654
TRIBUNAL CANTONAL
302
PE13.009346-SSM
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, appelant et intimé,
H., prévenu, représenté par Me Sandra Gerber, défenseur d'office à
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
et
R., prévenu, représenté par Me Yann Jaillet, défenseur d'office à
Yverdon-les-Bains, intimé.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 5 juin 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que H.________
s’est rendu coupable de crime contre la LStup (loi fédérale du 3 octobre
1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS 812.121) (I),
l’a condamné une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de
3 jours de détention avant jugement (II), a révoqué le sursis qui lui avait
été accordé le 7 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement
de la Broye et du Nord vaudois à une peine pécuniaire de 180 jours-
amende à 20 fr. le jour et ordonné l’exécution de cette peine (III), a
constaté que R.________ s’est rendu coupable de crime et contravention à
la LStup (IV), l’a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois,
sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, et à une amende
de 500 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et
fixé à R.________ un délai d’épreuve de 3 ans (VI), a dit qu’à défaut de
paiement de l’amende prévue sous chiffre V, la peine privative de liberté
de substitution sera de 5 jours (VII), a ordonné la confiscation et la
destruction de l’ensemble des sachets, pilules et poudre séquestrés sous
fiches [...] (VIII), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat de
toutes les espèces séquestrées sous fiches [...] (IX), a ordonné la
restitution à H., dès jugement définitif et exécutoire, des iPhones,
du support de carte SIM et de l’ordinateur Macbook séquestrés sous fiche
[...] (X), a mis une partie des frais de la cause, par 11'301 fr 45, y compris
I’indemnité de son défenseur d’office Me Sandra Gerber, par 3'785 fr. 95,
à la charge de H., et, par 6'499 fr. 70, y compris l’indemnité de son
défenseur d’office Me Yann Jaillet, par 3'806 fr. 35, à la charge de
R., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI) et a dit que le
remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre XI ci-dessus ne
pourra être exigé de H. que lorsque sa situation financière le
permettra (XII).
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B.Le 6 juin 2014, le Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, a déposé une annonce d’appel contre ce
jugement. Par déclaration motivée du 2 juillet 2014, il a conclu à la
réforme des chiffres II et V en ce sens que H.________ est condamné à une
peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 3 jours de
détention avant jugement, et que R.________ est condamné à une peine
privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 2 jours de détention
avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr. ; il a conclu à la
confirmation pour le surplus du jugement et à la mise des frais à la charge
des prévenus.
Par déclaration d’appel joint du 24 juillet 2014, H.________ a
conclu au rejet de l’appel du Ministère public et à la réforme du chiffre II
en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de 12 mois,
sous déduction de 3 jours de détention avant jugement.
Par annonce du 16 juin 2014, puis par déclaration du 30 juin
suivant, R.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à la
réforme du chiffre IX en ce sens que sur la somme séquestrée sous fiche
[...], le montant de 5'220 fr. est dévolu à l’Etat pour couvrir partiellement
les frais de justice.
A l’audience d’appel du 21 octobre 2014, R.________ a déclaré
retirer son appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1H.________ est né le [...] 1991. En raison de la
toxicodépendance de ses parents, tous deux décédés d’une overdose (en
juin et septembre 2001), il a été placé, avec ses jeunes frères et sœurs,
dès l’âge de 9 ans auprès de la famille [...], à [...]. Au terme de sa scolarité
obligatoire, il a entrepris un apprentissage de menuisier qu’il n’a pas
terminé en raison de lacunes en dessin. Il a alors débuté un apprentissage
de charpentier. Il se trouve actuellement en troisième année de cette
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2.3A Genève, à fin 2012, H.________ a acquis 10 grammes de
speed, 10 grammes de cocaïne et du produit de coupage auprès d’un
fournisseur dénommé K.. Il a revendu le speed et 3 grammes de
cocaïne à des consommateurs lors d’une soirée à Lausanne. Le solde de la
cocaïne et du produit de coupage a été retrouvé à son domicile et a été
séquestré.
2.4A Morges, le 10 mai 2013, à la requête de R.,
H.________ a acquis 1'000 pilules d’ecstasy auprès du dénommé K..
A [...], le lendemain, il a vendu 50 de ces pilules à S. et a conservé
30 pilules en vue de les revendre. Il a remis le solde, soit 920 pilules, à
R.________ à Yverdon-les-Bains. Ce dernier en a vendu une partie le jour
même et a stocké le reste, soit 649 pilules destinées à la revente, chez ses
parents. Ces pilules ont été saisies.
Par ailleurs, 53 pilules d’ecstasy, dont 8 provenaient de la
transaction ci-dessus, ont été saisies au domicile de H..
Un échantillon des 649 pilules saisies chez les parents de
R. a été analysé et a révélé une quantité de 0.5 gramme de MDMA
pure pour trois pilules, soit une quantité de 166.6 grammes de MDMA pure
pour 1'000 pilules.
2.5A Yverdon-les-Bains notamment, entre 2011 et 2013,
R.________ a régulièrement consommé des pilules d’ecstasy, des cristaux
de MDMA, du speed et de la cocaïne.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP)
contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est recevable. Il
en va de même de l'appel joint de H.________.
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14 -
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves
ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
I.Appels concernant H.________
3.Tant le Ministère public que H.________ critiquent la peine
privative de liberté de 18 mois prononcée par le tribunal de première
instance. Le premier requiert que cette peine soit augmentée à 30 mois ;
le second qu’elle soit réduite à 12 mois.
3.1
3.1.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (c. 2.1 et
les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
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15 -
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il
en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues
à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté
doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande. En revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c ; ATF 121 IV 193 c. 2b/aa). Le type et
la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est
différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de
déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de
l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui
joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de
manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 c. 2d/cc).
L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic
purement local sera en règle générale considéré comme moins grave
qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui
traverse les frontières – qui sont surveillées – doit en effet déployer une
énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à
l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors
d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des
répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières.
Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité
du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne
sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes
à dix reprises.
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit
prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir
sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation
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professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les
raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la
détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de
l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre
consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par
l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). Il faudra encore tenir compte des
antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures
que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du
délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra
atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de
l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires
notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce
défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF 118 IV 342
c. 2d ; TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1 et les références citées).
3.1.2Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs
actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre,
le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente
dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié
le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par
le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit
prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise
avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine
complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement
que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al.
2).
Le cas de concours réel rétrospectif se présente lorsque
l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour
une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le
tribunal ignorait. Cette disposition enjoint au juge de prononcer une peine
complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul jugement. Le prononcé d'une peine complémentaire
suppose toutefois que les conditions d'une peine d'ensemble au sens de
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l'art. 49 al. 1 CP sont réunies ; une peine complémentaire ne peut ainsi
être infligée que lorsque la nouvelle peine et celle qui a déjà été
prononcée sont du même genre. Des peines d'un genre différent doivent
en revanche être infligées cumulativement car le principe d'absorption
n'est alors pas applicable (ATF 137 IV 57 c. 4.3 ; TF 6B_1082 du 18 juillet
2011 c. 2.2 et les références citées).
3.1.3Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de
savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de
nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation
d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des
antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au
moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le
pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer
l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le
sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 c.
2.1 ; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2 ; TF 6B_348/2014 du 19 juin 2014 c. 2).
La présomption d’un pronostic favorable, respectivement du
défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique en revanche plus dans
l’hypothèse visée par l’art. 42 al. 2 CP, la condamnation antérieure
constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre
d'autres infractions. L’octroi du sursis n’entrera alors en considération que
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18 -
si, malgré l’infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à
l’issue de l’appréciation de l’ensemble des facteurs déterminants, que le
condamné s’amendera (ATF 134 IV 1 c. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au
sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit
les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit
être accordé à l'auteur ; soit les circonstances sont mitigées ou
défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu
(TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
3.2En l’espèce, les premiers juges ont prononcé une peine
privative de liberté de 18 mois ferme. Ils ont considéré que la culpabilité
de H.________ était lourde, celui-ci n’ayant jamais caché qu’il avait agi par
appât du gain. A charge, ils ont retenu que le prévenu avait joué un rôle
central dans le trafic car c’était lui qui savait où trouver d’importantes
quantités d’ecstasy, qu’il en avait procuré à de nombreuses personnes et
qu’il était en mesure de fournir n’importe quel autre stupéfiant. Alors
même qu’il savait qu’une enquête pénale était ouverte contre lui, le
prévenu avait continué à acquérir et à écouler de la drogue. Il s’était
encore procuré 1'000 pilules d’ecstasy après sa condamnation du 7 mars
2013, lors de laquelle le prévenu avait pourtant expliqué qu’il avait pris la
conscience de ses erreurs. A décharge, les magistrats ont tenu compte de
sa bonne collaboration et de ses regrets.
3.2.1Cette appréciation est pertinente et peut être suivie, à
l’exception d’un point qu’il faut nuancer. On ne saurait en effet retenir que
H.________ a admis avoir agi par appât du gain, dès lors qu’il a déclaré
avoir voulu « se faire de l’argent facile » (cf. PV aud. 4 p. 3). En revendant
les pilules d’ecstasy à prix coûtant à son ami R.________ (cf. PV aud. 2 pp.
4-5), il a renoncé à se faire un bénéfice sur près des deux tiers de son
trafic, étant rappelé que sur les 3'000 pilules d’ecstasy acquises, il a remis
à ce dernier près de 1'920 de ces pilules. Si l’on retient la version qui lui
est la plus favorable et qui paraît vraisemblable compte tenu des
déclarations de l’inspecteur [...] (cf. P. 23 et jgt, pp. 4-5), on constate que
si le prévenu a acheté les pilules d’ecstasy à 6 fr. et qu’il les a revendues à
10 fr. la pilule à des tiers lors de soirées, le chiffre d’affaire revient à un
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montant de 4'320 fr. (1'080 pilules x 4 francs). Dans ces circonstances, il
convient bien de retenir que le prévenu a recouru au trafic d’ecstasy pour
améliorer son ordinaire.
On relèvera également, à charge, que H.________ n’était plus
consommateur au moment des faits (cf. PV aud. 4 p. 3). En outre, il a joué
un rôle central dans le trafic puisqu’il en était l’organisateur et était connu
dans le milieu comme une personne pouvant se procurer n’importe quel
type de stupéfiants (cf. PV aud. 1). Avec son trafic, le prévenu a permis en
particulier la consommation de multiples pilules d’ecstasy par de
nombreuses personnes, par exemple à l’occasion des soirées qu’il
fréquentait, dès lors qu’il a déclaré qu’un consommateur achetait environ
2 pilules par soirée (cf. jgt, p. 17). A ces éléments s’ajoute le fait que
l’intéressé a récidivé en trafiquant à nouveau, dès juillet 2012, alors même
qu’il savait une enquête ouverte contre lui pour des mêmes faits et avait
été entendu deux fois par la police, les 4 janvier et 16 mai 2012. Sa
récidive porte sur l’acquisition de 2'000 pilules d’ecstasy (cas 2.1 et 2.2),
ainsi que 10 grammes de speed et 10 grammes de cocaïne (cas 2.3). Plus
grave encore, après sa première condamnation en mars 2013 où il n’a
cessé de répéter qu’il ne recommencerait plus, il a encore acquis et mis
sur le marché près de 1'000 pilules d’ecstasy (cas. 2.4). S’agissant de
cette dernière transaction, c’est en vain qu’il prétend que cette
commande de 1'000 pilules, le 10 mai 2013, ne constituait qu’un service
rendu à son ami, dès lors qu’il a vendu 50 de ces pilules au dénommé
S.________ et en a conservé 30 pour les revendre à d’autres personnes,
remettant ensuite le solde, soit 920 pilules d’ecstasy, à R.________ (cf. PV
aud. 2 pp. 4-5). Au demeurant, on soulignera que la condamnation du 7
mars 2013 se rapportait à l’acquisition de 500 pilules d’ecstasy, la revente
de 470 d’entre elles et la consommation de 30 de ces pilules, ainsi que
l’acquisition de 120 grammes de speed, la revente de 119 grammes et la
consommation d’un gramme de cette drogue, pour un bénéfice net global
de 3'200 fr. ; le tribunal s’était alors expressément référé à la limite de
2'000 pilules pour le cas grave et le prévenu ne pouvait donc qu’avoir
conscience que la vente d’ecstasy était lourdement sanctionnée (cf. P. 5).
Enfin, devant ce tribunal également, le prévenu a expliqué avoir pris
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20 -
conscience de son erreur, avoir cessé toute activité délictueuse et avoir
compris la gravité de ses actes, ce qui ne l’a pas empêché de récidiver.
A décharge, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir
la bonne collaboration de H.________ et les regrets exprimés aux débats,
mais également son jeune âge, soit 21 et 22 ans, lors des faits.
Hormis la dernière transaction, toute l’activité criminelle du
prévenu s’est déroulée avant la condamnation du 7 mars 2013. Même si
l’on n’est pas dans le cadre d’une peine partiellement complémentaire (cf.
art. 49 al. 2 CP), le genre de peine n’étant pas identique, et qu’il s’agit dès
lors de prononcer une peine partiellement additionnelle (cf. ATF 137 IV
57), il convient de ne pas punir H.________ plus sévèrement que s’il avait
été jugé en une fois, pour toute son activité avant mars 2013.
Compte tenu de toutes les circonstances du cas exposées ci-
dessus, la peine de 18 mois prononcée par les premiers juges apparaît
adéquate. Elle tient compte notamment de l’ampleur du trafic et des
motivations du prévenu, étant précisé que le fait qu’il a été retenu qu’il a
agi pour améliorer son ordinaire, et non par appât du gain, ne justifie pas
une réduction de peine au vu des caractéristiques de son activité
délictueuse. Partant, la peine doit être confirmée.
3.3.2S’agissant du sursis, le pronostic à formuler ici est celui de
l’art. 42 al. 2 CP, dans la mesure où le prévenu a récidivé moins de cinq
ans après une condamnation à 180 jours-amende. Il ne peut ainsi y avoir
de sursis qu’en cas de circonstances particulièrement favorables, un sursis
partiel étant en outre exclu.
En l’occurrence, il est choquant que H.________ ne se soit pas
rendu compte de la gravité de ses actes, alors même que ses deux
parents étaient toxicomanes et en sont morts et qu’il déclare avoir
directement souffert des conséquences de leur toxicomanie. De plus, il a
non seulement continué son trafic d’ecstasy pendant l’enquête, mais a
recommencé juste après sa condamnation du 7 mars 2013. Il a trahi la
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confiance mise en lui par la justice, ainsi que la confiance de ses proches.
Ainsi, malgré les éléments positifs qu’on peut souligner, à savoir le fait
qu’il semble avoir enfin compris la gravité de ses actes, qu’il a
spontanément consulté une kinésiologue pour se prendre en main,
thérapeute dont il paie lui-même les consultations, que ses proches
paraissent malgré tout croire encore en lui et qu’il semble avoir changé de
comportement et de relations, étant à ce jour stable et poursuivant sa
formation de charpentier, on ne saurait pour autant admettre qu’il y a des
circonstances particulièrement favorables. Ces éléments sont certes
louables ; ils se rapportent toutefois à l’attitude normale que l’on est en
droit d’attendre de n’importe quel citoyen (cf. TF 6B_1044/2013 du 4 mars
2014 c. 3.3 et la référence citée).
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté doit être
ferme.
3.3.3Enfin, la révocation du sursis précédent (cf. art. 46 al. 1 CP)
n’est pas contestée et peut être confirmée. Elle s’impose au demeurant
sous l’angle de la prévention spéciale en présence d’un pronostic
défavorable, dès lors que la récidive spéciale durant le délai d’épreuve ne
permet pas d’exclure que le condamné commette de nouvelles infractions.
4.Il résulte de ce qui précède que l’appel du Ministère public et
l’appel-joint de H.________ doivent être rejetés et le jugement attaquée
confirmé.
II.Appel du Ministère public concernant R.________
5.1Le Ministère public critique la peine prononcée par le tribunal
de première instance, estimant qu’elle est trop faible et qu’il ne faut pas
s’en tenir à la peine plancher du cas grave. Il souligne que R.________ a
acquis près de 2'000 pilules d’ecstasy dont 1'800 pilules ont été
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22 -
revendues ou étaient destinées à la vente, le solde ayant été consommé
par l’intéressé.
Ainsi, le Ministère public requiert une peine privative de liberté
16 mois.
5.2En l’espèce, comme le retiennent les premiers juges, la
culpabilité de R.________ est moindre que celle de son co-prévenu, mais ne
doit pas être minimisée. En effet, son activité criminelle remplit la
condition du cas grave dès lors que même si H.________ lui a fourni
1'920 pilules au total, le prévenu partageait la même volonté délictueuse
que son ami s’agissant des 1'000 dernières pilules commandées, de sorte
que la limite globale de 2’000 pilules est atteinte. Du reste, les 1'000
pilules de la dernière transaction représentaient 166,6 grammes de
MDMA pure à elles seules, de sorte que le cas grave était déjà réalisé avec
cette dernière commande.
Ensuite, dans la mesure où il n’avait pas les contacts avec les
fournisseurs français, on doit constater que le rôle de R.________ était celui
d’un vendeur en fin de chaîne. Il est aussi consommateur (cf. PV aud. 3 p.
4). La quantité de pilules d’ecstasy écoulées par son trafic est également
importante. A cet égard, il y a lieu de retenir que le prévenu ne s’est donc
pas uniquement borné à financer sa propre consommation. S’il a exposé, à
l’audience de première instance, qu’il dealait pour financer sa propre
consommation, il a également expliqué que son activité délictueuse
servait en réalité à améliorer son ordinaire, notamment pour payer son
leasing (cf. PV aud. 5 p. 2). Il convient donc de retenir qu’il a agi dans le
but d’obtenir de l’argent facile, alors même qu’il est tout à fait en mesure
de gagner convenablement sa vie, au vu de sa situation personnelle.
A décharge, il y a lieu de retenir la bonne collaboration de
R.________ et le fait que son abstinence est à ce jour contrôlée par un
médecin.
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23 -
En définitive, si les conditions de l’art. 19 al. 2 LStup
permettent de fixer une peine d’une durée supérieure à 1 an, la faute du
prévenu justifie de s’y tenir, eu égard aux éléments à décharge qui
viennent d’être exposés. La peine privative de liberté de 12 mois
prononcée par les premiers juges est adéquate et doit par conséquent être
confirmée.
Il en va de même du sursis (cf. art. 42 al. 1 CP), dont les
conditions objectives et subjectives sont remplies. Le délai d’épreuve de 3
ans est également conforme à l’art. 44 al. 1 CP eu égard aux circonstances
de l’espèce.
On précisera enfin que l’amende n’est pas contestée et ne
prête aucunement le flanc à la critique, de sorte qu’elle doit être
confirmée.
6.Il résulte de qui précède que l’appel du Ministère public
concernant R.________ doit également être rejeté et le jugement entrepris
confirmé.
7.En définitive, l’appel du Ministère public concernant tant
H.________ que R.________ doit être rejeté, à l’instar de l’appel joint de
H., ce qui entraîne la confirmation du jugement du 5 juin 2014.
8.Vu l'issue de la cause, et compte tenu du fait que le Ministère
public succombe, que l’appel de R. a été retiré et que l’appel de
H.________ n’était qu’un appel joint, les frais d'appel, par 5'938 fr. 70,
doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 2'460 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités
allouées aux défenseurs d’office des appelants.
-
24 -
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office de H.,
la liste d’opérations produite (cf. P. 76) mentionne une activité de 17
heures, dont 1 heure par l’avocate brevetée et 16 heures par l’avocate-
stagiaire. Ce temps allégué apparaît, compte tenu des caractéristiques de
la cause et de la connaissance du dossier acquise en première instance,
manifestement excessif. Il convient par conséquent de retenir un total de
14 heures d’activité déployée, dont 1 heure au tarif horaire de 180 fr. et
13 heures au tarif horaire de 110 fr., ainsi qu’une vacation à 80 fr.,
auxquels on ajoute la TVA. L’indemnité allouée à Me Sandra Gerber est
ainsi arrêtée à 1'825 fr. 20, TVA et débours compris (180 fr. + 1'430 fr. +
80 fr. [vacation] + 135 fr. 20 [TVA]).
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 77), une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de 1'653 fr. 50, TVA et débours compris, est allouée à Me Yann Jaillet,
défenseur de R. (1'380 fr. + 120 fr. [vacation] + 31 fr. [débours] +
122 fr. 50 [TVA]).
La Cour d’appel pénale,
appliquant à H.________ les art. 40, 46 al. 1, 47, 51, 69, 70 CP ;
19 al. 1 et 2 LStup ; 398 CPP ;
appliquant à R.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 51, 69, 70, 106
CP ;
19 al. 1 et 2 LStup ; 398 CPP ;
prononce :
I. L’appel du Ministère public est rejeté.
II. Il est pris acte du retrait de l’appel de R..
III. L’appel joint de H. est rejeté.
-
25 -
IV. Le jugement rendu le 5 juin 2014 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que H.________ s’est rendu coupable de crime
contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;
Il.condamne H.________ à une peine privative de liberté de
18 (dix-huit) mois, sous déduction de 3 (trois) jours de
détention avant jugement ;
III.révoque le sursis accordé à H.________ le 7 mars 2013
par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois à une peine pécuniaire de 180 jours amende à
20 (vingt) francs le jour et ordonne l’exécution de cette peine ;
IV. constate que R.________ s’est rendu coupable de crime
contre la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à
dite loi ;
V. condamne R.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois sous déduction de 2 (deux) jours de détention
avant jugement, et à une amende de 500 fr. (cinq cents
francs) ;
VI. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et
fixe à R.________ un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
VII. dit qu’à défaut de paiement de l’amende prévue sous
chiffre V, la peine privative de liberté de substitution sera de
5 (cinq) jours ;
VIII. ordonne la confiscation et la destruction de l’ensemble
des sachets, pilules et poudre séquestrés sous fiches n° [...] ;
IX.ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat de
toutes les espèces séquestrées sous fiches n° [...] ;
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26 -
X. ordonne la restitution à H.________, dès jugement
définitif et exécutoire, des iPhones, du support de carte SIM et
de l’ordinateur Macbook séquestrés sous fiche n° [...] ;
XI. met une partie des frais de la cause à la charge de :
-
H.________ par francs 11’301.45, y compris I’indemnité
de son défenseur d’office Me Sandra Gerber par francs
3’785.95,
-
R.________ par francs 6’499.70, y compris l’indemnité
de son défenseur d’office Me Yann Jaillet par francs
3’806.35,
Le solde étant laissé à la charge de l’Etat ;
XII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée
sous chiffre XI ci-dessus ne pourra être exigé de H.________ que
lorsque sa situation financière le permettra."
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'653 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Yann Jaillet et de 1'825 fr. 20, TVA et débours
inclus, à Me Sandra Gerber.
VI. Les frais d'appel, par 5'938 fr. 70, y compris les indemnités
mentionnées au chiffre V ci-dessus, sont laissés à la charge de
l’Etat.
La présidente :La greffière :
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27 -
Du 22 octobre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Sandra Gerber, avocate (pour H.),
-M. Yann Jaillet, avocat (pour R.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
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28 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1