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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.025077-LCB
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. W I N Z A P
Greffière:MmeCattin
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2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par S.________ contre le jugement rendu
le 28 mars 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne
dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 28 mars 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s’est rendu
coupable de contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et
survivants (I), a condamné S.________ à une amende de 200 fr. (deux cents
francs) et a dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de
non paiement de l’amende est de 4 (quatre) jours (II), a mis les frais de la
procédure devant le Préfet dans la cause [...], arrêtés à 50 fr., à la charge
de S.________ (III) et a mis les frais de la procédure d’opposition par 700 fr.
à la charge de S..
B.Le 15 avril 2013, S. a formé appel contre ce jugement.
Par déclaration d’appel motivée du 13 mai 2013, il a conclu, avec suite de
frais et dépens, principalement à son acquittement et à ce qu’une
indemnité de 1'000 fr. lui soit allouée, subsidiairement, à l’annulation du
jugement et au renvoi de la cause pour nouveau jugement dans le sens
des considérants. Il a en outre sollicité la désignation d’un défenseur
d’office pour la procédure d’appel.
Par courrier du 16 mai 2013, le Président de céans a rejeté la
requête de nomination d’un défenseur d’office formulée par S.________.
Par courrier du 28 mai 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a renoncé à présenter une demande de
non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint.
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3 -
Le 6 juin 2013, la R.________ a déposé une demande de non-
entrée en matière. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il
ne soit pas entré en matière sur la déclaration d’appel formée par
S..
Par avis du 13 juin 2013, le Président de céans a informé les
parties que l'appel sera traité en procédure écrite et a imparti à l’appelant
un délai au
28 juin 2013 pour déposer un mémoire motivé.
Le 28 juin 2013, l'appelant a produit un mémoire d'appel
motivé, reprenant pour l'essentiel le contenu de sa déclaration d'appel du
13 mai 2013.
Par courrier du 8 juillet 2013, le Ministère public a indiqué qu’il
n’entendait pas déposer de déterminations et qu’il se référait aux
considérants du jugement entrepris.
Par déterminations du 18 juillet 2013, la R. a conclu,
sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel formé par S.________ et à
la confirmation du jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne. Elle a produit un bordereau de
pièces.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.S.________ est né le 14 juin 1963. Marié et père d’une fille, il
exerce la profession d’administrateur de sociétés. Il administre
actuellement une cinquantaine de sociétés. S’agissant de sa situation
financière, S.________ a volontairement cédé l’entier de ses revenus en vue
de rembourser une dette de 800'000 francs. Dès lors, il vit de l’aide
financière de son épouse qui est coiffeuse.
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4 -
Outre différentes enquêtes en cours, le casier judiciaire de
S.________ mentionne les condamnations suivantes :
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16 juin 2006, Tribunal cantonal du Valais Sion, escroquerie
(complicité), escroquerie (délit manqué), emprisonnement 3 mois, sursis à
l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans ;
-
16 avril 2012, Tribunal de police du Littoral et du Val-de-
Travers, Neuchâtel, non révoqué ;
-
9 juillet 2010, Cour correctionnelle Genève, escroquerie par
métier, faux dans les titres, abus de confiance, diminution effective de
l’actif au préjudice des créanciers, peine privative de liberté 27 mois,
sursis à l’exécution de la peine 13 mois, délai d’épreuve 5 ans, détention
préventive 675 jours, peine complémentaire au jugement du 16 juin 2006
Tribunal cantonal du Valais Sion ;
-
23 septembre 2011, Tribunal de police du Littoral et du Val-
de-Travers, Neuchâtel, délit contre la LF sur l’assurance-vieillesse et
survivants, contravention à la LF sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité, délit contre la LF sur l’assurance-
accidents, délit contre la LF sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité, peine pécuniaire 10 jours-amende à 120 fr., sursis
à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 2 ans, amende 500 francs.
2.1S.________ a été administrateur, dès le 29 juillet 2008, puis
administrateur liquidateur dès le 26 août 2010, de la société A.________SA
devenue A.SA en liquidation depuis le 26 août 2010.
Le 6 décembre 2011, la R. a adressé à A.SA en
liquidation le formulaire de déclaration de salaire. Le 3 février 2012, la
R. a adressé à la société précitée un rappel puis, le 13 février
1.1Selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007; RS 312.0), l'appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
dispositif écrit. La déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans
les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 CPP).
Interjeté dans les forme et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de S.________ est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
1.2S'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV
312.01]). Il est par ailleurs admis que le juge unique qui a la compétence
de revoir le bien fondé d'une contravention est aussi compétent pour juger
des effets accessoires, à savoir la quotité de la peine et les frais.
1.3Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions
ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être
formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que
l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation
du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet
appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit
concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international
admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de
juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 22-23 ad art. 398 CPP).
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En l’espèce, seule une contravention à la législation sur
l’assurance vieillesse et survivants a fait l’objet de l’accusation et du
jugement de première instance, de sorte que l’appel est restreint. Les
preuves, soit les pièces produites par l’intimée à l’appui de ses
déterminations par bordereau du 18 juillet 2013, sont toutefois recevables,
dès lors qu’il s’agit non pas de preuves nouvelles, mais de copies d’écrits
déjà produits en première instance.
2.L’appelant se plaint d’une appréciation erronée voire inexacte
de l’établissement des faits, d’arbitraire dans l’appréciation des faits et
des preuves en tant que le premier juge aurait procédé à un renversement
du fardeau de la preuve, d’une violation du principe de la présomption
d’innocence et du principe in dubio pro reo.
2.1Selon l’art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime
conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2
Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro
reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
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Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio
pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits
défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve
qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des
doutes; on parle alors de doutes raisonnables (cf. ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF
6B_831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement
abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours
possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit
s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la
situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption
d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire,
prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans
pertinence
(TF 6B_216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence
citée).
2.2Il y a constatation incomplète des faits au sens de l’art. 398 al.
3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, op. cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
En matière d’appréciation des preuves et d’établissement des
faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans
aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la
décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée,
ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire
des constatations insoutenables (Kistler Vianin, op. cit., n. 28 ad art. 398
CPP). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le
juge de répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée
d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte
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d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si,
sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables
(ATF 136 III 552 c. 4.2).
2.3La jurisprudence déduit du droit d’être entendu, garantie par
l'art. 29 al. 2 Cst., notamment le droit de s'exprimer avant qu'une décision
ne soit prise, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration
des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos
(ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2).
L’obligation de motiver le jugement est l’un des composants
du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) ainsi qu’une exigence naturelle
et fondamentale d’une saine administration de la justice puisqu’elle
impose aux juges de justifier leurs décisions. Le but de la motivation est
de permettre au justiciable de comprendre les raisons qui ont conduit le
tribunal à prendre cette décision et lui permettre de décider
éventuellement d’interjeter ou non un recours contre cette décision;
l’autorité de recours peut également, grâce à la motivation, exercer son
contrôle (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de
procédure pénale, Bâle 2013, n. 2 ad art. 82 CPP).
2.4En vertu de l’art. 88 LAVS (loi fédérale sur l’assurance
vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10), celui qui viole
son obligation de renseigner en donnant sciemment des renseignements
inexacts ou refuse d’en donner (al. 1), celui qui s’oppose à un contrôle
ordonné par l’autorité compétente ou le rend impossible de toute autre
manière (al. 2), celui qui ne remplit pas les formules prescrites ou ne les
remplit pas de façon véridique (al. 3), celui qui utilise systématiquement le
numéro AVS, ne prend pas de mesures au sens de l’art. 50g al. 2 let. a (al.
4), sera puni d’une amende, à moins qu’il ne s’agisse d’un cas prévu à
l’art. 87 al. 3 (al. 5).
Selon l’art. 36 RAVS (Règlement sur l’assurance vieillesse et
survivants du 31 octobre 1947; RS 831.101), les décomptes des
employeurs comprennent les indications nécessaires à la mise en compte
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des cotisations et à leur inscription dans les comptes individuels des
assurés (al. 1). Les employeurs doivent fournir le décompte des salaires
dans les 30 jours qui suivent le terme de la période de décompte (al. 2). La
période de décompte comprend une année civile. Si les cotisations sont
versées selon l’art. 35 al. 3, la période de décompte correspond à la
période de paiement (al. 3). La caisse de compensation établit le solde
entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la
base du décompte. Les cotisations encore dues doivent être versées dans
les 30 jours à compter de la facturation. Les cotisations versées en trop
sont restituées ou compensées (al. 4).
2.5En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelant n’a pas fourni
les pièces en temps utile. Comme le relève à juste titre le premier juge, les
pièces de l’appelant sont parvenues à la R.________ le 26 juin 2012 (cf.
timbre humide, P. 13 p. 2) et non le 1
er
février 2012. En effet, si tel avait
été le cas, l’appelant n’aurait pas demandé une prolongation au 15 mai
2012 sur l’avis que la R.________ lui a adressé le 5 mars 2012 pour
transmettre les documents requis (P. 13 p. 31). C’est tout autant en vain
que l’appelant affirme que la notification de la sommation n’a pas été
prouvée. La demande de prolongation manuscrite est la preuve matérielle
que S.________ a reçu la sommation de l’intimée. Sinon, il n’aurait pas
sollicité la prolongation de délai pour produire les pièces.
En outre, il n’y a pas de renversement du fardeau de la
preuve. En produisant la copie du fax du 5 mars 2012 sur lequel figure la
mention manuscrite de la demande de prolongation de délai du 19 avril
2012 pour le 15 mai 2012 de l’appelant, la R.________ a apporté la preuve
que la sommation avait été régulière et que sa dénonciation était fondée
(cf. P. 13 p. 31 correspondant à la P. 4 du bordereau de réponse de
l’intimée).
Par ailleurs, la production de la preuve des notifications des
plis n’était pas nécessaire puisque la demande de prolongation par
l’appelant du délai pour fournir les renseignements atteste du fait qu’il
savait que l’intimée lui réclamait des renseignements. La production des
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pièces requises par l’appelant était également inutile, le premier juge
disposant de tous les éléments pour se fonder une conviction.
Le Président de céans ne discerne pas davantage une violation
du droit d’être entendu de l’appelant, le droit d’être entendu n’étant pas
synonyme du droit d’être suivi dans son argumentation. De plus, c’est en
vain que l’appelant prétend que la motivation du jugement est
insuffisante, preuve en est que ce dernier a pu l’attaquer en toute
connaissance de cause.
Enfin, l’appelant soutient que le tribunal de police a fait preuve
de formalisme excessif en le condamnant alors qu’il avait remis les
documents sollicités. Ce grief tombe à faux puisque que S.________ ne s’est
exécuté que le 26 juin 2012 après avoir reçu un rappel de l’intimée le 3
février 2012, une sommation le 13 février 2012 et une menace de plainte
pénale et de taxation d’office le 5 mars 2012 et après avoir été condamné
par ordonnance pénale préfectorale du 6 juin 2012.
Partant, les griefs soulevés par l’appelant sont infondés et
doivent être rejetés.
2.6Le Tribunal de police a retenu, à bon droit, que S.________ s’est
rendu coupable de la contravention des art. 88 LAVS et 36 RAVS.
En effet, S.________ n’a fourni les documents requis à la
R.________ que par fax du 26 juin 2012. Ainsi, ce n’est qu’après la première
condamnation du Préfet par ordonnance pénale du 6 juin 2012 que
l’appelant s’est exécuté. Sur le plan subjectif, l’appelant savait qu’il devait
fournir des renseignements à l’intimée et avait conscience qu’un refus
l’exposait à une poursuite pénale. Il n’a malgré tout pas donné suite aux
multiples rappels de l’intimée. L’intention ne fait donc aucun doute.
La condamnation de l’appelant pour contravention à la Loi
fédérale sur l’assurance vieillesse et survivants doit donc être confirmée.
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3.Il appartient encore au Président de céans d'examiner la peine
infligée en première instance (art. 404 al. 2 CPP).
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Aux termes de l’art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de
la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 francs.
En vertu de l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que
la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la
situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106
al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune,
de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son
gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de
l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 c. 6,
JdT 2005 IV 215; Dupuis et alli, Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012,
n. 7 ad art. 106 CP).
3.2En l’espèce, le premier juge a retenu à juste titre que la
culpabilité de S.________ pouvait être qualifiée de légère. Le montant de
l'amende, soit 200 fr., qui sanctionne un refus de donner suite à
l’injonction d’une caisse par une personne empreinte de mauvaise foi et à
l’attitude « à la limite de l’acceptable », est adéquat.
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14 -
4.En définitive, l'appel de S.________ doit être rejeté et le
jugement attaqué entièrement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 1’080 fr. (art. 21 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010,
RSV 312.03.1]) doivent être mis à la charge de l'appelant (art. 428 al. 1
CPP).
Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à la R., dans la
mesure où elle ne l’a pas chiffrée (cf. art. 433 al. 2 CPP) et qu’elle a agi
seule dans sa propre cause.
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
statuant à huis clos ,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 28 mars 2013 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.CONSTATE que S. s’est rendu coupable de
contravention à la Loi fédérale sur l’assurance vieillesse et
survivants;
II.CONDAMNE S.________ à une amende de 200 fr. (deux
cents francs) et DIT QUE la peine privative de liberté de
substitution en cas de non paiement de l’amende est de 4
(quatre) jours;
III.MET les frais de la procédure devant le Préfet dans la
cause LAU/01/12/0003425, arrêtés à 50 fr., à la charge de
S.________;
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15 -
IV.MET les frais de la procédure d’opposition par 700 fr. à la
charge de S.".
III. Les frais de procédure d'appel, par 1’080 fr. (mille huitante
francs), sont mis à la charge de S..
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. S.____,
-R._____,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Préfecture du district de Lausanne ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
-
16 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1