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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.006981-OJO/ACP
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 25 avril 2016
Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Pellet et Stoudmann, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
O., prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l’Est vaudois, intimé,
M., partie plaignante, représentée par Me Julien Gafner, conseil
d'office à Lausanne, intimée,
C.________, plaignant et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 décembre 2015, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré O.________ des
infractions de lésions corporelles simples, voies de fait qualifiées, vol
d’importance mineure, filouterie d’auberge d’importance mineure, injure
et menaces (V), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées,
complicité de vol, menaces qualifiées, contrainte, tentative de contrainte,
séquestration et enlèvement, viol, violence ou menace contre les autorités
et les fonctionnaires, dénonciation calomnieuse et contravention à la Loi
fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 36 mois et
à une amende de 100 fr. et dit que la peine privative de liberté de
substitution est de 1 jour, sous déduction de 517 jours de détention
provisoire, peine partiellement complémentaire au jugement rendu le 13
août 2013 par le Espinho Tribunal Judicial (Portugal) (VI), a maintenu le
condamné en détention pour des motifs de sûreté (VII), a révoqué le sursis
qui lui avait été accordé le 4 décembre 2012 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois (VIII), a
donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de M.________ et
O., solidairement entre eux, à [...] (X), a donné acte de leurs
réserves civiles à l’encontre de O. à C.________ et [...] (XI), a dit
que O.________ est le débiteur de M.________ d’un montant de 15'000 fr.,
valeur échue, à titre de tort moral (XIII), a interdit à O., sous la
menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, d’approcher M. et
de la contacter de quelque manière que ce soit, donnant acte pour le
surplus à cette dernière de ses réserves civiles (XIV), a pris acte des
engagements pris par M.________ et O.________ envers [...] (XVII) et a mis
une partie des frais de la cause, par 49’165 fr. 45, à la charge de
O., dont les indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil
d’office de M. (XIX).
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11 -
B.Par annonce du 16 décembre 2015, puis déclaration motivée
du 20 janvier 2016, O.________ a interjeté un appel contre le jugement
précité, concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des infractions
de viol, lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, vol,
contrainte et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
que la peine privative de liberté est réduite à un maximum de 18 mois,
sous déduction de l'intégralité de la détention provisoire subie jusqu'à
l'audience d'appel, et que les prétentions en indemnisation du tort moral
de M.________ sont rejetées. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du
jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité de première
instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. A titre de
mesure d‘instruction, il a requis l’extraction complète des données de son
téléphone portable qui contenait une vidéo intime du couple qu’il formait
avec la plaignante.
Par avis du 4 mars 2016, la Présidente de la cour de céans a
rejeté cette réquisition, en indiquant que les conditions de l’art. 389 CPP
n’étaient pas remplies.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) O.________ est né le [...] 1976 au Portugal, pays dont il a la
nationalité. Il a travaillé dans divers domaines, notamment celui de la
construction, avant d’arriver en Suisse à l’âge de 35 ans. Il a obtenu un
permis B. Sans emploi, il bénéficie de l’aide des services sociaux.
b) Son casier judiciaire suisse mentionne une inscription :
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04.12.2012, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, vol, 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis durant 2 ans et 450 fr.
d’amende.
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Il a déclaré aux experts qu’il avait des antécédents judiciaires
au Portugal en lien avec la consommation et le trafic de stupéfiants. A son
casier judiciaire portugais figure l’inscription suivante :
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13.08.2013, Espinho Tribunal Judicial, crimes de resistencia e
coaccçao sobre funcionario, 18 meses de prisao, suspensa 18 meses, com
a obrigacao do mesmo ao abrigo do disposto n° art. 51 n° 1 al. C) do CP
durante o periodo de suspensao proceder a entrega aos bombeiros
voluntarios de Espinho a quantia de 500 euros.
c) Le prévenu a consommé des stupéfiants dès l’âge adulte et
effectué en vain diverses cures de désintoxication. Pour les besoins de la
cause, il a été soumis à une expertise psychiatrique (P. 163). Aux termes
de leur rapport du 8 avril 2015, les experts ont posé les diagnostics de
trouble mixte de la personnalité, de dépendance à des substances psycho-
actives multiples, actuellement abstinent en milieu protégé, et d’épisode
dépressif moyen, avec syndrome somatique.
Selon ce rapport, le prévenu présente d’importantes carences,
tant affectives que cognitives, notamment dans le contrôle de soi, qui ne
lui permettent pas de faire face, seul, à ses difficultés, et qui renforcent
par conséquent le lien de dépendance à l’autre. Il souffre également d’une
dépendance à plusieurs substances psycho-actives, étant actuellement
abstinent dans un milieu protégé. Au moment de l’expertise, il traversait
également un épisode dépressif, secondaire à son trouble de la
personnalité, dont l’origine était probablement multifactorielle
(antécédents psychiatriques familiaux et carences précoces allant
possiblement jusqu’à la maltraitance et aux abus).
S’agissant de la responsabilité pénale du prévenu, les experts
ont opéré une distinction entre les accusations de violence, notamment
conjugale, et les autres délits. S’agissant de ces derniers, ils ont considéré
que la responsabilité de O.________ était entière. En revanche, s’agissant
des accusations portant sur les actes de violence, notamment la violence
dirigée contre son amie, les experts ont estimé que la capacité du prévenu
à apprécier le caractère illicite de ses actes était, au moment des faits,
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entière, mais qu’en raison de ses problématiques (trouble de la
personnalité et dépendance à diverses substances psycho-actives), sa
capacité à se déterminer d’après cette appréciation pouvait être altérée.
Pour ces faits, sa responsabilité pouvait donc être considérée comme
diminuée dans une mesure légère.
Le risque de récidive a été qualifié d’élevé si le prévenu
reprenait la vie commune avec la plaignante. Les experts ont préconisé
qu’il suive un traitement psycho-thérapeutique et un traitement contre les
addictions ambulatoires, en relevant que la volonté du prévenu à vouloir
s’investir dans une telle prise en charge paraissait cependant très limitée
et que les bénéfices à attendre d’un tel suivi seraient restreints.
2.a) A Château-d'Oex et aux Avants, à leurs domiciles communs
successifs, entre le 23 décembre 2012 et le 17 juillet 2014, date de son
interpellation, O.________ a été violent physiquement et psychiquement à
l’encontre de sa compagne M.________ ( [...] au moment des faits). Il l'a
régulièrement frappée, en lui infligeant principalement des claques au
visage, en lui serrant des parties du corps, en lui tirant les cheveux et en
la cognant contre le sol ou un mur. Il l’a également rabaissée, menacée,
séquestrée et contrainte à subir l'acte sexuel. Par ailleurs, le 28 février
2014, il l’a forcée à écrire à Police Riviera un courrier pour retirer la plainte
qu'elle avait déposée lors de son audition du 21 février 2014.
A la suite de ces actes, M.________ a présenté un état
d'angoisse. Elle a souffert d’ecchymoses multiples et d’hématomes. Du 19
au 25 juin 2013, elle a été hospitalisée à l'Hôpital du Pays-d'Enhaut à
Château-d'Oex. Du 5 au 8 juillet 2013, elle a été placée à des fins
d'assistance à Nant, puis du 9 au 11 juillet 2013 à l'Hôpital du Pays-
d'Enhaut. Du 7 au 23 décembre 2013, elle a été admise au foyer
MalleyPrairie. Le 18 décembre 2013, enceinte du prévenu, elle a subi une
interruption de grossesse. Enfin, plusieurs mesures d'éloignement ont été
prononcées en sa faveur en 2013.
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M.________ a déposé plainte le 23 juin 2013 et l'a retirée le
22 janvier 2014. Elle a à nouveau déposé plainte le 21 février 2014 et l’a
retirée le 28 février 2014. Elle a déposé une dernière fois plainte le 3
septembre 2014 et a complété celle-ci en décembre 2014 et le 13 avril
b) Aux Avants, à leur domicile, le 20 février 2014, dans la
soirée, O.________ a frappé M., la jetant au sol. Alors qu'elle s'y
trouvait, il a utilisé un manche à balai, appuyant sur son cou pour la faire
rester au sol, et lui a masqué les voies respiratoires, de sorte qu'elle
n'arrivait plus à respirer. M. a paniqué, s'est défendue et a crié. Le
prévenu l'a alors frappée à nouveau. ll a également menacé de la tuer si
elle ne se taisait pas.
Vers 22h10, [...], une voisine qui avait entendu la dispute, a
appelé la police. Les agents C., [...], [...] et [...] sont arrivés peu
après et ont frappé à la porte du couple. O. a ouvert, essoufflé et
agité, et a crié aux agents qu’ils n'avaient rien à faire chez lui et que rien
ne s'était passé. M.________ a alors surgi d'une des pièces de
l'appartement et appelé à l’aide.
Les policiers étant entrés, O.________ a tenté d'agripper
M.. En raison du comportement du prévenu et dans le but de
séparer les intéressés, les agents [...], [...] et [...] ont placé le prévenu
dans la chambre à coucher, tandis que le sergent C. s’est rendu
dans la cuisine avec M.________.
Alors que les trois policiers à ses côtés lui avaient demandé de
s'habiller et de mettre des souliers pour les accompagner au poste, le
prévenu a adopté une attitude hostile et a tenté de prendre la fuite. Il a dû
être maîtrisé et entravé. Le prévenu s'est violemment débattu et a lutté
pour ne pas se laissé faire. Il a tenté de frapper les agents avec ses
membres et a réussi à les projeter plusieurs fois dans la pièce et contre le
mobilier.
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Une fois entravé, O.________ ne s'est pas calmé et une
patrouille supplémentaire a été nécessaire pour le transporter de
l'appartement au véhicule de police. Lors du trajet jusqu’au poste, il a
tenté à plusieurs reprises de frapper les agents [...] et [...], notamment par
des coups de pied, contraignant les policiers à s'arrêter plusieurs fois.
Arrivé dans les locaux de Police Riviera à Clarens, à 23h25,
O.________ a été placé, au vu de son comportement, sur un lit de
contention. Un médecin de service a été appelé et a décidé de mettre le
prévenu sous PLAFA. Celui-ci a été conduit à l'hôpital par ambulance
accompagné de deux agents de police dont la présence avaient été
demandée pour garantir la sécurité.
M.________ a souffert d’un hématome temporal de 1 cm à droit,
d’une dermabrasion temporale gauche, d’un hématome au bras droit de 4
cm de diamètre, d’un hématome de 2 cm au bras droit et de plusieurs
dermabrasions dans le dos. Elle a déposé plainte le 21 février 2014. Elle l'a
retirée par courrier du 28 février 2014 et en a redéposé une le 3
septembre 2014.
Le Sgtm C.________ a souffert de douleurs au poignet droit. Il a
déposé plainte le 28 février 2014 sans prendre de conclusions civiles.
Le Cpl [...] a souffert d’une dermabrasion de 2 x 2 mm au
niveau temporal droit, d’une enflure de la lèvre supérieure gauche et de
lombalgies non déficitaires. Le bracelet métallique de sa montre a été
endommagé.
Le Cpl [...] a souffert de dermabrasions au niveau du visage,
côté droit, et s'est rendu à l'hôpital pour y recevoir des soins.
c) A Montreux, Place du Marché 6, au centre commercial
Forum, dans le magasin [...], le 10 octobre 2012 à 18h58, alors que
M.________ avait dérobé des habits et qu’elle était suivie par une
vendeuse, O.________ a stoppé cette dernière et lui a fait peur.
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La représentante du magasin [...] a retiré la plainte qu’elle
avait déposée
d) A Château d'Oex, [...], au domicile qu’il partageait avec
M., en été 2013, O. a enfermé [...] dans un cagibi durant
quelques heures.
e) A l'Office des curatelles et tutelles professionnelles sis à
Lausanne, chemin de Mornex 32, le 30 décembre 2013 vers 15h00,
O.________ a frappé l'agent de sécurité [...] d'un coup de pied au niveau de
l'aine ou de la cuisse, a tenté de le frapper à nouveau et s'est opposé par
la force à sa sortie du bâtiment.
[...] a souffert d’un hématome versus suffusion hémorragique
de la musculature rétro-péritonéale gauche.
Le 26 mars 2014, O.________ a déposé plainte en accusant
faussement les agents de sécurité [...] et [...] de l'avoir frappé et sprayé
sans raison, de l'avoir injurié et d'avoir cassé son téléphone portable, alors
qu'en réalité, il avait endommagé celui-ci à une autre date en le laissant
tomber. Cette plainte a fait l’objet d’un classement le 2 mars 2015.
f) Dans le train du MOB entre les Avants et l'arrêt Sendy
Sollard, le 10 mars 2014, alors que M.________ n’avait pas oblitéré sa carte
de parcours et qu’elle avait refusé de donner suite aux injonctions de la
cheffe de train [...],O.________ a saisi cette dernière par les habits à la
hauteur du thorax et l'a poussée.
[...] s'est réfugiée auprès du mécanicien du train. Elle a
déposé plainte le 11 mars 2013 et s'est portée partie civile, sans chiffrer
ses prétentions.
g) Aux Avants, [...], le 15 juillet 2014, après avoir appris que
[...] avait été citée comme témoin dans la présente procédure pour être
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entendue sur les faits du 20 février 2014, M.________ et O.________ sont
allés frapper à sa porte pour lui demander des explications et l’intimider,
lui faisant comprendre qu’elle devait se taire. [...] a eu peur, a fait appel à
la police, n'a plus osé revenir chez elle et a quitté son domicile pendant
quelques jours.
h) A la prison de la Croisée à Orbe, le 9 février 2015,
O.________ a refusé de se rendre à une audition de sanction. Il a menacé
les agents de détention qui venaient le chercher au moyen du couteau mis
à sa disposition pour les repas. Il a ensuite résisté lors de l’intervention en
portant des coups de poing. Il a également injurié et menacé les agents en
ces termes : "fils de pute, va te faire foutre, enculé, casse-toi d'ici ou je te
casse la gueule". Il a enfin menacé un collaborateur de s'en prendre à lui
s'il le croisait dans l'établissement.
A la suite de cette intervention, un agent qui avait tenu un
bouclier d’intervention a souffert d’une entorse au poignet. Sa blessure a
entraîné un arrêt de travail du 10 au 22 février 2015. Un second agent a
reçu un coup de poing au visage, mais n'a pas été blessé.
i) Entre septembre 2012, la consommation antérieure étant
prescrite, et le 17 juillet 2014, date de son arrestation, O.________ a
consommé de la cocaïne et de l'héroïne dans une proportion
indéterminée. A tout le moins, il a consommé quotidiennement ces
stupéfiants jusqu'à la mi-2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
O.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.A titre de mesure d’instruction, l’appelant a réitéré, aux
débats, sa requête tendant à l’extraction complète des données de son
téléphone portable qui contenait une vidéo intime du couple qu’il formait
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avec la plaignante. Il soutient que cette vidéo démontrerait qu’il
entretenait avec M.________ des relations sexuelles consenties.
Un tel moyen n’est toutefois pas pertinent pour apprécier les
faits de la cause. La plaignante n’a en l’occurrence jamais contesté avoir
notamment eu des relations sexuelles consenties avec le prévenu. Le
dossier contient en outre suffisamment d’éléments au dossier pour
apprécier les faits contestés.
4.Invoquant une violation du principe in dubio pro reo et se
plaignant de l'établissement des faits, O.________ conteste sa culpabilité
dans les cas 2.a, 2.b, 2.e
et 2.h.
Concernant l'appréciation des preuves et de l'établissement
des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond évalue librement la
valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces
différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la
réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du
droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un
faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer
laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le
nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion
(Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B 831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
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pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants et
irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a).
5.1S'agissant du cas 2.a (consid. 3 du jugement attaqué / cas n°2
de l’acte d’accusation), l'appelant conteste sa condamnation pour viol
ainsi que séquestration et enlèvement. Il soutient en particulier que les
premiers juges auraient dû tenir compte des troubles de la plaignante, du
fait qu'elle aurait tendance à reporter ses difficultés sur les autres, qu'elle
serait revenue, régulièrement et de son plein gré, vers lui et qu'elle aurait
été consentante lors de leurs rapports sexuels (cf. infra consid. 5.2). Il
soutient également que les menaces qualifiées et les lésions corporelles
simples qualifiées seraient absorbées par l'infraction de viol (cf. infra
consid. 5.3).
5.2L'appelant ne conteste pas, à juste titre, les coups qu’il a
infligés à sa compagne, l'existence de ceux-ci étant notamment établie
par les versions concordantes des parties (cf. PV d'audition n. 8 l. 200), les
constats médicaux et les photos figurant au dossier. Le prévenu conteste
en revanche avoir contraint la plaignante à subir des actes sexuels et
soutient que c’est à la demande de cette dernière qu’il l'a empêchée de
sortir pour éviter qu'elle aille acheter de la drogue. La victime affirme au
contraire avoir été violée à plusieurs reprises, enfermée régulièrement
dans son appartement et menacée pour qu'elle retire les plaintes qu’elle
avait déposées.
On doit en l’occurrence préférer la version de la plaignante à
celle du prévenu et ce pour les motifs suivants :
La version de la plaignante, si elle comprend plusieurs
rétractations, à savoir des retraits de plaintes, ce qui est tout à fait usuel
dans ce genre d'affaire, est la même depuis plusieurs années. Ainsi, dans
sa plainte du 23 juin 2013 (dossier M/A PV d'audition n. 1), elle a expliqué
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21 -
que, dès le début de leur vie commune, soit décembre 2012, elle avait
subi des violences de la part de son compagnon, qu'elle avait déjà
plusieurs fois déposé plainte contre ce dernier, qu'elle recevait des coups
et qu'elle était séquestrée. Lors de son audition par la police en date du 19
décembre 2013 (dossier M/B P. 4), la plaignante a relevé que, depuis leur
emménagement, elle n'arrêtait pas de subir des violences, des menaces
de mort, des injures, des séquestrations ainsi que des agressions sexuelles
de la part de son compagnon et qu'elle n'osait pas entreprendre des
démarches pénales, car il la menaçait régulièrement de mort si elle devait
le faire. Elle a mentionné qu'entre les mois de janvier et juin 2013, la
police était intervenue six fois pour les mêmes faits. Elle a encore expliqué
que, dans la nuit du 7 au 8 novembre 2013, alors qu'ils étaient au
Portugal, elle avait été séquestrée, battue et violée dans une chambre
d'hôtel. Dans sa plainte du 3 septembre 2014 (dossier M/A P. 14/1), elle a
répété des évènements bien particuliers, à savoir notamment qu'elle avait
été séquestrée, battue et abusée sexuellement entre janvier et juillet 2013
et qu'elle avait été séquestrée dans une chambre d'hôtel au Portugal le 8
novembre 2013 et menacée d'être tuée au milieu de la forêt. Enfin, elle a
confirmé ses plaintes devant les premiers juges (jugement attaqué pp. 13-
14).
Deuxièmement, la version de la plaignante est corroborée par
le fait qu’elle a dû, à plusieurs reprises, fuir le domicile conjugal, soit pour
être hospitalisée, placée à des fins d'assistance ou encore admise au foyer
MalleyPrairie du 7 au 23 décembre 2013. Elle est également confirmée par
le fait que la police a dû intervenir à de multiples reprises au domicile du
couple pour des violences domestiques et par le fait que la plaignante a
plusieurs fois obtenu des mesures d'éloignement (cf. P. 195/1).
Ensuite, plusieurs certificats médicaux attestent des violences
subies par la plaignante (dossier A P. 191 et 207/2 ; dossier M/A P. 14/2).
De plus, la version de la victime est largement corroborée par
les déclarations du prévenu lui-même. Ainsi, ce dernier a admis avoir été
violent à l'encontre de la plaignante et l'avoir frappée à plusieurs reprises.
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22 -
Il a également reconnu l'avoir séquestrée (cf. dossier A PV d'audition n. 8 l.
200 et 206, P. 163 p. 6). S'agissant des violences sexuelles, il a indiqué
aux experts que leurs relations intimes avaient toujours été compliquées
mais qu’elles n’avaient jamais été forcées. Il a précisé qu’à chaque rapport
sexuel, sa compagne hurlait et agissait de façon hystérique sans qu’il en
comprenne la raison (P. 163 p. 6). Aux débats de première instance, il a
admis n'avoir peut-être pas bien compris ce que son ancienne compagne
voulait vraiment et pouvoir concevoir que cette dernière ait eu peur et
qu'elle ait accepté des relations sexuelles sous l'effet de la peur certaines
fois (jugement attaqué p. 17). A cet égard, le fait qu’il ait refusé de signer
ses déclarations n’a aucune influence sur leur portée. Il n’a du reste émis
aucun grief en appel quant à la manière dont ses propos ont été
retranscrits et a indiqué à la Cour de céans qu’il confirmait les déclarations
qu’il avait faites en cours d’enquête et devant le Tribunal correctionnel.
Enfin, on relèvera que la victime a également fait part des
mauvais traitements qu’elle subissait à [...] qui a constaté qu’elle portait
des hématomes (PV d'audition n. 18) ainsi qu’à son curateur. Pour ce
dernier, il ne fait aucun doute que la plaignante a subi des violences de la
part du prévenu, qui s’était par ailleurs également montré menaçant
envers lui. Le curateur de la plaignante a notamment pu mentionner les
événements suivants (P. 195/1):
-
le 10 juin 2013, la plaignante lui a dit que son ami la
maltraitait, qu'il la séquestrait et qu'elle n'en pouvait plus ;
-
le 5 juillet 2013, la plaignante est parvenue à se faire
hospitaliser dans le but de fuir la violence de son ami ; le curateur a
contacté le foyer MalleyPrairie qui a refusé de l'héberger au motif qu'elle
souffrait de toxicomanie ;
-
le 17 juillet 2013, le curateur a mandaté en urgence un
serrurier pour changer le cylindre et protéger l'accès au logement de la
plaignante;
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le 18 juillet 2013, la plaignante a obtenu des mesures
d'éloignement qui ont dû être levées dès lors que les intéressés s’étaient
remis ensemble quelques jours plus tard ;
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23 -
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le 29 août 2013, la plaignante a obtenu à nouveau des
mesures d'éloignement, mais le couple a continué à se fréquenter ;
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le 8 novembre 2013, la plaignante a appelé son curateur
paniquée ; elle lui a dit qu’elle était séquestrée par son ami dans une
chambre au Portugal et qu’elle avait été violée et battue ;
-
le 7 décembre 2013, le foyer MalleyPrairie a admis la
plaignante en raison de l’insistance du curateur.
Pour mettre en doute la crédibilité de la plaignante, l’appelant
s’appuie sur les conclusions de l’expertise psychiatrique dont elle a fait
l’objet (P. 188). Il invoque également les lettres d’amour qu’elle lui a
adressées et relève que leur relation, marquée par la drogue, était
compliquée. Certes, la dynamique de ce couple n’était pas saine et le
comportement de la plaignante ambigu. Celle-ci s’est rétractée plusieurs
fois et est retournée vivre aux côtés du prévenu malgré les mesures
d’éloignement qu’elle avait obtenues. Il n’en demeure pas moins que ce
type de comportement est malheureusement loin d’être extraordinaire
chez les victimes de violences conjugales. De surcroît, la plaignante,
toxicomane de longue date, était déjà fragilisée par ses propres problèmes
psychiques (cf. expertise P. 188 p. 27). Elle ne conteste pas ailleurs pas
avoir écrit ces lettres ni même avoir eu des projets de mariage avec le
prévenu, mais explique avoir été « complétement perdue après deux ans
d’emprise » (jugement attaqué p. 14). Dans ces circonstances, les lettres
d’amour mises en avant par l’appelant n’ont aucune influence sur la
crédibilité de la plaignante, qui est au demeurant renforcée par les
éléments au dossier relevés plus haut. De même, le fait que le rapport
établi par le gynécologue de la plaignante ne fasse pas état de violences
sexuelles, comme le relève l’appelant, n’a aucune portée sur l’existence
des maltraitances que ce dernier lui a fait subir. On relèvera que le
prévenu était présent lors de la plupart des rendez-vous de la plaignante
et que le gynécologue a lui-même indiqué qu’il n’entendait pas aborder la
question de violence conjugale en sa présence (P. 163 p. 3). Que la
plaignante n’ait pas parlé des abus sexuels dont elle a été victime à son
médecin, ne signifie pas pour autant qu’ils sont inexistants. Pas plus que
-
24 -
le fait qu’elle souffre de troubles psychologiques et qu’elle soit
toxicomane.
En définitive, au regard de l'ensemble des éléments précités,
force est de constater qu’il existe un faisceau d’indices concordants et
suffisants qui permet de retenir que la version de la plaignante est
conforme à la vérité et qu'elle a ainsi bel et bien été battue, menacée de
mort, violée et séquestrée par son ancien compagnon. S'agissant des
séquestrations en particulier, la plaignante a été claire, en affirmant
n'avoir jamais demandé à l'appelant de l'enfermer (jugement attaqué p.
13).
-
25 -
5.3
5.3.1Pour les faits retenus ci-dessus, les premiers juges ont
considéré que le prévenu s’était rendu coupable de lésions corporelles
simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 1 et 2 CP, de menaces
qualifiées au sens de l’art. 180 al. 1 et 2 let. b CP, de séquestration et
enlèvement au sens de l’art. 183 ch. 1 CP et de viol au sens de l’art. 190
al. 1 CP.
Les infractions de menaces qualifiées, viol et séquestration ne
sont en tant que telles pas contestées par l’appelant, celui-ci critiquant
l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. En l’occurrence,
c’est à juste que ces trois infractions ont été retenues, les éléments
constitutifs de celles-ci étant réalisées tant objectivement que
subjectivement. S’agissant de l’infraction de viol en particulier, comme le
premier juge, il convient de retenir que le prévenu a usé tant de la force
physique que de pressions psychologiques, en faisant régner un climat de
terreur, pour briser l’opposition de la plaignante et la contraindre à subir
l’acte sexuel. A la lecture des déclarations qu’il a faites aux experts et au
Tribunal correctionnel, force est de constater que le prévenu était
conscient du refus exprimé par son amie.
5.3.2L'appelant soutient que les infractions de lésions corporelles
simples et de menaces qualifiées seraient absorbées par le viol.
5.3.2.1En tant que lex specialis, le viol au sens de l'art. 190 CP
l'emporte sur la menace visée par l'art. 180 CP et la contrainte au sens de
l'art. 181 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne
2010, n. 49 ad art. 189 CP). De même, la doctrine admet que les voies de
fait et les lésions corporelles simples sont absorbées par les infractions de
contrainte sexuelle ou de viol.
5.3.2.2Les premiers juges ont retenu en l’occurrence que la
séquestration et le viol absorbaient la contrainte.
-
26 -
En réalité, l'intéressé a été renvoyé pour contrainte pour des
actes différents, à savoir le fait d'avoir forcé son ex-compagne à aller
retirer la plainte déposée lors de son audition du 21 février 2014.
Il s'agit donc d'examiner si ce comportement peut être
constitutif d'une menace au sens de l'art. 180 CP. En effet, lors de son
audition devant le Tribunal correctionnel, la plaignante a expliqué que
l'appelant, lorsqu'il se rendait compte qu'elle avait déposé plainte,
l'obligeait alors à les retirer, en la menaçant. Elle a dit la même chose, lors
de son audition du mois de septembre 2013, à savoir qu'elle n'osait pas
entreprendre de démarches pénales en raison des menaces de mort
proférées par l'appelant. L'infraction de menaces au sens de l’art. 180 CP
est par conséquent réalisée.
Pour le reste, on ne saurait admettre que les menaces et les
lésions corporelles sont absorbées par le viol. Il s'agit, dans le cas
d’espèce, d'infractions bien distinctes, qui ont été commises
indépendamment des abus sexuels que le prévenu a fait subir à la
plaignante. Le grief doit par conséquent être rejeté.
6.1S'agissant du cas 2.b (consid 4. du jugement attaqué / cas
n°15 de l’acte d’accusation), l'appelant conteste sa condamnation pour
lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées. Il soutient que
[...] ne serait qu'un témoin indirect, que le rapport de police ne
constituerait pas un moyen de preuve qui jouirait d'une force probante
particulière, que les agents n’auraient pas assisté à la dispute et qu'ils ne
pourraient par conséquent corroborer les accusations de menaces ni les
lésions corporelles.
6.2La version des faits retenus par les premiers juges correspond
à la version de la plaignante. Il n'y a pas de motifs de s'en écarter compte
tenu des autres éléments à charge qui viennent confirmer les propos de la
victime et qui sont les suivants :
-
27 -
Selon le rapport de police (dossier A P. 18), lorsque les agents
sont arrivés sur place, ils ont été accueillis par le témoin [...] qui leur a
expliqué avoir entendu une bagarre, puis une femme tomber sur le sol et
gémir, les faits se déroulant dans l'appartement sis en-dessus du sien, soit
au premier étage. Lors de son audition du 16 juillet 2014, [...] a expliqué
que c'était bien elle qui avait appelé la police le 20 février 2014, à
22 heures, qu'elle avait l'impression que les voisins du dessus cassaient
tout dans l'appartement, que c'était des cris et des hurlements, qu'elle
entendait courir et des coups contre les portes, qu'en sortant les
poubelles, elle avait entendu Monsieur menacer Madame de la tuer si elle
ne se taisait pas et qu'elle avait vraiment cru qu'il allait le faire (dossier A
PV d'audition n. 10). Ce témoin vient ainsi confirmer la version de la
plaignante.
Il résulte également du rapport de police qu’après avoir ouvert
la porte de son appartement, l’appelant a crié aux agents qu'ils n'avaient
rien à faire chez lui et que rien ne s’était passé. La plaignante a alors surgi
d'une des pièces de l'appartement en criant à l'aide et demandant à la
police de la sauver (dossier A P. 18). Le comportement de la victime est
ainsi en adéquation avec ses déclarations.
Le comportement de l'appelant une fois la police arrivée tend
également à confirmer la version de la plaignante. En effet, lorsque les
agents sont entrés dans l'appartement, le prévenu a essayé d'agripper son
amie. Il a ensuite adopté une attitude hostile envers la police, tenté de
prendre la fuite et est devenu agressif (dossier A P. 18).
La police a également constaté la présence d'hématomes sur
le corps de la victime (dossier A P. 18).
Au regard de l'ensemble de ces éléments, on doit retenir la
version de la plaignante comme conforme à la vérité et ainsi confirmer la
condamnation de l'appelant pour lésions corporelles simples qualifiées et
menaces qualifiées.
-
28 -
7.1S'agissant du cas 2.e (consid. 16 du jugement attaqué / cas
n°13 de l’acte d’accusation), l'appelant conteste sa condamnation pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
dénonciation calomnieuse. S'agissant de la première infraction, il relève
que le témoignage de [...] est formulé au conditionnel et qu'il ne s'agit pas
d'un témoin direct. A propos de la seconde infraction, il soutient que la
plainte pénale n’aurait pas été d'emblée calomnieuse.
7.2
7.2.1L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de
menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à
faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
procèdent.
7.2.2L'art. 303 ch. 1 CP prévoit que celui qui aura dénoncé à
l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il
savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
sera puni d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire.
Sur le plan objectif, une dénonciation n'est calomnieuse que si
la personne mise en cause est innocente, en ce sens qu'elle n'a pas
commis les faits qui lui sont faussement imputés, soit parce que ceux-ci ne
se sont pas produits, soit parce qu'elle n'en est pas l'auteur.
Sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, le juge appelé à
statuer sur l'infraction de dénonciation calomnieuse est lié par
l'ordonnance de non-lieu rendue au bénéfice de la personne dénoncée. Il
est en effet dans l'intérêt de la sécurité du droit et du maintien de l'ordre
public que le bien-fondé des jugements pénaux et des ordonnances de
non-lieu - lesquelles ont, sous réserve de la découverte de faits ou moyens
de preuve nouveaux, la même valeur qu'un jugement d'acquittement - ne
puisse plus être contesté une fois épuisées les voies de recours ordinaires
ouvertes contre ces décisions (ATF 6S.437/2006 du 4 décembre 2006
- 29 -
consid. 7.2). La jurisprudence ne lie le juge appelé à statuer sur le crime
de dénonciation calomnieuse qu'aux décisions qui renferment une
constatation sur l'imputabilité d'une infraction pénale à la personne
dénoncée. Parmi les ordonnances de non-lieu au sens large, appartiennent
assurément à cette catégorie les ordonnances de non-lieu motivées en fait
par l'insuffisance des charges, ainsi que celles motivées en droit par la non
réalisation d'une infraction pénale. En revanche, le classement en
opportunité, et celui fondé sur l'art. 66bis CP, n'en font pas partie (ATF
6S.437/2006 du 4 décembre 2006 consid. 7.2).
Il n'est pas nécessaire que la dénonciation soit entièrement
fausse. En effet, le Tribunal fédéral a déjà jugé que tombait déjà sous le
coup de la dénonciation calomnieuse une plainte pénale qui relatait des
faits vrais pour la plus grande partie, mais qui, à dessein en taisait
d'autres, ajoutait à ce qui était, émettait de faux soupçons et affirmait de
mauvaise foi l'existence de conditions subjectives requises pour les crimes
et délits dénoncés (ATF 72 IV 74 consid. 2 p. 76).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il
dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol
éventuel ne suffit pas (ATF 76 IV 244), de sorte que l'auteur peut objecter
n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi (ATF 72 IV
74 consid. 1 p. 76). En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la
personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de
la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues (cf. Corboz, op. cit.,
vol. I, ad art. 174 CP, p. 572).
7.3Il résulte des déclarations de [...] du 12 mai 2015 (dossier A P.
- que l'appelant, qui n'avait rien à faire là et n'avait d'ailleurs pas le
droit d'être dans les locaux de I'OCTP, a injurié l'agent de sécurité [...], que
ce dernier lui a demandé de quitter les lieux et lui a ouvert la porte, que
l'appelant lui a donné un coup de pied sur le haut de la cuisse et que
l'agent l'a alors saisi. Ces événements sont confirmés par les déclarations
de l'agent [...]. En raison de ces faits, ce dernier a subi un hématome
- 30 -
versus suffusion hémorragique de la musculature rétro-péritonéale gauche
(dossier A P. 100).
Au regard de ces témoignages concordants et de l'attestation
médicale figurant au dossier, il n'y a aucun motif de d'écarter des faits tels
qu’ils ont été retenus par les premiers juges. Pour le reste, l'appelant ne
conteste pas, à juste titre, que les conditions d'application tant objectives
que subjectives de l'art. 285 CP sont réunies.
7.4L'appelant a déposé plainte contre les agents de sécurité. Par
décision du 2 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
[...] et [...] pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait
et dommage à la propriété. Dans le cadre de sa motivation, il a
notamment relevé que les agents avaient contesté les faits reprochés, que
selon l'audition de M.________ le dommage causé au téléphone portable du
prévenu ne s'était pas produit ce jour-là, mais que ce dernier aurait tenté
par cette plainte d'obtenir un dédommagement indu, que les déclarations
de la témoin et des agents concordaient sur le fait que l'altercation avait
commencé suite à des insultes proférées par O.________ à l'encontre des
collaborateurs de l'OCTP, qu'aucun élément ne permettait de corroborer
les accusations de l'appelant et que les agents étaient apparus
parfaitement crédibles lors de leurs auditions. Au regard de cette
argumentation, la décision de classement ne procède pas de simples
motifs d'opportunité. Dès lors, conformément à la jurisprudence précitée,
l'autorité pénale doit se considérer comme liée par cette ordonnance en
ce qui concerne le caractère faux des allégations de l'intéressé. Par
ailleurs, ce dernier savait pertinemment que les personnes dénoncées
étaient innocentes. Partant, sa condamnation pour dénonciation
calomnieuse doit être confirmée.
8.
8.1S'agissant du cas 2.h (consid. 21 du jugement attaqué / cas
n°19 de l’acte d’accusation), l'appelant conteste sa condamnation pour
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires en relation
-
31 -
avec les faits du 9 février 2015. Il relève que l'altercation est intervenue
dans un contexte de crise, qu'il n'y a pas eu d'agression gratuite et que la
direction de la prison n'a pas souhaité le poursuivre.
8.2Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà
été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi
et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage "ne bis
in idem", est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984, et entré en
vigueur pour la Suisse le 1
er
novembre 1988 (RS 0.101.07; ci-après:
Protocole additionnel no 7 à la CEDH ou Protocole no 7), ainsi que par l'art.
14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu
à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18
septembre 1992 (Pacte ONU Il; RS 0.103.2). La règle "ne bis in idem"
découle en outre implicitement de la Cst et l'art. 11 al. 1 du Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0) prévoit
également qu'aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un
jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la
même infraction.
Il ressort de l'état de fait à la base de l'arrêt Zolotoukhine
qu'emmené au poste de police le 4 janvier 2002 pour avoir tenté de faire
entrer une femme dans un quartier militaire alors que cela était interdit,
Sergueï Zolotoukhine, pris de boisson, injuria les policiers, n'obéit pas à
leur injonction de cesser de troubler l'ordre public, puis tenta de
s'échapper, au point que les policiers durent l'immobiliser et le menotter;
par la suite, le prénommé proféra des insultes, ainsi que des menaces, à
l'égard d'autres policiers. Le 4 janvier 2002, à raison de ces faits, le
tribunal du district Gribanovski le reconnut coupable d'infraction à l'art.
158 du Code des infractions administratives de la Fédération de Russie,
réprimant les actes perturbateurs mineurs, et le condamna à une peine de
trois jours de détention administrative. Ce jugement est entré en force.
Parallèlement, une procédure pénale a été ouverte contre Sergeï
-
32 -
Zolotoukhine, prévenu, selon l'acte d'accusation du 5 avril 2002, d'actes
perturbateurs, au sens de l'art. 213 par. 2 let. b du Code pénal de la
Fédération de Russie (CPFR), de recours à la violence contre un agent
public (art. 318 CPFR) et d'insulte à agent public (art. 319 CPFR). Le 2
décembre 2002, le tribunal du district Gribanovski libéra le prénommé de
la prévention d'infraction à l'art. 213 par. 2 let. b CPFR, et le reconnut
coupable au regard des art. 318 par. 1 et 319 du CPFR. Ce jugement,
confirmé en appel, est entré en force. Par arrêt du 10 février 2009, la
Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après:
la Cour européenne) a conclu à la violation du principe "ne bis in idem".
Dans son argumentation, la Cour européenne a relevé que la
diversité des approches adoptées pour vérifier si l'infraction pour laquelle
un requérant a été poursuivi était en fait la même que celle pour laquelle il
avait déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif, était
source d'une insécurité juridique incompatible avec ce droit fondamental
qu'est le droit de ne pas être poursuivi deux fois pour la même infraction.
Elle a décidé d'harmoniser l'interprétation de la notion de "même
infraction" - l'élément "idem" du principe "ne bis in idem" - aux fins de
l'art. 4 du Protocole n° 7 (arrêt précité, § 78). Elle a retenu à cet égard que
l'approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions est
trop restrictive des droits de la personne, car si la Cour européenne s'en
tient au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant
une qualification juridique différente, elle risque d'affaiblir la garantie
consacrée par l'art. 4 du Protocole n° 7 et non de la rendre concrète et
effective comme le requiert la CEDH (arrêt précité, § 81). En conséquence,
l'art. 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de
poursuivre ou de juger une personne pour une seconde "infraction" pour
autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont
en substance les mêmes (arrêt précité, § 82). Il s'agit donc d'adopter une
approche fondée strictement sur l'identité des faits matériels et de ne pas
retenir la qualification juridique de ces faits comme critère pertinent (ATF
137 I 363 consid. 2.1 et 2.2).
-
33 -
8.3En l’espèce, il ressort du courrier adressé le 10 mars 2015 par
le directeur de la prison de la Croisée au procureur (dossier A P. 153) que
le prévenu a refusé de se rendre à une audition de sanction, qu’il a
menacé les agents de détention qui venaient le chercher au moyen d’un
couteau, qu’il a résisté à leur intervention en portant des coups de poing
et qu’il les a injuriés et menacés.
Il est évident que ces faits réalisent l'infraction de l'art. 285 CP.
Reste que, pour ces mêmes faits notamment, l'appelant a déjà été
sanctionné par 10 jours d'arrêt dont 3 jours à la suite de la révocation d'un
précédent sursis, pour atteintes à l'intégrité physique, atteintes à
l'honneur, atteintes à la liberté et refus d'obtempérer au sens des art. 29,
33, 34 et 41 du règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire
applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés (dossier A
P. 147). Au regard de la jurisprudence précitée, on ne saurait une nouvelle
fois le condamner pour violation de l'art. 285 CP, sous peine de violer le
principe ne bis in idem. L'abandon de ce chef d'accusation n'a toutefois
aucune portée, que ce soit sur la qualification des infractions retenues ou
la quotité de la peine infligée (consid. 11.3 ci-dessous).
9.1L'appelant se plaint d'une contradiction entre le dispositif du
jugement et sa motivation. Il relève que c'est à tort que le chiffre VI du
dispositif retient sa culpabilité pour contrainte, alors qu'il a été libéré de la
commission de cette infraction et qu'il a également été acquitté de vol,
sans que cela ne soit repris dans le dispositif.
9.2Rejoint sur ce point par le Ministère public, l'appelant a raison.
Le dispositif doit être rectifié à ses chiffres V et VI en ce sens que
l'intéressé doit également être libéré des infractions de vol et contrainte et
qu'il ne doit pas être condamné pour contrainte. A l'évidence, il ne s'agit
que d'inadvertances de la part de l'autorité de première instance,
lesquelles n'ont aucune incidence sur la quotité de la peine prononcée.
-
34 -
10.L'appelant conteste le montant du tort moral alloué à
M.________.
10.1Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l'indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; ATF 118 II 410 consid.
2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec
prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne
déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment
face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas
dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément
utile d'orientation (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
10.2En l'occurrence, les faits imputés au prévenu sont graves. La
plaignante a manifestement été atteinte par les violences subies qui sont
nombreuses. Les agissements du prévenu ont entraîné chez elle un état
d'angoisse. Par ailleurs, elle a encore des lésions physiques qui subsistent.
Ainsi, elle doit se faire opérer aux ligaments croisés du genou. Elle doit
aussi consulter pour son pouce gauche (jugement attaqué pp. 13-14).
Le montant de 15'000 fr. allouée à la plaignante est adéquat et
doit être confirmé.
11.L'appelant conteste la peine infligée et soutient que la
motivation du jugement serait lacunaire.
11.1
-
35 -
11.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_8512013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1; ATF 129 IV 6 consid. 6.1).
11.1.2Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux
autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les
mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être
conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (2). Le
principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale
sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui
pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans les angoisses
qu'elle suscite. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent
être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de
célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la
violation de ce principe conduira ainsi à une réduction de la peine, parfois
même à la renonciation à tout, peine ou encore, en tant qu'ultima ratio
-
36 -
dans des cas extrêmes, à une ordonnance de non-lieu (TF 6S.66/2005 du
14 avril 2005 consid. 3.2 et les références citées).
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale
s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en
particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à
celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé
(TF 16_130/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.2 et les références citées).
Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe
constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une
procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est
d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui
prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait
que le dossier ait été laissé momentanément de côté en raison d'autres
affaires (ATF 124 1139 consid. 2c). Selon la jurisprudence européenne,
apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou
quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il
soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de
dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours
(ATF 124 I 139 consid. 2c; ATF 119 IV 107 consid. 1c). Le principe de
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de
l'organisation judiciaire (TF 6S.66/2005 consid. 3.2 précité).
11.1.3Selon la jurisprudence, lorsqu'une irrégularité constitutive
d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a
entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être
réparée par une décision de constatation (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p.
250; 138 IV 81 consid. 2.4 p. 85). Une telle décision vaut notamment
lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées
devant le juge de la détention. A un tel stade de la procédure, seul un
constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour
conséquence la remise en liberté du prévenu (ATF 139 IV 41 consid. 3.4 p.
45). Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles
conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une
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37 -
indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction
de la peine (ATF 140 I 246 consid. 2.5.1 p. 250; 140 I 125 consid. 2.1 p.
128; 139 IV 41 consid. 3.4 p. 45).
Pour enfreindre l'art. 3 CEDH, les conditions matérielles de
détention doivent atteindre un niveau d'humiliation ou d'avilissement
supérieur à ce qu'emporte habituellement la privation de liberté. Cela
impose ainsi à l'Etat de s'assurer que les modalités de détention ne
soumettent pas la personne détenue à une détresse ou à une épreuve
d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à
une telle mesure et que, eu égard aux exigences pratiques de
l'emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière
adéquate. Un simple inconfort ne suffit pas (cf. arrêt ATF 140 I 125 précité
consid. 3.5 p. 135 s. et les références citées).
11.2L'appelant se plaint d'une violation du principe de la célérité
au motif que la procédure a été retardée en raison de certains
manquements de la plaignante lors de l'expertise et d'une restriction
excessive à l'exercice des droits de la défense dans la mesure où il est
détenu à Zurich depuis le mois de juillet 2015.
Ces griefs doivent être rejetés. D'une part, les quelques
manquements de la plaignante aux rendez-vous fixés par l'expert n'ont à
l'évidence pas retardé la procédure pénale de manière choquante. En
effet, on peut notamment relever que les dernières infractions reprochées
à l'appelant ont été commises en juillet 2014, que l'acte d'accusation est
daté du 16 septembre 2015 et que le jugement attaqué a été rendu le 15
décembre 2015. Il s'agit de délais plus que convenables au regard du
nombre de cas à examiner et du fait que la procédure concernait deux
prévenus et plusieurs plaignants. D'autre part, on ne saurait considérer le
fait d'être détenu en suisse allemande comme constitutif d'un traitement
inhumain ou dégradant prohibé par l'art. 3 CEDH. Par ailleurs, l'appelant
n'a été transféré à Zurich qu'une fois l'instruction close. Enfin,
contrairement aux allégations de l'avocat de l'appelant, on peut attendre,
même d'un défenseur d'office, qu'il fasse un déplacement, qui lui sera
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défrayé, pour voir son client détenu dans un autre canton. On relèvera
également que le prévenu a été transféré à la prison de la Croisée avant
l’audience d’appel. En définitive, il convient de considérer que le
défenseur du prévenu a eu le temps de préparer de manière adéquate et
suffisante la défense de son client en appel, compte tenu en particulier de
la connaissance du dossier qu’il a acquise en première instance.
11.3La culpabilité du prévenu est lourde et les actes qu’il a commis
à l’encontre de M.________ particulièrement graves. Il a battu et abusé
sexuellement de sa compagne. Les regrets qu’il a exprimés à l’audience
n’ont qu’une portée limitée puisqu’il persiste à nier les violences sexuelles
qu’il lui a fait subir. A charge, il a également lieu de retenir ses
antécédents, ainsi que le concours d’infractions et le comportement
déplorable dont il a fait preuve en détention (P. 297).
A sa décharge, il faut prendre en considération sa dépendance
à des substances psycho-actives multiples, son trouble de la personnalité
et les importantes carences affectives et cognitives qui en découlent. Ces
éléments diminuent dans une légère mesure sa faute s’agissant des actes
qu’il a commis à l’encontre de M.________. A décharge, il convient
également de tenir compte de sa situation personnelle, notamment de sa
situation sociale précaire, des quelques aveux qu’il a faits et des
reconnaissances de dettes qu’il a signées. En revanche, il n’y a pas lieu de
prendre en compte la dynamique particulière du couple qu’il formait avec
la plaignante ni le comportement ambigu de cette dernière : leur relation,
aussi compliquée fût-elle, n’efface pas la réalité des violences qu’il a
infligées pendant de nombreux mois à son amie, pas plus qu’elle ne
diminue leur gravité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la peine privative de
liberté de 36 mois infligée par les premiers juges est adéquate. Pour le
surplus, comme indiqué précédemment, les corrections apportées aux
chiffres V et VI du dispositif et l’abandon du chef d’accusation de l’art. 285
CP s’agissant du cas 2.h de l’état de fait n’ont aucune influence sur la
quotité de la peine.
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12.En définitive, l'appel de O.________ doit être très partiellement
admis, le jugement du 15 décembre 2015 devant être réformé à ses
chiffres V et VI dans le sens du considérant 9 ci-dessus.
13.Sur la base des listes des opérations qu’ils ont produites, une
indemnité de 1'361 fr. 90, sera allouée à Me Julien Gafner, conseil d’office
de M., et de 2'629 fr. 80 à Me Arnaud Thièry, défenseur d’office de
O., ces montants s’entendant TVA et débours inclus.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
12'589 fr. 55 fr., constitués en l’espèce notamment de l'émolument
d’arrêt, par 3'590 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et
des indemnités allouées à son défenseur et au conseil d’office de la
plaignante, seront mis par cinq sixièmes à la charge de O., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
O. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les cinq
sixièmes des indemnités en faveur des défenseur et conseil d’office que
lorsque sa situation financière le permettra.
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Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 19 al. 2, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 106,
123 ch. 1 et 2, 25 ad 139 ch. 1, 180 al. 2, 22 ad 181, 183 ch. 1, 190, 285
ch. 1 et 303 ch. 1 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié
comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I à IV.inchangés ;
V.libère O.________ des infractions de lésions corporelles
simples, voies de fait qualifiées, vol d’importance mineure,
filouterie d’auberge d’importance mineure, injure, menaces,
contrainte et vol ;
VI.condamne O.________ pour lésions corporelles simples
qualifiées, complicité de vol, menaces qualifiées, tentative de
contrainte, séquestration et enlèvement, viol, violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, dénonciation
calomnieuse et contravention à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, à une peine privative de liberté de 36 (trente-six)
mois et à une amende de 100 (cent) fr. et dit que la peine
privative de liberté de substitution est de 1 (un) jours, sous
déduction de 517 (cinq cent dix-sept) jours de détention
provisoire, peine partiellement complémentaire au jugement
rendu le 13 août 2013 par le Espinho Tribunal Judicial
(Portugal) ;
VII.maintient O.________ en détention pour des motifs de
sûreté ;
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41 -
VIII. révoque le sursis accordé le 4 décembre 2012 par le
Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois à
O.________ ;
IX.inchangé ;
X.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
M.________ et O., solidairement entre eux, à [...] ;
XI.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
O. à :
-
C.________,
-
[...] ;
XII.inchangé ;
XIII. dit que O.________ est le débiteur de M.________ d’un
montant de 15'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral ;
XIV. interdit à O., sous la menace de la peine
d’amende de l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une
décision de l’autorité, d’approcher M. et de la
contacter de quelque manière que ce soit et donne acte de ses
réserves civiles à M.________ pour le surplus ;
XV. rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre
de O.;
XVI. rejette les conclusions civiles prises par [...] à l’encontre
de M. et O., solidairement entre eux ;
XVII. prend acte des engagements pris par M. et
O.________ envers [...] ;
XVIII. inchangé ;
XIX. met une partie des frais de la cause, par 49’165 fr. 45, à
la charge de O., dont l’indemnité due à son défenseur
d’office, Me Arnaud Thiéry, arrêtée à 13’669 fr. 20, TVA et
débours compris, et l’indemnité due au conseil d’office de la
partie plaignante M., Me Julien Gafner, par 8'883 fr.,
TVA et débours compris ;
XX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation financière
des condamnés le permet."
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42 -
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de O.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'361 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Julien Gafner.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'629 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Arnaud Thièry.
VII.Les frais d'appel, par 12'589 fr. 55, y compris les
indemnités allouées au défenseur et au conseil d'office, sont
mis par cinq sixièmes à la charge de O., soit par
10'491 fr. 30, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VIII.O. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les cinq
sixièmes des indemnités en faveur des défenseur et conseil
d’office prévues aux chiffres V et VI ci-dessus que lorsque sa
situation financière le permettra.
La présidente : La greffière :
Du 26 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
43 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour O.),
-Me Julien Gafner, avocat (pour M.),
-C.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
-
44 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :