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TRIBUNAL CANTONAL
430
PE12.024538-//VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 14 novembre 2016
Composition : M. B A T T I S T O L O , président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
A.H.________ prévenu, représenté par Me Jeton Kryeziu, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement sur relief du 30 juin 2016, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré
A.H.________ des chefs de prévention d'entrée illégale et d'activité
lucrative sans autorisation (I), constaté qu’A.H.________ s’est rendu
coupable d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (grande
mise en danger de la santé et commis en bande), de séjour illégal et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamné
A.H.________ à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de
249 jours de détention subis avant jugement au 28 juin 2016, ainsi que
sous déduction de 6 jours supplémentaires à titre de réparation du tort
moral encouru à l’occasion de la détention dans des conditions illicites (III),
condamné en outre A.H.________ à une amende de 200 fr., convertible en
une peine privative de liberté de substitution de 2 jours en cas de non-
paiement fautif de l’amende (IV), ordonné la confiscation et la destruction
d'un gramme de marijuana séquestré le 4 septembre 2013 (V), ordonné la
confiscation et l’allocation à l’Etat de Vaud de la somme de 150 fr., saisie
le 4 septembre 2013 en mains d'A.H.________ (VI), ordonné le maintien
d’A.H.________ en détention pour des motifs de sûreté (VII), arrêté
l’indemnité due à Me Paraskevi Krevvata, en sa qualité de défenseur
d’office d’A.H., à 3'790 fr., débours et TVA compris (VIII), arrêté
l’indemnité due à Me Jeton Kryeziu, en sa qualité de défenseur d’office
d’A.H., à 2'761 fr. 80, débours et TVA compris (IX), mis les frais de
la cause, y compris les indemnités de défense d'office, à la charge du
condamné, par 14'618 fr. 35 (X), et dit que le remboursement des
indemnités de défense d’office ne sera exigible d’A.H.________ que si sa
situation financière le permet (XI).
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B.Par annonce du 14 juillet 2016, puis par déclaration motivée
postée le 17 août 2016, A.H.________ a formé appel contre ce jugement,
concluant à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de l'infraction de séjour
illégal, reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
"portant sur 70,1 grammes bruts de cocaïne, soit 21,94 grammes de
drogue pure au taux de pureté de 31,3 % ressortant du dossier" et
condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant
3 ans, sa libération étant ordonnée à l'issue de l'audience d'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.H., né le 12 février 1964 en Guinée Conakry, dont il
est ressortissant, a suivi dans ce pays une formation de conducteur de
camion. Il s'y est marié et a eu cinq enfants. En 1996, laissant femme et
enfants en Guinée, l'intéressé est parti s'établir en Espagne où il a trouvé
un poste fixe dans la construction et a travaillé jusqu'à la fermeture de
l'entreprise, en 2012.
Les alias suivants ont été attribués à l'intéressé : [...], né le 25
décembre 1975, [...] né le 25 décembre 1975, ainsi
qu'A.H., né le 4 février 1970. Le prévenu est porteur d'un titre de
séjour espagnol et d'un passeport guinéen (P. 19).
2.Les casiers judicaires suisses et espagnols du prévenu sont
vierges de toute inscription.
A.H.________[...]. Il a été débouté. Son renvoi de Suisse a été ordonné et
exécuté en 2005.
L'intéressé est revenu en Suisse à la fin du mois de juin 2012
(PV aud. 5). A tout le moins dès le mois de novembre 2012 (même pièce),
il a séjourné régulièrement sans titre de séjour valable dans un
appartement sis à [...] au loyer mensuel de 1'200 fr., tout en faisant des
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aller et retours entre la Suisse et l'Espagne, pays où il n'avait alors ni
travail, ni revenu. En Suisse, en 2012, A.H.________ a travaillé un peu plus
d'un mois dans un champ de pommes de terre pour un salaire horaire de
10 à 12 fr., et a ainsi perçu 800 à 1'000 francs.
3.2L'opération [...] menée à [...] entre l'été et le 19 septembre
2012 a permis de démanteler un vaste réseau de vendeurs de cocaïne
dont A.H.________ faisait partie. Dans ce contexte, les faits suivants ont été
retenus s'agissant du prévenu :
En 2012, A.H.________ a fait la connaissance d'B.H.________
(alias [...], alias [...], alias [...]). Ce dernier sévissait dans le milieu de la
drogue depuis 2008 (P. 7/1). Il se trouvait à la tête d'un réseau de
trafiquants guinéens très actifs à Payerne.
A.H.________ et [...] ont travaillé pour B.H.. Le prévenu a
accepté que son appartemen[...] soit un lieu de stockage, de
conditionnement et de vente de cocaïne, où on pouvait venir en
permanence se ravitailler. En contrepartie, B.H. lui payait le loyer
(P. 25), ainsi que sa consommation de marijuana (50 fr. par jour, soit
environ 1'500 fr. par mois).
A.H.________ a également fourni certains clients d'B.H.________
lorsque celui-ci était absent ou occupé. Il a ainsi vendu deux boulettes de
cocaïne de 0,7-0,8 grammes à C., pour un montant total de 180
fr., trois à quatre parachutes de 0,7-0,8 grammes à 100 fr. l’unité à [...],
pour un montant total de 300 à 400 fr., ainsi que cinq boulettes de 0,8
grammes, pour environ 500 fr. à S. (P. 7/1, P. 19 et P. 35).
Le 5 septembre 2012, A.H.________ a fait apporter 64,7
grammes de cocaïne brute à B.H.. Ce dernier s'est ensuite chargé
de conditionner cette drogue dans l’appartement de la [...]e durant
l’après-midi et s’apprêtait à la vendre à un agent infiltré.
A.H. s'est encore impliqué dans les activités
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d'B.H.________ en lien avec une seconde livraison de plus de 600 grammes
de cocaïne à l’agent infiltré, livraison qui a eu lieu en date du 19
septembre 2012. Pour se faire un peu d'argent, le prévenu a fourni à
B.H.________ un transporteur en la personne dU., ainsi qu'un
livreur, soit un certain M., à Lausanne. Il est ensuite parti organiser
le trafic depuis l'Espagne, non sans avoir préparé, en Suisse, l'argent
nécessaire au paiement du transporteur (soit, 3'200 fr. laissés à
disposition dans une boîte aux lettres). B.H.________ a utilisé cet argent
pour payer U.________
(P. 27), après qu'il avait transporté la marchandise et l'avait remise à
M.________
En définitive, entre l'été et le début du mois de septembre
2012, le prévenu a participé à un trafic de stupéfiants portant sur 672, 2
grammes de cocaïne, soit 210,39 grammes de drogue pure au taux de
pureté le plus favorable de 31,3 %
(P. 7/1).
- A.H.________ a été interpellé le 29 août 2013 et a été placé le
même jour en détention. Avant d'être relaxé le 19 novembre 2013,
l'intéressé a été détenu du 31 août au 11 septembre 2013 en zone
carcérale, dans des conditions jugées illicites. Un jugement par défaut le
concernant a été rendu le 13 mars 2015. Interpellé le 15 janvier 2016 à
Gerona en Espagne, A.H.________ a été transféré le 27 avril 2016 à la
prison de la Croisée où il est toujours détenu. Une demande de nouveau
jugement a permis que soit rendu le jugement sur relief dont est appel.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal
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de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al.1 CPP) l'appel
d'A.H.________ est recevable.
2.1Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
2.2L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.3A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
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l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.1L'appelant conteste avoir vendu trois ou quatre parachutes de
cocaïne à D.. Il prétend que le dossier ne permettrait pas de le
mettre en cause de manière suffisante sur la base de la description faite
par ce toxicomane.
Ce grief ne résiste pas à l'analyse. D. a formellement
identifié Z.________ (soit B.H.) comme étant son revendeur
habituel, en précisant qu'il lui était arrivé d'acheter sa drogue à un autre
Africain dans le même appartement. Il a décrit les différentes personnes à
qui il avait eu à faire et les a identifiées. Il s'agissait d'B.H., [...] et
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d'un vieil Africain grand et maigre avec des cheveux gris (PV aud. 4 p. 3).
Cette description correspond à celle du prévenu, qui est le troisième
locataire de l'appartement occupé par B.H.________ et [...]
Les mises en cause d'D.________ sont donc précises ; elles sont
d'ailleurs corroborées par d'autres indices. Le prévenu avait l'opportunité
d'effectuer cette vente puisqu'il vivait dans l'appartement où la drogue
était stockée et conditionnée et où de nombreux toxicomanes venaient se
ravitailler (P. 19). D'après le rapport final de police du 23 mai 2013 (P. 7/1
p. 20), A.H.________ servait de "petites mains" à B.H.________ et l'avait déjà
remplacé dans plusieurs transactions (P. 7/1 p. 20), ce que l'intéressé a
admis avoir fait avec S.________ et C., après que ceux-ci l'avaient
formellement identifié (P. 7/1 p. 23). Le prévenu avait besoin d'argent
puisqu'il vivait en Suisse sans revenu, excepté les 800 à 1'000 fr. obtenus
après avoir œuvré pendant environ un mois dans des champs de pomme
de terre.
Au vu de ces éléments, les déclarations d'D. doivent
être tenues pour crédibles. Elles doivent l'emporter sur les dénégations du
prévenu qui a persisté à nier les faits jusqu'à preuve du contraire.
3.2On retiendra donc avec les premiers juges qu'A.H.________ a
fourni certains clients d'B.H., parmi lesquels se trouvait D.
à qui il a vendu trois à quatre parachutes de 0,7-0,8 grammes à 100 fr.
l’unité, pour un montant total de 300 à 400 francs.
4.1Si l'appelant admet avoir fait porter 64,7 grammes de cocaïne
brute à B.H.________, il conteste son implication dans la seconde livraison
portant sur plus de 600 grammes de cette drogue, qui a eu lieu le 19
septembre 2012. Il soutient avoir tout ignoré de cette affaire parce qu'il
était en Espagne au moment où elle se déroulait.
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4.2Entendu en cours d'enquête, B.H.________ a indiqué que le
prévenu avait voulu intervenir dans cette seconde livraison pour se faire
un peu d'argent. Il a ajouté que l'intéressé lui avait trouvé un transporteur,
ainsi qu'un livreur. Le transporteur était U.. Le livreur était un
certain M., à Lausanne. Interpellé, U.________ a confirmé avoir
transporté la marchandise de l'Espagne vers la Suisse. Il a précisé avoir dû
la remettre à un certain M.________ Il a aussi confirmé les dires
B.H.________ en indiquant que ce dernier lui avait remis un montant de
3'200 fr. pour ce transport, et que cet argent avait été laissé à disposition
par le prévenu dans une boîte aux lettres.
Les déclarations concordantes dB.H.________ et d'U.________
sont crédibles. D'autres indices les appuient. A.H.________ fréquentait le
milieu
(P. 25). Il travaillait avec [...] pour B.H.. Il avait accepté de fournir
certains de ses clients et de mettre son appartement à sa disposition
comme lieu de stockage, de conditionnement et de vente de cocaïne,
contre le paiement du loyer. Il avait besoin d'argent, puisqu'hormis 800 à
1'000 fr. gagnés après un mois de travail, il se trouvait sans revenu, tout
en devant s'entretenir, payer ses aller et retours en Espagne et financer sa
consommation de marijuana. Il avait déjà fourni de la cocaïne à
B.H. le 5 septembre 2012 (64,7 grammes de cocaïne brute). Il
avait eu de nombreux contacts téléphonique avec les protagonistes du
trafic de stupéfiants les 17 et 20 septembre 2012 (P. 7/1), soit au moment
où s'est déroulé le transfert de drogue incriminé. Dans ce contexte, le fait
─ admis ─ A.H.________y que soit trouvé en Espagne le 19 septembre 2012
ne saurait le disculper. Il paraît davantage propre à démontrer que le
prévenu s'y est rendu pour trouver la marchandise et en organiser le
transport.
4.3Au vu de ces éléments, la cour de céans est convaincue que le
prévenu est impliqué dans l'acheminement de plus de 600 gr. de cocaïne
qui a eu lieu le 19 septembre 2012 d'Espagne vers la Suisse.
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4.4En définitive, on retiendra qu'entre l'été et le début de
l'automne 2012, le prévenu a participé à un trafic de stupéfiants portant
sur 672, 2 grammes de cocaïne, soit 210, 39 grammes de drogue pure à
un taux de pureté de 31,3 % le plus favorable au prévenu, qu'il a donc
contribué à écouler une quantité de drogue représentant plusieurs fois le
cas grave. A.H.________ a agi en tant que membre d'une bande, tenant
notamment les rôles de relais, de dépositaire, de coordinateur, de vendeur
et de fournisseur.
4.5Comme le constate le jugement attaqué d'une manière qui
échappe à la critique, ces agissements tombent sous le coup de l'art. 19
ch. 1 et 2 let. a et b LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les
substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.12).
5.L'appelant soutient, sans toutefois le démontrer, que ses
séjours en Suisse auraient toujours été inférieurs à trois mois, de sorte
qu'ils ne seraient pas illégaux.
5.1L'implication d'A.H.________ dans le trafic de stupéfiants décrit
ci-dessus atteste de sa présence régulière en Suisse. Il ressort en outre de
son interrogatoire du 29 août 2013, au cours duquel il a indiqué qu'il se
trouvait en Suisse en novembre 2012.
5.2On peut donc retenir, comme l'a fait le tribunal, que le séjour
du prévenu en Suisse l'a été pour une durée supérieure aux trois mois
autorisés, cela en violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20).
- La contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et la peine
infligée pour celle-ci seront confirmées. Elles ne sont d'ailleurs pas
contestées. C'est également à juste titre que le prévenu a été libéré des
chefs de prévention d'activité lucrative sans autorisation, au vu du
caractère évolutifs des indications qu'il a données à ce sujet lors de ses
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interrogatoires des 29 août et 24 octobre 2013. Enfin, dès lors qu'il n'est
pas établi qu'A.H.________ faisait l'objet d'une interdiction d'entrer en
Suisse, c'est encore à bon droit qu'il a été libéré de cette infraction.
7.La peine infligée à A.H.________ par l'autorité inférieure pour
l'ensemble des infractions retenues est adéquate et conforme au droit.
Elle doit être confirmée pour les motifs exposés en page 14 du jugement
de première instance, que la cour de céans fait siens et auxquels elle se
réfère (art. 82 al. 4 CPP). L'appelant ne la remet d'ailleurs en cause que
dans la mesure où il conteste les faits les plus graves, point sur lequel il
n'a pas obtenu gain de cause (cf. supra, consid. 4). On relève, au
demeurant, que la faute du prévenu est particulièrement lourde. Il a agi
par pur dessein de lucre et sans se soucier de la santé d'un grand nombre
de personnes. Il a nié les faits jusqu'à preuve du contraire, ce qui montre
une absence de prise de conscience. Il ne respecte aucun cadre légal, pas
même celui imposé en milieu carcéral, comme le démontre la sanction
disciplinaire qu'on lui a infligée après qu'une analyse toxicologique l'a
révélé positif au THC 1&2 (P. 66).
La détention subie depuis le jugement de première instance
sera déduite. Le prévenu sera en outre maintenu en détention pour des
motifs de sûreté (art. 221 CPP).
8.Il s'ensuit que l'appel d'A.H.________ doit être rejeté aux frais
de son auteur.
9.1La liste d'opérations produite par le défenseur d'office du
prévenu ne prête pas le flanc à la critique. Il convient donc de lui allouer
une indemnité d'office de 2'386 fr. 80. Cette somme correspond à 10
heures au tarif de l'avocat d'office breveté (180 fr), plus trois vacations au
tarif de l'avocat breveté de 120 fr. chacune, 50 fr. de débours et 8 % de
TVA.
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17 -
9.2Les frais d'appel, par 4'106 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office ci-dessus, sont mis à la charge dA.H.________
A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 51, 69, 70, 105 et 106 CP ;
19 al. 1 et 2 let. a et b, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement sur relief rendu le 30 juin 2016 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libèreA.H.________ des chefs de prévention d’entrée
illégale et d’activité lucrative sans autorisation ;
II.constate qu’A.H.________ s’est rendu coupable
d’infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (grande
mise en danger de la santé et commis en bande), de séjour
illégal et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ;
III.condamne A.H.________ à une peine privative de liberté
de 40 (quarante) mois, sous déduction de 249 (deux cent
quarante-neuf) jours de détention subis avant jugement au 28
juin 2016, ainsi que sous déduction de 6 (six) jours
supplémentaires à titre de réparation du tort moral encouru à
l’occasion de la détention dans des conditions illicites ;
IV.condamne en outre A.H.________ à une amende de
200 francs (deux cents) convertible en une peine privative de
liberté de substitution de 2 (deux) jours en cas de non-
paiement fautif de l’amende ;
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18 -
V.ordonne la confiscation et la destruction d'un gramme de
marijuana séquestré le 4 septembre 2013 (P. 15) ;
VI.ordonne la confiscation et l’allocation à l’Etat de Vaud de
la somme de 150 francs (cent cinquante) saisie le 4 septembre
2013 en mains de A.H.________ (P. 14/1) ;
VII.ordonne le maintien d’A.H.________ en détention pour des
motifs de sûreté ;
VIII. arrête l’indemnité due à Me Paraskevi Krevvata, en sa
qualité de défenseur d’office d’A.H., à 3'790 fr. (trois
mille sept cent nonante francs), débours et TVA compris ;
IX.arrête l’indemnité due à Me Jeton Kryeziu, en sa qualité
de défenseur d’office d’A.H., à 2'761 fr. 80 (deux mille
sept cent soixante et un francs et huitante centimes), débours
et TVA compris ;
X.met les frais de la cause à la charge du condamné par
14'618 fr. 35, y compris les indemnités visées sous chiffres VIII
et IX ci-dessus ;
XI.dit que le remboursement des indemnités de défense
d’office visées aux chiffres VIII et IX ci-dessus ne sera exigible
d’A.H.________ que pour autant que sa situation financière le
permette. "
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d'A.H.________ est ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2’386 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Jeton Kryeziu.
VI. Les frais d'appel, par 4'106 fr. 80, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office prévue au chiffre V ci-dessus,
sont mis à la charge d'A.H.________
-
19 -
VII.A.H.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au
ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 15 novembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour A.H.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du
Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur A (12 février 1964),
-Secrétariat d'Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
-
20 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :