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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.005421-//EEC
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM Battistolo et Sauterel
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
B.________, prévenu, assisté de Me Juliette Perrin, défenseur d'office à
Lausanne, intimé à l'appel du Ministère public et appelant par voie de
jonction.
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9 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 4 février 2014, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que B.________ s'était rendu coupable de vol par métier, dommages à la
propriété, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants (II), a révoqué le délai d'épreuve assortissant la libération
conditionnelle de l'exécution thérapeutique institutionnelle de l'art. 60 CP
accordé le 25 novembre 2010 par le Juge d'application des peines et
prolongé le 23 novembre 2012 (III), a levé la mesure thérapeutique
institutionnelle de l'art. 60 CP et ordonné l'exécution du solde de peine
prononcée le 25 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de La Broye
et du Nord vaudois (IV), a condamné B.________ à la peine privative de
liberté d'ensemble de quarante-deux mois et 300 fr. d'amende, sous
déduction de 318 jours de détention avant jugement (V), a dit qu'a défaut
de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de
substitution serait de trois jours (VI) et a ordonné le maintien de B.________
en détention pour des motifs de sûreté (VII).
B.Par annonce d'appel du 13 février 2014 puis déclaration
d'appel motivée du 18 février 2014, le Ministère public a formé appel
contre le jugement précité, concluant d'une part à la production, par
l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP), d'un plan d'exécution de la
peine prononcée le 25 novembre 2008 afin de déterminer les soldes des
peines suspendues que devrait subir B.________ en cas de levée de la
mesure thérapeutique institutionnelle et d'autre part à la réforme des
chiffres IV et V du jugement en ce sens que, dans le cadre de la levée de
la mesure thérapeutique institutionnelle, il est constaté que le solde des
peines suspendues au profit de la mesure thérapeutique institutionnelle
(condamnations des 25 novembre 2008 et 15 juillet 2011) est entièrement
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absorbé, B.________ étant condamné, avec suite de frais, à une peine
privative de liberté indépendante de 42 mois, sous déduction de la
détention avant jugement.
Par avis du 24 février 2014, la direction de la procédure a
requis de l'OEP la production du plan d'exécution de la peine prononcée le
25 novembre 2008.
Par acte du 26 février 2014, B.________ a déposé un appel joint
concluant, avec suite de frais, à la réforme du jugement entrepris en ce
sens d'une part que la somme de 450 fr. lui est allouée, à charge de l'Etat,
en compensation de ses conditions de détention, et, d'autre part, qu'il est
constaté qu'aucun solde n'est à purger après la levée de la mesure
thérapeutique institutionnelle et qu'il est condamné à une peine privative
de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention d'ores et déjà subie.
Subsidiairement, B.________ a conclu au maintien des chiffres IV et V du
dispositif du jugement attaqué.
Le 11 mars 2014, l'OEP a produit le plan d'exécution de la
mesure ordonnée le 25 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Dans son courrier
d'accompagnement, l'autorité a constaté qu'en cas de levée de la mesure,
les deux peines privatives concernées avaient été entièrement absorbées
par l'exécution de la mesure, entre le 25 novembre 2008 et le 25
novembre 2010.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) Né en 1965, divorcé, sans enfant, le prévenu B.________ a
été élevé à Yverdon, où il a effectué sa scolarité obligatoire. A l'issue de
celle-ci, il a commencé un apprentissage de boulanger-pâtissier, qu'il a
interrompu après deux ans. Il a été incarcéré dans les années huitante et
a acquis en prison une formation de serrurier dite de "l’article 41". Il a
travaillé épisodiquement dans ce domaine jusqu’en 2011. Le prévenu est
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placé sous curatelle de portée générale. Il n'a pas d'économies mais des
dettes pour un montant de l'ordre de 30'000 à 40'000 francs. Il perçoit le
revenu d'insertion et ne paie ni impôts, ni assurance-maladie, ni loyer. En
2012, il a été opéré d’un cancer de la prostate.
b) Le casier judiciaire de B.________ fait état des
condamnations suivantes :
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9 novembre 1998, Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois, douze mois d'emprisonnement pour vol par métier,
dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par
métier, faux dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants;
-
3 août 1999, Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, dix-huit mois d'emprisonnement et internement (art. 42 CP) pour
vol par métier, escroquerie par métier, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur par métier, filouterie d'auberge, violation de domicile, faux
dans les titres et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
-
1
er
mai 2003, Tribunal correctionnel de Lausanne, douze mois
d'emprisonnement pour vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un
ordinateur et vol d'usage;
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20 juin 2006, Tribunal correctionnel de Neuchâtel, deux ans
et six mois d'emprisonnement pour vol par métier, dommages à la
propriété, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
-
25 novembre 2008, Tribunal correctionnel de la Broye et du
Nord vaudois, deux ans de peine privative de liberté et traitement
institutionnel des addictions 60 CP pour vol par métier, utilisation
frauduleuse d'un ordinateur, recel et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, sous déduction de 315 jours de détention préventive. Le 25
novembre 2010, le Juge d'application des peines a libéré
conditionnellement B.________ du traitement institutionnel des addictions
60 CP et fixé le délai d'épreuve à deux ans, ordonnant à B.________ de se
soumettre à un suivi psychothérapeutique ambulatoire et à des contrôles
réguliers d'abstinence aux stupéfiants. Le 23 novembre 2012, le Juge
d'application des peines a prolongé le délai d'épreuve de douze mois dès
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le 25 novembre 2012, la libération conditionnelle restant subordonnée aux
conditions ordonnées par jugement du 25 novembre 2010;
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15 juillet 2011, Ministère public du Nord vaudois, quatre mois
de peine privative de liberté pour vol, dommages à la propriété, recel et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Dans le cadre d'affaires précédentes, B.________ a été
soumis à plusieurs expertises psychiatriques.
Selon un premier rapport d'expertise déposé le 3 mars 1992
par les docteurs C.________ et R., de la Clinique psychiatrique
[...],B. présentait un trouble de la personnalité assimilable à un
développement mental incomplet. Si sa faculté d'apprécier le caractère
illicite de ses actes était conservée, sa capacité à se déterminer était
considérablement diminuée. Il présentait un risque de récidive.
Selon un deuxième rapport d'expertise déposé le 23 février
2006 par le Dr D.________ à Neuchâtel, B.________ présentait une
personnalité dyssociale, qui correspondait à un développement mental
incomplet, et un syndrome de dépendance à la cocaïne, abstinent en
milieu protégé, qui était assimilable à un trouble de la santé mentale. La
capacité d'apprécier le caractère illicite des actes était entière, mais celle
de se déterminer d'après cette appréciation était légèrement diminuée par
la dépendance à la cocaïne. L'état mental de B.________ exposait celui-ci à
commettre de nouveaux actes punissables.
Selon un troisième rapport d'expertise déposé le 7 novembre
2008 par le Dr M., du Centre de psychiatrie [...],B.
présentait un trouble mixte de la personnalité (masochique, dyssociale et
schizoïde), un syndrome de dépendance à la cocaïne, abstinent en milieu
protégé, et une utilisation de multiples substances nocives pour la santé
(cannabis, alcool, héroïne), abstinent en milieu protégé. De l'avis de
l'expert, le trouble de la personnalité de B.________ n'empêchait pas ce
dernier d'apprécier le caractère illicite de ses actes et n'altérait pas non
plus sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation. En revanche,
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sa dépendance à la cocaïne entamait légèrement sa capacité à se
déterminer. Il était au demeurant susceptible de commettre de nouvelles
infractions.
2.1a) Le 31 mai 2012, à Grandson, B.________ a arraché et
emporté le cylindre de la porte de l'appartement de [...], dont il s'était
assuré de l'absence en téléphonant sur son numéro fixe. Une fois à
l'intérieur, il a fouillé les lieux et emporté des montres, des bijoux, des
pièces de monnaie, d'une valeur d'environ 100 fr., ainsi que 80 fr. en
monnaie.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
b) Le même jour, dans le même immeuble de Grandson,
B.________ est entré dans l'appartement de la sœur de [...], absente, et a
emporté de l'ancienne monnaie suisse en argent pour un montant
indéterminé.
Plainte a été déposée. Elle a été retirée.
c) Entre le 29 juin et le 1
er
juillet 2012 à Yverdon-les-Bains,
B.________ a forcé la porte de la cave d'une villa au moyen d'un outil
indéterminé afin de s'y introduire, sans succès.
Plainte a été déposée. Elle a été retirée.
d) Entre le 14 et le 17 septembre 2012, à Chavornay,
B.________ a tenté de briser la fenêtre de a porte extérieure de la
buanderie dans la maison d' [...], sans succès. La fenêtre a été fissurée.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle
n'a pas été retirée.
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e) Le 16 septembre 2012, à Essert-Pittet, B.________ a forcé la
porte de la cave de l’habitation de [...], puis il a forcé la porte du logement
en arrachant le cylindre. Il a fouillé l’habitation et emporté des bijoux, une
montre et un petit coffret en bois.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
f) Le 4 octobre 2012, à Cheseaux-Noréaz, B.________ a profité
du fait que [...] se rendait à un enterrement pour pénétrer chez lui en
forçant par arrachage le cylindre de la porte d’entrée au moyen d’un outil
indéterminé. Après avoir fouillé les lieux, il a fait main basse sur des
bijoux, quatre montres, un vreneli, un montant de 1'000 fr. et une paire de
manchette en or jaune.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
g) Entre les 13 et 20 octobre 2012, à Sainte-Croix, B.________ a
pénétré dans l’appartement d' [...] en arrachant le cylindre de la porte
d’entrée et en pliant la garniture du montant. Après avoir fouillé les lieux,
il a dérobé environ 150 fr. en billets et monnaie, une montre Tag Heuer
argentée et une paire de boucles d’oreilles.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
h) Entre les 13 et 20 octobre 2012, à Sainte-Croix, B.________ a
pénétré dans l’appartement de [...] en arrachant le cylindre de la porte
d’entrée. Après avoir fouillé les lieux, il a emporté une caissette contenant
300 francs, une petite bourse contenant 300 euros, deux clés
d’appartement, une carte Raiffeisen et trois cartes bancaires.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
i) Le 1
er
novembre 2012 entre 12 heures 15 et 13 heures, à
Yverdon-les-Bains, B.________ a pénétré dans le salon de coiffure [...], en
forçant la porte d’entrée par arrachage du cylindre. A l’intérieur, il a
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emporté un ordinateur portable, une chaîne hi-fi, un natel iPhone, une
mallette noire contenant un kit d’anglais, un montant de 1'054 francs,
divers bijoux d’une valeur de 1'500 fr. environ, une bague en or jaune
avec pierre de lune et brillant et un coffret à musique de marque Reuge. Il
a également dérobé le trousseau de clés du domicile de la lésée [...]
Dans l'après-midi, B.________ s'est rendu à Villars-Burquin au
domicile d' [...]. Il a pénétré dans les lieux en utilisant la clé dérobée peu
avant au salon de coiffure. Après avoir méticuleusement fouillé les pièces,
il a emporté des bijoux, notamment une chaîne de 40 cm en or plaqué,
avec une montre sertie de pierres Swarovski et deux coffrets à musique
Reuge.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
j) Le 27 novembre 2012 à Sainte-Croix, B.________ a pénétré
dans la maison de [...] en arrachant le cylindre de la porte d’entrée. Après
avoir fouillé les lieux, il a emporté des bijoux, des montres, du matériel
électronique (dont un appareil photo Nikon), des briquets, des lunettes, un
stylo et des bons d’achat. L’un des appareils photo appartenant au lésé a
été retrouvé au domicile de B.________ lors de la perquisition. Il a été
restitué.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
k) Le 5 décembre 2012, à Sainte-Croix, B.________ a profité du
fait que [...] se rendait à un enterrement pour pénétrer chez elle en
arrachant le cylindre de la porte d’entrée. Il a dérobé des bijoux en or et
en argent, une montre, un coffret contenant quatre bouteilles de 5 dl de
whisky et un bocal de café.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
l) Le 11 décembre 2012 dans l'après-midi, B.________ a
consulté les annonces mortuaires, puis il s’est rendu à Etagnières au
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domicile de [...], qu’il savait être absent pour un enterrement. Après avoir
pénétré dans les lieux en arrachant le cylindre de la porte d’entrée, il a
emporté des bijoux et plusieurs montres. Quatre de ces montres ont été
retrouvées au domicile de B.________ lors de la perquisition et restituées à
l’assurance du lésé.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
m) Entre le 22 et le 26 décembre 2012, à Sainte-Croix,
B.________ a cassé la fenêtre du tambour d’entrée, puis forcé la porte
d’entrée de l’habitation de [...] (décédé le 22 décembre 2012) et celle de
la cave. Il a pénétré dans les lieux et fouillé la maison. Une poignée d’un
buffet a été cassée. Il a ensuite dérobé quatre pièces en or d’une valeur
de 1'200 fr. et un téléphone portable Nokia.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
n) Entre le 22 et le 26 décembre 2012, à Yverdon-les-Bains,
B.________ a tenté de forcer le panneau de la serrure de la porte d’entrée
d’une habitation pour y pénétrer, sans succès.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
o) Le 25 décembre 2012 à Sainte-Croix, B., après
s’être assuré de l’absence d' [...] en l’appelant à son domicile, a pénétré
dans sa villa en arrachant le cylindre de la porte d’entrée de la cuisine au
sous-sol, côté terrasse. Il a ensuite fouillé les lieux et emporté des bijoux
en or et un téléphone portable Sony Ericsson.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle
n'a pas été retirée
p) Le 10 janvier 2013, à Yverdon-les-Bains, B. a
pénétré dans la villa de [...] en arrachant le cylindre de la porte d’entrée.
Après avoir fouillé toutes les pièces, il a dérobé un coffre contenant
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environ 5'000 euros, 200 francs, un appareil de photo Canon et une
bague. L’appareil de photo a été retrouvé au domicile de B.________ et
restitué à la lésée.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
q) Le 10 janvier 2013, à Yverdon-les-Bains, B.________ a
pénétré dans la villa de [...] en arrachant la serrure de la porte d’entrée.
Après avoir fouillé les lieux et forcé une armoire à l’aide d’un outil plat, il a
emporté quatre bracelets de montres anciens, trois montres, des bijoux,
un walkman et des espèces. Le miroir de lit, la porte d’un buffet et la porte
d’une armoire ont été endommagés.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
r) Le 25 janvier 2013 à Yvonand, B., après s’être
assuré de l’absence du propriétaire des lieux en effectuant des téléphones
sur son lieu de travail, a pénétré dans l’appartement de [...] en arrachant
le cylindre au moyen d’un outil indéterminé. Après avoir fouillé
l’habitation, il a emporté des bijoux, 350 euros, 200 fr. en baths, une pièce
de 5 francs français de 1798, un petit coffret avec des bracelets et des
bagues de pacotille et la clé de l’appartement.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
s) Le 3 février 2013 dans l'après-midi, à Sainte-Croix,
B., après s’être assuré de l’absence du propriétaire des lieux en
téléphonant sur son numéro fixe, a pénétré dans l’appartement de [...] en
arrachant le cylindre de la porte d’entrée. Après avoir fouillé les lieux, il a
emporté des bijoux, des montres, un iPod Touch, une tablette iPad, 100
euros et environ 250 fr. contenus dans des boîtes.
Plainte a été déposée. Elle n'a pas été retirée.
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t) Le 13 février 2013 dans l'après-midi, à Sainte-Croix,
B., profitant de l’absence des époux [...] qui se trouvaient à un
service funèbre, a pénétré dans leur maison en forçant la porte du sous-
sol. Une fois à l’intérieur, il a fouillé l’habitation et emporté des bijoux, des
montres, un montant de 40 fr. environ, de l’argenterie et six bouteilles de
vin rouge.
Plainte a été déposée. Elle a été retirée.
u) Le 22 février 2013 à Sainte-Croix, B. a forcé la porte
palière de l’appartement de [...] par arrachage de cylindre. Arrivé dans le
hall d’entrée, il a été mis en fuite par [...]. Rien n’a été emporté.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle
n'a pas été retirée.
v) Le 27 février 2013 dans l'après-midi, à Montcherand,
B.________ a forcé, au moyen d’un objet indéterminé, la porte d’entrée de
l’appartement d' [...], qui se trouvait à un enterrement. Dérangé par
l’arrivée d’un véhicule, il n’a rien emporté.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle
n'a pas été retirée.
w) Le 1
er
mars 2013 à Giez, B.________ a pénétré dans la
maison de [...] en arrachant et en emportant le cylindre de la porte
d’entrée. Après avoir fouillé l’habitation, il a dérobé à l’intérieur d’un
coffre-fort des bijoux, environ 250 fr., 100 fr. en monnaie, ainsi que divers
documents.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle
n'a pas été retirée.
x) Le 11 mars 2013 à Sainte-Croix, B.________ a pénétré dans
le domicile de [...], qu’il savait être à un enterrement, après avoir brisé
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d’une manière indéterminée les vitres et un cadre de la double fenêtre de
la buanderie. Après avoir fouillé les lieux, il a emporté une Postcard et un
abonnement demi-tarif CFF au nom de la lésée.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle
n'a pas été retirée.
y) Le 12 mars 2013, à Sainte-Croix, B.________ a forcé à l’aide
d’une pince le cylindre de la porte de la maison de feu [...], qui était
décédé le 2 mars 2013. Il a endommagé le vitrage de la porte. Il a été mis
en fuite par un voisin avant de pouvoir entrer.
Plainte a été déposée, avec constitution de partie civile. Elle
n'a pas été retirée.
z) Le 18 mars 2013, à Penthéréaz, B.________ s’est introduit
dans la villa de [...], qui se trouvait à l’enterrement de son frère, en
ouvrant la porte du garage non verrouillée. Après s'être introduit dans le
grenier, il a forcé une porte et enlevé l’isolation pour pénétrer dans
l’appartement. Alors qu'il était en train de fouiller l’étage, il a été mis en
fuite par [...], un voisin de [...], qui avait entendu des bruits suspects.
Lorsque B.________ est ressorti de l’habitation, [...], qui avait
prévenu les forces de l’ordre, a tenté de l’empêcher de prendre la fuite.
B.________ est néanmoins parvenu à regagner son véhicule et à se mettre
au volant. [...] lui a ordonné de descendre. Comme il refusait d'obéir, [...]
lui a donné plusieurs coups avec son bâton tactique. B.________ a
finalement quitté la voiture et remis ses clés à [...]. La police l'a ensuite
arrêté.
2.2.Entre le 13 mai 2011 (la période de consommation précédente
a été réprimée par ordonnance pénale du 15 juillet 2011) et le 18 mars
2013 (date de son interpellation), à Sainte-Croix notamment et en d’autres
lieux, B.________ a consommé de la cocaïne à raison d’une fois par mois
environ et dépensé mensuellement entre 80 et 100 fr. pour sa
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consommation. Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré
que sa consommation avait été plus importante.
E n d r o i t :
1.a) Interjetés dans les formes et délais légaux par des parties
ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère
public et l'appel joint de B.________ sont recevables.
b) Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
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2.Le Ministère public fait valoir qu'ensuite de la levée de la
mesure thérapeutique institutionnelle, qui a été un échec, le solde des
peines suspendues a été entièrement absorbé par la privation de liberté
représentée par l'exécution de la mesure. Dans son appel joint, le
condamné fait valoir le même constat.
a) Selon l'art. 57 al. 2 et 3 CP, l'exécution d'une des mesures
prévues aux art. 59 à 61 prime une peine privative de liberté prononcée
conjointement ainsi qu'une peine privative de liberté qui doit être
exécutée en raison d'une révocation ou d'une réintégration. La durée de la
privation de liberté entraînée par l'exécution de la mesure est imputée sur
la durée de la peine.
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit,
qui garde toute son actualité, il n'est pas nécessaire que la durée déduite
corresponde à la durée de la mesure. L'imputation peut être partielle si la
mesure a laissé plus de liberté au condamné que l'exécution de la peine
en pénitencier. Même en cas de traitement ambulatoire il y a lieu de
rechercher, en cas d'exécution de la peine précédemment suspendue, si
et dans quelle mesure ce traitement a apporté des restrictions à la liberté
personnelle du condamné. Peut également être imputé sur la peine un
placement ordonné en lieu et place d'une détention préventive. Le juge
doit alors tenir compte de la mesure dans laquelle la liberté du condamné
a été affectée. Les différences importantes quant aux limitations de la
liberté entre une mesure de substitution et une détention préventive font
qu'une assimilation complète des deux mesures, du point de vue de la
durée, aboutirait à avantager le bénéficiaire de la mesure de substitution.
Il importe donc que le juge, dans le calcul du temps à déduire, tienne
compte de la mesure dans laquelle la liberté de l'intéressé a été
réellement affectée. Si elle est égale en cas de placement et de détention
préventive, c'est un temps identique qui doit être déduit. S'il en va
différemment, il y a lieu d'imputer un temps correspondant à la privation
effective. Dans l'appréciation d'une éventuelle imputation, le juge jouit
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d'un large pouvoir (ATF 122 IV 51, JT 1998 IV 34; ATF 121 IV 303, JT 1997
IV 130).
b) En l'espèce, il ne fait aucun doute que les peines
prononcées les 25 novembre 2008 et 15 juillet 2011 sont entièrement
absorbées, d'une part par la durée de la détention subie avant jugement,
d'autre part par l'exécution de la mesure, ainsi que cela a été
expressément confirmé par l'OEP par courrier du 11 mars 2014 à la cour
de céans. B.________ en effet été placé à la Fondation S.________ du 13
janvier 2009 au 25 novembre 2010, soit pour une durée d'environ 670
jours, ce qui excède le solde des peines suspendues, par 485 jours. Il n'est
ainsi pas nécessaire d'examiner si toutes les phases du placement à la
Fondation S.________ ont correspondu à une privation de liberté suffisante
pour être déduite de l'art. 57 al. 3 CP dès lors que la durée de la mesure
subie est nettement supérieure aux soldes des peines privatives de liberté
suspendues.
3.Le Ministère public demande en conséquence qu'une peine
privative de liberté indépendante de 42 mois soit prononcée. Il fait valoir
qu'une telle peine est adéquate pour sanctionner les infractions retenues,
B.________ étant ancré dans la délinquance, actif dans le cambriolage
depuis trois décennies et qu'il s'agit de son 16
ème
passage devant la
justice. Dans son appel joint, le condamné considère qu'une peine
privative de liberté de 30 mois, sans sursis partiel, serait suffisante à
sanctionner son comportement.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
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23 -
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013 c. 3.1;
ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, omet de
prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette
disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou
clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (TF
6B_85/2013 précité c. 3.1, ATF 134 IV 17 c. 2.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les
références citées).
b) En l'occurrence, comme l'ont relevé les premiers juges, la
culpabilité de B.________ est lourde, compte tenu du concours et de la
gravité objective des faits – le prévenu a commis 26 cambriolages entre le
31 mai 2012 et le 18 mars 2013 – mais aussi sur un plan subjectif en
raison de l'importance de ses antécédents judiciaires et du fait que
B.________ a profité que les victimes étaient absentes de leur domicile en
raison d'obsèques pour commettre ses vols. A décharge, il convient de
prendre en considération les aveux, les reconnaissantes de dettes signées
aux débats et une responsabilité légèrement diminuée en raison de
l'addiction de B.________ à la cocaïne.
Cela étant, une peine privative de liberté indépendante de 36
mois ainsi qu'une amende de 300 fr. sont adéquates pour réprimer le
-
24 -
comportement de B.. Les 318 jours de détention subis avant
jugement seront déduits.
4.L'appelant par voie de jonction demande encore à être
indemnisé pour les 17 jours de détention illégale constatée par le Tribunal
des mesures de contrainte selon l'ordonnance du 8 juillet 2013. Il chiffre
ses prétentions à 450 francs.
En l’espèce, il est avéré que B. a été détenu dans la
zone carcérale de la Blécherette au-delà de la durée maximale de 48
heures. Il est par ailleurs notoire que les cellules dans ces locaux n’ont pas
de fenêtres et sont éclairées en permanence et que le droit à la
promenade ne s'effectue pas en plein air. Ces conditions de détention, qui
ont été constatées dans le cadre de l'ordonnance rendue le 8 juillet 2013
par le Tribunal des mesures de contrainte, ne sont pas licites au regard de
l’art. 3 CEDH et des dispositions en la matière, notamment des art. 10 ss
LEDJ (cf. ATF 139 IV 41).
Cela étant, s’il se justifie qu’un détenu se prévale de
l’irrégularité de sa détention à l’appui d’une demande de libération, des
conditions de détention telles que celles dont il est fait état ci-dessus ne
sauraient encore à elles seules justifier une indemnisation automatique,
d’une part, et dès l’échéance du délai de l’art. 27 LVCPP, d’autre part. A
tout le moins, lorsque, comme en l’espèce, les conditions irrégulières de
détention ne représentent qu’une durée modeste, soit de quelques jours,
et que cette détention irrégulière au regard des principes précités
correspond à une fraction infime de la peine privative de liberté à laquelle
le prévenu est condamné en définitive, on ne saurait considérer que de
telles conditions justifient une réparation financière, allant au-delà de la
constatation de l’irrégularité.
Par conséquent, compte tenu de la brièveté de l’atteinte
alléguée par le prévenu et du fait que le seuil de gravité requis par l’art.
49 CO n’est pas atteint, il ne se justifie pas de lui allouer une
compensation financière en raison de ses conditions de détention.
-
25 -
5.En définitive, l'appel du Ministère public doit être partiellement
admis et l'appel joint de B.________ rejeté.
La détention subie depuis le jugement de première instance
doit être déduite. En outre, le maintien en détention de B.________ à titre
de sûreté sera ordonné.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l'espèce
de l'émolument de jugement, par 2'380 fr. (art. 422 al. 1 CPP; 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), et de l'indemnité due à son défenseur
d'office pour la procédure d'appel, par 1'809 fr. 20, débours et TVA
compris, doivent être mis à la charge de B., qui succombe (art.
428 al. 1 CPP).
B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité allouée à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l'art. 125 al. 1 CP,
appliquant les articles 19, 40, 47, 49 al.1, 51, 62a al. 1 let. c, 69,
106, 139 ch. 2, 144 al. 1, 186 CP, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L'appel du Ministère public est partiellement admis.
II. L'appel joint de B.________ est rejeté.
-
26 -
III. Le jugement rendu le 4 février 2014 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son
dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère B.________ de l’accusation de lésions corporelles
simples par négligence;
II.constate que B.________ s'est rendu coupable de vol par
métier, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III.révoque le délai d'épreuve assortissant la libération
conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique
institutionnelle de l'article 60 CP accordé le 25 novembre 2010
par le Juge d'application des peines et prolongé le 23
novembre 2012;
IV.lève la mesure thérapeutique institutionnelle de l’article
60 CP;
V.condamne B.________ à la peine privative de liberté de 36
(trente-six) mois et 300 fr. (trois cents francs) d'amende, sous
déduction de 318 jours de détention avant jugement;
VI.dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 francs,
la peine privative de liberté de substitution sera de trois jours
VII.ordonne le maintien de B.________ en détention pour des
motifs de sûreté;
-
27 -
VIII. prend acte pour valoir jugement, sous réserve de
l'approbation par le curateur de B., des
reconnaissances de dettes signées le 29 janvier 2014 par
B. et ainsi libellées :
"Je me reconnais le débiteur de [...] de la somme de 426 fr. (quatre
cent vingt-six francs). Je m’engage à rembourser ce montant par des
acomptes mensuels de 40 fr. (quarante francs), le premier de
chaque mois dès le 1
er
février 2014, sur le compte N° 12-731498-0
de [...] auprès de PostFinance."
"Je me reconnais le débiteur d’ [...] d’un montant de 200 fr. (deux
cents francs)."
IX. renvoie [...] et [...] à agir devant le juge civil pour leurs
prétentions contre B.________;
X. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets et
valeurs suivants, séquestrés sous fiches n° 14206/13 et
14207/13:
-
une montre grise avec inscription Swatch sans numéro
d’identification avec cadran saumon;
-
une montre avec inscription Swatch de couleur verte sans numéro
d’identification;
-
une montre avec inscription Swatch en métal, avec bracelet rose/
métal;
-
une montre avec inscription Swatch en métal, avec bracelet blanc/
métal;
-
une montre avec inscription Fossil en métal;
-
une montre avec inscription Rolex en métal;
-
une montre avec inscription Tissot avec bracelet façon cuir noir;
-
une bouteille de Cognac Martell entamée;
-
une bouteille de Whisky Singleton non entamée;
XI. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des objets
et valeurs suivants, séquestrés sous fiche n° 14264/13 :
-
une montre avec inscription Swiss Military avec housse;
-
un journal 24 Heures du 15 mars 2013;
-
une paire de gants de travail;
-
un cylindre de porte neuf avec deux clés;
-
une pince;
-
sept tournevis;
XII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets suivants, inventoriés sous fiches n°
14204/13 et 14246/13 :
-
un CD contenant la copie du disque dur de l’ordinateur portable de
B.________ (fiche P. 45);
-
deux CD contenant les contrôles téléphoniques rétroactifs de
B.________ et la deuxième extraction de son PC (fiche n°, P. 79);
XIII. fixe l'indemnité du défenseur d'office de B.________,
l'avocate Juliette Perrin, à 8'740 fr., TVA et débours compris;
-
28 -
XIV. met les frais par 21'567 fr. à la charge de B.,
indemnités de défenseur d'office de 486 fr. et de 8'740 fr.
comprises;
XV. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités de
défenseur d'office de 486 fr. et de 8'740 fr. sera exigible pour
autant que la situation économique de B. se soit
améliorée."
IV. Le maintien en détention de B.________ en exécution anticipée
de peine est ordonné.
V. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'809 fr. 20 (mille huit cent neuf francs et
vingt centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Juliette Perrin.
VII. Les frais d'appel par 4'489 fr. 20 (quatre mille quatre cent
huitante-neuf francs et 20 centimes), y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
B..
VIII. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
VI ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
-
29 -
Du 9 mai 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Juliette Perrin, avocate (pour B.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements pénitentiaires de Bellechasse,
-Ministère public de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1