Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:M.Pellet, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeAellen
X.________, prévenu, représenté par Me Parein, avocat d’office à Lausanne,
appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
2.1Entre le 22 mars 2010 et le 18 décembre 2012, date de son
interpellation, X.________ a séjourné illégalement en Suisse, son recours
contre la décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile ayant
été rejeté.
2.2A Lausanne, à l’avenue de Valmont 32, dans le Centre EVAM,
dans le courant du mois de septembre 2011, à une date indéterminée,
X.________ s’est fait avancer par le dénommé V.________ (ressortissant du
Nigeria qui a quitté la Suisse le 29 mai 2012), cinq œufs de cocaïne
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13 -
représentant environ 140 grammes de ce produit, dans le but de les
revendre.
2.3Peu avant la fin du mois de septembre 2011, à une date
indéterminée, X.________ a vendu à B.________ (qui a quitté la Suisse le
13 décembre 2011), ressortissant du Nigeria logeant à l’époque dans le
même centre que lui, l’un des œufs de cocaïne, représentant environ 30
grammes de ce produit, pour la somme de 2'150 francs.
2.4A Lausanne, à l’avenue de Valmont 32, dans le Centre EVAM,
le
4 octobre 2011, lors de la perquisition effectuée par la Police Municipale
de Lausanne, les quatre œufs de cocaïne restant, destinés à la vente et
représentant 115,8 grammes de ce produit, ont été découverts dans
l’armoire, fermée à clé, de X..
L’analyse d’échantillons de cette cocaïne a révélé une pureté
moyenne de cocaïne de 52%.
2.5A Morges, notamment, entre le début de l’année 2011 et le
18 décembre 2012, date de son interpellation, X. a vendu à des
tiers
596,3 grammes de cocaïne, soit 1021 boulettes de ce produit, réalisant
ainsi un chiffre d’affaires d’environ 83'400 francs.
2.6L’enquête a permis d’établir que le prévenu X.________ avait
envoyé, en Afrique, avec l’aide d’une connaissance, la somme de 1'400
euros, via une agence de transfert de fonds, argent provenant de son
trafic de stupéfiants. Il n’a pas été possible de déterminer ce que
X.________ avait fait, pour le surplus, avec son bénéfice.
2.7Par ailleurs, durant cette période, X.________ a consommé
régulièrement de la cocaïne, à raison de 0,2 à 0,4 grammes par fin de
semaine.
-
14 -
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle,
être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement
motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la
procédure
(art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398
CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance
d'appel. Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
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15 -
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
c. 3.1).
3.En premier lieu, l’appelant fait valoir qu’en cours d’enquête,
les consommateurs ont été entendus en qualité de personnes appelées à
donner des renseignements et non en qualité de prévenus, qu’ils n’avaient
dès lors pas l’obligation de dire la vérité, qu’ils n’encouraient aucune
sanction au terme de leur audition et qu’ils n’avaient pas intérêt à ce que
leur consommation exacte soit établie, si bien qu’il aurait fallu s’en tenir à
ses propres déclarations pour quantifier ces ventes.
3.1L’art. 178 let. f CPP confère la qualité de personne appelée à
donner des renseignements à celui qui a le statut de prévenu dans une
autre procédure, en raison d'une infraction qui a un rapport avec les
infractions à élucider. Aux termes de l’art. 181 al. 2 CPP, les autorités
pénales attirent l'attention des personnes appelées à donner des
renseignements qui ont l'obligation de déposer ou qui s'y déclarent prêtes
sur les conséquences pénales possibles d'une accusation calomnieuse, de
déclarations visant à induire la justice en erreur ou d'une entrave à l'action
pénale.
3.2Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’audition en
qualité de personne appelée à donner des renseignements n’affaiblit
nullement la portée probante des mises en cause ainsi recueillies, puisque,
d’une part, de fausses déclarations peuvent entraîner des poursuites
pénales et que, d’autre part, ce type d’audition est précisément réservé
aux personnes susceptibles d’avoir le statut de prévenu dans une autre
procédure en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à
élucider, en l’espèce la consommation de stupéfiants. Au surplus, si les
consommateurs n’ont peut-être qu’un intérêt restreint à minimiser leurs
consommations – lesquelles pourraient leur être opposées dans le cadre
d’une autre procédure –, ils n’en ont en tout cas aucun à charger le
prévenu.
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16 -
Ce grief doit donc être rejeté.
4.L’appelant se plaint ensuite d’une violation du principe de la
présomption d’innocence et d’arbitraire dans l’appréciation des preuves.
4.1 A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
4.2L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n° 34 ad art. 10 et les références jurisprudentielles citées).
4.3L’appelant conteste d’abord la quantité totale de drogue
retenue par les juges de première instance. En particulier, il fait valoir que
les connexions ressortant des contrôles téléphoniques effectués ne
permettraient pas de retenir les quantités indiquées dans le premier
jugement et qu’il y aurait lieu de prendre en compte un ratio de quatre
connexions nécessaires pour l’aboutissement d’une seule transaction. En
particulier, il conteste les quantités de drogues vendues aux époux
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17 -
B.G.________ et A.G.________ – qu’il estime à 10 grammes au lieu des 40, 5
grammes retenus –, à Z.________ – qu’il estime à 100 grammes au lieu des
276 grammes retenus – et à Q., auquel il prétend ne jamais avoir
vendu de cocaïne.
En l’espèce, l’affirmation de la prétendue règle des quatre
communications téléphoniques pour assurer une transaction ne repose sur
rien et ne constitue à l’évidence pas un fait objectif, au contraire des
dépositions des consommateurs.
En particulier, selon la déposition de A.G. (PV aud. 10),
celui-ci aurait acheté environ trois « petites boulettes » (0,3 grammes) ou
deux « grandes boulettes » (0,7 grammes) par semaine entre le début de
l’année 2012 et décembre 2012, soit entre 0,9 et 1,4 grammes par
semaine. La déposition du prénommé est claire et détaillée, notamment
sur les lieux de livraison, la bonne qualité du produit, les prix pratiqués en
fonction de la taille des boulettes et le grande nombre de boulettes – une
trentaine – que le revendeur stockait dans sa bouche. B.G.________ a
confirmé que son mari se fournissait auprès de X.________ – qu’elle a
formellement identifié sur une planche photographique –, et elle a indiqué
qu’il lui était arrivé de consommer de la cocaïne que son mari avait
achetée auprès de ce dernier (PV aud. 11). La quantité de 40,5 grammes
finalement retenue par le tribunal de première instance constitue le
niveau inférieur d’une quantité reconstituée par calcul tenant compte de
la fréquence d’achat de boulettes sur la période indiquée (0,9 gramme par
semaine pendant 45 semaines).
S’agissant de Q., l’appelant conteste lui avoir vendu de
la cocaïne pour le motif qu’aucune connexion téléphonique entre eux
n’aurait pu être mise en évidence. Or, à la lecture de la déposition de
Q., on constate que celui-ci n’avait pas de téléphone à son nom,
mais qu’il utilisait soit des cabines publiques, soit des téléphones de tiers.
Entre début novembre 2012 et fin 2012 ou début 2013, il a notamment
utilisé le téléphone portable de N.________
(PV aud. 16, R. 5) dont le numéro apparaît à 63 reprises dans le rétroactif
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18 -
de l’un des téléphones du prévenu (P. 44/2). De plus, la déposition de
Q.________ est également claire, détaillée, convergente avec d’autres
dépositions et convaincante ; il a notamment expliqué que le prévenu
vendait de « petites boulettes » de
0,3 gramme à 50 fr. et des « grosses boulette » de 0,7 gramme à 100
francs. Il a déclaré avoir acheté environ pour 400 fr. de cocaïne par
semaine – ce qui représente entre 2,4 grammes et 2,8 grammes par
semaine vu le prix des boulettes – soit un total compris entre 19,2
grammes et 22,4 grammes. Depuis novembre 2013, il aurait à nouveau
acheté personnellement cinq ou six boulettes à 50 fr. et il aurait demandé
une dizaine de fois à N.________ d’aller chercher des boulettes à 50 fr. pour
lui auprès du prévenu, soit un total de quinze boulettes au minimum,
représentant
4,5 grammes de cocaïne. Enfin, Q.________ a formellement identifié
X.________ sur une planche photographique (PV aud. 16, R. 7). Au vu de
ces éléments, il y a lieu de retenir que l’appelant a bien vendu de la
cocaïne à Q.________ et que les calculs effectués lors de son audition sont
corrects.
L’appelant admet enfin avoir vendu 100 gramme de cocaïne à
Z., mais il conteste lui avoir vendu 276 grammes pour le même
motif que le volume des ventes indiquées par cet acheteur devrait être
divisé par quatre en raison du prétendu ratio des quatre communications
téléphoniques nécessaires à l’aboutissement d’une transaction. Comme
déjà dit, cette pseudo règle ne repose sur rien et ne constitue à l’évidence
pas un fait objectif, alors que l’audition de Z. est parfaitement
convaincante et se recoupe sur certains points avec d’autres dépositions,
en particulier sur le prix des boulettes (les « boulettes cadeaux » de 0,3
grammes valant 50 fr. et le prix des « grosses boulettes » de
0,7 grammes s’élevant à 100 fr.). Au vu de ces éléments, il s’impose donc
de retenir la base de l’estimation des achats et cadeaux dont Z.________ a
fait état, soit
165 grammes après déduction – au bénéfice du doute – des achats
antérieurs au
1
er
octobre 2011 dès lors qu’aucun des autres toxicomanes de la région
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19 -
n’a mis en cause le prévenu pour la période antérieure à la perquisition du
4 octobre 2011.
Enfin, dans son audition récapitulative du 25 avril 2013,
l’appelant avait admis les quantités de drogue vendues à A.G., à
Q. et à Z.________ (PV aud. 19, lignes 39 à 47).
En définitive, les griefs, inconsistants, de l’appelant sur le
volume de ses ventes aux toxicomanes doivent être écartés et la vente de
400 grammes de cocaïne brute pour la période allant d’octobre 2011 à son
arrestation le 18 décembre 2012 doit être confirmée.
4.4L’appelant soutient ensuite que c’est à tort que les juges de
première instance ont appliqué aux 400 grammes de cocaïne vendus le
taux de pureté de 52% résultant de l’analyse du solde des 140 grammes
retrouvés le 4 octobre 2011 dans son armoire du centre EVAM de Valmont.
Selon lui, c’est le taux moyen des saisies annuelles qui devrait être
appliqué.
4.4.1Selon la jurisprudence, pour déterminer si le cas est
objectivement grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, c’est-à-dire s’il y
a mise en danger de la santé de nombreuses personnes, il faut prendre en
considération la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l’infraction,
qui est seule décisive (TF 6B_637/2007 du 15 février 2008 c. 3.3.1; TF
6P.99/2003 du 9 décembre 2003 c. 3.3.4;
ATF 121 IV 193 c. 2b/aa p. 196). En principe, on procédera à l’analyse de
la drogue saisie. Si cet examen est impossible, dans son appréciation des
preuves, le juge peut, en l’absence d’autres éléments, par exemple si
aucun témoin n'a pu se prononcer sur la qualité de la marchandise,
admettre sans arbitraire que la drogue était d’une qualité moyenne et se
référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en
question (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., vol. II, Berne
2010, pp. 917 et 918).
-
20 -
4.4.2En l’espèce, l’appelant a admis qu’il confectionnait lui-même
ses boulettes, tout en précisant qu’il ne coupait pas la drogue car sinon les
clients se plaignaient (PV aud. 2, R. 10). Lors de son audition du 25 avril
2013, X.________ a toutefois déclaré qu’en 2012, il se fournissait par
petites quantités auprès d’autres dealers dans la rue et que la qualité de
la drogue n’était pas la même que celle retrouvée dans son casier de
l’EVAM, car celle qu’il achetait dans la rue était déjà coupée, ce qui n’était
pas le cas de la cocaïne retrouvée dans son casier (PV aud. 19, spéc.
lignes 78-88).
Il ressort des auditions de certains des consommateurs que la
drogue fournie par l’appelant était de bonne qualité – sauf à quelques
rares reprises – et que X.________ était connu pour vendre de la bonne
marchandise (PV aud. 1, R. 3 ; PV aud. 10, R. 6 ; PV aud. 16, R. 6 ; PV aud.
17, R. 6). Il résulte de ces témoignages que l’appelant avait la réputation
de fournir un produit de qualité et qu’il a fourni un tel produit sauf à de
très rares occasions où la cocaïne livrée a suscité des réclamations. Il
ressort également du rapport de police établi dans l’affaire du casier
(dossier B, P. 15 p. 4) que V., le prétendu fournisseur de cette
cocaïne pure à 52 % selon l’appelant, était en réalité son client dès lors
qu’il détenait de la drogue en plus petites quantités et bien davantage
coupée. Il en découle que le retour de V. en Afrique n’aurait pas
interrompu la source d’approvisionnement, d’origine inconnue en réalité.
Enfin, concernant la marge bénéficiaire réalisée en 2012, l’appelant a
indiqué s’enrichir de 450 fr. en vendant
5 grammes, soit un bénéfice de 90 fr. par gramme (PV aud. 5, lignes 54-
55). Une pareille marge paraît peu compatible avec la vente d’un produit
de basse qualité.
Il ressort de l’ensemble des indices que l’appelant disposait à
fin 2011 d’un approvisionnement de cocaïne pure à 52 %, que des
éléments objectifs ne permettent pas de conclure au tarissement de cet
approvisionnement, que son intérêt de dealer était de se procurer un
produit aussi pur que possible, que la drogue qu’il a vendue en 2012 était
en principe de bonne qualité, qu’il a toujours contesté couper cette
-
21 -
cocaïne tout en admettant l’avoir conditionnée en boulettes et que sa
vente lui a permis de réaliser un bénéfice net de 90 fr. par gramme. Ce
tableau permet de se convaincre que X.________ a effectivement vendu
une cocaïne particulièrement pure, si bien qu’il est justifié de lui appliquer
le taux de pureté ressortant de la saisie effectuée en automne 2011.
Ce grief doit donc également être rejeté.
5.L’appelant ne conteste pas les faits constitutifs des infractions
de blanchiment d’argent (cf. chiffre 2.6 ci-dessus), de contravention à la
Loi fédérale sur les stupéfiants (cf. chiffre 2.7 ci-dessus) et d’infraction à la
Loi fédérale sur les étrangers (cf. chiffre 2.1 ci-dessus) si bien que ceux-ci
ne seront pas discutés.
6.L’appelant conteste en revanche la peine prononcée et
requiert l’octroi d’un sursis partiel.
6.1Les règles générales régissant la fixation de la peine ont été
rappelées dans les arrêts publiés aux ATF 136 IV 55 et ATF 134 IV 17 (c.
2.1 et les références citées), auxquels il peut être renvoyé.
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le
Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes suivants. Même si la
quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue
sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance
au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas
doit être considéré comme grave au sens de
l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup sont réalisées. Le
type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c p. 301; 121
IV 193 c. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de
-
22 -
manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 c. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d'un contrôle. À cela s'ajoute que l'importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour
mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois
un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur
l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation
personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses
obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive,
etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont
aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b p. 301). Il
faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien
les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée.
Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer
un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la
bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières
ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa p. 204;
ATF 118 IV 342 c. 2d p. 349).
-
23 -
6.2La faute de X.________ est lourde. Contrairement à ce qu’il
soutient dans son appel, l’ampleur du trafic ne saurait être relativisée. En
effet, celui-ci a porté sur une quantité de drogue pure quinze fois
supérieure au seuil de 18 grammes prévu pour le cas grave de l’art. 19 ch.
2 let. a LStup. Au surplus, le taux de pureté de la drogue commercialisée
était particulièrement élevé et le prévenu ne pouvait ignorer que des
quantités de drogue de cette qualité étaient susceptibles de mettre en
danger la vie de nombreuses personnes. Le nombre de clients identifiés –
soit onze personnes – est déjà important. S’il n’a pas d’antécédents
pénaux en Suisse, il a poursuivi son activité délictuelle pendant plus d’une
année après la perquisition intervenue le 4 octobre 2011 dans sa chambre
du Centre EVAM. Il a agi dans un dessein de lucre et il a d’ailleurs réalisé
un chiffre d’affaires qui lui a notamment permis de financer son mode de
vie et d’envoyer de l’argent dans son pays. Enfin, il y a lieu de tenir
compte du concours d’infractions.
A la décharge de l’appelant, il convient de retenir qu’il est lui-
même consommateur et qu’une partie, certes infime, de son trafic lui a
permis de financer sa propre consommation. A l’instar des premiers juges,
on prendra également en compte les regrets exprimés en cours d’enquête
et le fait que son comportement en détention est bon, que son travail en
atelier s’est révélé efficace, qu’il a respecté les directives et qu’il s’est
bien intégré au groupe.
Au regard de ces éléments, la peine privative de liberté de
quatre ans infligée à X.________ est adéquate et doit être confirmée. La
détention avant jugement doit être déduite.
6.3S’agissant du sursis partiel, l’art. 43 CP prévoit que le juge
peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un
travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au
moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de
la faute de l'auteur.
-
24 -
Au vu de la quotité de la peine prononcée à X.,
supérieure à la limite prévue par l’art. 43 CP, il ne peut pas bénéficier d’un
sursis partiel. Au surplus, il y a lieu de constater que le pronostic à poser
quant au comportement futur de l’appelant serait de toute manière
manifestement défavorable compte tenu notamment de la poursuite de
son trafic durant plus d’une année après l’intervention de police en
octobre 2011, seule son arrestation y ayant mis un terme.
6.4Enfin, tant l'amende de 300 fr. que la peine privative de liberté
de substitution de trois jours réprimant la contravention à la LStup – qui ne
sont au demeurant pas contestées – sont adéquates et doivent être
confirmées.
7.En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel doivent être mis à la
charge de X. (art. 428 al. 1 CPP). Outre l'émolument d’arrêt
par 2’570 fr., ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur
d’office, par 1’544 fr. 40, TVA et débours compris, selon la liste
d’opérations produite (P. 82).
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son défenseur d'office prévue ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 426 al. 4
CPP).
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49, 50, 51, 103, 106, 305bis ch. 1 CP ; 19 al.
1 let. c et d et 2 let. a LStup, 19a ch. 1 LStup ; 115 al. 1 let. b LEtr ;
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 juillet 2014 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
I.constate que X.________ s'est rendu coupable de
blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale
sur les stupéfiants, de contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers.
II.condamne X.________ à une peine privative de liberté de 4
(quatre) ans, sous déduction de 247 (deux cent quarante-
sept) jours de détention provisoire et de 331 (trois cent
trente-et-un) jours d’exécution anticipée de peine.
III. ordonne le maintien en détention de X.________ pour des
motifs de sûreté.
IV. condamne X.________ à une amende de 300 fr. (trois cents
francs), la peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 3 (trois)
jours.
V.ordonne la confiscation et la destruction des objets
suivants -
a) séquestrés sous fiche no 3984 :
-
un support de carte SIM MUCHO pour le n°
077/505.68.31 ;
-
un support de carte SIM Orange pour le n° SIM
89410312005847004865 ;
-
un dito Orange pour le n° SIM 89410311129247045038 ;
-
un support de carte SIM avec carte SIM pour le n°
077/508.19.37 (MUCHO) ;
-
un dito pour le n° 076/667.30.19 (LEBARA) ;
-
une pesola de 10 grammes dans son étui ;
-
deux bouts de papier cellophane coupés ;
-
deux bouts de carton avec inscriptions manuscrites ;
-
26 -
-
une enveloppe SBB-CFF contenant divers documents au
nom de X.________;
-
une recharge SUNRISE de 10 fr. datée du 05.07.2012
pour le 076/529.50.75 ;
-
un support de carte SIM SUNRISE endommagé, sans
carte SIM, pour la carte 89410211587000370300 H.3 PIN
9897 – PIN 2 : 1771 – PUK : 13324533 – PUK2 : 54528086 ;
-
un billet de train déchiré portant 3X le numéro
078/974.27.36 ;
-
un sac plastique blanc C&A ;
-
une boîte pour I-Phone 4 16GB noir, n° IMEI
012421007180858 ;
-
une facture MEDIAMARKT pour un I-Phone 4 16GB, IMEI
012421007180858 datée du 30.07.2012 au nom de Angel
Sanchez Eva, tel 079/773.18.00 ;
b) séquestrés sous fiche no 54554 :
-
trois fioles contenant les échantillonnages de l’ESC, soit
14,91 g de cocaïne.
c) séquestrés sous fiche no 54203 :
-
un boîte pour eau de toilette Playboy, avec les restes des
emballages de 4 œufs de cocaïne ;
-
une carte SIM LYCA MOBILE 89410310054591037988VL ;
-
une carte SIM SUNRISE 89410211587000083895 ;
-
une carte SIM LEBARA 34560120953120383 ;
-
une carte SIM MOVISTA 1100171081239 ;
-
un support carte SIM ;
-
un papier avec numéros de téléphone ;
-
un papier avec calculs ;
-
100,88 grammes de cocaïne ;
-
un sachet contenant de la poudre blanche ;
-
3 photographies ;
-
un morceau de film alimentaire ;
VI. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des objets
suivants -
a) séquestrés sous fiche no 3984 :
-
un natel NOKIA C3-00, sans carte SIM, IMEI
357004041854747 ;
-
un natel SAMSUNG GT-S5260, sans carte SIM, IMEI
352586052420157 ;
-
un natel NOKIA 2730C, sans carte SIM, IMEI
356057039901848 ;
-
un natel SAMSUNG GT-S5260, sans carte SIM, IMEI
352586051039909 ;
-
un natel NOKIA 1800, avec carte SIM n°
89410311125847038977, IMEI 358298044289872 ;
-
un natel NOKIA 1112 avec carte SIM n°
894103111292470450, IMEI 359548017306718 ;
-
un natel NOKIA 1800, avec carte SIM n°
P56101005559056981 (« MUCHO »), IMEI
355386048201598 ;
-
27 -
-
un natel NOKIA 1112, avec carte SIM LYCA MOBILE n°
8941540010002503160, IMEI 355513018804602 ;
-
un I-Phone sans carte SIM, IMEI 012755004033408 ;
-
un I-Phone sans carte SIM, IMEI inconnu ;
-
un appareil photo CANON IXUS 1000HS, n°
113013002969 ;
-
un disque dur TOSHIBA noir ;
-
un ordinateur portable HP, n° CNF 0292 MDS, noir et
éteint ;
-
un ordinateur portable IENOVO, n° 4174 NDG, noir et
éteint ;
-
un ordinateur portable COMPAQ, noir n° X16-96072,
éteint ;
-
un I-Pad allumé, n° DYVJ4QQXDJ8T, dans son étui ;
-
un porte-monnaie contenant 840 fr. 15 ;
-
un téléphone mobile NOKIA gris, avec code de
verrouillage activé, n° 077/907.34.17, IMEI
351520046967172 ;
-
un téléphone mobile NOKIA noir, enclenché, avec code
de verrouillage activé, n° 078/974.27.36, IMEI
358267048506367 ;
-
un I-Phone 4S blanc, sans carte SIM, IMEI
012746004241224 ;
-
un I-Phone 4 blanc, sans carte SIM, IMEI indéterminable ;
-
un chargeur pour I-Phone ;
-
un ordinateur portable SONY VAIO gris n° de série
275562275000607 avec chargeur.
b) séquestrés sous fiche 54203 :
-
un DVD Bob Marley contenant CHF 2'150.- ;
-
une housse noire contenant un Mac Book Air gris et un
portable super multi drive LG ;
-
une housse contenant un ordinateur de marque ACER ;
-
un natel NOKIA IMEI 357082009065282 avec carte grise
SUNRISE 076/5454976 ;
-
un natel portable LG IMEI 352317048005799, sans
carte ;
-
un appareil photo CANON ;
-
un appareil photo SONY ;
VII. ordonne le maintien au dossier au titre de pièces à
conviction des CD-Rom séquestrés sous fiche no 3983.
VIII. met à la charge de X.________ les frais de la cause, qui
s’élèvent à 29'503 fr. 65 (vingt-neuf mille cinq cent trois
francs et soixante-cinq centimes) et comprennent
l’indemnité allouée à son actuel défenseur d’office, Me
Loïc Parein, arrêtée au montant de 3'625 fr. 90 (trois mille
six cent vingt-cinq francs et nonante centimes) (débours
et TVA compris) ainsi que celle allouée à son précédent
défenseur d’office, Me Sophie Rodieux, arrêtée au
montant de 11'077 fr. (onze mille septante-sept francs)
-
28 -
(débours et TVA compris), cette dernière indemnité ayant
d’ores et déjà été versée.
IX. dit que le remboursement à l'Etat des indemnités fixées
sous chiffre VIII ci-dessus ne pourra être exigé de
X.________ que si et dans la mesure où sa situation
financière s’améliore.
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’544 fr. 40, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Loïc Parein.
VI. Les frais d'appel, par 4'114 fr. 40, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
X..
VII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président :La greffière :
-
29 -
Du 11 novembre 2014
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Loïc Parein, avocat (pour X.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Tuilière,
-Service de la population et des étrangers, secteur départs (X.,
né le 01.01.1992)
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1