
imposait l'art. 92 ch. 1 LCR. En effet, d'une part, au regard du déroulement
des événements tels qu'exposés ci-dessus (cf. chiffre 2 ci-dessus), il est
clair que E.________ est l'auteur d'un dommage, son comportement étant
dans tous les cas la ou l'une des causes de l'accident. D'autre part, il est
parti immédiatement après l'accident sans indiquer son nom et son
adresse au lésé, à savoir K., conducteur de l’automobile
endommagée.
E. devait s’immobiliser ensuite du choc.
L’argumentation relative au fait qu’il ne disposait pas de place pour
s’arrêter n’est, dans le cas d’espèce, pas pertinente. Ce qu’il appelle un
« train routier » (déclaration d’appel, p. 5) était une voiture avec une
remorque, sans plus. La route était large et pour l’essentiel rectiligne. Si
l’appelant avec son véhicule muni d’une remorque, a finalement pu
dépasser le « gros véhicule bâché », c’est qu’il disposait aussi d’une place
suffisante pour s’arrêter. Enfin, il résulte des explications crédibles de
K.________ que l’appelant ne s’est finalement arrêté qu’après des appels
de phares, des coups de klaxon et pour finir le dépassement de K.________,
ce qui tend à démontrer qu’il ne se serait jamais arrêté si ce dernier ne
l’avait pas poursuivi.
Avec le premier juge, on doit retenir que l’appelant, en ne
s’arrêtant pas après le choc survenu entre son véhicule et le véhicule de
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K.________ a violé l’art. 51 al. 1 OCR en relation avec l’art. 90 ch. 2 LCR. La
condamnation de E., de ce chef, est donc elle aussi bien fondée.
4.Compte tenu de tous ces éléments, l’amende de 500 fr.
infligée à E., est adéquate et correspond aux principes légaux et
aux fautes, loin d’être bénignes, commise par l’appelant. Au demeurant,
cette amende, non contestée, est adaptée à sa situation financière. Elle
doit être confirmée.
5.En définitive, l'appel de E.________ est rejeté et le jugement
rendu le 14 août 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de
l’Est vaudois est intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
810 fr. (art. 422 CPP; art. 21 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du
28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
E.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I.L’appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 14 août 2013 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I. constate que E.________ s’est rendu coupable de violation
des règles de la circulation routière;
II.condamne E.________ à une amende de 500 fr., la peine
privative de liberté de substitution était fixée à 5 jours;
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III.rejette la requête de constitution de partie civile
présentée le 13 août 2013 par Orion Assurance de
protection juridique SA;
IV.met les frais de la cause, par 650 fr. à la charge de
E.________ ».
III.Les frais d'appel, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à
la charge de E..
IV.Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Astyanax Peca, avocat (pour E.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois,
-Mme la Procureure du Ministère public central, Division affaires
spéciales contrôle et mineurs,
-Préfecture de Lavaux-Oron [...],
par l'envoi de photocopies.
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1