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TRIBUNAL CANTONAL
211
PE13.008300-ACO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 8 juin 2016
Composition : M. S T O U D M A N N , président
Mme Favrod et M. Sauterel, juges
Greffier :M. Tinguely
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 25 janvier 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a constaté que L.________ s'était rendu
coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (I), l'a condamné à une
peine pécuniaire de 360 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr., cette peine étant complémentaire à celles prononcées les 21
mai 2011 et 5 janvier 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de
l'Est vaudois (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et a fixé à
L.________ un délai d'épreuve de 5 ans (III), a condamné en outre L.________
à une amende de 1'800 fr. à titre de sanction immédiate et a dit que la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de
l'amende sera de 60 jours (IV), a arrêté l'indemnité d'office due à Me
Fabien Mingard à 5'731 fr. 55 (V), a dit que L.________ ne sera tenu au
remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office Me Fabien
Mingard que si sa situation financière le permet (VI), a mis une partie des
frais de la procédure à concurrence de 8'473 fr. 35 à la charge de
L., ce montant comprenant l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 5'731 fr. 55, et a laissé le solde à la charge de l'Etat (VII).
B.Par annonce du 26 janvier 2016, puis déclaration motivée du
17 mars 2016, L. a interjeté appel contre ce jugement, en
concluant à sa réforme en ce sens que la peine pécuniaire de 360 jours-
amende prononcée à son encontre soit réduite à dire de justice et que le
chiffre IV du dispositif soit supprimé.
Le 2 mai 2016, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.L.________ est né le [...] 1974 à [...] où il a effectué sa scolarité
obligatoire jusqu'à la 8
e
année. En raison d'un handicap de naissance,
souffrant notamment d'une microcéphalie, il a par la suite été pris en
charge par l'assurance-invalidité (AI) et placé à Bienne (BE) dans un centre
de réinsertion professionnelle. Célibataire, L.________ n'a personne à
charge. Il a une demi-sœur en la personne d' [...]. Le prévenu est au
bénéfice d'une rente AI de 1'560 fr. par mois, ainsi que des prestations
complémentaires à hauteur de 981 francs. Son loyer s'élève à 1'040 fr.,
charges comprises. Il s'acquitte mensuellement d'un montant de 58 fr.
pour sa prime d'assurance-maladie, le solde étant subsidié. Le prévenu n'a
ni dettes, ni économies.
Le casier judiciaire de L.________ fait état des condamnations
suivantes :
-
20 mai 2011 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant deux ans, et amende de 400 fr., pour conducteur se trouvant
dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie
qualifié) ; sursis révoqué le 5 janvier 2012 ;
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5 janvier 2012 : Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois, 25 jours-amende à 30 fr., pour conducteur se trouvant dans
l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié).
2.Entre 1995 et 1999, à [...] et à [...],L.________ s'est livré à des
attouchements sur sa nièce D., née le [...] 1989, fille de sa demi-
sœur [...].
Le prévenu a touché les organes génitaux de D. en
passant à plusieurs reprises sa main dans la culotte de celle-ci. Lors d'un
jeu, alors qu'elle avait 6 ou 7 ans, L.________ a fait en sorte que D.________
lui touche le pénis.
E n d r o i t :
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9 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de L.________
est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1Pour l'appelant, dès lors que les faits retenus bénéficiaient de
l'imprescriptibilité au sens de l'art. 101 al. 1 let. e CP, le premier juge
aurait dû faire application de l'art. 101 al. 2 CP et atténuer la peine
pécuniaire de 360 jours-amende prononcée à son encontre.
3.2
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3.2.1Aux termes de l'art. 101 al. 1 let. e CP, sont notamment
imprescriptibles les actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1
CP), lorsqu'ils ont été commis sur des enfants de moins de 12 ans. Cette
disposition est applicable si l'action pénale ou la peine n'était pas prescrite
le 30 novembre 2008 en vertu du droit applicable à cette date (art. 101 al.
3, 3
e
phr., CP).
L'art. 97 al. 1 CP, qui avait, en date du 30 novembre 2008, la
même teneur qu'actuellement, prévoit notamment que l'action pénale se
prescrit par 15 ans si la peine maximale encourue est une peine privative
de liberté de plus de trois ans, ce qui est le cas de l'infraction réprimée à
l'art. 187 CP en cause en l'espèce. Selon l'art. 97 al. 2 CP, en cas
notamment d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte
sexuelle dirigée contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de
l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.
3.2.2Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à
punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction
et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Cette disposition ne
fixe pas de délai. Selon la jurisprudence, l'atténuation de la peine en
raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la
prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la
nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la
prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le
délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un
temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition
est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de
l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour
tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 132 IV 1
consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la
prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été
souverainement établis, et non au jugement de première instance
(moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi,
lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le
moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce
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recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP ; cf. ATF 132 IV 1 consid.
6.2.1 ; sur le tout ATF 140 IV 145 consid. 3.1).
S'agissant d'infractions imprescriptibles au sens de l'art. 101
CP, l'al. 2 de cette disposition prévoit que le juge peut atténuer la peine
dans le cas où l'action pénale est prescrite en vertu des art. 97 et 98 CP.
Cette disposition précise l'art. 48 let. e CP en ce qui concerne les
infractions imprescriptibles. Elle fixe ainsi le délai à partir duquel le juge
peut atténuer la peine dans ce cadre. L'art. 48 let. e CP n'est par
conséquent pas applicable aux crimes imprescriptibles (ATF 140 IV 145
consid. 3.2).
L'atténuation de la peine prévue par l'art. 101 al. 2 CP est ainsi
facultative (Ziegler/Bergmann, Commentaire romand, 2009, n. 39 ad art.
101 CP ; Zurbrugg, Basler Kommentar, 2013, intertitre avant n. 18 ad art.
101 CP). Il appartient au juge d'évaluer in casu, si l'écoulement du temps
justifie effectivement une atténuation de la peine (Ziegler/Bergmann, loc.
cit.).
3.3En l'espèce, le premier juge a considéré que les actes
reprochés à L.________ à l'égard de D.________ bénéficiaient de
l'imprescriptibilité au sens de l'art. 101 al. 1 let. e CP, dès lors que cette
dernière a atteint l'âge de 25 ans le 13 octobre 2014, que la prescription
de l'action pénale au sens de l'art. 97 al. 2 CP courait donc jusqu'à cette
date et que l'action pénale n'était ainsi pas prescrite le 30 novembre
Pour fixer la sanction à infliger à L.________, complémentaire
aux condamnations prononcées par le Ministère public de l'arrondissement
de l'Est vaudois en 2011 et en 2012, le Tribunal de police a pris en
considération sa lourde culpabilité, le caractère répugnant de ses
agissements, la dénégation des faits, la désinvolture affichée aux débats
de première instance, le fait d'avoir accusé la victime de mensonge, ses
antécédents en matière de circulation routière ainsi que l'absence de prise
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de conscience et de regrets. Le premier juge n'a trouvé aucune
circonstance à décharge.
3.4
3.4.1Avec le premier juge, il faut effectivement admettre que les
actes reprochés à l'appelant bénéficient de l'imprescriptibilité au sens de
l'art. 101 al. 1 let. e CP.
Toutefois, dès lors que les faits commis à l'encontre de
D.________ sont prescrits en vertu de l'art. 97 CP depuis le 13 octobre
2014, il appartenait au premier juge d'examiner la possibilité d'une
éventuelle atténuation de la peine à l'aune de l'art. 101 al. 2 CP, ce qu'il
n'a pas fait.
A cet égard, on constate que la commission des faits reprochés
à L.________ remonte à plus de 16 ans pour les plus récents et à plus de 20
ans pour les plus anciens. Même si, contrairement à l'art. 48 let. e CP, l'art.
101 al. 2 CP ne reprend pas expressément le critère du « bon
comportement » depuis la commission des faits, il n'en demeure pas
moins que cette circonstance doit être tenue pour pertinente au moment
de déterminer si l'écoulement du temps justifie effectivement une
atténuation de la peine (cf. consid. 3.2.2 supra).
En l'occurrence, malgré l'impression mitigée laissée par
l'appelant, on ne saurait purement et simplement faire abstraction de
l'effet guérisseur du temps et du comportement satisfaisant de l'auteur
depuis 1999, à l'exception de deux condamnations en 2011 et 2012 pour
des infractions d'une nature très différente et qui ont du reste déjà été
prises en considération comme éléments à charge.
Les conditions d'application d'une atténuation de la peine au
sens de l'art. 101 al. 2 CP étant réunies, il y a lieu d'en tenir compte dans
la fixation de la peine.
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3.4.2Compte tenu de l'ensemble des considérations qui précèdent,
une atténuation de la peine pécuniaire à hauteur de 60 jours-amende est
adéquate, la sanction prononcée à l'encontre de l'appelant devant ainsi
être ramenée à 300 jours-amende. Cette peine, suspendue durant un délai
d'épreuve de cinq ans, est complémentaire à celles prononcées les 20 mai
2011 et 5 janvier 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
Au reste, dans son grief relatif à la violation de l'art. 101 al. 2
CP, l'appelant ne conteste ni la quotité du jour-amende, ni l'amende
prononcée à titre de sanction immédiate, ni le taux de conversion de celle-
ci en peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif. Ceux-ci ayant été adéquatement fixés par le premier juge, il n'y a
pas lieu d'y revenir.
4.L'admission du grief relatif à l'atténuation de la peine en vertu
de l'art. 101 al. 2 CP rend sans objet l'autre moyen soulevé par l'appelant
en relation avec une prétendue violation de l'art. 8 let. b LVCPP (loi
vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale
suisse ; RSV 312.01), étant précisé que la peine globale fixée en procédure
d'appel n'excède pas douze mois.
5.En définitive, l’appel de L.________ doit être admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants.
Le défenseur d’office de l’appelant a déposé une liste
d’opérations pour la procédure d’appel, faisant état de 3 heures et 40
minutes consacrées au dossier et d'une vacation de 120 francs. Compte
tenu de la durée de l'audience et du temps nécessaire à un bref entretien
avec l'appelant avant le début de celle-ci, il y a lieu d'arrêter à 4 heures le
temps consacré au dossier par le défenseur d'office. Il convient en outre
de comptabiliser un montant de 50 fr. à titre de débours. L’indemnité
allouée au défenseur d’office sera par conséquent fixée à 890 fr., plus la
TVA, par 71 fr. 20, soit un montant total de 961 fr. 20.
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Vu le sort de la procédure, l’indemnité du défenseur d’office,
par 961 fr. 20, ainsi que l’émolument d’arrêt, par 1'280 fr. (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 48, 49 al. 2, 101 al. 2,
187 al. 1 ch. 2 et 3 CP, 398 ss et 426 CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 25 janvier 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié, le dispositif du
jugement étant désormais le suivant :
« I. Constate que L.________ s’est rendu coupable d’actes
d’ordre sexuel avec des enfants ;
II. Condamne L.________ à une peine pécuniaire de 300 (trois
cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs), cette peine étant complémentaire à
celles prononcées les 21 mai 2011 et 5 janvier 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois ;
III. Suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
L.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
IV. Condamne en outre L.________ à une amende de 1'800 fr.
(mille huit cents francs) à titre de sanction immédiate et dit
que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende sera de 60 (soixante) jours ;
V. Arrête l’indemnité d’office due à Me Fabien Mingard, avocat,
à 5'731 fr. 55 (cinq mille sept cent trente-et-un francs et
cinquante-cinq centimes) ;
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VI. Dit que L.________ ne sera tenu au remboursement de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Fabien Mingard
que si sa situation financière le lui permet ;
VII. Met une partie des frais de la présente procédure à
concurrence de 8'473 fr. 35 (huit mille quatre cent septante-
trois francs et trente-cinq centimes) à la charge de L.________,
ce montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 5'731 fr. 55 (cinq mille sept cent trente-et-un
francs et cinquante-cinq centimes) et laisse le solde à la
charge de l’Etat. »
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 961 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Fabien Mingard.
IV. Les frais de la procédure d'appel, par 2'241 fr. 20, y compris
l’indemnité mentionnée au chiffre III ci-dessus, sont laissés à la
charge de l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 8 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
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16 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Mingard, avocat (pour M. L.),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
-Mme F.,
-Mme D.________,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :