Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
H.________, prévenue, représentée par Me Marc-Antoine Aubert, défenseur
de choix à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
-
7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 17 février 2015 le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré Z.________ des chefs
d’accusation de faux dans les titres, de faux dans les certificats, de
comportement frauduleux à l’égard des autorités et d’infraction à la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (I), a constaté que
Z.________ s’est rendue coupable d’emploi d’étrangers sans autorisation
(II), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant
du jour-amende étant fixé à 30 fr. (III), a suspendu cette peine en fixant un
délai d’épreuve de 2 ans (IV), a libéré H.________ des chefs d’accusation de
faux dans les titres, de faux dans les certificats, de séjour illégal,
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et d’infraction à la loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (V), a constaté que
H.________ s’est rendue coupable d’activité lucrative sans autorisation (VI),
l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le montant du
jour-amende étant arrêté à 80 fr. (VII), a suspendu cette peine en fixant un
délai d’épreuve de 3 ans (VIII) et a réparti les frais de justice entre
Z.________ et H.________ (X et XI).
B.Par annonce du 19 février 2015, puis déclaration motivée du 4
mai suivant, H.________ a formé appel contre ce jugement en concluant à
sa libération, les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat, et à
l’allocation d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
A titre de mesure d’instruction, l’appelante a requis que toutes
les pièces du dossier instruit par le Service de la population soient versées
au dossier.
-
8 -
Par avis du 17 juin 2015, le Président de la Cour de céans a
rejeté cette réquisition de preuve, l’appelante, ayant accès au dossier du
Service de la population, étant invitée à produire elle-même les
documents dont elle entendrait se prévaloir.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Ressortissante chinoise, H.________ est née le [...] 1959 à [...]
en Chine. Divorcée, elle a un fils désormais majeur qui vit en Chine et qui
est indépendant financièrement. Elle a travaillé dans son pays dans le
domaine de la médecine chinoise, après l’avoir étudiée jusqu’à l’âge de 23
ans. Elle a effectué un premier séjour en Suisse de 2007 à 2009 lors
duquel elle a exercé son métier dans un cabinet à [...]. Elle est revenue en
Suisse le 1
er
juillet 2011 pour ouvrir à [...] avec la coprévenue Z.________
un cabinet de médecine chinoise qui a été inscrit au Registre du
commerce le 4 juillet 2011 sous le nom de F.________ Sàrl. H.________ y
pratique depuis lors la médecine chinoise. Elle est actionnaire à parts
égales avec Z.________ de cette société et est inscrite en qualité d’associée
avec signature individuelle. Quant à Z., celle-ci possède la qualité
d’associée gérante avec signature individuelle. S’agissant de sa situation
financière, H. a déclaré se verser un salaire de 7'000 fr. brut par
mois et avoir des économies pour environ 30'000 francs.
Ensuite d’une demande déposée par Z.________ le 8 novembre
2010, H.________ s’est vu délivrer un permis L le 6 juillet 2011 par le
Service de la population de Fribourg, valable jusqu’au 28 mai 2012. Le 3
mars 2012, Z.________ et H.________ ont demandé le renouvellement de ce
permis au Service de la population du canton de Vaud. Cette procédure
est toujours en cours.
Le casier judiciaire suisse de H.________ est vierge de toute
inscription.
2.A [...], entre le 29 mai 2012, lendemain de l’échéance de son
permis L, et le 18 juillet 2013 à tout le moins, H.________ a travaillé en
-
9 -
qualité de thérapeute en médecine chinoise au sein du cabinet [...], alors
qu’elle n’était plus titulaire d’un permis de travail.
-
10 -
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les forme et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
H.________ est recevable.
1.2Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
2.
2.1L’appelante conteste sa condamnation pour activité lucrative
sans autorisation. Elle critique la distinction opérée par le premier juge
entre l’art. 115 al. 1 let. b et l’art. 115 al. 1 let. c LEtr (loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20) qu’elle juge arbitraire et
-
11 -
contraire au principe de la bonne foi. Selon elle, tant que la demande de
renouvellement qu’elle a déposée pour son permis L n’a pas fait l’objet
d’une décision du Service de la population, son activité lucrative serait
tolérée, au même titre que son séjour en Suisse qui n’a pas été considéré
illégal par le premier juge. Admettre le contraire conduirait à une situation
absurde qui la contraindrait à requérir l’aide sociale pendant l’instruction
de sa demande. Elle ajoute qu’aucune décision formelle lui enjoignant de
cesser toute activité lucrative ne lui aurait été signifiée et que tant que la
procédure administrative ne serait pas close, une sanction pénale pour
activité lucrative sans autorisation serait exclue. Elle fait enfin valoir
qu’entre une autorisation de séjour et un permis d’exercer une activité
lucrative il y aurait une distinction subtile qu’elle n’aurait pas été en
mesure de saisir compte tenu de ses difficultés en français.
2.2Aux termes de l’art. 115 al. 1 LEtr, est puni d'une peine
privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque
contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (let. a), séjourne
illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour
non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b), exerce une
activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la
Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d).
Travaille au noir au sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEtr, l’étranger
qui ne détient ni permis de séjour ni autorisation de travail, ou qui
bénéficie d’un permis de séjour sans que l’exercice d’une activité lucrative
ne soit autorisée (Vetterli/D’Addario di Paolo in : Caroni/Gächter/Thurnherr
[éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010,
n. 30 ad art. 115 LEtr).
2.3En l’espèce, le permis de travail de l’appelante est échu depuis
le 29 mai 2012. Il s’agissait d’un permis « L », soit un permis de courte
durée, délivré pour une durée maximale d’une année et renouvelable une
seule fois (cf. art. 32 LEtr).
-
12 -
Le 3 mars 2012, l’appelante a déposé une demande de
renouvellement de ce permis. Le formulaire qu’elle a signé à cet effet
indique expressément à son verso que la prise d’emploi ne peut intervenir
qu’après décision des autorités cantonales (P. 5/22).
Le 7 juin 2012, les inspecteurs du Service de l’emploi ont
contrôlé les conditions de travail au sein du cabinet F.________ Sàrl. A cette
occasion, ils ont constaté que l’appelante exerçait son activité sans
autorisation (P. 4/2 et 45/2). Le 28 janvier 2013, le Service de l’emploi a
adressé deux courriers à l’intention de la société F.________ Sàrl, le premier
contenant un rapport établi à la suite de la visite précitée, le second une
décision assortie d’une voie de recours (P. 4/2). Mentionnant l’adresse du
cabinet [...], ces deux documents indiquent que l’appelante est employée
sans respecter les prescriptions du droit des étrangers. Aux termes de sa
décision, le Service de l’emploi a ainsi ordonné à F.________ Sàrl, sous la
menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs
étrangers, de respecter les procédures applicables en cas d’engagement
de main d’œuvre étrangère et de cesser d’occuper l’appelante.
L’appelante, qui vit dans l’appartement où se trouve son
cabinet (PV d’audition 1, p. 4), a reconnu avoir reçu ces courriers (« Avez-
vous connaissance des courriers du 28.01.2013 adressés à votre cabinet
de [...] ? Je l’ai reçu mais je n’ai pas compris le contenu. De ce fait, je l’ai
transmis à mon avocat » PV d’audition 2, R16). Elle ne conteste en outre
pas avoir fait l’objet d’un contrôle par le Service de l’emploi comme l’a
retenu le premier juge.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle a soutenu, force est de
considérer non seulement que l’appelante savait qu’elle n’avait pas le
droit de travailler, mais que cette interdiction lui a en outre été notifiée
par le biais d’une décision formelle la sommant de cesser immédiatement
son activité, décision contre laquelle aucun recours n’a été déposé. C’est
ainsi en toute connaissance de cause qu’elle a passé outre le désaccord
de l’autorité administrative. Elle a poursuivi son activité malgré l’indication
expresse figurant sur le formulaire de renouvellement de son permis L et
-
13 -
n’a pas cessé de travailler après la visite du Service de l’emploi en juin
2012, l’interdiction qu’il lui a signifiée par écrit en janvier 2013 et
finalement la procédure pénale qu’il a engagée contre elle.
L’appelante ne saurait invoquer le principe de la bonne foi,
faire valoir qu’elle a agi sous l’emprise d’une erreur ou mettre en avant
ses difficultés linguistiques. Le fait que sa présence sur le territoire
vaudois fût tolérée par le Service de la population durant la procédure de
renouvellement de son permis ne permettait pas de déduire que le Service
de l’emploi l’autorisait également à poursuivre son activité lucrative
durant ce laps de temps. Le formulaire de renouvellement qu’elle a signé
est clair à cet égard et la prise de position dudit service telle qu’elle
ressort de son rapport du 28 janvier 2013, de sa décision du même jour et
de sa dénonciation pénale permettait de lever les derniers doutes que
l’appelante aurait encore pu avoir: H.________ n’était pas autorisée à
exercer une activité lucrative sans qu’un permis lui soit délivré,
respectivement que son permis soit renouvelé.
L’appelante fait preuve de mauvaise foi lorsqu’elle fait valoir
que le Service de l’emploi ne se serait pas adressé à elle personnellement
mais à l’entreprise F.________ Sàrl ou lorsqu’elle explique également
qu’elle aurait laissé toutes les questions administratives à son associée.
Premièrement, en cas d’incertitudes, il lui appartenait de se renseigner
auprès du Service de l’emploi. En second lieu, elle a reconnu avoir reçu les
courriers que celui-ci a adressés à F.________ Sàrl le 28 janvier 2013. Si
tant est qu’elle n’en ait pas immédiatement compris la teneur, elle ne
pouvait plus l’ignorer une fois les documents remis à son avocat. En
dernier lieu, elle est associée avec signature individuelle au sein de
F.________ Sàrl. Par conséquent, il convient de considérer qu’une
interdiction formelle de travailler lui a été valablement notifiée, que ce soit
en sa qualité d’employée de F.________ Sàrl ou de représentante légale de
cette société.
Preuve de sa mauvaise foi encore, on relèvera enfin que contre
toute attente, l’appelante persiste à travailler aujourd’hui, soit plus de
-
14 -
quatre ans après s’être vu délivrer un permis L pour une durée d’une
année. Même à supposer son autorisation d’exercer une activité lucrative
renouvelée, son permis, qui n’est prolongeable qu’une seule fois, serait
échu depuis deux ans. Elle n’ignore en outre plus la position des autorités
administratives à son égard. Le 14 mars 2014, le Service de la population
a indiqué que son séjour sur le territoire vaudois était toléré durant
l’instruction de sa demande, mais que l’exercice d’une activité lucrative
n’était pas autorisé (P. 39). Le 23 septembre 2014, le Service de la
population a indiqué à son défenseur qu’elle n’était pas autorisée par le
Service de l’emploi à travailler et qu’il avait l’intention de lui refuser
l’octroi d’une autorisation de séjour et de lui impartir un délai pour quitter
le territoire suisse (P. 59). Ces éléments permettent d’apprécier le peu de
considération que l’appelante réserve à la position du Service de l’emploi
et démontre qu’elle entend, au contraire, tirer profit de la lenteur de la
procédure administrative.
2.4Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que
l’appelante a été condamnée pour activité lucrative sans autorisation au
sens de l’art. 115 al. 1 let. c LEtr, les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs de cette infraction étant réunis.
3.H.________ ne conteste la peine prononcée à son encontre
qu'en lien avec les moyens tendant à obtenir son acquittement. Or
l’infraction retenue à sa charge est confirmée. Examinée d’office, la Cour
d’appel considère que la peine pécuniaire prononcée assortie d’un sursis a
été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et
conformément à la culpabilité de la prévenue (jugement, p. 18).
4.La conclusion de l’appelante s’agissant des dépens repose sur
la prémisse de l’admission de son appel. On ne saurait y voir un grief
distinct et considérer qu’elle conteste le jugement de première instance
en tant qu’il ne lui alloue aucune indemnité pour les chefs d’accusation
dont elle a été libérée. Au surplus, aucune indemnité au sens de l’art. 429
CPP ne saurait lui être allouée, ni pour la procédure de première instance
ni pour la procédure d’appel, compte tenu du fait que sa condamnation est
-
15 -
confirmée sur le principe et que c’est l’illicéité manifeste de son
comportement qui a entraîné l’ouverture de la procédure pénale.
De même, la conclusion de l’appelante relative aux frais
devient sans objet.
5.En définitive, l’appel formé par H.________ doit être rejeté et le
jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel
constitués en l’espèce de l'émolument d’arrêt, par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et
2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront supportés par l’appelante, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
-
16 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 17 février 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.libère Z.________ des chefs d’accusation de faux dans les
titres, de faux dans les certificats, de comportement
frauduleux à l’égard des autorités et d’infraction à la Loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
II.constate que Z.________ s’est rendue coupable d’emploi
d’étrangers sans autorisation ;
III.condamne Z.________ à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 30 fr. (trente francs) ;
IV.suspend la peine prévue au chiffre III ci-dessus et fixe à
la condamnée un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
V.libère H.________ des chefs d’accusation de faux dans les
titres, de faux dans les certificats, de séjour illégal, d’infraction
à la Loi fédérale sur les étrangers et d’infraction à la Loi
fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants ;
VI.constate que H.________ s’est rendue coupable d’activité
lucrative sans autorisation ;
VII.condamne H.________ à une peine pécuniaire de 90
(nonante) jours-amende, le montant du jour-amende étant
arrêté à 80 fr. (huitante francs) ;
VIII. suspend la peine prononcée au chiffre VII ci-dessus et
fixe à la condamnée un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ;
IX.arrête l’indemnité d’office allouée à Me Clémence de
Weck à 3'240 francs;
-
17 -
X.met les frais de justice par 1'828 fr. 75 à la charge de
Z.________ et dit que ces frais comprennent le quart de
l’indemnité d’office allouée à Me Clémence de Weck sous
chiffre IX ci-dessus, dite indemnité avancée par l’Etat devant
être remboursée dès que sa situation financière le permettra ;
XI.met les frais de justice par 1'018 fr. 75 à la charge de
H.."
III. Les frais d'appel, par 1’390 fr., sont mis à la charge de
H..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 4 août 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelante et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc-Antoine Aubert, avocat (pour H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E (H., [...] 1959),
-
18 -
-Office fédéral des migrations,
-Secrétariat à l’économie,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1