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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005654-SOO/PCL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 1er février 2016
Présidence de M. W I N Z A P , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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Vu le jugement du 29 octobre 2015, par lequel le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment constaté
qu’X.________ s’était rendu coupable de délit à la loi fédérale sur les
étrangers, de contravention et de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants
(I), l’a condamné à une peine privative de liberté de vingt-deux mois, sous
déduction de 29 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une
amende de deux cents francs (II), a suspendu l’exécution d’une partie de
la peine privative de liberté portant sur seize mois et a imparti à X.________
un délai d’épreuve de cinq ans (III), a dit qu’en cas de non-paiement fautif
de l’amende fixée sous chiffre II ci-dessus, la peine privative de liberté de
substitution sera de deux jours (IV), a constaté qu’X.________ a subi
quatorze jours de détention dans des conditions provisoires illicites et
ordonné que sept jours de détention soient en outre déduits de la partie
ferme de la peine fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du
tort moral (V), a statué sur le cas de son co-prévenu, [...], (VI à VIII), et a
statué sur les séquestres, les frais et les indemnités (IX à XII),
vu l’annonce du 9 novembre 2015 et la déclaration motivée du
1
er
décembre suivant, par lesquelles X.________ a formé appel contre ce
jugement,
vu l’appel joint déposé le 22 décembre 2015 par le Ministère
public,
vu l’audience appointée au 23 mars 2016,
vu la déclaration de retrait d’appel signée le 27 janvier 2016
par X.________ et transmise à la Cour de céans par courrier du défenseur
d’office de l’appelant du 28 janvier 2016 avec une liste d’opérations,
vu les pièces au dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
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interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
qu'en l’espèce, par déclaration du 27 janvier 2016, X.________ a
déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées,
que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint (art.
401 al. 3 CPP),
que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire en
ce qui concerne X.________ ;
attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office
de l’appelant,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
qu’en l'espèce, la liste des opérations produite par le
défenseur du prévenu, qui fait état d’une activité de 7h et de 23 fr. 20 de
débours, ne prête pas le flanc à la critique,
qu'une indemnité de 1’385 fr. 85, TVA et débours compris,
sera ainsi allouée à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d'office d’X.________,
pour la procédure d’appel,
que les frais de la procédure d'appel, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 330 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office ci-dessus, doivent être mis à la charge de l’appelant principal, la
partie qui retire l'appel étant considérée avoir succombé (art. 428 al. 1
CPP),
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qu’X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135, 386 et 398 ss CPP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par X..
II. L’appel joint déposé par le Ministère public est caduc.
III. Le jugement rendu le 29 octobre 2015 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est déclaré
exécutoire en ce qui concerne X..
IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 1'385 fr.
85, débours et TVA compris, est allouée à Me Raphaël
Brochellaz pour la procédure d’appel.
V. Les frais d’appel, par 1’715 fr. 85, y compris l’indemnité
prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge
d’X..
VI. X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa
situation financière le permettra.
VII. La présente décision est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Raphaël Brochellaz (pour X.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Service de la population, secteur Etrangers (X., né le
15.08.1982),
par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
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autorités fédérales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :