Composition : M. S T O U D M A N N , président
Greffière:MmeVillars
R., prévenu, représenté par Me Emmanuel Hoffmann, défenseur
d’office, appelant,
et
W., partie plaignante, représentée par Me Nicolas Perret, conseil
d’office, intimée,
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public de
l’arrondissement de La Côte, intimé.
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2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par R.________ contre le jugement rendu
le 13 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte
dans la cause le concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré R.________ du chef d’accusation de
contrainte sexuelle (I), constaté qu’il s’était rendu coupable de
désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (II), l’a
condamné à une amende de 600 francs convertible en 6 jours de peine
privative de liberté en cas de non paiement fautif (III), dit que R.________
devait immédiat paiement à W.________ de la somme de 800 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral (IV), arrêté les indemnités d’office des avocats
du prévenu et de la plaignante (V et VI), mis une partie des frais de la
cause, par 1'128 fr., à la charge de R., laissant le solde à la charge
de l’Etat (VII), dit que R. ne serait tenu au remboursement des
frais de son conseil d’office qu’à raison d’un tiers, soit 797 fr. 80, ce pour
autant que sa situation financière le lui permette (VIII) et dit qu’il n’y avait
pas lieu à indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IX).
B.Par annonce du 23 mars 2015, suivie d’une déclaration
motivée du 9 avril 2015, R.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant, avec dépens, à sa libération de tout chef d’accusation, au rejet
de toutes conclusions civiles, en particulier toute réparation pour tort
moral, et à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP couvrant
l’indemnité d’office de première instance de son conseil, par 2'393 fr. 30,
ainsi que celle de la procédure d’appel. Il a requis l’audition de [...] comme
témoin.
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3 -
Le 20 avril 2015, le Ministère public a annoncé s’en remettre à
justice s’agissant de la recevabilité de l’appel interjeté par R.________ et
renoncé à déposer un appel joint.
Par avis du 12 mai 2015, le Président de la Cour d’appel
pénale a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et
qu’il relevait de la compétence du juge unique, tout en refusant l’audition,
comme témoin, de [...].
Par mémoire du 22 mai 2015, R.________ a confirmé les
conclusions prises dans sa déclaration du 9 avril 2015 et conclu à
l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP non inférieure à
8'060 fr. 05 pour ses opérations de première et de deuxième instance,
selon la liste des opérations de son défenseur d’office annexée.
Par lettre du 28 mai 2015, le Ministère public a renoncé à
déposer des déterminations.
Dans ses déterminations du 25 juin 2015, W.________ a conclu,
avec dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement
entrepris. Il a joint la liste des opérations de son conseil d’office.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Le prévenu R., né le [...] 1970 au Portugal, est arrivé
en Suisse en 2006 avec sa famille. Il est en attente d’une décision AI et
son épouse subvient à l’entretien de la famille. Il n’a ni dettes ni fortune.
Le casier judiciaire du prévenu est vierge de toute inscription.
2.Le 10 octobre 2012, alors qu’W., née le [...] 1943, se
trouvait dans le garage souterrain de son immeuble, son voisin R.________
a touché son collier en lui disant qu’il était joli, l’a attrapée par le cou avec
ses deux mains en se penchant sur elle, l’a embrassée sur la bouche et lui
a touché les seins par-dessus ses vêtements, sans son consentement.
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4 -
W.________ a alors repoussé le prénommé en lui disant qu’il lui faisait mal.
Ce dernier lui a répondu qu’il n’avait pas le temps aujourd’hui, mais que
cela serait pour la prochaine fois.
Le 23 octobre 2012, W.________ a déposé plainte pénale
contre R.________ (PV aud. 1).
Dans un certificat médical établi le 25 octobre 2012 (P. 7/2), le
Dr [...], médecin généraliste à [...], a attesté qu’W.________ lui avait parlé
de l’agression de son voisin, que depuis lors, elle avait peur de rentrer
chez elle, qu’elle n’osait plus circuler dans l’immeuble, qu’elle se plaignait
de troubles du sommeil, qu’elle revoyait les images de l’agression subie et
que son entourage avait constaté qu’elle était hypervigilante et qu’elle
sursautait très facilement.
Lors de l’audience tenue le 13 mars 2015 par le Tribunal de
police, W.________ a pris des conclusions civiles et requis un montant de
5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 381 al. 1 et 398 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.9]), l’appel de
R.________ est recevable.
S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort
de la compétence d’un membre de la Cour d’appel statuant comme juge
unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction au Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.1]).
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel
lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de
première instance. Le critère déterminant est l’objet des débats et non
celui du jugement. Cette disposition suppose que le condamné ait été
renvoyé uniquement comme prévenu de contraventions et non pas aussi
pour un délit ou un crime pour lequel il aurait été acquitté. Ainsi, lorsque
l’appelant, renvoyé pour une contravention et un délit, est acquitté pour
ce dernier, la juridiction d’appel jouit d’un libre pouvoir d’examen, même
si finalement seule la contravention fait l’objet de l’appel (Kistler Vianin,
in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 24 ad art. 398 CPP).
En l’espèce, R.________ a été renvoyé devant le Tribunal de
police pour contrainte sexuelle et désagréments causés par la
confrontation à un acte d’ordre sexuel, mais il a finalement été acquitté du
chef d’accusation de contrainte sexuelle et condamné uniquement pour
une contravention, savoir pour désagréments causés par la confrontation
à un acte d’ordre sexuel. Le Président de la Cour d’appel pénale dispose
donc d’un libre pouvoir d’examen et les moyens de preuve nouveaux sont
recevables.
3.Invoquant la violation du principe de la présomption
d’innocence, l’appelant conteste les faits retenus à sa charge. Il soutient
en substance qu’il ne parle pas français, que son élocution est lourdement
entravée par l’accident de voiture qu’il a eu en 1993, que même
l’interprète a grand peine à le comprendre, que les « moult tergiver-
sations » dont il est fait état dans la décision entreprise résultent de ses
difficultés de compréhension, que le jugement repose sur deux
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déclarations contradictoires, qu’il a admis de toute bonne foi avoir touché
le collier de la plaignante, que ce seul fait n’implique pas qu’il y a eu
baiser et attouchements, que l’état de stress post-traumatique de la
plaignante n’est pas avéré par un psychologue, que le témoignage du
médecin traitant de la plaignante est arbitrairement considéré comme
parfaitement fiable et que la plaignante n’a pas changé de comportement
depuis le 10 octobre 2012.
3.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 par. 2
Pacte ONU Il (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16
décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio
pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des
preuves.
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF
6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
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disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contra-
dictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., nn.
19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce
point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car
de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut
être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles,
qui s’imposent au vu de la situation objective (TF 6B_18/2011 du
6 septembre 2011 c. 2.1 ; ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion
d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2).
3.2En l’espèce, les différents éléments permettant de fonder la
culpabilité du prévenu ont été examinés en détail par le Tribunal de police.
En procédant à sa propre appréciation, le Président de la Cour d’appel
pénale considère, tout comme le premier juge, qu’il n’y a pas lieu de
douter de la crédibilité et de la sincérité de la plaignante, ce malgré les
dénégations du prévenu. L’appréciation des faits à laquelle le premier juge
a procédé, complète et convaincante, ne prête aucunement le flanc à la
critique et peut être reprise, par adoption de motifs. Il a fondé sa
conviction sur le fait que la plaignante n’avait jamais varié dans son
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discours, que ce soit devant la police, le procureur ou lors de son audition
par le tribunal, qu’elle n’avait aucune raison d’accuser à tort le prévenu,
que le récit de la plaignante présentait des similitudes éloquentes avec la
situation vécue en été 2011 et décrite par la témoin [...], ancienne voisine
de palier du prévenu, lors de son audition (PV aud. 5), que le médecin
traitant de la plaignante, le Dr [...], n’avait jamais émis aucune réserve sur
la véracité des propos de sa patiente et que celui-ci avait constaté un
stress post-traumatique qui attestait de la réalité des événements relatés
par la plaignante. Le tribunal n’a par contre accordé aucun crédit aux
déclarations du prévenu qui n’a cessé de minimiser ses actes et qui a
tenté, par diverses explications purement fantaisistes et dénuées de tout
fondement, de faire admettre que la plaignante était responsable de son
expulsion de son appartement et qu’elle avait mis au point un complot
contre lui. Si le prévenu a reconnu dans un premier temps avoir touché la
plaignante au cou, il a ensuite réfuté de tels gestes déplacés. Compte tenu
de tous ces éléments, le premier juge a considéré que le geste du prévenu
dépassait la simple accolade sur l’épaule, que celui-ci était bien plus
qu’une familiarité amicale, qu’il était convaincu que le prévenu avait agi
de la sorte dans l’unique but de se rapprocher de sa victime en détournant
son attention afin de l’embrasser et de lui caresser les seins par-dessus
ses vêtements, sans son consentement, et que les déclarations détaillées
et cohérentes de cette dernière emportaient sa conviction.
Le Président de céans ajoute encore que lors de son audition
par le Tribunal de police le 13 mars 2015, le Dr [...], médecin traitant de la
plaignante depuis 2011 ou 2012, a précisé que sa patiente avait été
totalement choquée par ce qui s’était passé, que son discours était
cohérent, que le geste de son voisin était incompréhensible pour elle,
qu’elle avait eu une péjoration de son sommeil, de l’attention et de la
concentration, qu’elle avait peur de sortir de chez elle, qu’elle était dans
un état d’hypervigilance et que son état de stress post-traumatique ne
pouvait pas être lié au décès de son mari (Jugement du 13 mars 2015, pp.
6 et 7). La témoin [...] a quant à elle décrit avec précision un
comportement analogue du prévenu à son égard, expliquant que celui-ci
avait profité du fait qu’il se trouvait très proche d’elle dans un ascenseur
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9 -
pour l’embrasser à une ou deux reprises au niveau de l’épaule (PV aud. 5).
Le grief relatif aux difficultés d’élocution du prévenu et à celles de
compréhension de l’interprète, sans pertinence, ne change rien au constat
du premier juge et doit être écarté, le prévenu ayant lui-même approuvé
par sa signature le contenu de ses dépositions après chacune de ses
auditions et n’ayant alors évoqué aucun problème en relation avec la
traduction de ses déclarations effectuée par l’interprète.
Au vu de ce qui précède, le premier juge a fondé sa conviction
sur des éléments pertinents et aucun doute raisonnable ne subsiste quant
au fait que l’appelant a touché le collier de sa voisine, l’a embrassée sur la
bouche après l’avoir attrapée par le cou et lui a touché les seins par-
dessus ses vêtements, sans son consentement. Mal fondé, le moyen tiré
d’une violation de la présomption d’innocence doit être rejeté.
4.L’appelant fait valoir que le tribunal de police a retenu à tort
l’infraction de l’art. 198 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937,
RS 311.0). Il estime que le seul acte qui pourrait lui être reproché serait
d’avoir touché le collier de la plaignante, qu’un baiser sur la bouche ou le
fait d’enlacer ne sont pas des actes d’ordre sexuel, que la différence
culturelle et son handicap de parole excusent son geste totalement neutre
par lequel il voulait simplement démontrer de la sympathie et qu’à aucun
moment, il n’a eu conscience ou volonté d’importuner la plaignante.
4.1Aux termes de l’art. 198 al. 2 et 3 CP, celui qui aura importuné
une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles
grossières sera, sur plainte, puni de l’amende. L’attouchement d’ordre
sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l’acte d’ordre sexuel. Le
législateur vise un comportement moins grave, savoir un contact rapide,
par surprise, avec le corps d’autrui, qui doit avoir objectivement une
connotation sexuelle. Cette disposition vise en particulier les « mains
baladeuses », par exemple lorsque l’auteur touche les seins ou les fesses
d’une femme, même par-dessus ses habits. L’auteur doit agir
intentionnellement et sans le consentement de la victime. Il faut en outre
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10 -
tenir compte des circonstances dans lesquelles l’auteur a agi (Dupuis et
al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 10 ss ad art. 198 al.
2 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn.
10 à 12).
4.2En l’espèce, il est constant que la version des faits telle que
présentée par le prévenu ne saurait être retenue. En effet, comme exposé
sous ch. 3.2 ci-dessus, le Tribunal de police a expliqué de manière
complète et convaincante les motifs qui l’ont conduit à admettre que
l’appelant avait donné un baiser sur la bouche de la plaignante et qu’il
avait touché ses seins par-dessus ses vêtements, sans le consentement de
cette dernière.
Cela étant, il apparaît évident qu’un baiser sur la bouche et le
fait de toucher les seins d’une femme par-dessus ses vêtements revêtent
une connotation sexuelle. C’est sans pertinence que l’appelant se réfère à
cet égard à l’ATF 125 IV 58 c. 3b pour affirmer qu’un baiser sur la bouche
ou le fait d’enlacer ne sont pas des actes d’ordre sexuel. Ce faisant, il perd
de vue que cet arrêt porte sur la notion d’acte d’ordre sexuel au sens de
l’art. 187 CP, alors que la condamnation faisant l’objet du présent appel
est fondée sur l’art. 198 al. 2 CP qui réprime les « attouchements d’ordre
sexuel », une notion subsidiaire à l’acte d’ordre sexuel. De plus, le
prévenu est parvenu à proférer ces gestes sur sa victime après l’avoir
attrapée par le cou. Il n’a certes pas usé de menaces ni de pressions
psychologiques pour y parvenir, mais ses gestes, totalement déplacés,
avaient un caractère sexuel. Quand bien même cette atteinte a été de
courte durée, elle constitue manifestement une infraction au sens de l’art.
198 al. 2 CP. Le moyen du recourant doit donc être rejeté.
5.Partant de la fausse prémisse que le seul acte retenu à son
encontre serait le fait d’avoir touché le collier de sa victime, l’appelant fait
valoir que sa condamnation est inopportune et que l’abandon de toutes
poursuites se justifie dès lors que son casier judiciaire est vierge, qu’il a
déménagé loin de la victime et que personne d’autre ne se plaint de lui.
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11 -
5.1Il sied tout d’abord de relever que, comme exposé ci-dessus,
les faits reprochés au prévenu sont avérés et qu’ils constituent une
infraction au sens de l’art. 198 al. 2 CP, de sorte que la culpabilité du
prévenu est confirmée en appel.
En demandant son acquittement, l’appelant conteste
implicitement la peine prononcée. Or l’infraction retenue à sa charge est
confirmée. Dans cette mesure, examinant d’office la quotité de la peine
infligée au prévenu, le Président de céans considère que la peine
pécuniaire prononcée a été fixée en application des critères légaux à
charge et à décharge et conformément à la culpabilité de R.________ (cf.
jugement du 13 mars 2015, n
o
8-9, pp. 19-20). Elle doit ainsi être
confirmée.
5.2Réservant le principe de l’opportunité de la poursuite, l’art. 8
al. 1 CPP renvoie notamment à l’art. 52 CP. Aux termes de cette
disposition, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte
sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à le poursuivre, à le
renvoyer devant le juge ou à lui infliger une amende. Le but visé par le
législateur est d’éviter l’excès de zèle des autorités pénales, mais non de
renoncer de manière généralisée à réprimer des infractions en soi peu
graves. La gravité concrète, appréciée en fonction de l’ensemble des
éléments entrant en ligne de compte, de la gravité des conséquences de
l’acte et de la culpabilité de l’auteur, est déterminante (Killias/Kurth, in :
Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénale I, Bâle 2009, nn.
1 à 3 ad art. 52 CP).
Lorsque la décision d’exemption de peine est prise dans le
cadre d’un jugement, cette décision prend la forme d’un verdict de
culpabilité dépourvu de sanction (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 52 CP).
Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que l’exemption de peine
suppose que l’infraction soit de peu d’importance, tant au regard de la
culpabilité de l’auteur que du résultat de l’acte. L’importance de la
culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées
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12 -
par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les
cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification. Pour
apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments
pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances
personnelles de l’auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2).
5.3Dans cette mesure, on ne saurait soutenir, dans le cas
d’espèce, que la culpabilité et les conséquences des actes du prévenu
sont peu importantes et libérer le prévenu de toute sanction, les
conditions d’exemption de peine de l’art. 52 CP n’étant pas réalisées. Ce
moyen doit donc également être rejeté.
6.L’appelant conclut au rejet des conclusions civiles de la
plaignante.
6.1Selon l’art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le
lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par
adhésion à la procédure pénale. D’après l’art. 123 al. 1 CPP, dans la
mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles
dans sa déclaration et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves
qu’elle entend invoquer. Le tribunal statue également sur les conclusions
civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du
prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).
Aux termes de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à
sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale,
pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement. En raison de sa nature, l’indemnité pour
tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que
difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute
fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en
chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit
toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la
gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse
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13 -
dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 c. 2a; ATF 118 II 410 c. 2a). Toute
comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque
le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une
situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui
le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et
peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF
138 III 337 c. 6.3.3).
6.2En l’espèce, l’appelant ne motive pas son appel sur ce point.
Tout comme le premier juge, le Président de la Cour d’appel pénale retient
que la plaignante a très mal vécu le comportement de son voisin qui est
resté incompréhensible pour elle, qu’elle a été choquée par son geste,
qu’elle avait peur de sortir de chez elle et qu’elle a souffert d’un état post-
traumatique ayant entraîné des troubles du sommeil, de l’attention et de
la concentration, état attesté par le Dr [...]. A cela s’ajoute le fait que les
faits incriminés se sont déroulés dans le garage souterrain de l’immeuble
de la plaignante. Dans ces circonstances, le montant de 800 fr. alloué à la
plaignante au titre d’indemnité pour tort moral, conforme au droit, doit
être maintenu. Ce moyen doit par conséquent être rejeté.
7.L’appelant réclame une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP
pour les opérations effectuées par son défenseur d’office en première et
en deuxième instance. La condamnation de l’appelant, assisté d’un
défenseur d’office, étant confirmée, il n’y a pas lieu d’allouer une
indemnité fondée sur cette disposition au prévenu. Cette conclusion doit
ainsi être rejetée.
8.En définitive, l’appel interjeté par R.________ doit être rejeté et
le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la liste de ses opérations (P. 47/2), Me Emmanuel Hoff-
mann mentionne avoir consacré 9 heures et 50 minutes à la défense des
intérêts de R.________ et de 52 fr. de débours. Sous réserve du tarif horaire
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14 -
indiqué qui doit être ramené à 180 fr., le temps indiqué est admissible. Il
convient par conséquent de fixer l’indemnité à 1'770 francs, montant
auquel s’ajoutent les débours, par 52 fr., et la TVA. On obtient ainsi une
indemnité de 1'967 fr. 75.
Me Nicolas Perret a produit une liste des opérations faisant
état de 5 heures et 20 minutes consacrées à la défense des intérêts de
W.________ (P. 52/1) et 32 fr. 05 de débours, ce qui est justifié. C’est ainsi
un montant de 960 francs d’honoraires qui lui sera alloué, auquel
s’ajoutent les débours, par 32 fr. 05, et la TVA, ce qui représente un
montant total de 1'071 fr. 35.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
4'299 fr. 10, constitués de l’émolument du présent jugement, par 1'260 fr.
(art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), de l’indemnité de
défenseur d’office allouée à Me Emmanuel Hoffmann, par 1'967 fr. 75, et
de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Nicolas Perret, par 1'071 fr.
35, doivent être mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 428 al. 1
CPP).
Le prévenu appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les
montants des indemnités dues à son défenseur d’office et au conseil
d’office de la plaignante que lorsque sa situation financière le permettra.
Le dispositif du jugement du Tribunal de police du 13 mars
2015 fait état du nom de R.________ et non de R.________ tel qu’il apparaît
dans l’ensemble de ce jugement. Dans la mesure où il s’agit
manifestement d’une erreur de plume, il convient de la rectifier d’office
(cf. art. 83 CPP).
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15 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 47, 103, 106, 198 al. 2 CP, 398, 406 al. 1
let. c CPP, et 49 CO,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif
suivant :
« I. libère R.________ du chef d’accusation de contrainte
sexuelle ;
II. constate que R.________ s’est rendu coupable de désagré-
ments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel ;
III. condamne R.________ à une amende de 600 fr. (six cents
francs), convertible en 6 (six) jours de peine privative de
liberté en cas de non paiement fautif ;
IV. dit que R.________ doit immédiat paiement à W.________ de la
somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre d’indemnité pour
tort moral ;
V. arrête l’indemnité d’office due à Me Emmanuel Hoffmann,
avocat du prévenu, à 2'393 fr. 30 (deux mille trois cent
nonante-trois francs et trente centimes) ;
VI. arrête l’indemnité due à Me Nicolas Perret, conseil de la
partie plaignante, à 3'165 fr. .80 (trois mille cent soixante-
cinq francs et huitante centimes) ;
VII. met une partie des frais de la cause dont le montant est
arrêté à 1'128 fr. (mille cent vingt-huit francs) à la charge de
R.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
VIII. dit que R.________ ne sera tenu au remboursement des frais
de son conseil d’office qu’à raison d’un tiers, soit 797 fr. .80
(sept cent nonante-sept francs et huitante centimes) et ce
pour autant que sa situation financière le lui permette ;
-
16 -
IX. dit qu’il n’y a pas lieu à indemnité au sens de l’article 429
CPP. »
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'967 fr. 75, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Emmanuel Hoffmann.
IV. Une indemnité de conseil d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'071 fr. 35, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Nicolas Perret.
V. Les frais d’appel, par 4'299 fr. 10, y compris les indemnités
allouées sous ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge de
R..
VI. R. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les montants
des indemnités en faveur de son défenseur d’office et du
conseil d’office de la plaignante prévues aux ch. III et IV ci-
dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Emmanuel Hoffmann, avocat (pour R.),
-M. Nicolas Perret, avocat, (pour W.),
-Ministère public central,
-
17 -
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :