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TRIBUNAL CANTONAL
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PE13.001859-NCT/DSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
O.________, prévenu, représenté par Me Eric Muster, défenseur de choix à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division criminalité économique et entraide judiciaire, intimé.
2.1Dès 1990, O.________ a créé plusieurs sociétés ou groupe de
sociétés.
X.________SA est une société anonyme créée le 15 février
1990. Inscrite au registre du commerce du canton de Vaud, elle a son
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siège à [...]. Son capital-actions, entièrement libéré, s’élève à 300'000
francs. Son but était initialement la conception, la fabrication et la
commercialisation de produits informatiques ; depuis le 22 juin 2006, il
porte sur les services informatiques dans le domaine de la finance,
notamment l’installation de systèmes et la location d’espaces
informatiques, services de bureau, conseils, gestion de projets, support et
assistance, formation des utilisateurs. Le conseil d’administration de cette
société est composé de deux personnes, à savoir O.,
administrateur président, et [...], son épouse, administratrice et secrétaire.
Ceux-ci en sont actionnaires majoritaires.
En 1991, O. a constitué Z.________SA, dont le siège est
en Roumanie, à [...] ; il détient entre 98-99% du capital-actions. Il ressort
d’un contrat du 10 février 1993 liant Z.________SA et X.SA que
cette dernière détient tous les droits de propriété intellectuelle afférents
aux programmes informatiques pour les milieux financiers et bancaires
que les parties au contrat entendent développer.
A partir de 1999, O. a mis en place un groupe de
sociétés :
-
Le 8 mars 1999, il a créé N.________AG, dont le siège est au
Liechtenstein ; il a versé l’intégralité du capital-actions de 50'000 fr. de
cette société et est membre de son conseil d’administration avec
signature individuelle. Depuis sa création, la gestion de N.________AG s’est
effectuée à partir des locaux de X.________SA, à [...].
-
Le 8 mars 1999 également, O.________ a constitué la société
V.________AG, dont le siège est au Liechtenstein et qui est active dans le
domaine de l’aéronautique. Cette société a acquis un avion de type [...]
qui appartenait à X.________SA, cette dernière en demeurant toutefois
l’exploitante.
-
Le 12 mai 1999, la fondation F., qui a aussi son siège
au Liechtenstein, a été créée pour gérer la fortune d’O. et faire des
prestations aux bénéficiaires désignés par le conseil de fondation.
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Le 31 mai 1999, l’établissement I., dont le siège est à
[...], a été constitué. Son but est le placement et l’administration de la
fortune d’O.. Cet établissement détient l’entier du capital-actions
de N.AG grâce à un prêt consenti par la fondation F..
-
Le 25 juin 1999, la société genevoise L.________SA, dont le
but est d’exercer des activités en relation avec l’aéronautique, a été
créée. Elle a acquis en 1999 un avion de type [...] dont elle a cédé
l’exploitation à V.AG.
2.2Le 26 juillet 2003, à la suite d’un contrôle périodique de
l’Administration cantonale des impôts du canton de Vaud (ci-après : ACI)
et d’investigations préliminaires conduites par la Division d’enquêtes
fiscales spéciales (ci-après : DEF ; devenue aujourd’hui la Division affaires
pénales et enquêtes [DAPE]) de l’Administration fédérale des contributions
(ci-après : AFC), une enquête a été autorisée au sujet de X.SA,
O. et son épouse en raison de soupçon fondé de graves infractions
fiscales.
La DEF a rendu un rapport le 21 septembre 2006 concluant à
l’existence de soustractions d’impôts réalisées par le biais notamment de
trois procédés mis en place par O. :
-
le premier procédé a consisté à avoir intercalé, entre la
société X.________SA et ses clients, une société écran, en l’occurrence
N.________AG, afin de traiter les affaires commerciales en-dehors du
territoire suisse, alors que l’activité effective de N.________AG ne se
déployait pas au Liechtenstein, mais en Suisse, auprès de X.________SA ;
-
le deuxième procédé concerne des frais de sous-traitance
fictifs, en ce sens qu’O.________ a fait facturer à X.________SA et à
N.________AG par Z.________SA des prestations et a fait débiter les comptes
de ces deux sociétés sur la base de factures sans que la société roumaine
n’ait encaissé les montants facturés ;
-
le troisième procédé a consisté à avoir fait facturer par la
société V.AG (dominée par O.) à X.________SA et à
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N.AG des frais liés à l’utilisation de l’avion [...] et dont la plupart
relevaient d’un usage d’ordre privé.
Selon le rapport précité, les fonds dégagés par les deux
premiers procédés ont été versés sur des comptes dont le titulaire est la
fondation F., ce qui a permis à cette dernière de détenir et de
financer l’établissement I.________, qui a financé à son tour N.________AG,
V.________AG et L.SA.
2.3O. a dès lors fait l’objet d’une procédure de
soustraction fiscale. Dans le cadre de cette procédure, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), puis le
Tribunal fédéral, ont notamment confirmé que, s’agissant des montants
figurant dans le compte sous-traitant de X.________SA, les factures
émanant de Z.________SA étaient établies a posteriori et que les montants
prélevés du compte de X.________SA ne figuraient pas comme recettes
dans les comptes de la société roumaine. Un tiers de ces sommes avait
servi à payer des employés roumains de Z.SA travaillant au noir ;
les deux tiers restant se rapportaient à des fausses factures et avaient été
versés sur des comptes bancaires dont le seul ayant droit économique
était O..
En ce qui concerne les frais relatifs à l’aéronef [...], les
autorités administratives ont constaté que 80 % des montants figurant
dans le compte « Frais de location d’avion » de X.________SA pour les
années 2000 à 2002 correspondait à des vols effectués et facturés qui
n’avaient aucun caractère commercial. Saisi d’un recours, le Tribunal
fédéral a confirmé que ces frais devaient à l’évidence être réintégrés dans
le bénéfice imposable de la société.
Enfin, faisant application du principe de la transparence
(Durchgriffstheorie) fondé sur la réalité économique, les autorités ont
considéré que la société N.________AG n’avait pas d’existence propre et
ont attribué à X.________SA le résultat issu des comptes de N.________AG
dès 1999, ainsi que les charges non justifiées commercialement de cette
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société qui correspondaient à des frais de sous-traitance non probants et à
des frais d’utilisation d’un avion.
2.4En définitive, pour la période fiscale 2002, les autorités
administratives ont chiffré les reprises comme suit, en considérant que les
deux tiers des frais de sous-traitance et que les quatre cinquièmes des
frais liés à l’utilisation de l’avion ne revêtaient aucun caractère
commercial. Le fisc a par ailleurs attribué à X.________SA le résultat
enregistré dans les comptes de N.________AG, ainsi que les frais de sous-
traitance et d’utilisation d’avion non probants, comme il suit :
X.SA N.AG
Résultat : CHF 1'255'632.-
Sous-traitance : CHF 709’086.-Sous-traitance : CHF 700'000.-
Abattement 1/3 : CHF 236’363.-Abattement 1/3 : CHF 233'333.-
Frais d’avion : 186'732.-Frais d’avion : 711'345.-
Abattement 1/5 : 3'346.-Abattement 1/5 : 142'269.-
Reprise : CHF 622'110.-Reprise : CHF 2’142'543.-
Sur ces constats, l’AFC a dénoncé auprès du Ministère public
central, par écriture du 24 janvier 2013, les agissements d’O. pour
usage de faux au sens de l’art. 186 al. 1 LIFD (loi fédérale du 14 décembre
1990 sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’O.
est recevable. Cet appel doit être traité en procédure orale faute pour les
conditions dérogatoires posées par l'art. 406 CPP d'être réunies.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement. L’immédiateté des preuves
ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1).
3.La poursuite pénale pour les faits incriminés (2002) n’est à ce
jour pas prescrite. En effet, la déclaration fiscale litigieuse a été déposée
le 10 septembre 2003 et la poursuite pénale a été ouverte par
dénonciation du 24 janvier 2013 (cf. P. 4). Conformément aux art. 189 al.
1 LIFD et 333 al. 6 let. a CPP, le délai de prescription pour l’infraction ici en
cause (art. 186 LIFD) est de 15 ans, de sorte que la prescription de l’action
pénale n’est pas encore atteinte.
4.L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu
du fait que le Tribunal de police a refusé la production des pièces qu’il
avait requises.
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4.1Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b).
La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche
pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne
pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 c. 5.3 et les
références citées).
4.2En l’espèce, les éléments figurant au dossier sont suffisants
pour examiner l’infraction reprochée au prévenu et trancher les questions
litigieuses.
En particulier, la production de la lettre de dénonciation d’[...],
qui serait à l’origine d’une enquête fiscale spéciale ouverte contre lui, ne
s’avère en effet pas nécessaire au traitement de l’appel dès lors que,
comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il importe peu pour l’issue
de la cause de savoir sur quelle base a été décidée l’ouverture d’un
contrôle fiscal, seul le résultat étant à ce égard déterminant. On ne
discerne pas davantage en quoi cette mesure d’instruction permettrait à
l’appelant de se déterminer utilement quant à l’infraction qui lui est
reprochée.
Partant, le moyen invoqué tiré de la violation du droit d'être
entendu doit être rejeté.
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5.L’appelant conteste sa condamnation pour usage de faux au
sens de l’art. 186 al. 1 LIFD. Il avance plusieurs éléments au vu desquels il
ne serait pas possible, selon lui, de conclure à la réalisation des éléments
constitutifs de cette infraction.
5.1
5.1.1Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime
conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par l’art. 32 al. 1 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant
le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle
relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que
toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant,
qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a). Comme règle
d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de
doutes raisonnables (TF 6B_831/2009 précité c. 2.2.2 ; ATF 120 Ia 31 c.
2c). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne
suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants
et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective
(TF 6B_18/2011 du 6 septembre 2011 c. 2.1).
5.1.2L’art. 186 al. 1 LIFD punit celui qui, dans le but de commettre
une soustraction d'impôt au sens des art. 175 à 177 de cette loi, fait usage
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de titres faux, falsifiés ou inexacts quant à leur contenu, tels que des livres
comptables, des bilans, des comptes de résultat ou des certificats de
salaire et autres attestations de tiers dans le dessein de tromper l'autorité
fiscale.
L’infraction d’usage de faux présuppose, tout d’abord,
l’existence d’un titre. A cet égard, toutes les parties constitutives de la
comptabilité sont des titres (pièces justificatives, tableaux comparatifs et
inventaires). En outre, le titre doit être faux, falsifié ou inexact quant à son
contenu. Le titre est inexact quant à son contenu, lorsque l’état de fait
juridiquement déterminant qu’il atteste a été constaté de manière
erronée. Le titre faux, falsifié ou inexact quant à son contenu doit, de plus,
être utilisé comme moyen de preuve devant l’autorité fiscale (Sansonetti,
in : Yersin/Noël [éd.], Commentaire romand de la loi fédérale sur l’impôt
fédéral direct, Bâle 2008, nn. 12 ss ad art. 186 LIFD et les références
citées).
Enfin, l’auteur doit être motivé par la volonté de tromper le fisc
dans le but de commettre une soustraction fiscale (Sansonetti, in :
Yersin/Noël [éd.], op. cit., nn. 37 ss ad art. 186 LIFD).
5.2En l’espèce, l’appelant a été confronté au fisc en raison de la
comptabilisation de transferts internes entre ses différentes sociétés, une
procédure en soustraction d’impôt ayant été ouverte contre lui, et il a été
condamné sur le plan administratif à payer des rattrapages et des
amendes conséquents. Sur le plan pénal, les transferts de fonds entre les
sociétés X.________SA et N.AG (premier procédé dénoncé, cf. let. C
supra, ch. 2.2), qui constituaient l’un des principaux points du litige, ne
sont plus en jeu au stade de l’appel, O. ayant été libéré sur ce
point en première instance. Restent donc litigieuses d’une part la
comptabilisation dans les comptes de la société suisse X.________SA de
factures de la société roumaine Z.________SA (deuxième procédé dénoncé,
cf. let. C supra, ch. 2.2) et d’autre part la comptabilisation dans les
comptes de la société suisse X.________SA d’une petite partie des frais
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d’avion payés à V.________AG (troisième procédé dénoncé, cf. let. C supra,
ch. 2.2).
5.2.1S’agissant de la facturation de frais de sous-traitance, le
reproche fait au prévenu est d’avoir fait facturer par la société roumaine
des prestations à la société suisse, les montants facturés ayant été
comptabilisés parmi les charges dans les comptes de la société suisse,
mais n’ayant pas été versés à la société roumaine.
Se livrant à un calcul détaillé concernant les mouvements de
fonds de X.________SA à Z.________SA dans le but de savoir si, pour l’année
2002, les montants débités des comptes de la société suisse en vue d’être
versés auprès de la société roumaine et justifiés par les factures de
Z.________SA avaient effectivement été utilisés en faveur de cette
dernière, le premier juge a considéré en substance qu’en 2002, le montant
de 709'086 fr. avait été sorti en espèces de la société suisse pour honorer
les factures roumaines et que seuls 419'662 fr. 20 étaient prouvés comme
ayant été effectivement versés en Roumanie, par l’intermédiaire d’un
compte privé du prévenu sous « Rubrique Roumanie ». Comme on ignorait
ce qu’il était advenu du reste du montant comptabilisé dans les charges
de X.________SA, le premier juge en a déduit que la comptabilité de la
société suisse n’était pas exacte sur ce point, de sorte que le prévenu
s’était rendu coupable d’un usage de faux (cf. jgt, pp. 24-26 et 28-29).
A cet égard, il y a lieu de relever que la CDAP, qui a été saisie
de l’affaire au plan administratif dans le cadre de la procédure de
soustraction fiscale connexe, a constaté qu’un tiers des sommes
litigieuses avait servi à payer des employés roumains au noir et que le
solde avait été versé sur des comptes bancaires dont le seul ayant-droit
économique était le prévenu (arrêt FI.2009.0001 pp. 29 à 34 sous P. 7/1) ;
le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt cantonal sur ce point, considérant que
la CDAP n’avait pas violé le droit fédéral (TF 2C_724/2010 du 27 juillet
2011 c. 7 sous P. 7/3).
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Dans le cadre de la présente procédure, le prévenu soutient
cependant que les montants facturés par la société roumaine ont été
payés dans leur intégralité. A ce titre, il produit la copie d’un avis de caisse
dont il semble résulter qu’un montant en espèces de 300'000 fr. a été
versé le 20 décembre 2002 sur un compte de la fondation F.. Le
prévenu fait valoir que, dans la mesure où le premier juge avait admis que
la société roumaine Z.SA était bénéficiaire de la fondation
F., les 300'000 fr. versés à cette date seraient entrés directement
dans la sphère d’influence de Z.SA, de sorte que l’entier des
709'086 fr. aurait été effectivement versé en Roumanie.
Or, cette argumentation ne saurait être suivie. On ignore, sur
la base de cet avis de caisse, qui a effectué ce versement, à quoi il
correspondait et comment il a été comptabilisé dans les comptes de la
fondation F.. L’explication soudaine de l’appelant n’est pas
convaincante. Certes, les membres du conseil de fondation ont attesté que
la société Z.SA était le bénéficiaire de la fondation F. (cf. P.
17/2) ; toutefois, la portée de cet avis de caisse doit, à tout le moins, être
notablement relativisée au vu des comptes résumés de la fondation telles
qu’ils apparaissent reproduits dans le rapport de la DEF du 21 septembre
2006 (cf. P. 4/1, p. 40). On constate en effet que la fondation F. n’a
pas d’autre activité financière que celle qui la conduit à encaisser les
intérêts du prêt consenti à une autre fondation, prêt qui porte en chiffres
ronds sur le 98% de la fortune de la fondation. Il résulte donc de ces
comptes que cette fondation n’a aucune activité consistant à soutenir
d’une manière ou d’une autre la société Z.SA. Autrement dit, que
cette dernière soit peut-être la bénéficiaire ultime des fonds appartenant à
la fondation ne permet aucunement d’en déduire que des espèces, telles
que les 300'000 fr. précités, versées sur un compte de la
fondation F., ont effectivement servi à payer des factures de sous-
traitance émises par Z.________SA.
En outre, si les 300'000 fr. concernés par la pièce produite
avaient réellement été destinés à payer des factures émises par la société
roumaine, on ne comprend pas pourquoi cette somme se trouvait encore à
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la fin de l’année sur le compte courant de la fondation F.________ (cf. P.
4/1, p. 40), ni pourquoi le prévenu aurait fait le choix de payer par une
voie les 419'662 fr. mentionnés plus haut et par une autre voie les
281'000 fr. restant.
C’est à juste titre que le premier juge a écarté l’expertise d’[...]
au motif que l’expert n’avait pas eu en mains les comptes de la société
roumaine et n’avait pas procédé à la vérification des flux de fonds, ce
dernier ayant du reste déclaré ne pas être en mesure d’attester ou non la
correspondance entre le compte courant de Z.________SA dans la
comptabilité de X.________SA et ce qui a été enregistré dans les comptes
de la société roumaine (cf. jgt, p. 12).
En définitive, la pièce produite par l’appelant – qui figurait
d’ailleurs déjà au dossier (P. 14/4) – ne change rien à la constatation du
premier juge selon laquelle il n’est pas établi que l’entier des 709'086 fr.
de factures de sous-traitance ait été effectivement payé par la société
suisse X.________SA. C’est donc à bon droit titre que le magistrat a retenu
que le prévenu s’était rendu coupable d’usage de faux au sens de la LIFD
pour avoir utilisé une comptabilité fausse ou inexacte.
5.2.2S’agissant des frais de l’avion facturés par V.________AG à
X.________SA, le reproche fait au prévenu est d’avoir utilisé de façon
prédominante l’avion à des fins privées et d’avoir comptabilisé l’entier des
frais y relatifs dans la société suisse.
Le premier juge a exposé que la DEF était arrivée à la
conclusion que seuls 20% des charges relatives à l’utilisation de l’avion
[...] étaient justifiés professionnellement, le 80% devant être considéré
comme privé, alors que le prévenu estimait son usage privé de l’avion à
10% des vols qu’il avait effectués en 2002. Considérant qu’il ne lui
appartenait pas de déterminer dans quelles proportions il convenait de
répartir les frais de cet avion entre les différentes sociétés et à titre privé,
le premier juge a constaté qu’il n’y avait en tout état de cause pas, dans
les comptes de V.________AG, de facturation des frais d’avion à titre privé
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alors même que le prévenu avait admis un usage privé de l’ordre de 10%.
Pour ces motifs, le magistrat a retenu que la comptabilité déposée ne
correspondait pas à la réalité, aucune part privée n’ayant été
comptabilisée, de sorte que les sociétés se trouvaient ainsi chargées à
tout le moins de 10% de charges d’avion en trop si l’on suivait le prévenu,
de 80% en trop si l’on suivait le raisonnement de la DEF et d’environ 30%
si l’on tenait compte uniquement des vols effectués le week-end, qui
constituaient un indice très fort d’un usage privé. Au vu de ces éléments,
le premier juge a considéré que le prévenu s’était rendu coupable d’usage
de faux (cf. jgt, pp. 27 à 29).
Il n’est pas contesté qu’une partie des frais facturés pour
l’emploi de l’avion [...] ait été justifiée, puisque le prévenu utilisait un
avion pour ses déplacements professionnels. La CDAP a retenu en
revanche une utilisation privée de 80 % (arrêt FI.2009.0001 pp. 35 à 40
sous P. 7/1), confirmée par le Tribunal fédéral (TF 2C_724/2010 du 27
juillet 2011 c. 7 sous P. 7/3).
A l’appui de son appel, le prévenu produit un extrait de la
comptabilité de V.________AG dont il résulterait selon lui que, sur le chiffre
d’affaires de cette société en 2002 qui s’élevait à 978'000 fr., le montant
de 80'000 fr. avait été payé par son compte actionnaire. Il soutient qu’il
serait parvenu à établir que les vols privés avaient été facturés
séparément, de sorte qu’il n’avait pas effectué de vols privés à la charge
de X.SA qui n’avaient pas été comptabilisés.
Cette argumentation tombe à faux. Les 10% d’utilisation
privée admis par O. aux débats de première instance ne
constituent probablement, eu égard aux explications du fisc sur le procédé
employé par le prénommé (cf. P. 4/1), qu’un chiffre en dessous de la
réalité. Viendrait-on toutefois à s’en tenir aux déclarations du prévenu, on
doit constater que les 80'000 fr. payés sont inférieurs aux 10% du chiffre
d’affaires 2002 de V.________AG, établi à 978'000 francs. Par ailleurs, il
résulte de la pièce comptable produite que les 80'000 fr. payés ne
représentent que les six premiers mois de l’année, comme en attestent les
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chiffres « 01-06 », alors que l’on peut observer que les autres montants
payés par les autres utilisateurs concernent l’entier des mois de l’année. A
tout le moins donc, la comptabilité de X.SA n’est pas exacte, en ce
sens que la partie privée d’utilisation de l’avion n’a pas été intégralement
prise en compte.
La pièce comptable précitée ne suffit ainsi pas à conduire à
une admission de l’appel sur ce point. Partant, il y a lieu de retenir que le
prévenu s’est bel et bien rendu coupable d’usage de faux au sens de la
LIFD.
5.3Il résulte de ce qui précède que la condamnation d’O.
pour usage de faux (art. 186 al. 1 LIFD) – dont les éléments constitutifs
sont réalisés – est conforme au droit fédéral et doit donc être confirmée.
6.L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas
la peine en tant que telle. Au regard des éléments à charge et à décharge
retenus par le Tribunal de police (cf. jgt, c. 4 pp. 29-30), la peine
pécuniaire de 120 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans,
infligée à O.________ est conforme aux exigences de l’art. 47 CP et réprime
adéquatement ses agissements. La peine doit donc être confirmée.
7.En définitive, l’appel d’O.________ doit être rejeté et le
jugement du 3 septembre 2014 confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1'940 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de
l’appelant (art. 428 al. 1 CPP).
La Cour d’appel pénale,
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21 -
appliquant les art. 34, 42, 44, 47 CP ; 186 al. 1 LIFD ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 3 septembre 2014 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate qu’O.________ s’est rendu coupable d’usage de
faux (période fiscale 2002) ;
II.condamne O.________ à une peine pécuniaire de 120
(cent vingt) jours-amende, le jour-amende étant fixé à 10 (dix)
francs, avec sursis pendant 2 (deux) ans ;
III.met une partie des frais de la cause par CHF 1'500.- à la
charge d’O.________ et laisse le solde des frais à la charge de
l’Etat."
III. Les frais d'appel, par 1'940 fr., sont mis à la charge
d’O.________.
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 7 janvier 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
22 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Eric Muster, avocat (pour O.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité
économique et entraide judiciaire,
-Administration fédérale des contributions,
-Administration cantonale des impôts du canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1