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CAPE pe13-005708-119/2013 ΓÇó Refusal of court-appointed counsel in petty appeal case
CAPE pe13-005708-119/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Recursos Penais30 de abr. de 2013Dismissed
G.________ appealed against a first-instance conviction for a simple traffic-rule violation punished by a CHF 60 fine and requested legal aid in the appeal proceedings. The President of the Criminal Appeal Court held that the case was a petty matter and that there was no entitlement to court-appointed counsel. The file further showed that the appellant had been able to present her case adequately during the investigation and at first instance. The request for ex officio counsel was refused, and the decision was declared enforceable without costs.
Art. 132 CPP; appointment of ex officio counsel in appeal proceedings; petty-case exception. Court-appointed counsel may be ordered only if the accused lacks means and defense is justified to safeguard interests in a case presenting factual or legal difficulties. In petty cases, understood as proceedings where only a short custodial sentence or a fine is threatened, there is no constitutional entitlement to free appointed counsel, even for an indigent accused. The ability of the accused to present the case and defend herself effectively weighs against the need for counsel (consid. 2).
651 TRIBUNAL CANTONAL 119 PE13.005708-//ACP L A P R É S I D E N T E D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 30 avril 2013
Présidence de MmeF A V R O D , présidente Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause : G.________, prévenue et appelante, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
2 - Vu le jugement du 9 avril 2013 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné G.________ pour violation simple des règles de la circulation à une amende de 60 fr., et dit qu'en cas de non paiement fautif, la peine privative de liberté de substitution est de un jour (I) et mis les frais de la cause arrêtée à 500 fr., à la charge de G.________ (II), vu l’annonce d’appel déposée le 12 avril 2013 contre ce jugement, suivie d'une déclaration d'appel motivée datée du 29 avril suivant, vu la demande d'assistance judiciaire contenue dans ces deux écritures, vu les pièces du dossier; attendu que la direction de la procédure ordonne une défense d'office (a) en cas de défense obligatoire, si le prévenu n'a pas désigné de défenseur privé, ou (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 CPP, Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), que cette seconde condition est remplie lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourra pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), que, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels le prévenu ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari et Aliberti in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 67 ad art. 132 CPP, p. 559 et réf. cit.);
3 - attendu qu'en l'espèce, un tel cas bagatelle est réalisé, l'appelante ayant été condamnée à une amende de 60 francs, qu'en conséquence, le droit à l'assistance judiciaire n'est à l'évidence pas ouvert, qu'au surplus, les pièces du dossier démontrent que, tant durant l'enquête qu'aux débats de première instance, l'appelante a été à même d'exposer son point de vue et de se défendre efficacement seule, que, mal fondée, la requête d'assistance judiciaire formulée par G.________ doit être rejetée; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais. Par ces motifs, la Présidente de la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos : I. Refuse de désigner un défenseur d'office à G.________ dans la procédure d'appel ouverte contre le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. II. Déclare la présente décision, rendue sans frais, exécutoire. La présidente : La greffière :
4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G.________, -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :