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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.002573-ERY/ACP
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeB E N D A N I
Juges:M.Pellet et Mme Rouleau
Greffière:MmeMolango
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant,
A.J., N. et B.J., parties plaignantes, représentés
par Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil de choix à Lausanne, appelants,
et
Z., prévenu, représenté par Me Stefano Fabbro, défenseur de choix
à Lausanne, intimé.
2.1A Bex, sur la route cantonale [...], le 5 février 2013, vers
18h00, Z., qui circulait au volant d’une BMW 316i en direction du
centre ville à une vitesse de 60 km/h, soit à une vitesse inadaptée aux
conditions de la route, n’a pas vu et a violemment percuté le piéton
C.J., lequel cheminait dans la même direction à environ 40
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centimètres de la bordure droite de la chaussée et portait des vêtements
sombres ainsi qu’un casque audio.
Sous l’effet du choc, le piéton a basculé sur le capot de la
voiture, a heurté le pare-brise avec le haut du corps, est passé par-dessus
le véhicule, a heurté l’arrière droit du toit, a été projeté en l’air, puis est
retombé lourdement sur la chaussée. La voiture de Z.________ a quant à
elle quitté la route sur le côté droit avant de s’immobiliser une centaine de
mètres plus loin.
Z.________ et son passager se sont immédiatement rendus
auprès du blessé pour lui porter secours. Celui-ci, inconscient, a été
conduit en ambulance à l’Hôpital de Monthey, où il est décédé des suites
d’un polytraumatisme sévère.
2.2Le tronçon où l’accident a eu lieu est rectiligne et la visibilité y
est étendue. La chaussée, qui est dépourvue de trottoir ainsi que
d’éclairage et ne comporte aucune marque au sol, est bordée, dans la
direction empruntée par le véhicule, à droite, par une bande herbeuse, un
champ de culture ainsi qu’un bâtiment de l’armée entouré d’une clôture
métallique, et à gauche, par un talus herbeux relativement escarpé d’une
largeur de 2 à 3 mètres précédant une forêt sur une dizaine de mètres. Au
moment des faits, le revêtement bitumineux, en parfait état d’entretien,
était propre, mais détrempé. Il faisait nuit et il tombait abondamment un
mélange de pluie et de neige.
2.3Selon le rapport d’inspection technique établi le 26 février
2013 par le SAN (P. 23), le véhicule de Z.________ était dans un mauvais
état d’entretien général; en particulier le feu de croisement droit ne
fonctionnait pas.
2.4Consommateur occasionnel de cannabis depuis novembre
2010, Z.________ présentait le jour de l’accident, à 21h15, une
concentration de THC se situant au-dessus de la limite légale. Son taux
d’alcoolémie était en revanche nul.
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2.5Le 28 janvier 2014, A.J., N. et B.J.,
respectivement mère, sœur et frère du défunt, se sont constitués parties
demanderesses au pénal et au civil.
E n d r o i t :
1.Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
du Ministère public et celui d’A.J., de N.________ et B.J.________ sont
recevables.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
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3.Le Ministère public estime que la quotité de la peine infligée au
prévenu est trop clémente.
3.1Pour fixer le nombre de jours-amende, le juge se fonde sur la
culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). Pour ce faire, il se référera aux
critères posés à l’art. 47 CP. Il tiendra compte des antécédents et de la
situation personnelle de l’auteur ainsi que de l’effet de la peine sur l’avenir
de celui-ci (art. 47 al. 1 CP). L’alinéa 2 de cette disposition énumère une
série de critères à prendre en considération pour déterminer la culpabilité
(ATF 134 IV 17 c. 2.1 et les références citées).
3.2En l’espèce, la culpabilité du prévenu ne saurait être
considérée comme légère, ce dernier ayant violé plusieurs règles de la
circulation routière. Il a en effet circulé à une vitesse inadaptée aux
circonstances, était inattentif et a conduit sous l’effet du cannabis. Il faut
également tenir compte du concours entre les délits d’homicide par
négligence et de conduite en état d’incapacité. De plus, l’intéressé, qui a
déclaré ne pas savoir s’il avait quelque chose à se reprocher et pensait
rouler normalement, ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de
ses fautes. Il n’a pas eu le courage de se présenter à la famille pour leur
adresser des excuses; il ne leur a pas écrit non plus. Il s’est certes excusé
devant les premiers juges, mais ses excuses, tardives, étaient surtout
destinées à se plaindre des conséquences de ses actes sur son propre
sort. Jusqu’à ce jour, il n’a pas tenté de réparer le préjudice financier des
lésés, et ce n’est qu’en appel que ce dernier, interpellé par la Cour, a
accepté de rembourser régulièrement sa dette pour tort moral. Jusqu’à cet
été, sa situation personnelle n’était pas reluisante : né en 1992, le
prévenu n’avait pas d’emploi, n’avait toujours pas trouvé d’apprentissage
et dépendait des services sociaux. Quant à son casier judiciaire, il
mentionne une condamnation, notamment pour vol, le 22 septembre
2009, par le Tribunal des mineurs. Le comportement du prévenu, qui s’est
immédiatement rendu auprès du blessé pour lui porter secours suite à
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l’accident, ne constitue pas un élément ayant un poids particulier à
décharge, tant il est normal et conforme à la loi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la peine infligée en
première instance apparaît trop clémente. En définitive, une peine de 210
jours-amende, telle que requise par le Ministère public, réprime
adéquatement les agissements du prévenu.
Compte tenu de la situation financière actuelle de l’intéressé,
notamment d’un salaire mensuel net de 4'500 fr. et de ses charges, le
montant du jour-amende arrêté en première instance doit être confirmé.
4.S’agissant de la question du sursis, l’intimé ne semble pas
avoir pris pleinement conscience de la gravité de ses fautes. Cela étant, à
l’exception d’une condamnation prononcée alors qu’il était mineur, il n’a
pas d’antécédent; il a récemment trouvé un emploi et a commencé à
rembourser certaines de ses dettes; enfin, il s’est engagé à réparer le
préjudice financier à l’égard de la mère du défunt. Cela indique que celui-
ci souhaite enfin sortir de l’oisiveté dans laquelle il semblait se complaire.
Toutefois, afin que le prévenu prenne pleinement conscience de ses
responsabilités et, par conséquent, pour prévenir tout risque de récidive,
le sursis doit être subordonné à la condition que ce dernier respecte son
engagement financier à l’égard de la lésée (cf. art. 44 al. 2 CP; ATF 130 IV
1 c. 2.1; ATF
106 IV 325 c. 1).
5.Les parties plaignantes ont conclu à l’octroi de la somme de
25'000 fr. pour A.J., de 15'000 fr. pour N. et de 15'000 fr.
pour B.J.________, à titre de réparation du tort moral. Elles font valoir que
l’indemnité allouée à la mère du défunt est trop modeste et que le frère et
la sœur ont également droit à une réparation morale. Elles contestent en
outre toute faute concomitante de la victime.
5.1
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5.1.1 Aux termes de l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de
circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou,
en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de
réparation morale.
L’ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition
légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou
psychiques consécutives à l’atteinte subie par l’ayant droit et de la
possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme
d’argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du
pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites. L’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
dérisoire à la victime; s’il s’inspire de certains précédents, il veillera à les
adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation
de la monnaie.
Pour fixer le montant de l’indemnité prévue à l’art. 47 CO, la
comparaison avec d’autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors
que le tort moral touche aux sentiments d’une personne déterminée dans
une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le
frappe. Cela étant, une comparaison n’est pas dépourvue d’intérêt et peut
être, suivant les circonstances, un élément utile d’orientation (cf. ATF 125
III 269 c. 2a).
Pour la perte d’un enfant mineur, les tribunaux allouent
généralement à chacun des deux parents une indemnité de 30’000 fr. (cf.
Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht
über Gerichtsentscheide, 3
ème
éd., état août 2005, affaires jugées en 2001
ou 2002, III/3 à III/4; affaires jugées de 2003 à 2005, III/4 à III/6). Des
montants supérieurs ont parfois été accordés à des mères de jeunes
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enfants qui avaient assisté à l’accident, notamment à celle d’un enfant de
deux ans et demi, qui s’était, en plus, intensivement occupé de celui-ci
durant les neuf mois qui s’étaient écoulés entre l’accident et le décès (cf.
Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., affaires jugées en 2001 et 2002, III/6).
Les frères et soeurs comptent parmi les membres de la famille
qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 c.
3b/cc). Ce droit dépend cependant des circonstances. À cet égard, le fait
que la victime vivait sous le même toit que le frère ou la soeur revêt une
grande importance. En principe, un frère ou une soeur a droit à une
indemnité si la victime vivait sous le même toit. En revanche, un frère ou
une soeur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n’a droit à
une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports
étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a
causé une douleur qui sort de l’ordinaire (ATF 89 Il 396 c. 3; TF
6S.700/2001 du 7 novembre 2002 c. 4.3, publié in Pra 2003 n. 122 p. 652,
avec les références). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles,
le montant de l’indemnité allouée à un frère ou à une soeur n’excède pas
10’000 fr. (cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, op. cit., affaires jugées en 2001 et
2002, V/1 à V/4; affaires jugées de 2003 à 2005, V/1 à V/4).
5.1.2 Aux termes de l’art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la
situation du débiteur.
La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte
d’une faute concomitante, résultant de l’art. 44 al. 1 CO, existe également
dans le cas d’une indemnité pour tort moral. Il y a faute concomitante
lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l’on pouvait attendre de
lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l’aggravation du
dommage; autrement dit, si le lésé n’a pas pris les mesures qu’une
personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et
dû prendre dans son propre intérêt. La faute concomitante suppose que
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l’on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un
manque d’attention ou une attitude dangereuse, alors qu’il n’a pas
déployé les efforts d’intelligence ou de volonté que l’on pouvait attendre
de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de
l’indemnité – dont la quotité relève de l’appréciation du juge – suppose
que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité
naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice. Un comportement
est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions
sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit.
La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Lorsque la
causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le
comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas
lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le
comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui
s’est produit (TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 c. 3.2.1 et les références
citées).
5.2
5.2.1En l’espèce, la victime, née en 1957, s’était aménagée un
appartement dans une dépendance à l’arrière de la maison occupée par
sa mère, très âgée. C.J.________ avait très peu de relations sociales mais
un contact journalier avec celle-ci, avec qui il avait un lien fort. En
particulier, il l’aidait dans ses tâches quotidiennes et assumait l’entretien
de la maison familiale. A.J.________ a vécu douloureusement le décès de
son fils, au point qu’elle n’a pas eu la force de se présenter aux audiences
des débats. Il faut ainsi admettre qu’elle a subi un tort moral justifiant une
réparation financière, ce qui n’est au demeurant pas contesté par la
défense.
Il n’en va pas de même pour les frère et sœur de la victime. En
effet, si la douleur éprouvée par B.J.________, perceptible à l’audience
d’appel, ne saurait être niée, il faut constater que l’intensité de leurs
relations avec le défunt n’a pas été établie. Or, conformément à la
maxime des débats – applicable s’agissant des conclusions civiles –, il leur
appartenait de rapporter la preuve de ce fait. Quoi qu’il en soit, compte
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tenu de l’âge de la victime et du fait que ses frère et sœur n’avaient des
contacts avec elle qu’au travers de leur mère (ceux-ci voyaient leur frère
lorsqu’ils rendaient visite à leur mère, soit « de temps en temps » selon les
dires de cette dernière, cf. PV aud. 4 et jgt., p. 7), N.________ et B.J.________
ne sauraient prétendre à une réparation morale.
5.2.2S’agissant du montant de l’indemnité à allouer à A.J.,
avec les premiers juges, il faut retenir une faute concomitante de la
victime. En effet, celle-ci, qui cheminait de nuit, sur une route cantonale, à
40 centimètres du bord droit de la chaussée, munie d’un casque audio et
habillée de sombre, ne s’est pas conformée aux devoirs de prudence
élémentaires que lui imposaient les circonstances.
Compte tenu de cette légère faute, une indemnité de 15'000
fr. apparaît adéquate.
Enfin, les faits étant récents, un intérêt compensatoire ne se
justifie pas.
6.En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et
celui des parties plaignantes partiellement admis. Le jugement entrepris
sera réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le chiffre II du dispositif communiqué après l’audience d’appel
est incomplet dans la mesure où il ne précise pas que le condamné est le
débiteur d’A.J. de la somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre de
tort moral. Ce point doit par conséquent être complété d’office, en
application de l’art. 83 CPP.
7.Vu l’issue de la cause, les frais de la présente procédure,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’910 fr., doivent être mis par
deux tiers à la charge de Z.________, le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
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19 -
Les parties plaignantes ayant obtenu partiellement gain de
cause, elles ont droit à une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la présente procédure (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). C’est
donc un montant de 1’200 fr., correspondant à un tiers de la somme
réclamée selon la liste d’opérations produite (P. 79), qui doit leur être
alloué à ce titre.
-
20 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 32, 42, 44, 47, 49, 69, 106, 117 CP,
91 al. 2, 93 ch. 2 LCR, 19a LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel du Ministère public est admis.
II. L’appel d’A.J., N. et B.J.________ est
partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
aux chiffres I et II ainsi que par l'ajout d'un chiffre Ibis
nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.condamne Z.________ pour homicide par négligence,
conduite en état d’incapacité, conduite d’un véhicule
défectueux et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
à une peine pécuniaire de 210 (deux cent dix) jours-amende,
le jour-amende étant fixé à 30 (trente) fr., avec sursis durant 4
(quatre) ans et à une amende de 600 (six cents) fr., la peine
privative de liberté de substitution en cas de non paiement de
l’amende étant de 20 (vingt) jours ;
Ibis. subordonne l'octroi du sursis à la condition que
Z.________ respecte l'engagement pris à l'audience d'appel, soit
de verser un montant de 300 fr. par mois à A.J.________ ;
II.dit que Z.________ est le débiteur d’A.J.________ de la
somme de 15'000 fr., valeur échue, à titre de tort moral ;
III.donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de
Z.________ à A.J., N. et B.J.________ ;
IV.dit que Z.________ est le débiteur d’A.J.,
N. et B.J.________ d’un montant de 5'162 fr. 40 à titre
de dépens pénaux ;
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21 -
V.ordonne la confiscation et la destruction des objets
séquestrés sous fiche n° 586 ;
VI.met les frais de la cause, arrêtés à 22'010 fr. 75, à la
charge de Z.."
IV. Une indemnité de l’art. 433 CPP pour la procédure d'appel d'un
montant de 1'200 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me
Gilles-Antoine Hostetter, à charge de Z..
V. Les frais d'appel, par 1’910 fr., sont mis par deux tiers à la
charge de Z., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 19 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour A.J., N.________ et
B.J.),
-Me Stefano Fabbro, avocat (pour Z.),
-Ministère public central,
-
22 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
l’Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population, secteur E ( [...]),
-Service des automobiles et de la navigation,
-
[...],
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1