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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005763-/ERA
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
C., prévenue, représentée par Me Matthieu Genillod, défenseur
d'office à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La
Côte,
intimé,
R., plaignante, représentée par Me Philippe Richard, conseil de
choix à Lausanne, intimée.
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7 -
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2014, par lequel le
Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a libéré C.________ des
chefs de prévention de dénonciation calomnieuse et de calomnie (I),
constaté que C.________ s’est rendue coupable de diffamation et
d’appropriation illégitime (II), condamné C.________ à une peine de 180
(cent huitante) heures de travail d’intérêt général, avec sursis pendant 2
(deux) ans, et à une amende de 100 fr. (cent francs), convertible en 5
(cinq) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif (III), dit que C.________ doit payer à R.________ la somme de
1 fr. (un franc) à titre de tort moral (IV), refusé d’entrer en matière sur la
demande d’indemnité formée par la plaignante R.________ pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (V), rejeté les
conclusions civiles formées par [...] (VI), arrêté l’indemnité du conseil
d’office de C., Me Matthieu Genillod, à 2'660 fr. 05, débours et TVA
compris (VII), mis les frais de la cause par 3'330 fr. 20 à la charge de
C., le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat (VIII), et dit
que le remboursement de l’indemnité mentionnée sous chiffre VII est
subordonné à l’amélioration de la situation économique de C.________ (IX),
vu l'annonce d'appel déposée par C.________ le 9 octobre 2014
contre ce jugement,
vu la déclaration d'appel déposée par C.________ le 4 novembre
2014, qui a conclu à titre principal à sa libération des chefs d'accusation
de diffamation et d'appropriation illégitime, ainsi que de toute peine,
l'indemnité pour tort moral en faveur de R.________ étant annulée et les
frais étant laissés à la charge de l'Etat, et requis à titre subsidiaire
l'annulation du jugement entrepris, l'affaire étant renvoyée l'autorité de
première instance pour nouvelle instruction et décision au sens des
considérants,
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8 -
vu le courrier du Ministère public de l'arrondissement de La
Côte du 6 novembre 2014 s'en remettant à justice quant à la recevabilité
de l'appel et renonçant à déposer un appel joint,
vu le courrier du 25 novembre 2014 de R.________ qui s'en est
remise à justice quant à la recevabilité de l'appel, a renoncé à déposer un
appel joint, et a conclu avec dépens "pour autant que de besoin" au rejet
de l'appel de C.,
vu l'avis de nomination adressé le 25 novembre 2014 par la
Justice de paix du district de Nyon à [...], curatrice de représentation et de
gestion de C.,
vu la convention produite à l'audience de ce jour par
C., signée le 23 janvier 2015, conclue entre[...] par Me Miguel
Oural, et C. par Me Matthieu Genillod, laquelle prévoit que la
prévenue se reconnaît débitrice d'[...] d'un montant de 500 fr. pour solde
de tout compte et de toute prétention à verser dans un délai échéant le 30
janvier 2015 à cette société, laquelle s'engage en contrepartie à retirer
sans délai sa plainte pénale à l'encontre de C., chaque partie
gardant ses frais et renonçant à l'allocation de dépens,
vu l'ordre de paiement effectué le 23 janvier 2015 par [...] de
C.,
vu le courrier du 23 janvier 2015, par lequel [...] a déclaré
retirer sa plainte pénale contre C., ne plus avoir de prétention
civile de quelque ordre que ce soit à faire valoir à son endroit et renoncer
à l'allocation d'une indemnité au titre de ses dépens,
vu la convention passée en audience de ce jour
entreC. et R.________, par laquelle, notamment, cette dernière
retire sa plainte,
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9 -
vu la liste d'opérations produite par le défenseur d'office de
C.________
vu les pièces du dossier;
attendu que selon l'art. 33 al. 1 CP, l’ayant droit peut retirer
sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas
été prononcé,
qu'il y a lieu de prendre acte de la convention signée en page
3 du procès-verbal annexé au présent jugement, et de celle du 23 janvier
2015 produite à l'audience de ce jour, pour valoir jugement,
qu'il y a lieu de constater que les retraits de plainte sont
opérants et d'ordonner la cessation des poursuites pénales à l'encontre de
C.________ pour diffamation (art. 173 al. 1 CP), ainsi que pour appropriation
illégitime au sens de l'art. 137 al. 2 CP, considérant que l'objet dont
l'appropriation illégitime était reprochée à C.________ est tombé en son
pouvoir indépendamment de sa volonté;
attendu qu'il faut fixer les indemnités d'office,
qu'il y a lieu d'arrêter à 2'660 fr. 05, débours et TVA compris,
l’indemnité due au défenseur d’office de Me Matthieu Genillod pour la
procédure de première instance,
que C.________ ne sera tenue de rembourser ce montant à
l'Etat que si sa situation économique s'améliore,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
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10 -
que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce la Cour d'appel
pénale (art. 398 CPP),
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office vaudois est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr.
pour l'avocat-stagiaire, plus TVA à 8 % et débours (TF 6B_810/2010 du 25
mai 2011 c. 2.4 ; ATF 132 I 201 c. 8.7),
que lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais dont
il entend s'écarter, il doit avoir au moins brièvement indiqué les raisons
pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son
destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (CAPE
12 décembre 2014/296),
qu'en l'espèce, la liste des opérations produite ce jour par
l'avocate-stagiaire, Me Constance Weill, fait état, pour elle, d'un total de 5
heures d'honoraires ainsi que de 9 h ¾ pour son maître de stage, l'avocat
Matthieu Genillod, audience d'appel comprise,
qu'il apparaît à l'examen que l'avocate-stagiaire prénommée a
traité le dossier de manière largement prépondérante en première et en
seconde instance, sous réserve de la supervision par le maître de stage,
que cela étant, et au vu de l'ampleur de l'affaire, il convient
d'allouer à Me Matthieu Genillod une indemnité de défenseur d'office de
1'928 fr. 90 pour la procédure d'appel, ce qui correspond à douze heures
au tarif de l'avocat-stagiaire (110 fr.) et deux heures au tarif de l'avocat
breveté (180 fr.), plus 106 fr. de débours et 8 % de TVA;
attendu qu'il reste à statuer sur les frais,
que l'art. 426 al. 2 CPP est applicable à C.________, dès lors
qu'elle a illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de l'action
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pénale par des propos portant atteinte à la personnalité de R.________ (art.
28 CC) et par l'appropriation illicite objectivement réalisée jusqu'au retrait
de la plainte,
que cela étant et nonobstant les retraits de plainte intervenus
entraînant la cessation de toutes poursuites pénales son encontre, les frais
de première instance doivent être mis, par 3'330 fr. 20, à la charge de
l'appelante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat;
qu'au vu de l'ensemble des circonstances en particulier des
conventions intervenues, les frais de la procédure d'appel, constitués de
l'émolument de jugement, par 1'360 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010]), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, seront laissés à
la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
Délibérant immédiatement et à huis clos,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 33 CP; 398ss CPP
prononce :
I. Il est pris acte de la convention signée en page 3 du procès-
verbal et de la convention du 23 janvier 2015 produite à
l'audience de ce jour pour valoir jugement.
II. Il est constaté que les retraits de plainte sont opérants et
ordonné la cessation des poursuites pénales pour
appropriation illégitime et diffamation.
III. Les conclusions civiles formées par [...] sont rejetées.
IV. Une indemnité d'office pour la procédure de première instance
d'un montant de 2'660 fr. 05, débours et TVA compris, est
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allouée au défenseur d'office de C., Me Matthieu
Genillod.
V. Les frais de première instance sont mis, par 3'330 fr. 20, à la
charge de C., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VI. C.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au
chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'928 fr. 90, débours et TVA inclus, est
allouée à Me Matthieu Genillod.
VIII. Les frais d'appel, y compris d'indemnité d'office allouée au
chiffre VII ci-dessus, sont laissés à la charge de l'Etat.
IX. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Matthieu Genillod, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
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13 -
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Me Philippe Richard, avocat (pour R.),
-Me Miguel Oural, avocat (pour [...]),
-Mme [...] curatrice de C.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu'il concerne
l’indemnité d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur
l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :