Composition : MmeR O U L E A U , présidente
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant,
et
E., prévenu, représenté par Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office à
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé,
F., partie plaignante, représenté par Me Cédric Aguet, conseil
d'office à Lausanne, intimé.
1.1E.________ est né le [...] 1982 en Serbie, pays dont il est
ressortissant. Il est le deuxième d'une famille de trois enfants. Il a
commencé à travailler à l'âge de 10 ou 11 ans pour subvenir aux besoins
de sa famille. Il a peu suivi l'école et est illettré. Il est marié selon les
coutumes traditionnelles tzigane et père de deux filles. Il est arrivé en
Suisse avec sa famille dans le courant de l’année 2012, a déposé une
requête d’asile et touche de l’Etablissement vaudois d’accueil des
migrants (EVAM) le montant de 1'110 fr. par mois. Il est détenu depuis le
17 mars 2013 dans le cadre de la présente cause.
Son casier judiciaire ne comporte aucune inscription.
1.2En cours d’enquête, E.________ a fait l’objet d’une expertise
psychiatrique. Il ressort du rapport du 11 octobre 2014 que l'intéressé
souffre d'un syndrome de dépendance à des substances psychoactives
diverses dont l'alcool au moment des faits, trouble qui n’est pas grave
selon l’expert. Un lien de causalité entre la consommation d’alcool du
prévenu et les actes délictueux ne pouvait être retenu. L’expertisé était
parfaitement conscient du caractère illicite de ses actes et sa capacité de
se déterminer d’après cette appréciation n’était pas diminuée de manière
significative. L’expert ne s’est pas prononcé sur le risque de récidive dans
la mesure où E.________ ne présentait pas des troubles psychiques graves
en lien avec les actes délictueux.
2.1Le 16 mars 2013 vers 23 h 45, au Centre pour requérants
d’asile de I’EVAM à [...],E.________ était en colère contre F.,
ressortissant macédonien, parce que celui-ci avait demandé, par
l’intermédiaire d’un agent de sécurité, qu’il baisse le son de sa musique. Il
faut préciser que leurs deux familles, qui logeaient côte à côte depuis
juillet 2012, étaient déjà en mauvais termes. Le prévenu s’est emparé
d’un couteau de cuisine pourvu d’une lame de 16 cm, s’est approché,
dans le couloir, du plaignant en agitant agressivement son couteau.
F. lui a donné un coup de poing au visage. Le prévenu a alors
planté le couteau dans le ventre de son antagoniste, juste à côté du
nombril, lui causant une plaie abdominale d'environ 6 cm de long en fosse
iliaque droite, avec atteinte intra-abdominale de l’intestin grêle à deux
endroits, nécessitant une intervention chirurgicale et une hospitalisation
d'un mois.
2.2Les 17 et 25 mars, 23 avril et 26 septembre 2013, E.,
entendu comme prévenu des faits décrits ci-dessus, a affirmé qu’au
préalable, F. l’avait, le 16 mars 2013, frappé au mollet gauche
avec un couteau, lui causant un plaie de 8 cm en forme de « s » à la face
antérieure du tiers moyen de la jambe gauche. Ces déclarations ont
provoqué l’ouverture contre F.________ d’une enquête pénale pour lésions
corporelles simples qualifiées.
E n d r o i t :
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11 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable. Il en va de même de l’appel joint d’E.________ en tant qu’il
concerne la condamnation de ce dernier, les prétentions civiles de
F.________ et le sort des frais de première instance.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance
d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la
demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.Il convient d’examiner en premier lieu l’appel joint d’E.________
puisqu’il conteste le principe même de la condamnation, alors que l’appel
principal du Ministère public ne porte que sur la peine.
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3.1E.________ reproche aux premiers juges d’avoir retenu à tort la
version des faits de F.________ au détriment de la sienne. Il fait valoir que
ce dernier n’est pas crédible, parce que ses déclarations auraient varié au
fil du temps et seraient contredites par des éléments objectifs du dossier
qui, au contraire, corroboreraient sa propre version des faits. Les éléments
d’appréciation mentionnés par les premiers juges ne seraient pas
pertinents.
3.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966, RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999, RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des
preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des
preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare
convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des
éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(cf. ATF 120 la 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 précité, c. 2.2.2).
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L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in: Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP et les références citées).
3.1.2Les premiers juges ont estimé que la version du prévenu, selon
laquelle il aurait été roué de coups à la sortie des toilettes par un groupe
d’une dizaine de Macédoniens parmi lesquels le plaignant, puis, alors qu’il
était au sol, frappé par celui-ci au mollet avec un couteau, après quoi il se
serait réfugié dans la chambre n° 112, poursuivi par ses assaillants qui
auraient forcé la porte, ce qui l’aurait conduit à se munir lui-même d’un
couteau, à sortir et frapper le premier venu, soit le plaignant, au ventre,
avant d’être désarmé par ses agresseurs et à nouveau frappé jusqu’à ce
qu’il batte en retraite dans la chambre, se heurtait à plusieurs éléments
présents au dossier, lesquels seront examinés ci-dessous (cf. consid. 3.1.4
à 3.1.9).
3.1.3Il est vrai que les déclarations du plaignant ne sont pas
toujours corroborées par les éléments du dossier ni constantes dans les
moindres détails. Mais il en va de même de celles du prévenu, des agents
de sécurité et des quelques témoins entendus. C’est ce qui fait dire aux
premiers juges, à juste titre, qu’ « il est impossible de relater avec
certitude le déroulement exact des faits, seconde par seconde ». De
petites contradictions ou inexactitudes sont inhérentes au fonctionnement
de la mémoire et on ne peut rien en déduire. Cela étant, le Tribunal
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correctionnel n’a pas cru la version du plaignant « sur parole » – comme
prévenu, il avait aussi un intérêt à mentir – mais sur la base de plusieurs
indices.
Avant de les analyser en détail, il faut décrire brièvement le
bâtiment de l’EVAM. Les événements se sont déroulés au premier étage
dont on trouve un plan en pièce 59. La loge des agents de sécurité n’est
pas au rez-de-chaussée mais au sous-sol. Lorsqu’on arrive au premier
étage par l’escalier (qui comprend un palier au demi-étage), on se trouve
au début d’un long couloir partagé par deux marches montantes. Dans la
première moitié, il y a successivement, en vis-à-vis, les chambres des
protagonistes et de leurs familles, puis les cuisines, puis les douches ;
après les deux marches, il y a une succession de chambres, la deuxième à
droite étant la n° 112 occupée par la belle-mère du prévenu.
3.1.4Les premiers juges ont retenu que le prévenu avait déjà
menacé de mort le plaignant, comme en attestaient un rapport d’incivilité
d’un agent de sécurité et le témoin Z..
Il ressort en effet du dossier que le prévenu avait déjà formulé
des menaces contre le plaignant par le passé. Deux mois avant les faits, à
son ami Z., le prévenu avait dit qu’il voulait « planter F.________ »
et lui avait montré un couteau ressemblant à celui utilisé (PV aud. 13, p.
3). Le 1
er
mars 2013, devant un surveillant qui a établi un rapport
d’incivilité (P. 79), le prévenu a dit qu’il allait tuer le plaignant et
simultanément a planté un couteau dans une armoire. La concubine du
prévenu expose aussi qu’au début du mois de mars, ce dernier était si
énervé contre le plaignant qu’il avait jeté une télévision par la fenêtre (PV
aud. 16, p. 4).
Le prévenu soutient que le témoin Z.________ a reçu des
menaces de la part de F.________. Ce témoin a effectivement signalé avoir
peur de représailles (PV aud. 13, p. 3). On comprendrait dès lors qu’il
mente sur les événements du 16 mars 2013 ; il n’était en revanche pas
obligé d’ajouter spontanément que le prévenu voulait « planter
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15 -
F.________ » (« je tiens à préciser que... »; PV aud. 13, p. 3). Le témoignage
est d’autant plus crédible qu’il est corroboré par celui de la concubine et le
rapport d’incivilité dont le contenu est d’ailleurs admis par le prévenu (PV
aud. 11, p. 4).
D’une façon générale, l’intendant du Centre EVAM décrit le
prévenu comme un homme « qui entre dans la colère très rapidement »
(PV aud. 17, p. 3).
Le 16 mars 2013, avant les faits, une altercation verbale a eu
lieu. Selon les agents de sécurité, le prévenu était en train de crier ou
parler fort contre le plaignant, qui était calme et appuyé contre le mur.
Lorsque les agents avaient demandé aux parties de retourner dans leurs
chambres, le prévenu était parti à toute vitesse (PV aud. 2, 3, 8 et 9 ; P.
80).
Le prévenu avait non seulement bu de l’alcool ce soir-là (P. 5 ;
P. 7, p. 5 ; P. 19), mais il avait en outre consommé des médicaments qui
ne font pas bon ménage avec l’alcool, notamment des benzodiazépines (P.
23 p. 5; P 27). Le plaignant était quant à lui sobre (P. 20 et 22). Il ne
cherchait en outre pas la confrontation puisqu’il s’est adressé à un agent
de sécurité pour demander que le prévenu baisse le son de sa musique.
3.1.5Le lieu où le prévenu a poignardé F.________ est contesté.
Le prévenu soutient qu'il a asséné le coup de couteau à
F.________ devant la chambre n° 112 (PV aud. 1, 11 et 14), voire au haut
ou au bas des deux marches (reconstitution vidéo [P. 70] ; jgt, p. 18). Le
plaignant soutient au contraire que c’était entre leurs chambres
respectives, soit au début du couloir (PV aud. 5 et 10 ; jgt, p. 6).
Les premiers juges ont retenu que plusieurs éléments, soit la
reconstitution, les déclarations des agents de sécurité et les traces de
sang, attestaient du fait que F.________ avait été poignardé non devant la
chambre de celui-ci mais à hauteur des douches-cuisines. Les deux agents
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16 -
de sécurité présents, qui avaient déjà mis fin à une dispute entre les deux
hommes peu auparavant, étaient à nouveau immédiatement revenus en
entendant du bruit, avaient trouvé le plaignant au sol à cet endroit et le
prévenu en train d’être maîtrisé par deux autres personnes.
La reconstitution n’est pas déterminante dans la mesure où elle
se fonde sur les seules déclarations du prévenu, le plaignant n’étant pas
présent. L’agent V.________ a vu des personnes se battre entre les
chambres des parties (PV aud. 8). L’agent N.________ a vu F.________ se
tenir le ventre au niveau des cuisines et des douches et le prévenu au
haut des marches (PV aud. 9). On comprend à la lecture des témoignages
que les agents de sécurité ont vu une première altercation verbale entre
les parties au niveau du palier du demi-étage de l’escalier, qu’ils leur ont
demandé de monter dans leurs chambres, que le prévenu est parti le
premier à toute vitesse, que le plaignant a suivi dans un deuxième temps,
que les agents sont retournés vers leur loge, qu’ils ont cependant
rapidement entendu à nouveau du bruit, qu’ils sont remontés, ont trouvé
dans le couloir du premier étage une scène chaotique qui correspond au
moment où le prévenu, après avoir frappé le plaignant, était en train
d’être désarmé par des tiers (et non avant que le plaignant ne soit blessé
comme le soutient l’appelant dans son appel joint [p. 5]).
Les témoins Y.________ et I.________ soutiennent que le coup a
été donné devant les chambres des parties (PV aud. 7 et 12). Toutefois
eux-mêmes se trouvaient sur le palier du demi-étage de l’escalier et
reconnaissent n’avoir pas vu la scène. Ils s’étaient précipités à l’étage
lorsqu’ils avaient entendu F.________ pousser un cri. Ils avaient poursuivi le
prévenu, l’avaient rattrapé au haut des deux marches et désarmé. Il faut
cependant garder à l’esprit que ces témoins, Macédoniens et considérés
par le prévenu comme « dans le camp » du plaignant, seraient
éventuellement impliqués, si la version du prévenu est la bonne, et que
leurs déclarations doivent par conséquent être considérées avec
prudence. Cependant, le témoin Z.________ a expliqué se trouver à hauteur
des chambres lorsqu'il a été entraîné par le prévenu dans la chambre n°
112 juste après l'agression (PV aud. 13, p. 2), ce qui tendrait à corroborer
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que l'attaque a eu lieu devant les chambres des parties et non plus loin
dans le couloir.
De petites gouttes de sang sont tombées devant les douches (P.
78, photo 4). Le rapport de police précise que le couloir a été nettoyé
avant l’arrivée du personnel de l’Identité judiciaire (P. 42, p. 11). Il résulte
de tests effectués qu’il y avait aussi du sang humain sur la porte de la
chambre n° 112, sur le montant gauche de la porte de la chambre n° 113,
sur le bas de la porte du couloir et encore à d’autres endroits (P. 44, pp. 5-
6). Ce sang n’a pas été analysé. Le témoin Y., qui a désarmé le
prévenu, a été blessé au doigt et indique s’être rendu aux toilettes et avoir
mis du sang sur son passage (PV aud. 7, p. 4). Au final, on ne sait pas à qui
est le sang devant les douches. On ne peut en tout cas pas en déduire que
l’agression aurait eu lieu à cet endroit. Contrairement à ce que soutient
l’appelant, la police n’est pas arrivée à une conclusion catégorique au
sujet du lieu de l’agression sur la base des éléments techniques et a émis
l’hypothèse, sur la base des témoignages, qu’elle avait eu lieu devant les
chambres des parties (PV aud. 42, p. 12).
En retenant que l’agression avait eu lieu devant les douches, les
premiers juges ont en réalité privilégié la version du prévenu, qui
deviendrait assez plausible car on ne comprend pas ce que le plaignant
serait venu faire à cet endroit. Leur conclusion se fonde cependant sur des
éléments non pertinents: la reconstitution ne prouve rien, les agents de
sécurité n’ont pas vu le coup de couteau et ne sont pas d’accord entre eux
et les traces de sang ne sont pas non plus déterminantes. Enfin, il ne peut
pas être exclu que le plaignant, qui n’est pas tombé tout de suite, se soit
déplacé après avoir reçu le coup de couteau.
Partant, en l’absence d’indices convaincants, le lieu de
l’agression de F. ne peut être déterminé avec exactitude. Cela ne
signifie pas pour autant que la version du prévenu doive être préférée à
celle du plaignant, comme on le verra ci-dessous.
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18 -
3.1.6Selon le Tribunal correctionnel, les agents de sécurité
n’auraient pas manqué d’entendre le passage à tabac collectif décrit par
le prévenu.
L’intervalle de temps qui a séparé l’intervention des agents
pour mettre fin à l’altercation verbale entre E.________ et F.________ sur le
palier du demi-étage de l’escalier et leur retour à la suite de cris est
difficile à déterminer. Les agents n’en font pas la même appréciation, qui
est de toute façon hautement subjective. Cela étant, on sait que l’agent
N.________ a été le dernier à quitter les parties et le premier à remonter. Il
semble en outre qu’il était à peine arrivé à la loge, dont il ouvrait la porte,
lorsqu’il a entendu des cris (PV aud. 9, p. 2; P. 80); c’est donc à tort que
l’appelant prétend que N.________ serait resté quelques minutes dans la
loge avant de remonter. L’intervalle de temps correspond au temps
nécessaire à l’agent N.________ pour descendre un étage et demi et
remonter — rapidement — deux étages, ce qui est très court. Or, selon la
version du prévenu, il serait, durant ce bref laps de temps, d’abord passé
aux toilettes, aurait eu une brève altercation verbale avec le plaignant,
aurait été passé à tabac à sa sortie des lieux d’aisance, aurait rampé
jusqu’aux deux marches du milieu du couloir, se serait réfugié dans la
chambre n° 112, puis y aurait été assiégé jusqu’à ce qu’il en ressorte avec
un couteau, aurait fait reculer ses assaillants, aurait poignardé F.________
et aurait enfin été désarmé. Il est donc effectivement peu vraisemblable
que les événements décrits par le prévenu aient pu avoir lieu durant ce
laps de temps.
Partant, c'est à juste titre que le Tribunal correctionnel a pris
en compte l'intervention des agents de sécurité pour écarter la version
d'E..
3.1.7Les premiers juges se sont également appuyés sur le fait que
la porte de la chambre n° 112, hormis quelques traces, n’avait pas été
détériorée ni réparée pour décrédibiliser la version des faits d’E..
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Il est établi que plusieurs personnes ont tambouriné sur la
porte de la chambre n° 112 (PV aud. 7, p. 4) et que celle-ci a été
légèrement enfoncée dans sa partie haute mais que cela ne nécessitait
pas de réparation (PV aud. 17 p. 2; P. 83, pp. 3-4). On ne peut donc pas
être aussi catégorique que le Tribunal correctionnel. Le prévenu a pu
exagérer ou être mal compris. Cet élément ne peut donc pas être pris en
compte pour fonder la culpabilité d’E..
3.1.8Les premiers juges ont retenu que l’examen du prévenu par le
CURML n’avait révélé aucune trace de coup.
Alors que le prévenu prétend avoir été maintenu à terre, roué
de coups de poing et de pied par plusieurs personnes et avoir rampé pour
échapper à ses agresseurs, les médecins du CURML, qui l’ont examiné le
18 mars 2013, soit deux jours après les faits, n’ont trouvé aucune lésion
sur son visage « à l’endroit où l’intéressé décrit des douleurs » ; de même,
les autres parties du corps sont « sans particularité » (P. 23, p. 3). Les
médecins relèvent certes que certaines lésions ont pu disparaître et que
certains traumatismes ne laissent pas nécessairement de traces visibles
(P. 23, p. 6). Il serait néanmoins surprenant que le prévenu ne porte pas la
moindre trace sur sa personne des événements qu’il décrit. Cet élément
de preuve décrédibilise ainsi les déclarations d'E..
3.1.9Les premiers juges, pour choisir la version du plaignant, se
sont aussi fondés sur le témoignage de Z.________ et celui de la concubine
du prévenu O., qui indiquent que ce dernier leur avait dit avoir
« planté » le plaignant avant de se réfugier dans la chambre n° 112
jusqu’à l’arrivée de la police.
Effectivement, le témoin Z. a déclaré qu’il se trouvait
devant la chambre du prévenu lorsqu’il a subitement été entraîné dans la
chambre n° 112 par celui-ci qui lui avait dit avoir « planté F.________» et
qu’ils y sont tous deux restés jusqu’à l’arrivée de la police (PV aud. 13, p.
2).
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20 -
O.________ se trouvait dans la chambre n° 112. Elle dit avoir vu
entrer son concubin et Z.. Dès leur arrivée, ce dernier lui avait
répété « il l’a planté ». En entendant les cris des assaillants, elle avait
pensé que le prévenu avait fait quelque chose de mal. Elle n’a pas eu
l’impression que celui-ci était sorti de la chambre jusqu’à l’arrivée de la
police.
Ces témoignages ne corroborent évidemment pas la version
du prévenu. Ce dernier affirme être sorti de la chambre pendant que les
témoins étaient réfugiés sur le vaste balcon-terrasse de l’étage (PV aud.
14), laissant entendre qu’ils pourraient ne pas s’être rendus compte de
son absence. Or, si le prévenu était sorti avec un couteau, avait fait
reculer ses assiégeants, puis avait poignardé le plaignant, avant d’être mis
à terre, désarmé et relâché, puis était revenu dans la chambre, cela ne
serait pas passé inaperçu.
3.2L’appelant soutient qu’il n’a pas eu la possibilité de
s’automutiler après avoir blessé le plaignant, hypothèse envisagée par les
premiers juges. Il fait valoir qu’il est resté jusqu’à l’arrivée de la police
dans la chambre n° 112 où il n’y aurait pas eu d’autre couteau que celui
avec lequel il avait blessé le plaignant, et qu’on lui avait enlevé des mains.
En cours d’enquête, le prévenu avait pourtant affirmé être
retourné dans sa chambre avant l’arrivée de la police (PV 14, p. 3), bien
que les policiers affirment l’avoir interpellé alors qu’il venait de sortir de la
chambre n° 112 (P. 83, p. 3). De plus, contrairement à ce qu’il soutient, sa
concubine affirme qu’il y avait des couteaux de table dans la chambre
n° 112 (PV aud. 16, p. 3). Une automutilation est donc, matériellement,
possible, d’autant que la plaie n’est pas si grave qu’on pourrait le penser.
En effet, sur les huit centimètres mesurés par le CURML, seuls trois ont
paru dignes d’être signalés aux médecins qui ont soigné le prévenu et qui
qualifient la plaie de superficielle (P. 144). Il est vrai que le témoin
Z. a dit avoir vu que le prévenu était blessé déjà dans la chambre
n° 112 et n’avoir vu aucun geste d’automutilation. Quoi qu’il en soit les
premiers juges n’ont pas affirmé qu’il y avait eu automutilation. Ils ont
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seulement exposé qu’il était exclu que le plaignant ait pu frapper le
prévenu avec un couteau, précisant ne pas pouvoir déterminer au surplus
comment ce dernier avait été blessé. Cette appréciation ne prête pas le
flanc à la critique.
Ce grief doit par conséquent être rejeté.
3.3En définitive, comme les premiers juges, on peut tenir pour
suffisamment établi que l’agression sur le plaignant n’a pas été commise
en légitime défense, parce que le prévenu avait déjà par le passé menacé
de poignarder l’intéressé, qu’il était en colère et avait bu le soir des faits,
au contraire du plaignant qui était sobre, calme et ne cherchait pas la
bagarre, que le prévenu est parti à toute vitesse lorsque l’agent de
sécurité l’a invité à se retirer (vraisemblablement pour aller chercher un
couteau comme certains témoins affirment qu’il l’aurait laissé entendre à
demi-mot), et que le plaignant a été frappé très rapidement après cette
scène, sans que les événements censés s’être passés dans l’intervalle
selon le prévenu aient le temps de se dérouler, qu’enfin le prévenu ne
présente aucune trace du prétendu passage à tabac dont il aurait été
victime. On notera aussi que le prévenu n’a pas formé appel contre sa
condamnation, se contentant d’un appel joint. En cours d’enquête déjà,
lorsque le Procureur lui avait annoncé son intention de demander sa mise
en détention, il n’avait même pas souhaité être entendu par le Tribunal
des mesures de contrainte (PV aud. 4, p. 3).
Partant, c’est à juste titre que les premiers juges ont écarté la
version du prévenu sur la base des éléments au dossier et qu'ils ont
retenu qu'E.________ avait porté un coup de couteau à F., non
justifié par un état de légitime défense.
4.E. ne conteste pas les qualifications des infractions
retenues à son encontre qui seront toutefois examinées d’office.
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22 -
La tentative de meurtre (art. 22 et 111 CP), par dol éventuel
comme retenu par les premiers juges, pour le geste ayant consisté à
enfoncer un couteau muni d’une lame de 16 cm dans le ventre, à côté du
nombril, de la victime, peut être confirmée.
S’agissant de l’infraction de dénonciation calomnieuse,
E., prévenu de tentative de meurtre, a tenté de s’en sortir en
soutenant avoir agi en état de légitime défense, prétendant avoir été
tabassé par une dizaine de personnes. Il ne s’est pas constitué demandeur
au pénal ou au civil. Il s’est essentiellement défendu contre les
accusations portées à son encontre. Dans ces circonstances, il n’est pas
établi que sur le plan subjectif le prévenu a oeuvré dans le dessein
particulier de faire ouvrir une poursuite pénale contre le plaignant.
L’infraction de dénonciation calomnieuse n’est donc pas réalisée en
l’espèce et E. doit être libéré de cette infraction.
5.La condamnation pour tentative de meurtre étant confirmée, la
conclusion d’E.________ tendant à sa libération et celles, non étayée de
façon indépendante, portant sur le sort des prétentions civiles du
plaignant et des frais de première instance deviennent sans objet.
6.Dans son appel principal, le Ministère public a conclu à ce que
la peine prononcée à l’encontre d’E.________ soit fixée à 5 ans. Il fonde
essentiellement son argumentation en comparant cette affaire à une autre
affaire similaire. Il estime que la présente cause est « plus grave » que
l’autre – où la peine avait été fixée à 4 ans et demi – parce que le prévenu,
ici, s’est rendu coupable de dénonciation calomnieuse, qu’il était moins
alcoolisé, qu’il a agi avec préméditation et sans provocation et que la
victime est restée plus longtemps à l’hôpital. Il rappelle que le prévenu ne
pouvait se prévaloir d’aucune diminution de responsabilité.
Il y a également lieu d’examiner la quotité de la peine en
raison de l’abandon de l’infraction de dénonciation calomnieuse.
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23 -
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1).
La comparaison avec d’autres cas concrets est délicate,
compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation
de la peine, et généralement stérile dès lors qu’il existe presque toujours
des différences entre les circonstances, objectives et subjectives que le
juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 c.
3a; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la
primauté du principe de la légalité sur celui de l’égalité (ATF 124 IV 44 c.
2c), de sorte qu’il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l’un ou
l’autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour
prétendre à un droit à l’égalité de traitement (ATF 120 IV 136 c. 3a et les
arrêts cités).
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24 -
6.2En l’espèce, l’infraction de dénonciation calomnieuse étant
abandonnée, la circonstance aggravante du concours tombe.
Contrairement à ce que soutient le Ministère public, la durée de
l’hospitalisation de la victime n’est pas déterminante puisque l’on
sanctionne essentiellement un comportement et non un résultat. Quant à
la préméditation, elle signifie que l’auteur doit être décidé à commettre un
acte et le préparer par des actes matériels, et non qu’il en rêve à haute
voix et passe un jour à l’acte parce qu’il est énervé ; elle n’est pas établie
dans le cas présent. Enfin, si les conclusions de l’expert psychiatre ne
peuvent pas être remises en cause, on notera néanmoins que, selon les
renseignements fournis au CURML par son médecin traitant, le prévenu
présente un état anxieux et dépressif, un trouble du comportement lié à
l’utilisation d’héroïne avec syndrome de sevrage et delirium, un trouble du
comportement lié à l’utilisation de sédatifs ou d’hypnotiques avec
syndrome de dépendance, que son traitement comprend un
antidépresseur, un anxiolytique et un antiépileptique et qu’il a été
hospitalisé en psychiatrie par le passé (P. 23, p. 4). Quoi qu’il en soit, la
pleine responsabilité n’est pas une circonstance aggravante.
E.________ s’est rendu coupable de tentative de meurtre. Sa
culpabilité est lourde. Il s’en est pris à F.________ en lui infligeant un coup
de couteau qui aurait pu lui être fatal pour un motif totalement futile. Il
s’est en effet énervé parce qu’il ne supportait pas de devoir se plier aux
règles élémentaires de vie en société, puisque la requête de F.________ de
baisser le volume de la musique à 23 heures passées était parfaitement
légitime. Ses dénégations et l’accusation portée faussement à l’encontre
de la victime dénotent une absence totale de prise de conscience.
A décharge, il sera tenu compte de la situation personnelle
d’E.________, en particulier de ses problèmes psychiques, et de la tentative
au sens de l’art. 22 al. 1 CP.
Sur le vu des éléments qui précèdent, nonobstant l’abandon
de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la peine privative de liberté
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25 -
de quatre ans prononcée par les premiers juges est adéquate et doit être
confirmée.
7.En définitive, l’appel du Ministère public doit être rejeté et
l’appel joint d’E.________ partiellement admis. Le jugement du Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois du 25 novembre 2014
doit être modifié dans le sens des considérants.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument lié au prononcé du 2 avril 2015, par 440 fr., de
l’émolument relatif au présent jugement, par 2’680 fr., de l’indemnité
allouée à son défenseur d’office, par 4’708 fr. 60, TVA et débours inclus,
ainsi de celle allouée au conseil d’office de F., par 2’348 fr. 10, TVA
et débours inclus, doivent être mis par deux tiers à la charge d’E.
(art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités allouées à son défenseur d’office ainsi qu’au conseil
d’office de F.________ prévues ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
8.Le dispositif communiqué après l’audience d’appel est entaché
d’une erreur manifeste à son chiffre VIII, dès lors qu’il renvoie aux chiffres
IV et V, en lieu et place des chiffres V et VI, s’agissant des indemnités
qu’E.________ sera tenu de rembourser à l’Etat. En application de l’art. 83
CPP, il sera rectifié d’office.
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26 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 51, 69, 22 al. 1 ad art. 111 CP et 398 ss CPP
prononce :
I.L’appel du Ministère public est rejeté.
II.L’appel joint d’E.________ est partiellement admis.
III.Le jugement rendu le 28 novembre 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est
modifié comme il suit au chiffre II de son dispositif et par
l’ajout d’un chiffre Ibis, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. inchangé;
Ibis. libère E.________ de l’infraction de dénonciation
calomnieuse;
II.condamne E.________ pour tentative de meurtre à une
peine privative de liberté de 4 (quatre) ans, sous déduction
de 327 (trois cent vingt-sept) jours de détention provisoire
et de 292 (deux cent nonante-deux) jours d’exécution
anticipée de peine;
III. maintient E.________ en détention pour des motifs de
sûreté;
IV. dit qu’E.________ est le débiteur de F.________ d’un
montant de 8'000 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 17 mars
2013 à titre de tort moral;
V.donne acte de ses réserves civiles à l’encontre
d’E.________ à F.________ pour le surplus;
VI. ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 6005;
VII. ordonne la confiscation et le maintien au dossier à titre
de pièces à conviction des objets séquestrés sous fiche n°
6004;
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27 -
VIII. met les frais, par 43'887 fr. 45, à la charge d’E.________
dont l’indemnité due à Me Angelo Ruggiero, fixée à 18'630
fr., TVA et débours compris, et les deux tiers de l’indemnité
due à Me Cédric Aguet, fixée à 10'364 fr. 95, TVA et
débours compris, et laisse le solde à la charge de l’Etat;
IX. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité des
défenseurs d’office ne sera exigé que si la situation
financière du condamné le permet".
IV.Le maintien d’E.________ en exécution anticipée de peine
est ordonné.
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 4’708 fr. 60, TVA et débours inclus,
est allouée à Me Angelo Ruggiero.
VI.Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’348 fr. 10, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Cédric Aguet.
VII. Les frais d'appel, par 10'176 fr. 70, y compris les
indemnités allouées aux chiffres V et VI, sont mis par deux
tiers à la charge d’E., le solde étant laissé à la
charge de l’Etat.
VIII. E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
des indemnités allouées aux chiffres V et VI ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
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28 -
Du 11 juin 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Angelo Ruggiero, avocat (pour E.),
-Me Cédric Aguet, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Etablissements de Bellechasse,
-Service de la population,
-Office fédéral des migrations,
-Service Sinistres Suisse SA,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1