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TRIBUNAL CANTONAL
120
PE13.009236-LCT/DSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Parties à la présente cause :
X., prévenu, représenté par Me Samuel Pahud, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
R., représenté par Me Miriam Mazou, conseil de choix à Lausanne,
intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 janvier 2014, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que X.________ s’est rendu
coupable de lésions corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces,
de violation de domicile et de contravention à la LF sur les stupéfiants (I),
l’a condamné à six mois de peine privative de liberté et à une amende de
300 fr. (II), a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif de l’amende est de trois jours (III), a renvoyé
R.________ à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais par 1'912 fr. à la
charge de X.________ (V).
B.Le 31 janvier 2014, X.________ a formé appel contre ce
jugement. Par déclaration d'appel du 10 mars 2014, il a conclu, sous suite
de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement attaqué en ce
sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples
qualifiées, d'injure, de menaces, de violation de domicile et de voies de
fait, qu'il est condamné à une amende pour sanctionner la contravention à
la LStup et qu'il lui est alloué une indemnité de l'art. 429 CPP d'un montant
d'environ 14'000 fr. pour ses frais d'avocat de première et deuxième
instance. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement attaqué
et au renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l'audition de
R..
Le 17 avril 2014, le Ministère public a renoncé à déposer des
conclusions motivées, adhérant entièrement aux considérants du
jugement attaqué. Il a conclu au rejet de l’appel interjeté par X..
Par courrier du 14 mai 2014, X.________ a sollicité l’audition de
plusieurs témoins.
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9 -
Le 22 mai 2014, le Président de la Cour d’appel pénale a rejeté
les réquisitions de preuve formulées par l'appelant.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 15 juillet 1966 à [...], X.________ est ressortissant
algérien, au bénéfice d’un permis C. Divorcé deux fois, il ne verse aucune
pension à ses ex-épouses et vit en concubinage avec H.. Le
prévenu exerce la profession de peintre en bâtiment indépendant depuis
2005 et réalise un revenu mensuel net compris entre 4'000 et 6'000
francs. Il participe au loyer à hauteur de 500 fr. par mois. Son assurance-
maladie lui coûte environ 438 fr. par mois. Il n’a ni dettes, ni fortune.
Le casier judiciaire suisse de X. comporte les
inscriptions suivantes :
-
12 février 2004, Tribunal correctionnel de Lausanne, lésions
corporelles simples qualifiées, 4 mois d’emprisonnement avec sursis
durant 2 ans, délai d’épreuve prolongé d’un an le 16 janvier 2009, sursis
non révoqué;
-
16 janvier 2009, Cour de cassation pénale à Lausanne,
lésions corporelles simples qualifiées, infractions à la LCR, contravention à
la LStup, 150 jours-amende à 40 fr. et 1'500 fr. d’amende;
-
19 février 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois, violation
grave des règles de la circulation routière, 120 heures de travail d’intérêt
général;
-
17 décembre 2010, Juge d’instruction de l’Est vaudois,
conduite sans permis de conduire ou malgré un retrait, 60 heures de
travail d’intérêt général;
-
22 février 2012, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, usure, incitation à l’entrée, à la sortie ou au séjour illégal,
contravention à la LStup, 90 jours-amende à 30 fr. et 300 fr. d’amende,
peine partiellement complémentaire au jugement du 17 décembre 2010.
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10 -
En outre, par jugement du 26 novembre 2013, X.________ a été
condamné par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est Vaudois à
une peine privative de liberté de 300 jours, sous déduction d’un jour de
détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr. pour tentative
de contrainte, violation de domicile, conduite de véhicule automobile
malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, infraction
à la LF sur les armes et contravention à la LStup. Ce jugement a été
confirmé par la Cour d’appel pénale par arrêt du 19 mars 2014. Il fait
actuellement l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.
2.1Début septembre 2012, X.________ et R.________ ont eu une
altercation à l’Hôtel [...] au sujet d’une dette d’environ 300 fr. –
correspondant à trois boulettes de cocaïne – que ce dernier avait envers le
prévenu. Enervé, X.________ a empoigné son débiteur et lui a donné deux
gifles. Des tiers ayant prêté l’argent de la dette, le prévenu a pu encaisser
le montant de sa créance et s’est éloigné.
2.2A Lausanne, [...], le 9 septembre 2012, X.________ s’est rendu à
l’Hôtel [...] où résidait R.. Il a pénétré de force dans la chambre, a
saisi ce dernier au cou en effectuant une forte pression et lui a donné
plusieurs coups de poing au visage ainsi qu’un coup de coude à la tempe.
Il a ensuite sorti un couteau de sa poche et, tout en maintenant R.
contre le mur, a appuyé la lame sous son œil et sur sa joue gauche. Il a
également placé la lame sur son cou, a menacé de l’ « égorger » et lui a
donné plusieurs coups sur la tête avec le manche du couteau. Il a ensuite
continué à le frapper de ses poings et de ses genoux sur l’ensemble du
corps, le faisant chuter sur le lit. Puis, il lui a dit : « A partir de maintenant
je ne vais plus te frapper, ça, c’est un avertissement. La prochaine fois que
tu dis quelque chose sur moi, je vais te tuer ». Durant toute l’agression,
X.________ a insulté R.________, le traitant notamment de « fils de pute » et
le menaçant en lui disant : « je vais te tuer », « je vais tuer ta famille » et
« tu veux que je viole ta copine devant toi ? ».
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11 -
R.________ a subi une coupure superficielle de 1 cm de long à
l’extrémité interne de l’arcade zygomatique et à la paupière inférieure
gauches, une tuméfaction de l’arcade zygomatique, de l’articulation
temporo-mandibulaire gauches et du côté gauche de la mandibule, ainsi
qu’une ecchymose au bras droit, une autre au bras gauche, des
discolorations à l’abdomen et des plaies cicatrisées aux jambes. Il a
déposé plainte le 11 septembre 2012.
2.3A Lausanne, à des dates indéterminées en 2012 et à plusieurs
reprises, X.________ a consommé de la cocaïne à l’Hôtel [...].
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
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Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.L’appelant conteste en premier lieu la qualification des
infractions retenues à son encontre par le premier juge s’agissant de
l’événement décrit sous le point 2.1, dont les faits ne sont pas contestés.
Toutefois, les griefs invoqués par l’appelant sont dépourvus de pertinence
dès lors que ces faits ne lui ont jamais été pénalement reprochés
puisqu’ils ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance pénale du 24 mai
2013 faisant office d’acte d’accusation ensuite de l’opposition formée le
31 mai 2013 par X..
Ce premier moyen doit par conséquent être rejeté.
4.Invoquant une appréciation erronée des preuves et une
violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste l’intégralité des
faits retenus à son encontre s’agissant de l’événement survenu le 9
septembre 2012 décrit sous le point 2.2. Il reproche au premier juge
d’avoir écarté ses dénégations, le témoignage de H., ainsi que de
s’être appuyé sur le constat médical pour préférer à sa propre version
celle du plaignant et du témoin E.________.
4.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
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justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus
favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence (TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la
jurisprudence citée).
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4.2L’appelant soutient d’abord que le plaignant aurait menti
parce qu’il n’aurait pas immédiatement déposé plainte pénale. Il explique
que toute personne placée dans les circonstances de l’agression décrite
par le plaignant se serait empressée de s’adresser à la police.
En l’espèce, il y a lieu de remettre les choses dans leur
contexte. R.________ est un toxicomane qui évolue dans la marginalité.
Vivant lui-même dans l’illicéité, son premier réflexe n’a pas été celui de
réclamer la protection de la police et de devoir admettre le cas échéant
des points embarrassants comme sa propre consommation ou une forme
d’implication dans un trafic, voire même simplement acquérir la réputation
fâcheuse dans son milieu d’être un indicateur de la police. Sa première
intention était ainsi de ne pas déposer plainte et de ne pas faire constater
ses lésions superficielles, avec l’espoir qu’il n’y aurait pas de suite et que
l’agresseur se contenterait de la leçon qu’il lui avait donnée. Toutefois, les
raisons du dépôt de plainte « tardif » ressortent du constat médical établi
par l’Unité de Médecine des Violences du CHUV. Selon cet écrit, le
plaignant a décidé de porter plainte lorsque, deux jours après les faits,
quelqu’un a frappé à sa porte de manière violente et saisi la poignée pour
essayer d’entrer. R.________ a eu alors très peur et quitté l’hôtel (P. 6/2).
Ces constatations ont été corroborées par le témoin E., ex-amie du
plaignant, qui a expliqué que la peur de ce dernier était importante (jgt.,
p. 7). Il ne saurait donc être fait grief au plaignant d’avoir déposé plainte
deux jours après l’agression.
Ce premier moyen, mal fondé, doit être rejeté.
4.3L’appelant soutient ensuite que R. aurait menti
lorsqu’il a affirmé qu’il connaissait de vue son agresseur alors qu’une
altercation à propos d’une dette d’argent venait de les opposer.
En réalité, ces termes ne visaient qu’à expliquer le fait de
n’avoir pas d’autres renseignements à livrer à la police que le prénom, la
commune de domicile, l’origine, l’âge, le signalement physique, la taille, la
corpulence, la chevelure et le mode usuel de locomotion (cf. PV d’audition-
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plainte 1). Dans un milieu de marginaux, ce n’est pas parce qu’on s’est
heurté à son créancier que l’on devrait tout savoir de celui-ci. L’argument
est donc sans portée et on ne saurait inférer de ces mots une quelconque
appréciation décisive de la crédibilité du plaignant.
Ce grief doit ainsi être rejeté.
4.4L’appelant prétend également que R.________ aurait menti en
déclarant qu’il lui avait dérobé un montant de 520 fr. lors de l’agression.
En l’espèce, il est vrai que la plaignant a « corsé » sa plainte
d’un vol fictif avant de rectifier ses déclarations lors de son audition du 15
janvier 2013 (cf. PV aud. 5, p. 2). Ce mensonge destiné tant à taire
l’altercation relative au paiement de la cocaïne qu’à disposer d’un motif
étayé pour escroquer les services sociaux n’enlève rien à la véracité du
récit du plaignant, confirmé par le témoin E., quant à l’attaque
subie.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
4.5L’appelant soutient que le plaignant aurait menti en déclarant
que son amie avait crié durant l’agression alors que personne dans l’hôtel
n’a été interpellé par des cris.
En l’espèce, de la part d’une femme choquée, traumatisée et
apeurée, il a pu s’agir d’un petit cri de peur ou de surprise et non d’un
hurlement que l’isolation phonique ou les bruits provenant des autres
chambres de l’établissement auraient très bien pu étouffer. Quoi qu’il en
soit, le détail que constituent ce cri et le fait qu’il n’aurait pas suscité de
réaction ne sont en rien incompatibles avec le déroulement de la scène
décrite par R..
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
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4.6L’appelant prétend encore que le témoignage d’E.________ ne
saurait être considéré comme crédible, dès lors que, soit les rapports
entre le plaignant et ce témoin seraient des rapports d’argent, ce qui
impliquerait que le témoignage aurait été acheté, soit il s’agirait d’une
relation amoureuse authentique et alors le témoin aurait nécessairement
dû faire appel à la police ou conseiller au plaignant de faire un constat
médical.
E.________ a été entendue à trois reprises durant la procédure
et a confirmé avoir assisté à l’agression de R.________ par l’appelant (cf. PV
aud. 4 et 10 ; jgt., pp. 7 s.). Elle a corroboré les déclarations du plaignant
quant au déroulement de l’agression, en particulier au sujet de la lame de
couteau plaquée sur le cou de ce dernier, des nombreux coups reçus, de
l’excitation de l’agresseur menaçant et injuriant sans cesse, ainsi que de
l’intervention apaisante d’un tiers. Sur ce dernier point, le plaignant a
précisé que c’était un certain U.________ qui est intervenu à la fin de
l’altercation pour calmer X.. Ces deux versions ont été confortées
par le témoignage de S., ex-amie de U., qui a déclaré que
ce dernier lui avait expliqué que le prévenu s’était battu avec R. et
qu’il avait ridiculisé celui-ci devant sa copine qui était présente (PV aud. 6,
p. 2). A cela s’ajoute qu’E.________ a déclaré que le jour de l’agression le
prévenu était habillé comme un Securitas, constat qui a également été
relevé par d’autres lésés dans une affaire où X.________ a été condamné
par le Tribunal de l’Est vaudois, puis par la Cour d’appel pénale, pour des
faits qui ont également eu lieu le 9 septembre 2012. Circonstance qui rend
d’autant plus crédible la version d’E.. En outre, rien au dossier
n’indique que le témoignage d’E. aurait été acheté. Au contraire,
n’étant plus liée à R., elle n’avait aucun motif de comploter à
l’encontre du prévenu. Si elle a confirmé les déclarations du plaignant, elle
s’est cependant écartée de sa version des faits s’agissant du prétendu vol
d’espèces. Comme on l’a déjà évoqué, la réaction à la violence subie ne
devait pas forcément se traduire en un appel précipité à la police. A la
lecture des déclarations convaincantes et sincères d’E., il n’y a pas
lieu de s’écarter de sa version des faits, commune à celle du plaignant.
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Ce grief doit par conséquent être rejeté.
4.7L’appelant fait grief au premier juge de n’avoir pas retenu le
témoignage de sa compagne H., duquel il ressort qu’il était avec
elle lorsque R. a été agressé.
En l’espèce, deux incohérences affaiblissent la force de ce
témoignage. Premièrement, on ne discerne pas pourquoi le prévenu aurait
revêtu une tenue de Securitas en sortant du repas de famille organisé par
sa concubine au lieu de conserver son habillement dominical pour aller
récupérer une créance à [...] pour finalement revenir chez lui.
Deuxièmement, l’appelant a lui-même déclaré s’être rendu à l’Hôtel [...] le
soir en question (PV audition-plainte 1, p. 2). De plus, si véritablement il
avait passé la soirée chez lui après une journée passée en famille à fêter
le diplôme obtenu par le fils de sa concubine, il s’en serait souvenu de
concert avec cette dernière et n’aurait pas manqué de soulever ce point
durant l’enquête. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a écarté le
témoignage de H.________.
4.8L’appelant soutient encore que le certificat médical ne
corroborerait pas l’agression dont le plaignant se dit être victime.
En l’occurrence, les constatations médicales ont été effectuées
le 14 septembre 2012, soit le cinquième jour suivant l’agression du 9
septembre 2012. Les mêmes traces ont été relevées lors d’une
consultation le 11 septembre 2012 aux urgences du CHUV (cf. P. 6/2).
L’écoulement du temps a forcément atténué certaines traces. Des coups
ont été portés au corps à corps, donc sans amplitude accentuant la frappe.
Le constat met en rapport la quinzaine de traces relevées avec le récit de
la victime. En particulier, la coupure à la pommette gauche par la pointe
du couteau appuyée fortement sous l’œil gauche a été identifiée. Il n’y a
donc aucune contradiction manifeste entre le constat et la version du
plaignant.
Ce grief doit être rejeté.
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4.9Ainsi, la conviction du premier juge quant à l’authenticité de la
version des faits retenues ne peut être que partagée. En effet, les
déclarations d’E., celles du témoin indirect S. et le constat
médical corroborent la description de l’agression telle que relatée par le
plaignant. En outre, on relèvera que l’appelant a déjà été condamné à
deux reprises pour lésions corporelles simples et qu’il a été condamné
récemment en première et en seconde instance pour avoir voulu encaisser
une créance de manière musclée auprès d’un débiteur handicapé en le
menaçant d’une arme à feu. Ces faits se sont déroulés l’après-midi du
9 septembre 2012, soit quelques heures seulement avant que l’appelant
ne se rende dans la chambre d’hôtel de R.________.
Compte tenu des faits retenus, la condamnation du prévenu
pour lésions corporelles simples, injure, menaces et violation de domicile
doit être confirmée. La contravention à la LF sur les stupéfiants, réprimant
sa consommation de cocaïne, non contestée, est également bien fondée.
5.L’appelant ne conteste expressément ni le genre, ni la quotité
de la peine. Il y a cependant lieu de statuer d'office sur ces points.
5.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
-
19 -
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
5.2En l’espèce, la culpabilité de X.________ est importante. A
charge, il faut retenir le concours d’infraction. L’appelant, pour des motifs
futiles, s’est est pris violemment au plaignant. Les antécédents de
l’appelant, qui ne comprennent pas le jugement non définitif du Tribunal
de police de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmé le 19 mars 2014
par la Cour d’appel pénale, à savoir notamment les deux condamnations
pour lésions corporelles simples qualifiées, démontrent qu’il se complaît
dans la violence lorsqu’il s’agit de régler un différent avec autrui. Ses
dénégations dénotent une absence totale de prise de conscience. Il n’y a
aucun élément à décharge.
L’arrêt de la Cour d’appel pénale du 19 mars 2014 n’étant pas
définitif, une peine complémentaire n’est pas envisageable.
Compte tenu de ces éléments, la peine privative de liberté de
six mois prononcée par le premier juge est adéquate et doit être
confirmée. Le pronostic quant au comportement futur de l’appelant est
clairement défavorable, de sorte que ce dernier ne saurait bénéficier du
sursis.
L’amende sanctionnant la contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants doit également être confirmée.
6.En définitive, l’appel de X.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué entièrement confirmé.
-
20 -
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 2’020 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[Tarif des de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de X.________ (art. 428 al. 1
CPP).
L'indemnité pour les frais de la procédure d'appel allouée à
R.________ sera fixée à 1'278 fr. 10, TVA et débours inclus.
Par ces motifs,
La Cour d’appel pénale
appliquant les articles 41, 47, 49, 50, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 1, 177, 180
ch. 1, 186 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 31 janvier 2014 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate que X.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, d’injure, de menaces, de
violation de domicile et de contravention à la LF sur les
stupéfiants ;
II.condamne X.________ à 6 mois de peine privative de
liberté et à une amende de 300 fr. ;
III.dit que la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende est de 3 jours ;
IV.renvoie R.________ à agir devant le juge civil ;
V.met les frais par 1’912 fr. à la charge de X.________".
-
21 -
III. X.________ doit verser à R.________ une indemnité pour la
procédure d’appel de 1’278 fr. 10 (mille deux cent septante-
huit francs et dix centimes), débours et TVA inclus.
IV. Les frais d'appel, par 2’020 fr. (deux mille vingt francs), sont
mis à la charge de X..
V. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Samuel Pahud, avocat (pour X.),
-Me Miriam Mazou, avocate (pour R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population,
-
22 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1