Présidence de M. P E L L E T , président
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
W., prévenue, représentée par Me Christian Bettex, défenseur
d'office à Lausanne, appelante et intimée à l'appel du Ministère public,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant et intimé à l'appel d' W..
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Vu le jugement du 1
er
octobre 2014 par lequel le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré
W.________ du chef de prévention de vol d'usage (I), a constaté
qu'W.________ s'était rendue coupable de violation simple des règles de la
circulation, conduite en état d'incapacité, opposition ou dérobade aux
mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs
en cas d'accident et conduite d'un véhicule malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction de l'usage du permis (II), condamné W.________ à une peine
privative de liberté de 7 mois et à une amende de 500 fr., la peine
privative de liberté de substitution s'agissant de l'amende étant fixée à 5
jours (III), a renoncé à révoquer les sursis accordés le 25 mai 2010 par le
Tribunal correctionnel de La Côte et le 6 novembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de La Broye et du Nord vaudois (IV), a prolongé pour un an le
sursis accordé à W.________ le 6 novembre 2012 par le Tribunal
correctionnel de La Broye et du Nord vaudois, sursis portant sur une peine
privative de liberté de douze mois, et subordonné ledit suris à un contrôle
régulier de son abstinence à des produits stupéfiants aussi longtemps que
l'autorité d'exécution compétente le jugerait nécessaire (V), a alloué à Me
Bettex, défenseur d'office d'W., une indemnité arrêtée à 2'560 fr.
pour toute chose (VI), a mis les frais de la cause par 11'271 fr. 75, y
compris l'indemnité visée sous chiffre V, à la charge d'W. (VII) et a
dit que le remboursement de l'indemnité visée sous chiffre V ne serait
remboursable à l'Etat par W.________ que dans la mesure où sa situation
économique se serait améliorée et le permettrait (VIII),
vu l'annonce d'appel déposée le 8 octobre 2014 par le
défenseur d'office d'W.________, suivie d'un mémoire motivé le 30 octobre
2014,
vu la déclaration d'appel déposée le 10 octobre 2014 par le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
vu les retraits d'appels intervenus à l'audience,
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vu la liste des opérations produite par Me Joëlle Caffaro,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP, quiconque
a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale,
avant la clôture des débats,
qu'en l’espèce, tant W.________ que le Ministère public ont
déclaré retirer leur appel à l'audience de ce jour,
qu’il y a lieu d'en prendre acte, les conditions de l'art. 386 al. 2
let. a CPP étant remplies, et de rayer la cause du rôle,
que le jugement entrepris est dès lors exécutoire;
attendu qu'il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office
d’W.________ pour la procédure d’appel,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal
qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce la Cour d'appel
pénale (art. 398 CPP),
que d'après la jurisprudence fédérale, le tarif horaire de
l'avocat d'office vaudois est de 180 fr. pour l'avocat breveté et 110 fr.
pour l'avocat stagiaire, plus TVA à 8% et débours (TF 6B_810/2010 du 25
mai 2011 c. 2.4 ; ATF 132 I 201 c. 8.7),
qu'en l'espèce, il ressort de la liste des opérations produite ce
jour par Me Joëlle Caffaro que l'avocate-stagiaire a consacré près de 10
heures à la défense des intérêts d'W.________,
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qu'au regard de la nature et de la complexité de l'affaire, le
nombre d'heures allégué s’avère adéquat,
qu'il convient par conséquent d’allouer à Me Christian Bettex
une indemnité d'office de 1'100 fr., montant auquel s'ajoutent les
débours, par 70 fr., et la TVA, par 93 fr. 60, soit un total de 1'263 fr. 60
pour toutes choses;
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, les frais de la
procédure d'appel, constitués de l'émolument de jugement, par 730 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010]), ainsi que l'indemnité allouée au
défenseur d'office, seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135, 386 et 398 CPP,
statuant à huis clos :
I. Prend acte du retrait des appels interjetés par W.________ et
par le Ministère public.
II. Raye la cause du rôle.
III. Constate que le jugement rendu le 1
er
octobre 2014 par le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois est exécutoire.
IV. Alloue à Me Christian Bettex une indemnité de défenseur
d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'263 fr.
60, débours et TVA compris.
V. Laisse les frais de la procédure d'appel, par 1'993 fr. 60, y
compris l'indemnité due au défenseur d'office, à la charge de
l'Etat.
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VI. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Bettex, avocat (pour W.________),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de
la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu'elle concerne
l’indemnité d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur
l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être
déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :