Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Favrod, juges
Greffière:MmeFritsché
Parties à la présente cause :
A.E., prévenu, représenté par Me Jerôme Campart, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
B.E., prévenu, représenté par Me Ludovic Tirelli, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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de boulanger pâtissier en détention, et travaille déjà dans cet atelier. Il a
encore indiqué avoir déjà passé un premier test pour débuter cette
formation, laquelle devrait en principe durer deux ans.
Par décision du 4 octobre 2013, le Service de la population du
canton de Vaud a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour à A.E.________
et a prononcé son renvoi. Aux débats de première instance, le prévenu a
indiqué qu’il souhaitait s’installer auprès de sa famille en Belgique et
œuvrer dans le domaine de la pâtisserie.
Le casier judiciaire suisse d’A.E.________ est vierge de toute
inscription. Son casier judiciaire italien fait en revanche état de trois
condamnations :
-
17 octobre 2003 par la Cour d’appel pour les mineurs de
Catagne pour violence sexuelle en réunion à trois ans de réclusion, la
peine ayant été suspendue conditionnellement au sens de l’art. 163 du
Code pénal italien ;
-
7 mai 2009 par le Tribunal de Cantagirone pour vol à main
armée et usage illicite de cartes de crédit à une année et onze mois de
réclusion et à une amende de 600 €, la peine ayant également été
suspendue conditionnellement ;
-
21 juin 2010, par la Cour d’appel de Catagne, pour résistance
à un officier public et vandalisme à deux ans et neuf mois de réclusion,
peine réduite au total à 180 jours.
Pour les besoins de la présente cause, A.E.________ a été
détenu préventivement du 24 avril 2013 au 23 janvier 2014, soit durant
275 jours. Il exécute actuellement sa peine de façon anticipée depuis le 24
janvier 2014.
2.De nationalité italienne, B.E., frère d’A.E., est
né le [...]. Il a suivi l’école obligatoire durant huit ans et a été, tout comme
son frère, placé durant pratiquement toute son enfance. A l’issue de sa
scolarité en 2005, il a séjourné chez sa tante et l’un de ses frères
domiciliés en Suisse. Il aidait alors sa tante qui travaillait le week-end sur
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des marchés. A son retour dans son pays, il a exercé divers petits emplois
comme ouvrier agricole, coiffeur, cuisinier ou pizzaïolo mais également
purgé différentes peines de prison dont il sera question ci-dessous.
B.E.________ s’est en outre mis en ménage avec son amie et a eu deux
enfants, [...], né le [...], et [...], né [...]. Sa compagne a malheureusement
perdu un troisième enfant à cinq mois de grossesse, ce qui a eu de graves
conséquences sur sa santé. Elle a ainsi souffert d’un empoisonnement du
sang qui a engendré un coma de deux mois, selon les dires de
B.E.. Il ressort de certificats médicaux au dossier qu’elle a
également souffert d’une thrombose et d’une insuffisance rénale.
Lorsqu’il a été arrêté, B.E. dit avoir été en visite dans
notre pays. Il n’avait alors aucune activité lucrative et c’est sa compagne
qui subvenait aux besoins de la famille. Aux débats d’appel, il a expliqué
que durant sa détention il travaillait dans l’atelier bois mais qu’il était dans
l’attente d’une place dans l’atelier boulangerie pâtisserie dans lequel il
préférerait travailler. Le dernier rapport de détention le concernant montre
une nette amélioration de son attitude en détention (P. 226)
Le casier judiciaire suisse de B.E.________ est vierge de toute
inscription. Son casier judiciaire italien fait en revanche état de quatre
mentions :
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le 22 novembre 2007, par le Tribunal des mineurs de
Catagne, pour recel et tentative de vol, à une année de réclusions et 250 €
d’amende ;
-
le 7 mai 2009 par le Tribunal de Caltagirone pour vol à main
armée et usage illicite de cartes de crédit à deux ans et deux mois de
réclusion et 600 € d’amende, la peine ayant été réduite de cent trente-
cinq jours au total ;
-
le 16 octobre 2009 par la Cour d’appel des mineurs de
Caltanissetta pour violence privée à deux mois de réclusion ;
-
le 8 janvier 2010, le Procureur de la République pour mineurs
de Caltanissetta a prononcé un cumul des peines infligées par les deux
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autorités susmentionnées, soit un total de deux ans et treize jours de
réclusion et une amende de 600 Euros.
Pour les besoins de la présente cause, B.E.________ a été
détenu préventivement du 23 avril 2013 au 9 janvier 2014, soit durant 262
jours. Il exécute sa peine de façon anticipée depuis le 10 janvier 2014.
Les faits
3.A Lausanne, entre le 19 et le 23 avril 2013, A.E., qui
connaissait les lieux où s’approvisionner en produits stupéfiants au
contraire de ses deux comparses, a acquis et fourni de la cocaïne et de la
marijuana au prévenu B.E. et à [...]. A.E.________ a notamment
acheté 1.5 grammes de cocaïne qu’il a partagés à parts égales avec ces
deux personnes le 23 avril 2013 à l’Hôtel [...].
4.Le 23 avril 2013, en cours d’après-midi, alors qu’ils se
trouvaient dans la chambre de l’Hôtel [...] à Lausanne occupée
notamment par A.E., ce dernier, son frère B.E. et le
prétendu beau-frère de celui-ci, [...] (enquête distincte), ont décidé de se
procurer de l’argent par n’importe quel moyen. D’un commun accord, les
manches de leurs vêtements ont été coupées afin de servir de cagoules
pour cacher leurs visages lorsqu’ils agiraient. Munis de ces accessoires, les
trois hommes se sont ensuite déplacés en transports publics, notamment
au moyen du LEB jusqu’à l’arrêt dit « Le Lussex » à Jouxtens-Mézery. Ils
ont ensuite pris place dans le véhicule automobile Fiat que leur tante, [...],
avait stationné à cet endroit et se sont rendus chez une connaissance au
[...], à Romanel-sur-Lausanne. Peu avant 19h00, ils ont quitté cet endroit
et ont effectué le repérage, en voiture, d’un commerce dans les environs.
Ils ont jeté leur dévolu sur le kiosque situé à la rue du [...] à Romanel,
établissement qu’A.E.________ connaissait pour s’y être rendu à quelques
reprises auparavant. A.E.________ a stationné le véhicule dont ils
disposaient sur le parking situé près de la gare de Romanel-sur-Lausanne
et les trois hommes se sont rendus ensemble à pied, vers le kiosque ciblé,
chacun ayant pris soin de se munir d’une des cagoules artisanales décrites
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ci-dessus. A.E.________ et B.E.________ s’étaient en outre armés chacun
d’un couteau à lame repliable, alors que [...] était porteur d’un poinçon.
Vers 19h05, alors que N., exploitant du kiosque en
question, faisait les comptes au terme de sa journée de travail et se tenait
hors de son comptoir, le dos tourné vers la porte d’entrée, les trois
intéressés ont pénétré dans la pièce, les visages dissimulés sous leurs
cagoules et tenant chacun dans leurs mains leur arme respective, lame
dépliée.
A.E., entré en premier, s’est immédiatement dirigé
vers le commerçant et l’a saisi de la main gauche, de face, au niveau du
col, tout en pointant sur son visage, à distance, la lame du couteau qu’il
tenait de la main droite, alors que B.E.________ s’est directement rendu
vers la caisse enregistreuse déposée sur le comptoir.
Par réflexe, N.________ a tenté de repousser son agresseur en
criant au secours. Dans ce mouvement, il a également tenté d’enlever la
cagoule de A.E., lui occasionnant des griffures au cou, alors que ce
dernier s’y opposait. A.E. et [...] ont ensuite poussé leur victime en
arrière contre un mur, puis B.E.________ est également intervenu. Il a
notamment signifié à ses deux comparses de quitter les lieux.
Au cours de cette altercation, les deux prévenus à tout le
moins ont utilisé leur arme respective et N.________ a notamment subi des
lésions au visage très près du cou, à un bras et au flanc, lesquelles ont
provoqué un important saignement. Le sang de la victime a été relevé sur
chacune des trois armes.
Les trois comparses ont quitté les lieux en emportant une
somme estimée à 1'700 fr. en billets qui se trouvait dans la caisse
enregistreuse. Ils ont ensuite rejoint leur véhicule pour se rendre à l’arrêt
du LEB « Le Lussex » où ils se sont parqués avant de monter dans un
convoi du LEB, tandis que la victime, en sang, était sortie de son
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commerce avant d’être prise en charge par l’exploitante d’un commerce
voisin puis des secours.
B.E.________ a été interpellé par la police dans le convoi du LEB
alors que ses deux comparses sont parvenus à rejoindre Lausanne et
l’Hôtel [...]. Ces derniers se sont encore rendus dans un établissement
public en ville avant que [...] ne décide de prendre la fuite et
qu’A.E.________ ne rejoigne son domicile où il a été interpellé à son tour
par la police. Le butin n’a pas été retrouvé.
5.L’examen clinique de la victime N.________ (P. 41) a permis de
constater trois plaies à bords nets, suturées, respectivement à la face
externe du bras gauche (2,3 cm), au niveau du flanc abdominal gauche
(plaie pénétrante de 4 cm de long) et de l’oreille gauche au bord de la
bouche (13 cm) ; quatre plaies à bords nets, dont certaines suturées, à la
face antérieure des doigts de la main gauche (0,7, 1,5, 2,5, 3,5, 4,2 x 0,1
cm) ; plusieurs petites plaies superficielles du 3
ème
doigt de la main
gauche mesurant jusqu’à 2 cm ; une plaie superficielle au niveau de la
région thoracique latérale gauche (1 cm) ; deux dermabrasions croûteuses
respectivement du front gauche et de la main droite ; deux ecchymoses
respectivement au niveau de la face externe du bras à gauche (4x3,5 cm)
et l’aile gauche du nez (0,5 x 0,3 cm). L’ensemble de ces lésions est
compatible et évocateur d’une hétéro-agression.
L’examen par CT-Scan de la victime a mis en évidence une
plaie du flanc gauche avec un emphysème sous-cutané en regard, un
hématome des tissus mous et une suffusion hémorragique intra-
péritonéale. Une infiltration du tissu adipeux sous-cutané en regard de
l’arc axillaire de la 10
ème
côte à gauche a également été observée.
L’examen clinique du prévenu A.E.________ a quant à lui permis
de constater une ecchymose à la face antérolatérale droite du cou, ainsi
que deux dermabrasions situées respectivement à la face antéro-externe
du poignet droit et à la face postérieure de la main gauche. Ces lésions
peuvent avoir été provoquées au moment des faits (P. 39).
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18 -
L’examen clinique du prévenu B.E., a permis de
constater trois dermabrasions au niveau de la face postérieure de la main
gauche. Ces lésions peuvent avoir été provoquées au moment de sa sortie
du kiosque (P. 40).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par des parties ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de
A.E. et de B.E.________ sont recevables.
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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19 -
2.L’appel d’A.E.________
2.1A.E.________ conteste tout d’abord avoir emporté la somme de
1'700 fr. ensuite de l’agression du buraliste. Il soutient qu’aucun des
éléments d’appréciation contraire du Tribunal ne résiste à l’examen,
plaidant ainsi la tentative de brigandage.
2.1.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
2.1.3Pour fonder leur conviction que les auteurs avaient emporté
1'700 fr. en billets qui se trouvaient dans la caisse enregistreuse, les
premiers juges se sont d’abord fondés sur les déclarations précises et
documentées du plaignant qui démontrent effectivement un tel manco
dans la caisse, manco constaté également par les enquêteurs sur la base
d’une photographie de la bande de caisse montrant que la recette du jour
s’élevaient à 2'706 fr. 70 et qui correspond au décompte effectué par le
plaignant (P. 157/1, p. 5). On constate ainsi qu’il n’est pas vraisemblable
que le plaignant ait fait état d’un butin qui aurait en réalité été inexistant
et c’est en vain que l’appelant se prévaut des déclarations du plaignant
sur le fait qu’il avait encore une somme de 4'500 fr. dans la poche de son
pantalon au moment du brigandage, correspondant au fond de caisse de
la veille. N.________ a ainsi distingué les différentes sommes selon qu’elles
se trouvaient dans la caisse enregistreuse ou dans sa poche et on ne
discerne aucune incohérence dans son récit, une fois de plus corroboré
par les investigations de la police.
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20 -
A l’inverse, les prévenus n’ont cessé de livrer des versions
minimalistes sur leur rôle respectif, en particulier également, comme on le
verra, sur la violence dont ils ont fait preuve lors de la perpétration du
délit. A.E.________ ne peut donc rien déduire du fait que son frère a affirmé
s’être approché de la caisse et avoir vu qu’elle était vide. D’abord, comme
l’ont relevé les premiers juges, l’argent peut également avoir été pris dans
un tiroir sous la caisse enregistreuse, comme l’a expliqué le plaignant.
Ensuite et surtout, les déclarations des comparses ont été contradictoires
au sujet de leur comportement dans le commerce, les uns soupçonnant les
autres d’avoir pris l’argent (jugement attaqué, p. 36). Pour le reste, il est
fort probable qu’une partie du butin, qui n’est pas important, a été
dépensée et une autre dissimulée avant l’arrestation, raison pour laquelle
les enquêteurs n’ont rien trouvé sur les prévenus au moment de leur
interpellation.
Partant, ce premier grief doit être rejeté.
2.2L’appelant ne conteste pas avoir été porteur d’une arme
dangereuse au sens de l’art. 140 ch. 2 CP, mais conteste sa condamnation
pour brigandage qualifié au sens de l’art. 140 ch. 4 CP. Il fait valoir qu’il
n’a jamais eu l’intention de mettre en danger la vie de la victime ou de lui
causer une lésion grave. Il explique que les lésions de la victime
résulteraient avant tout du fait qu’elle s’est défendue. Il soutient en outre
que les preuves font défaut pour démontrer que c’est l’arme dont il était
porteur qui aurait provoqué les lésions au visage du plaignant. Il invoque
une violation de la présomption d’innocence et une violation de l’art. 140
ch. 4 CP, portant sur son intention dolosive.
2.2.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
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21 -
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c.
2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
2.2.2Selon l’art. 140 CP, la gravité du brigandage est définie selon
plusieurs niveaux. Cette infraction sera punie d’une peine privative de
liberté d’un an au moins, si son auteur est muni d’une arme à feu ou d’une
autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). La peine sera de deux ans au
moins si l’auteur a agi en qualité d’affilié à une bande formée pour
commettre des brigandages ou des vols ou si, de toute autre manière, sa
façon d’agir dénote qu’il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3
CP). Enfin, le dernier stade d’aggravation est réalisé et la peine minimale
sera de cinq ans, si le délinquant a mis la victime en danger de mort, lui a
fait subir une lésion corporelle grave, ou l’a traitée avec cruauté (art. 140
ch. 4 CP).
La circonstance aggravante de la mise en danger de mort
prévue à l’art. 140 ch. 4 CP doit être interprétée restrictivement en raison
de l’importance de la peine, qui est une peine privative de liberté de cinq
ans au moins et qui correspond ainsi à la peine du meurtre (art. 111 CP).
Selon la jurisprudence, la mise en danger de mort de la victime suppose
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22 -
un danger concret, imminent et très élevé que la mort puisse survenir
facilement, même sans la volonté de l’auteur (ATF 121 IV 67 c. 2b). Les
circonstances de fait et le comportement concret de l’auteur sont décisifs
pour déterminer si la victime a couru un risque réel de lésions mortelles
(ATF 117 IV 427 c. 3b ; ATF 117 IV 419 c. 2).
En définitive, le danger de mort est réalisé, et partant l’art.
140 ch. 4 CP est applicable, si l’auteur a créé volontairement une situation
telle que la mort pouvait survenir indépendamment de sa volonté, par
l’effet du hasard, d’un geste incontrôlé de sa part ou d’une réaction de la
victime ou d’un tiers (ATF 121 IV 67, précité, c. 2/bb).
Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de
l’art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à
l’acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur
le sort de tous les participants, à condition qu’ils les connaissent (par
opposition aux circonstances personnelles). Ainsi, le coauteur et le
complice du brigandage sont passible de la même sanction que les
auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances
aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont
l’infraction est le fruit (TF 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 et les
références citées).
2.2.3En l’espèce, la Cour constate en premier lieu que les faits ont
été retenus sans violation de la présomption d’innocence. A.E.________ ne
peut nier, et d’ailleurs il ne le fait pas dans sa déclaration d’appel, qu’il a
fait usage d’un couteau pour agresser sa victime. Il ne peut non plus nier
qu’il en a fait usage pour blesser sa victime puisque du sang de celle-ci a
également été retrouvé sur la lame du couteau qu’il a utilisé. Il est par
ailleurs établi, au vu des traces, que les trois auteurs du brigandage ont
fait usage de leur arme (P. 90/1, p. 14). La sauvagerie de l’agression est
encore illustrée par le cahier photos (P. 91), qui montre que la victime a
abondamment saigné. En agressant de manière conjointe la victime dans
le but de lui dérober de l’argent et en lui infligeant de nombreuses
blessures sur le corps et le visage, les appelants sont à l’évidence les
-
23 -
coauteurs de l’ensemble des lésions infligées à la victime, en particulier de
la lésion corporelle grave retenue et qui n’est pas, en soi, contestée. En
outre, en maniant à trois des armes blanches à proximité immédiate des
zones vitales, en particulier du visage et du cou du plaignant, A.E.________
réalise incontestablement objectivement et subjectivement la circonstance
aggravante de la mise en danger de la mort de la victime. Contrairement à
ce qu’a soutenu l’appelant en audience, tout mouvement incontrôlé de
celle-ci pouvait avoir des répercussions fatales, alors que A.E.________,
dans sa propre version, a continué à tenir son couteau à proximité du
visage durant toute l’agression. En se comportant de la sorte et en
s’associant à la violence de ses comparses, l’appelant connaissait le risque
mortel qu’il faisait courir à sa victime et qui s’est concrétisé par des
lésions graves, et s’en est accommodé. Ainsi, la circonstance aggravante
de la mise en danger de mort est réalisée, pour le moins sous la forme du
dol éventuel, ce qui est suffisant.
Les conditions d’application de l’art. 140 ch. 4 sont donc
remplies et le deuxième grief doit être rejeté.
2.3L’appelant conteste sa condamnation pour infraction à la Loi
fédérale sur les stupéfiants et soutient qu’il ne devrait être condamné que
pour contravention à dite loi, s’agissant de consommation commune de
drogue.
2.3.1Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c, est puni d'une peine privative
de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans
droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière
à un tiers ou en met dans le commerce. Selon l’art. 19a LStup, celui qui,
sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui
aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre
consommation est passible de l'amende.
2.3.2Mis à part le fait de consommer, l’art. 19a LStup ne vise que
les actes destinés exclusivement à permettre à l’auteur de se procurer de
la drogue pour sa propre consommation. Les actes comme la vente et le
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24 -
courtage, qui conduisent à la consommation de stupéfiants par des tiers
ou qui créent un risque concret d’aboutir à ce résultat, à l’exemple de la
constitution d’un dépôt de drogue, ne peuvent bénéficier du traitement
privilégié de l’art. 19a LStup (ATF 119 IV 183 ; ATF 118 IV 204).
2.3.3En l’espèce, A.E.________ savait où se fournir en cocaïne et
était le seul à s’exprimer en français. C’est également lui qui a effectué
seul la transaction, la présence de ses comparses au moment de la
transaction n’est ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, pas pertinente.
La marchandise acquise dans les circonstances décrites supra C3 n’était
donc pas destinée à sa seule consommation, mais à un partage en trois
(PV aud. 17, l. 65). C’est donc à juste titre que les premiers juges ont
qualifié de remise à des tiers la part de cocaïne qui n’a pas été
consommée par A.E..
2.3.4La quotité de la peine infligée à A.E. n’est au
demeurant pas contestée. Compte tenu du fait que la loi prévoit une peine
privative de liberté de cinq ans au moins pour un brigandage qualifié au
sens de l’art. 140 ch. 4 CP, du concours et des antécédents judiciaires
italiens de l’appelant, la peine de cinq ans et demi prononcée par les
premiers juges constitue en réalité un minimum. Une amende de 100 fr.
sanctionnera la contravention à la LStup.
3.L’appel de B.E.________
3.1B.E.________ conteste l’application de l’art. 140 ch. 4 CP. Il
soutient que seule la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 2 CP
pouvait être retenue.
3.1.1S’agissant du brigandage qualifié, il peut être intégralement
renvoyé au chiffre 3.2 ci-dessus.
3.1.2Dans la mesure où B.E.________ a endossé le même rôle que
son frère A.E.________ en faisant usage d’une arme blanche et en blessant
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25 -
la victime, car comme relevé précédemment, les trois armes comportaient
du sang de N., il tente vainement de démontrer qu’il ne s’est pas
associé à la violence de ses comparses. Comme pour A.E.,
l’appelant est coauteur de l’ensemble des blessures infligées à la victime,
par un déploiement concerté de violence, et il doit se voir imputer,
objectivement et subjectivement les lésions qui ont gravement blessé et
mis en danger la victime.
L’appelant explique qu’il s’était muni d’une arme, tout comme
ses comparses, dans le seul but d’effrayer N.________ et qu’il ne s’était pas
imaginé que celui-ci allait se défendre contre trois individus armés. Dès
que N.________ a commencé à manifester son opposition et à se défendre,
les auteurs ont poursuivi leurs activités délictueuses, faisant usage de leur
arme pour arriver à leur fin. Partant, quand bien même on pourrait
imaginer qu’au départ qu’ils n’avaient pas l’intention d’utiliser leurs
armes, ils ont tous accepté de recourir à la violence comme coauteurs.
Partant, peu importe de savoir lequel d’entre eux a causé les lésions
constatées sur N..
Peu importe également de savoir si, comme l’a longuement
soutenu l’appelant, la distance entre le couteau tenu par B.E. et le
visage de la victime était de 10 cm ou de 50 cm. N.________ a été blessé
notamment au visage, de manière à être mis en danger de mort.
Mal fondé, ce premier grief doit être rejeté.
3.2B.E.________ conteste également l’existence d’un butin,
plaidant ainsi la tentative de brigandage.
3.2.1Ici encore, il peut être intégralement renvoyé aux considérants
du chiffre 2.1.3. Au demeurant l’hypothèse de l’appelant selon laquelle
l’argent aurait été perdu lors du transport de la victime au CHUV ou lors
de son arrivée dans le service ne repose sur aucun élément concret.
Ce second grief doit ainsi également être rejeté.
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26 -
3.3B.E.________ ne conteste pas sa condamnation pour
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
3.4La peine privative de liberté de cinq ans et demi, longuement
motivée par les premiers juges et non contestée en tant que telle par le
prévenu, est adéquate au regard de sa culpabilité et de ses antécédents
judiciaires. Une amende de 100 fr. sanctionnera la contravention à la
LStup.
4.En définitive, tant l’appel d’A.E.________ que celui de
B.E.________ doivent être rejetés.
Vu l'issue des appels, les frais d'appel, par 9'138 fr. 40, seront
mis par moitié, soit 4’569 fr. 20, à la charge d’A.E.________ et par moitié,
soit 4'569 fr. 20, à la charge de B.E.________, qui succombent (art. 21 al. 1
et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent les indemnités
allouées aux défenseurs d'office des prévenus (art. 422 al. 1 et 2 let. a
CPP).
L’indemnité de chacun des défenseurs d’office sera fixée à
3'229 fr. 20 fr., débours et TVA compris, compte tenu, pour chaque
mandataire, d’une durée d’activité de 15h00 à 180 fr. l’heure, plus deux
indemnités de déplacement à 120 fr. et 50 fr. de débours, TVA en plus.
Les prévenus ne seront tenus de rembourser les indemnités ci-
dessus mises à leur charge que lorsque leur situation financière le
permettra.
Enfin, le dispositif communiqué après l’audience d’appel
contient une erreur de plume dans la mesure où il indique à son chiffre X
que A.E.________ et B.E.________ sont les débiteurs, solidairement entre
eux, de [...] d’un montant de 1'700 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 24
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avril 2013 à titre de dommage et intérêts, alors qu’ils sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de N.. S’agissant d’une erreur manifeste,
le dispositif doit être modifié d’office en application de l’art. 83 CP.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant à A.E. les articles 40, 47, 49 ch. 1, 50, 51, 106,
140 ch. 1, 2 et 4 CP ; 19 al. 1 litt. c et 19a ch. 1 Lstup;
122ss, 135, 138, et 398 ss CPP ;
appliquant à B.E.________ les articles 40, 47, 50, 51, 106,
140 ch. 1, 2 et 4 CP ; 19a ch. 1 Lstup;
122ss, 135, 138 et 398 ss CPP:
prononce :
I. L’appel d’A.E.________ est rejeté.
II. L’appel de B.E.________ est rejeté.
III. Le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est confirmé
selon le dispositif suivant :
I.Constate qu’A.E.________ s’est rendu coupable de brigandage
qualifié, infraction et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants.
II.Condamne A.E.________ à une peine privative de liberté de 5
½ ans (cinq ans et demi), sous déduction de 569 (cinq cent
soixante-neuf) jours de détention avant jugement.
III.Ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de
A.E..
IV.Condamne A.E. à une amende de 100 fr. (cent
francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende,
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28 -
la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un)
jour.
V.Constate que B.E.________ s’est rendu coupable de
brigandage qualifié et de contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants.
VI.Condamne B.E.________ à une peine privative de liberté de
5 ½ ans (cinq ans et demi), sous déduction de 570 (cinq cent
septante) jours de détention avant jugement.
VII.Ordonne le maintien en exécution anticipée de peine de
B.E..
VIII.Condamne B.E. à une amende de 100 fr. (cent
francs) et dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende,
la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un)
jour.
IX.Prend acte de la reconnaissance de dette signée par
A.E.________ et B.E.________ en page 19 du procès-verbal de
l’audience.
X.Dit que A.E.________ et B.E.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de N.________ d’un montant de
1'700 fr. (mille sept cents francs), avec intérêts à 5 % l’an
dès le 24 avril 2013, à titre de dommages et intérêts.
XI.Dit que A.E.________ et B.E.________ sont les débiteurs,
solidairement entre eux, de N.________ d’un montant de
30'000 fr. (trente mille francs), avec intérêts à 5 % l’an dès
le 24 avril 2013, à titre de tort moral.
XII.Renvoie pour le surplus N.________ à agir devant le juge civil.
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29 -
XIII.Rejette la conclusion de N.________ tendant à l’allocation de
dépens pénaux.
XIV.Ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction
des supports séquestrés sous fiches nos 55168, 56349,
56542 et 56555.
XV.Met une partie des frais de la cause, par 34'717 fr. 90 y
compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office,
Me Campart, arrêtée à 14'407 fr. 20 fr. TVA comprise, à la
charge de A.E..
XVI.Met une partie des frais de la cause, par 33'658 fr. 95, y
compris l’indemnité totale allouée à son défenseur d’office,
Me TIRELLI, arrêtée à 14'236 fr. 55, TVA comprise, à la
charge de B.E..
XVII.Fixe à 12'318 fr. 30, TVA comprise, le montant de l’indemnité
totale allouée à Me Mazou, conseil d’office de la partie
plaignante N..
XVIII. Dit que le remboursement à l’Etat des indemnités allouées
aux chiffres XV à XVII ci-dessus ne sera exigible que pour
autant que la situation économique respective de
A.E. et de B.E.________ se soit améliorée.
IV.La détention subie par A.E.________ et B.E.________ depuis le
jugement de première instance est déduite.
V.Le maintien en détention de A.E.________ et de B.E.________ en
exécution anticipée de peine est ordonné.
VI.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de fr. 3'229 fr. 20 (trois mille deux cent vingt-
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30 -
neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Jérôme Campart.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de fr. 3'229 fr. 20 (trois mille deux cent vingt-
neuf francs et vingt centimes), TVA et débours inclus, est
allouée à Me Ludovic Tirelli.
VIII. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-
à la charge de A.E.________, la moitié des frais communs,
soit 1’340 fr. plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office
fixée sous chiffre VI ci-dessus;
-
à la charge de B.E.________, la moitié des frais communs, soit
1’340 fr, plus l'entier de l'indemnité au défenseur d'office
fixée sous chiffre VII ci-dessus.
IX. A.E.________ et B.E.________ ne seront tenus de rembourser à
l’Etat le montant de l'indemnité allouée à leur défenseur
d'office respectif que lorsque leur situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du 13 mars 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :