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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.024538-//SGW
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 6 mai 2015
Présidence de M. B A T T I S T O L O , président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeMolango
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Paraskevi Krevvata, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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2 -
Vu le jugement rendu par défaut le 13 mars 2015 par lequel le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois
a notamment constaté qu’K.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, d’entrée illégale, de séjour
illégal, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation en Suisse et de
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a condamné
K.________ à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous
déduction de 83 jours de détention subis avant jugement ainsi que de 6
jours supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention
illicites (III), et l’a en outre condamné à une amende de 200 fr. convertible
en une peine privative de liberté de substitution de 2 jours à défaut de
paiement (IV),
vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées les 27 mars,
respectivement 20 avril 2015, par Me Paraskevi Krevvata au nom de son
client, K.________, à l’encontre de ce jugement,
vu l’avis du 23 avril 2015 par lequel le président de la Cour
d’appel pénale a informé Me Krevvata que dans la mesure où le jugement
entrepris, rendu par défaut, n’avait pas été notifié personnellement à son
client, son appel paraissait irrecevable car prématuré,
vu l’écriture du 1
er
mai 2015 par laquelle Me Krevvata s’en est
remis à justice s’agissant de la recevabilité de son appel et a produit sa
liste d’opérations,
vu les pièces du dossier;
attendu que si le jugement rendu par défaut peut être notifié
personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de
demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou
oralement
(art. 368 al. 1 CPP),
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3 -
que tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une
déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à
sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci; il doit en être
informé conformément à l'art. 368 al. 1 CPP (art. 371 al. 1 CPP),
qu’il ressort de l’art. 368 al. 1 CPP que pour faire partir le délai
de 10 jours, il faut que le jugement ait été notifié personnellement au
condamné (Thalmann in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 368; Moreillon/Parein-
Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4
ad art. 368),
que le Tribunal fédéral a précisé que cette disposition n'avait
d'autre portée que de permettre de déterminer le point de départ du délai
de dix jours pour demander un nouveau jugement (TF 6B_346/2011 du 1
er
juillet 2011 c. 3 et les références citées),
que l'art. 371 al. 1 CPP donne au condamné par défaut la
possibilité de faire à la fois une demande de nouveau jugement et un
appel, la procédure d'appel se poursuivant en cas de rejet de la demande
de nouveau jugement,
que le délai d'appel part en même temps que le délai pour
demander un nouveau jugement, soit au moment de la notification
personnelle (Thalmann, op. cit., n. 2 ad art. 371),
que la notification personnelle exclut la notification à l'avocat
du condamné absent, de même qu'une notification dans la feuille d'avis
officielle (Thalmann, op. cit., n. 3 ad art. 368 et la référence citée;
Moreillon/Parein-Reymond, op. cit.);
attendu qu’en l’espèce, le prévenu ne s’est pas présenté aux
audiences de première instance des 29 octobre 2014 et 5 mars 2015, bien
que cité régulièrement par voie édictale (cf. FAO n° 55 du 11 juillet 2014
et FAO n° 93 du 21 novembre 2014),
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4 -
que les premiers juges ont en conséquence engagé la
procédure par défaut en application de l’art. 366 al. 2 CPP,
que le jugement rendu par défaut le 13 mars 2015 à l’encontre
du prévenu a été notifié dans la Feuille des avis officiels du 27 mars 2015
(cf. FAO n° 25),
que le jugement motivé a également été communiqué au
défenseur d’office du prévenu,
que toutefois, à ce jour, il n’a pas pu être notifié
personnellement à K.________, ce que la défense ne conteste d’ailleurs pas,
que tant le délai de 10 jours prévu à l’art. 368 al. 1 CPP que
celui de l’art. 371 al. 1 CPP n’ont donc pas encore commencé à courir,
qu’ainsi, faute de notification personnelle au prévenu, le
jugement du 13 mars 2015 n’a pas clos la procédure par défaut,
que dans ces conditions, l’appel interjeté par la défense –
avant la notification personnelle du jugement à son client – s’avère
prématuré et doit donc être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 CPP);
attendu que les frais de la présente procédure, constitués de
l’émolument d’arrêt, par 440 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du prévenu, par 942 fr. 80 – correspondant à 4 h 51 min d’activité,
plus la TVA uniquement, les débours n’étant pas justifiés –, seront
exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’il s’agit d’un
prononcé de principe,
que les défenseurs d’office qui déposeront à l’avenir une
déclaration d’appel déclarée irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus
courront toutefois le risque de se voir refuser toute indemnisation en
raison de l’inutilité des opérations effectuées.
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5 -
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6 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l’art. 403 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Déclare l’appel irrecevable.
II. Alloue à Me Paraskevi Krevvata une indemnité de défenseur
d'office pour la présente procédure d'un montant de 942 fr. 80,
TVA comprise.
III. Laisse les frais de la présente procédure, par 1'382 fr. 80, y
compris l'indemnité allouée au défenseur d'office sous chiffre I
ci-dessus, à la charge de l'Etat.
IV. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Paraskevi Krevvata, avocat (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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7 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :