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TRIBUNAL CANTONAL
240
PE12.022828-/MYO/JJQ
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 28 juin 2016
Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
B.G., prévenu, représenté par Me Martine Dang, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé,
A.G., partie plaignante, représentée par Me Isabelle Jaques, conseil
d'office à Lausanne, intimée.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 mars 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.G.________ du chef
d’accusation de vol au préjudice des proches ou des familiers (I), a
constaté que B.G.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles
qualifiées, accès indu à un système informatique, calomnie, injure,
utilisation abusive d’une installation de télécommunication, menaces
qualifiées, pornographie, insoumission à une décision de l’autorité et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), a condamné
B.G.________ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, le montant du
jour-amende étant arrêté à 30 fr., sous déduction de 41 jours de détention
provisoire (III), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-
dessus et fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV), a dit que
le sursis octroyé sous chiffre IV. ci-dessus est assorti d’une règle de
conduite interdisant au prévenu B.G.________ de prendre contact de
quelque façon que ce soit avec son épouse A.G.________ et de s’approcher
d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres (V), a condamné
B.G.________ à une amende de 1’200 fr. et dit que la peine privative de
liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende sera de
12 jours (VI), a dit que B.G.________ est le débiteur de A.G.________ de la
somme de 8'000 fr. à titre de tort moral, toutes autres conclusions étant
rejetées (VII), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à
conviction, de deux CD d’audition d’I.________ figurant sous fiche no 7018
et d’un CD contenant les extractions des données des téléphones
portables de B.G.________ figurant sous fiche no 632 (VIII), a restitué à
A.G.________ le téléphone portable de marque Nokia avec fourre noire de
marque Samsung figurant sous fiche no 641 (IX), a arrêté l’indemnité du
conseil d’office de la partie plaignante A.G.________ à 10'651 fr. pour
toutes choses (X), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de
B.G.________ à 8'669 fr. 70 pour toutes choses (XI), a mis les frais de
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justice, par 26'895 fr. 70, comprenant l’indemnité due à son défenseur
d’office ainsi que l’indemnité due au conseil d’office de la plaignante, à la
charge de B.G.________ (XII), a dit que le remboursement à l’Etat de
l’indemnité du défenseur d’office Me Martine Dang et de l’indemnité du
conseil d’office Me Isabelle Jaques ne sera exigé que si la situation
financière de B.G.________ s’améliore notablement (XIII).
B.Par annonce du 23 mars 2016, puis déclaration motivée du 20
avril 2016, B.G., par son défenseur d’office, a formé appel contre
le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il est libéré
des chefs d’accusation de lésions corporelles qualifiées, accès indu à un
système informatique, calomnie et pornographie, qu’il est condamné à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis et à une amende de
600 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende étant de 6 jours, qu’A.G. est
condamnée pour vol au préjudice des proches ou des familiers à une peine
fixée à dires de justice et qu’elle est renvoyée à agir par la voie civile pour
ses conclusions civiles. A titre de mesures d’instruction, il a en outre
requis l’audition de quatre témoins.
Le 24 mai 2016, la direction de la procédure a rejeté les
réquisitions de preuve présentées par B.G., au motif que les
conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies et que ces réquisitions
n’apparaissaient au surplus pas pertinentes.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.B.G. est né le 10 janvier 1975 à Afsin en Turquie, pays
dont il est ressortissant. Arrivé en Suisse à l’âge de huit ans, il y a effectué
sa scolarité obligatoire avant d’entamer une formation de mécanicien qu’il
a rapidement abandonnée. Il a alors travaillé dans le domaine de la
restauration comme cuisinier, sans formation spécifique. Divorcé, il est
père de deux enfants, nés respectivement aux mois de janvier 2002 et de
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septembre 2003, qui vivent avec leur mère à Vevey. Le 11 juin 2008, il
s’est marié en Turquie avec la plaignante A.G.. C’est par
l’intermédiaire de leurs familles respectives que les futurs époux ont fait
connaissance. Le couple n’a pas eu d’enfant. A.G. a rejoint
B.G.________ en Suisse au mois de février 2010. La fille d’A.G.,
I., née d’une première union le 5 octobre 2000, a rejoint sa mère
en Suisse au mois de septembre 2012. Pour les raisons qui seront
exposées ci-dessous, le couple s’est séparé à la mi-novembre 2012.
Depuis plusieurs années, B.G.________ alterne périodes
d’emploi et périodes sans emploi. Il est soutenu financièrement par les
services sociaux. A l’audience d’appel, il a indiqué qu’il était actuellement
sans emploi, qu’il percevait le revenu d’insertion, soit 1'160 fr., que son
loyer était en sus réglé directement par les services sociaux et qu’il ne
versait toujours pas de contribution d’entretien pour ses enfants.
Il a été détenu provisoirement du 2 au 11 décembre 2012, puis
du 17 juillet au 16 août 2013, soit durant 41 jours.
Le casier judiciaire de B.G.________ mentionne les
condamnations suivantes :
- 28.02.2008, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne, incendie intentionnel, peine privative de liberté de 12 mois,
sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans;
- 3.02.2011, Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
mise en circulation et fabrication de fausse monnaie, peine pécuniaire de
70 jours-amende à 30 fr., amende de 300 francs.
2.1A Vevey, entre le mois d’avril 2010 et le 20 novembre 2012,
soit durant leur vie commune, B.G.________ a régulièrement insulté son
épouse A.G.________, la traitant notamment de « pute », et l’a menacée, en
particulier de « la tuer », de « panosser le magasin avec sa tête », de « lui
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couper la tête », de « la foutre dehors de la maison » ou encore de
« passer à l’acte si elle ne quittait pas son emploi ».
2.2.Le 18 novembre 2012, au cours d’une dispute, B.G.________ a
donné un coup de pied dans la table du salon, qu’A.G.________ a reçue
dans les jambes. Il l’a ensuite traitée de « pute », l’a saisie par les
cheveux, a serré son cou avec les deux mains, a placé sa main sur sa
bouche pour l’empêcher de crier et l’a fait tomber au sol.
Selon le constat médical établi le 24 novembre 2012 par
l’Unité de médecine des violences du CHUV (P. 92/2), A.G.________
présentait sur la partie antéro-externe du tiers supérieur du bras droit une
cicatrice blanchâtre filiforme, à disposition oblique vers le bas et le
dedans, mesurant 3,5 cm ; sur la partie antéro-externe du tiers supérieur
du bras gauche, une zone de discoloration cutanée brunâtre, mal
délimitée, d’aspect cicatriciel, mesurant environ 2,5 x 1,5 cm ; une
cicatrice blanchâtre filiforme, arciforme ouverte vers l’arrière, de 3 cm de
long sur la partie antéro-externe du tiers moyen de l’avant-bras gauche ;
une cicatrice blanchâtre filiforme, légèrement arciforme ouverte vers le
bas et le dedans, de 1,5 cm sur la partie postérieure du tiers inférieur de
l’avant-bras gauche ; une abrasion cutanée recouverte d’une croûtelle
brunâtre, filiforme, à disposition oblique vers le bas et le dedans de 0,5 cm
ainsi qu’une discrète cicatrice rosée, mal délimitée, de 0,3 x 0,1 cm sur la
face dorsale de la main gauche ; une ecchymose vert bleuté, mal
délimitée, d’environ 3,5 x 3 cm sur la partie postéro-externe du moyen de
la jambe gauche.
Le 20 novembre 2012, A.G.________ s’est réfugiée au Foyer
Malley Prairie avec sa fille. Elle a déposé plainte pénale le même jour.
2.3Entre les mois d’août 2012 et de juin 2013, les faits antérieurs
étant prescrits, B.G.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne.
2.4A Vevey, entre le mois de septembre 2012 et le 18 novembre
2012, B.G.________ n’a pas pris les précautions utiles en consommant de la
pornographie, de sorte que la jeune I.________, née le 5 octobre 2000, y a
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été inopinément confrontée, à plusieurs occasions. Elle a en effet été
confrontée à des sons explicitement sexuels provenant du film
pornographique que le prévenu regardait sur son téléphone portable en
compagnie d’un ami. Elle est en outre tombée sur une image fixe de
pornographie, alors qu’elle se levait pour se rendre à l’école et que le
prévenu s’était endormi devant la télévision en regardant un film
pornographique.
A.G.________ a déposé plainte pénale pour sa fille le 20
novembre 2012.
2.5Entre le 21 novembre 2012 et le 24 décembre 2012,
B.G.________ a envoyé à son épouse, qui avait quitté le domicile conjugal,
des messages injurieux ou menaçants, dont la teneur était en particulier la
suivante (extraits traduits du turc) : « je baiserai celui qui t’héberge, je te
jure », « je ferai ça à tout prix », « sur mon honneur que je ne vous ferai
pas vivre, toi et [...] », « espèce de pute, que dieu te punisse » ; « ne me
force pas à venir là où tu es », « je sais que tu transmettras ces messages
au trbunal [tribunal], je n’ai rien à perdre, que dieu te bénisse », « une fois
divorcé de toi, je n’aurai rien à perdre, j’ai deux enfants qui peuvent
grandir sans moi », « même [pas] une seule fois tu ne m’as (pas) répondu
au téléphone. Si tu penses que tu peux (te) divorcer et quand même rester
ici (Suisse). Tu ne me connais pas bien alors » ; « je ne peux pas vivre
sans toi, je ne te laisserai pas vivre non plus » ; « tu as épuisé ma
patience, je ne pense plus des choses saines pour toi, je ne t’appelle plus,
attend les évolutions des choses et tu verras », « tu as changé ton
adresse, je ne te ferai pas vivre. », « maintenant, je vais appeler tout le
monde, ta mère, ton père, tes frères et sœurs, qui préparent ta tombe »,
« sur mon honneur, je ne te ferai pas vivre. Matin, midi, soir, tourne ta
tête, tu peux me croiser. », « tu as décidé pour ton destin », « je vais faire
adieu avec [...] et [...], fais-toi un endroit où te cacher », « maintenant je
vais chercher [...] sur Facebook ou je trouverai un proche à lui », « si tu me
réponds pas je ferai tout ce que je viens de dire », « je te supplie [...]
répond au téléphone, je ne t’insulterai pas », « pourquoi tu n’as pas reçu
tes photos ? qu’est-ce j’en fais espèce de pute. » ; « quoi que tu fasses, je
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ne renoncerai pas, même s’il y a de la mort, je ne renoncerai pas,
réponds-moi, avant que je ne bouffe la tête ».
Durant cette période, le prévenu a en outre adressé à son
épouse la photographie d’un nœud coulant.
Il a par ailleurs écrit à la mère d’A.G., le message
suivant : « Je vous enverrai son cadavre. Je vous le promets. Je ne resterai
pas sous cette charge ».
A.G. a déposé plainte pénale le 2 décembre 2012.
2.6Entre le mois de décembre 2012 et le 10 juillet 2013,
B.G.________ a contacté par message la famille d’A.G.________ qui se
trouvait en Turquie et a faussement affirmé qu’il l’avait surprise à son
domicile avec un autre homme.
2.7Entre le 31 janvier et le 25 avril 2013 à tout le moins, en
violation d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27
décembre 2013 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
par laquelle il était fait interdiction à B.G., sous la menace
comminatoire de l’art. 292 CP, de contacter son épouse ou la fille de celle-
ci, de quelque manière que ce soit, le prévenu a encore adressé une
dizaine de messages à A.G., en particulier les 31 janvier, 6 février,
11 février, 14 février, 28 mars, 16 avril et 25 avril 2013, dont la teneur,
parfois menaçante, était notamment la suivante : « dans quelques jours je
vais en Turquie pour parler avec ta mère, ton père et tes frères et sœurs.
Je leur dirai que je ne renoncerai pas et tu rentres à la maison. S’ils se
comportent de ton côté, le reste je ne dois pas te dire » ; « A.G.________
comment tu vas, qu’est-ce que tu fais ? Je ne sais pas. Maintenant, il y en
a qui t’aident. Ça ne peut pas aller comme ça. J’aimerais te voir si la Russe
et les autres ne t’aident pas comment tu ferais ? Dans quelques jours je
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vais voir ta famille, je ne sais pas quoi faire si elle ne voulait pas me voir.
Depuis deux mois tu ne m’as pas répondu une seule fois. Tu as fait faux. Si
tu vas comme ça c’est toi qui perdra, je te jure si tu ne rentres pas c’est
toi qui perdra, si tu ne te réconcilies pas, c’est toi qui perdra. La nuit je
n’arrive pas à m’endormir, ce silence de la maison me rendra fou. Je ne
peux pas le supporter. Tant qu’il n’est pas tard, rentre à la maison. Tu
peux poser tes conditions mais n’imagine jamais le divorce. Cela sera ta
fin. Je t’aime » ; « A.G., depuis quelques jours j’essaie de contacter
cet imbécile de [...]. Il ne me répond pas. Que fais-tu avec lui ? C’est un
tordu. Il emprunte de l’argent à tout le monde. Ils l’ont expulsé de la
maison de culture. Il a mis sur Facebook ta photo, pourquoi ? Tu me crées
beaucoup d’ennuis. Ça suffit A.G., tu me rends fou » ; « [...], j’ai
essayé de te contacter à plusieurs reprises par téléphone. Tu ne me
prends pas au sérieux. En ne me répondant pas, tu commets des erreurs
et tu vas le comprendre bientôt. Continue comme ça. », « je te jure sur
mon honneur qu’aujourd’hui je t’ai acheté un cadeau que tu ne
soupçonnerais pas et je jure sur la tête de [...] que je ne mens pas. Un jour
je vais te le donner » ; « ce dimanche, il y a le mariage de mon frère [...]. A
cause [de] toi, en raison des ennuis que tu m’as causés, je ne peux pas
me rendre à ce mariage. Continue comme ça » ; « je te donne un délai
jusqu’à dimanche pour me téléphoner » , «après ce délai, je me chargerai
de toi et [...] » ; « Cette traîtrise que tu m’as faite je ne l’oublierai jamais,
que tu saches, tu me confonds avec ».
A.G.________ a déposé plainte pénale le 3 mai 2013.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de B.G.________ est recevable.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.
3.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que
son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la
preuve que l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au
fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute
personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente
jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il
appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38
consid. 2a; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 précité, consid.
2.2.2).
3.2
3.2.1L'appelant conteste d'abord sa condamnation pour lésions
corporelles qualifiées. Il fait valoir que le premier juge n'a pas respecté le
principe in dubio pro reo, pour le motif que les déclarations de la
plaignante ne seraient pas crédibles, que le témoignage de D.________
serait sujet à caution et que le seul certificat médical produit n'indiquerait
rien au sujet de l'origine des lésions. A l'inverse, la plaignante aurait tout
intérêt à accuser son mari de violence pour pouvoir rester en Suisse. En
définitive, le tribunal aurait dû retenir au bénéfice du doute que les époux
[...] s'étaient mutuellement empoignés et injuriés.
3.2.2En l’espèce, on relèvera d’abord que, quand bien même il a
minimisé les faits qui lui sont reprochés, B.G.________ a admis avoir fait
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17 -
preuve de violence envers la plaignante. Ainsi, lors de sa première
audition le 20 novembre 2012, il a indiqué avoir porté la main sur son
épouse quelques fois, précisant quant à l’incident du 18 novembre 2012
qu’il l’avait empoignée par le bras, tirée par les cheveux et insultée (P. 4,
p. 6). Entendu par la police le 2 décembre 2012, à la question « Avez-vous
commis des délits », le prévenu a répondu « Oui. Un peu. J’ai mal agi à
l’endroit de ma femme » (dossier joint B, P. 4, p. 8). Enfin, lors de son
audition d’arrestation le 3 décembre 2012, le prévenu a admis avoir
frappé son épouse, mais à une reprise seulement (dossier joint B, PV aud.
1, p. 2). Certes, l’appelant est ensuite revenu sur l’ensemble de ses
déclarations, contestant catégoriquement avoir frappé son épouse et
déclarant n’avoir eu que des disputes verbales avec elle ainsi que « des
bousculades mutuelles ». Toutefois, le procédé qui consiste à revenir sur
ce qui a été dit précédemment, en prétextant que les policiers auraient
mal retranscrit les propos, rend les dénégations du prévenu peu crédibles.
En outre, aux aveux partiels de l’intéressé s’ajoutent encore le
témoignage de D., à qui la plaignante s’était confiée durant la vie
commune des violences qu’elle subissait de la part de son époux (jgmt, p.
13), ainsi que le témoignage d’I. qui a notamment déclaré que le
18 novembre 2012, elle avait vu sa mère par terre et B.G.________ lui tirer
les cheveux d’une main alors qu’il la frappait de l’autre (P. 118/1, p. 2).
Enfin, le constat médical du 24 novembre 2012 fait état de plusieurs
lésions compatibles avec les faits dénoncés par la plaignante et survenus
le 18 novembre 2012. Au vu de ces éléments, il existe un faisceau
d’indices concordants permettant de retenir que B.G.________ est bien
l’auteur des faits qui lui sont reprochés, nonobstant ses dénégations. Pour
le surplus, l’appelant discute des détails factuels – notamment le fait que
le témoin D.________ a indiqué avoir vu des blessures au visage de la
plaignante, alors que ces blessures n’ont pas été constatées dans le
rapport médical précité, et le fait que la plaignante aurait exagéré ses
propos devant le Service de la population, sans toutefois les répéter
devant le Ministère public – dans le but de démontrer que sa version des
faits est la seule crédible. Tous ces détails n’apparaissent cependant pas
pertinents et ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation des
preuves effectuée par le premier juge. En définitive, c’est à juste titre que
-
18 -
le Tribunal de police a considéré qu’A.G.________ avait subi des violences
conjugales de la part de son mari et les éléments de preuve retenus, soit
les premiers aveux partiels de l’appelant, les déclarations de D.________ et
d’I.________ ainsi que la teneur du certificat médical du 24 novembre 2012
sont suffisants pour condamner l’appelant pour lésions corporelles simples
qualifiées, sans violation du principe de la présomption d’innocence.
3.3
3.3.1L'appelant conteste ensuite sa condamnation pour
pornographie. Selon lui, il serait discutable que son audition ait été
valablement effectuée par la police le 20 novembre 2012 sans qu'il ne soit
assisté d'un défenseur et, de toute manière, les déclarations faites dans ce
contexte n'auraient aucune valeur probante. Les accusations de l'intimée
et de la fille de celle-ci n'auraient pour seul but que de le discréditer
davantage.
3.3.2En l’espèce, l'appelant n'invoque pas une informalité
procédurale concernant les conditions de son audition du 20 novembre
- De toute manière, son droit à être assisté d'un avocat lui avait été
signifié formellement et il a déclaré ne pas en avoir besoin pour cette
audition. Comme il ne s'agissait pas d'un cas de défense obligatoire (art.
130 CPP), l'audition pouvait se dérouler sans l'assistance d’un défenseur.
Le premier juge pouvait donc se fonder sur les déclarations initiales du
prévenu – qui a admis s’être endormi devant un film pornographique et
qui a également admis qu’il était probable que la jeune fille ait pu voir les
images et être choquée –, ainsi d'ailleurs que sur les déclarations
concordantes d’A.G.________ et de la fille de celle-ci (P.118/1), pour
considérer que les faits étaient établis à satisfaction de droit. A nouveau,
on ne discerne aucune violation du principe de la présomption
d'innocence, les éléments de preuve précités étant suffisants pour
condamner A.G.________ pour pornographie.
3.4
- 19 -
3.4.1L’appelant conteste également l’acquittement dont a bénéficié
l’intimée, s’agissant de l’accusation de vol au préjudice des proches ou
des familiers.
3.4.2En l’espèce, B.G.________ a déposé plainte pénale contre son
épouse, lui reprochant de s’être rendue au domicile conjugal entre le 13 et
le 14 janvier 2013 et d’avoir dérobé la somme de 800 fr. lui appartenant
ainsi que deux couvertures. A cet égard, le premier juge a considéré que
les propos d’A.G., selon lesquels elle ne s’était rendue qu’une
seule fois au domicile conjugal après son départ, étant en cela escortée
par deux policiers et une collaboratrice du Foyer Malley Prairie et qu’elle
n’avait emporté que ses effets personnels, devaient être préférés à ceux
de son mari. Le Tribunal a en effet estimé qu’il était peu probable
qu’A.G., qui craignait que son mari n’attente à sa vie, prenne le
risque de se rendre seule au domicile conjugal. Cette appréciation est
adéquate. En outre, dans sa déclaration d’appel, le prénommé se borne
pour l'essentiel à affirmer que l'intimée aurait eu la possibilité temporelle
d'accomplir le vol reproché, ce qui ne constitue pas encore la preuve de
l'infraction. Il n’y a donc pas lieu de retenir les accusations de vol
proférées par l’appelant contre son épouse, l’acquittement en faveur de
cette dernière devant être confirmé.
4.1L'appelant conteste encore sa condamnation pour accès indu à
un système informatique et pour calomnie. Il fait valoir qu'il ne s'est
jamais introduit indûment dans le compte Facebook de son épouse et qu'il
a utilisé le compte Facebook commun du couple pour communiquer avec
la famille en Turquie. Il conteste également que les accusations d'adultère
portées à l'encontre de sa femme puissent être attentatoires à l'honneur.
4.2
4.2.1L'art. 143bis CP punit celui qui, sans dessein d'enrichissement,
se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de
- 20 -
données, dans un système informatique appartenant à autrui et
spécialement protégé contre tout accès de sa part.
Tombe sous le coup de cette disposition la personne qui
parvient à pénétrer dans un système informatique protégé contre tout
accès indu. Il suffit qu'il n'y ait plus de barrières informatiques qui puissent
sérieusement l'empêcher de prendre connaissance des données (cf.
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 5 ss ad art.
143bis CP). Il s'agit d'une violation du domicile informatique d'autrui
(Moreillon, Nouveaux délits informatiques sur Internet, Medialex 2001 p.
22 ; sur le tout : ATF 130 III 28 consid. 4.2).
4.2.2Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui
qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un
tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une
conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter
atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles
accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité.
Cette disposition protège la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132
IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le
droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui
est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris
en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1). Pour déterminer si
une déclaration est attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le
sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les
circonstances données, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Celui
qui accuse une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel
se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (ATF 118 IV 248
consid. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que le comportement soit
réprimé par la loi pénale, il suffit qu'il soit moralement réprouvé (ATF 117
IV 27 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a notamment eu l'occasion de
-
21 -
rappeler que l'adultère — s'il n'est plus une cause de divorce et ne
constitue plus une infraction pénale —, reste un acte illicite (cf. TF
6S.512007 du 14 mars 2007 consid. 3.4). Il a souligné le fait que le
conjoint qui entretient des relations intimes avec un tiers manque à ses
engagements et trahit la confiance mise en lui par son partenaire et qu'il
est bien souvent considéré encore aujourd'hui, dans la société, comme
une personne déloyale, qui a manqué à sa parole; sa réputation, sans être
ruinée, sera néanmoins fortement compromise (ibidem). La jurisprudence
se montre toutefois quelque peu hésitante. On peut en particulier
mentionner une décision neuchâteloise qui déclare qu'il est douteux que
l'accusation de concubinage dans le cadre d'un litige matrimonial soit
attentatoire à l'honneur de façon générale (RJN 2001, p. 162); le Tribunal
fédéral n'a pas clairement critiqué cette jurisprudence, en se bornant à
relever la spécificité du cas d'espèce, où les époux étaient déjà séparés de
fait (TF 6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.3). De façon générale, il faut
considérer que les circonstances de l'espèce sont déterminantes (en ce
sens : TF 6S. 752/2000 du 6 décembre 2000 consid. 3, cité par TF
6S.5/2007 du 14 mars 2007 consid. 3.3).
4.3En l’occurrence, si le téléphone portable de l'intimée a fait
l'objet de nombreux examens techniques (P. 67, 68 et 84), permettant de
déterminer la teneur des SMS injurieux et menaçants retenus à l'encontre
de l'appelant, il n'en va pas de même concernant l'utilisation du compte
Facebook de l'une ou l'autre partie. Le dossier ne comporte aucune
indication sur le compte utilisé ou l'existence d'un mot de passe qui
protégerait ce compte. A défaut de pouvoir qualifier l'accès de l'appelant
au compte Facebook d'indu, l'infraction à l'art. 143bis CP ne saurait être
retenue. L’appel de B.G.________ doit donc être admis sur ce point et il doit
être libéré de l’infraction précitée, au bénéfice du doute.
En revanche, l'infraction de calomnie est réalisée. L'appelant a
manifestement accusé faussement son épouse d'adultère pour la
déshonorer auprès de sa famille, connaissant parfaitement le caractère
mensonger de ses affirmations. Compte tenu de la religion musulmane et
de la culture turque des parties, l'atteinte à l'honneur subie par l'intimée
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22 -
est grave et elle a d'ailleurs subi des reproches et des injures de sa propre
famille (PV aud. 2, I. 74 à 76). Les circonstances du cas d'espèce
commandent donc de considérer que l'accusation mensongère d'adultère
est ici punissable.
5.1Le chef d’accusation d’accès indu à un système informatique
ayant été abandonné, la peine doit être revue.
5.2
5.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV
6 consid. 6.1).
5.2.2L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
- 23 -
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien
de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit
(ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1,
publié in : SJ 2010 I 205).
5.2.3En vertu de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le
montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge fixe
l'amende et la peine privative de substitution en tenant compte de la
situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art.
106 al. 3 CP).
-
24 -
Le juge doit tenir compte du revenu de l'auteur et de sa
fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et
de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de
l'économie réalisée
par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6 ; ATF 119 IV 10).
L'art. 106 al. 3 CP impose l'examen de la situation personnelle de l'auteur
avant le prononcé d'une amende et de la peine privative de substitution,
quel que soit le degré de gravité de la contravention commise (Dupuis et
al., Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art. 106 CP).
5.3En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, calomnie, injure, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, menaces qualifiées, pornographie,
insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la loi fédérale
sur les stupéfiants. Comme l’a retenu le premier juge, sa culpabilité est
lourde. Face à une femme fragilisée par un déracinement culturel, le
prévenu s’est mué en un tyran domestique, frappant, insultant et
menaçant celle qu’il devait aimer et respecter. Isolée, la plaignante n’avait
personne vers qui se tourner. Le prévenu n’a par ailleurs eu aucun respect
pour l’enfant de sa femme qui a été confrontée à des images pouvant
mettre en danger son bon développement psychique. Il a poursuivi ses
délits après la séparation en inondant son épouse de messages insultants
et menaçants et en entachant sa réputation auprès de sa famille restée au
pays. A aucun moment, il n’a pris conscience de la gravité de ses actes et
présenté la moindre excuse. Il convient en outre de tenir compte de ses
antécédents judiciaires et du concours d’infractions. Il n’y a pas d’élément
à décharge.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la peine
pécuniaire doit être arrêtée à 150 jours-amende. Pour ce qui est du
montant du jour-amende, on relèvera qu’à l’audience d’appel, le prévenu
a indiqué qu’il ne travaillait plus et qu’il était au bénéfice du revenu
d’insertion. Par conséquent, il y a lieu de fixer le montant du jour-amende
à 10 francs. Pour ce même motif, soit pour tenir compte de sa situation
financière précaire, le montant de l’amende prononcée en première
-
25 -
instance pour sanctionner les contraventions commises doit être réduit à
600 francs. La peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l’amende sera arrêtée à 6 jours.
6.Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine
pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant
fixé à trois ans, et le sursis assorti d’une règle de conduite interdisant au
prévenu de prendre contact de quelque façon que ce soit avec son épouse
et de s’approcher d’elle ou de son domicile à moins de 200 mètres. Enfin,
le sursis accordé au prévenu en 2008 ne sera pas révoqué.
7.L’appelant conteste également l’ampleur de la réparation du
tort moral, mais uniquement dans l’hypothèse où les violences physiques
à l’encontre de l’intimée ne seraient pas retenues, hypothèse qui n’est pas
réalisée en l’espèce. Pour le reste, le premier juge a motivé de manière
claire et complète la fixation du montant du tort moral et il peut être
renvoyé sur ce point au jugement en pages 37 et 38 (art. 82 al. 4 CPP).
8.Compte tenu de la confirmation de la condamnation du
prévenu sur la quasi totalité des accusations, il n’y a pas matière à revoir
la mise à sa charge des frais judiciaires de première instance (art. 426 al.
1 CPP).
9.En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le
jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Le chiffre II du dispositif initialement rendu, notifié aux parties
le 28 juin 2016, ne précisait pas la modification du chiffre VI du dispositif
du jugement attaqué (cf. consid. 5.3 supra). Le dispositif notifié aux
parties doit donc être rectifié dans ce sens, en application de l’art. 83 al. 1
CPP.
-
26 -
L’appelant obtenant très partiellement gain de cause, les frais
de la procédure d'appel seront mis pour quatre cinquièmes à sa charge, le
solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
ère
phrase, CPP).
Outre l'émolument de jugement, qui se monte à 2’490 fr. (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité
allouée au défenseur d'office du prévenu et l’indemnité allouée au conseil
d’office de la partie plaignante.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité
de 2'532 fr. 60, correspondant à 12 heures 45 d’activité à 180 fr. et 50 fr.
de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au défenseur d’office de
B.G.________ pour la procédure d’appel.
Au vu de la liste des opérations produite, c’est une indemnité
de 812 fr. 15, correspondant à 3 heures 30 d’activité à 180 fr., une
vacation à 120 fr. et 2 fr. de débours, plus la TVA, qui doit être allouée au
conseil d’office d’A.G.________ pour la procédure d’appel.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes des indemnités prévues ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 94, 106,
123 ch. 1 et 2 al. 3, 174, 177, 179septies, 180 al. 1 et 2 let. a, 292 CP,
197 aCP, 19a LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est très partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 15 mars 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
aux chiffres II, III et VI de son dispositif et par l’ajout d’un
-
27 -
chiffre Ibis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais
le suivant :
"I.libère A.G.________ du chef d’accusation de vol au
préjudice des proches ou des familiers;
Ibis. libère B.G.________ du chef d’accusation d’accès indu à
un système informatique;
II.constate que B.G.________ s'est rendu coupable de
lésions corporelles qualifiées, calomnie, injure, utilisation
abusive d’une installation de télécommunication, menaces
qualifiées, pornographie, insoumission à une décision de
l’autorité et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
III.condamne B.G.________ à une peine pécuniaire de
150 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à
10 fr., sous déduction de 41 jours de détention provisoire;
IV.suspend l'exécution de la peine pécuniaire prononcée ci-
dessus et fixe au condamné un délai d'épreuve de trois ans;
V.dit que le sursis octroyé sous chiffre IV. ci-dessus est
assorti d’une règle de conduite interdisant au prévenu
B.G.________ de prendre contact de quelque façon que ce soit
avec son épouse A.G.________ et de s’approcher d’elle ou de
son domicile à moins de 200 mètres;
VI.condamne B.G.________ à une amende de 600 fr. et dit
que la peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement fautif de l'amende sera de 6 jours;
VII.dit que B.G.________ est le débiteur de A.G.________ de la
somme de 8'000 fr. à titre de tort moral, toutes autres
conclusions étant rejetées;
VIII. ordonne le maintien au dossier, à titre de pièces à
conviction, de deux CD d’audition d’I.________ figurant sous
fiche no 7018, et d’un CD contenant les extractions des
données des téléphones portables de B.G.________ figurant
sous fiche no 632;
-
28 -
IX.restitue à A.G.________ le téléphone portable de marque
Nokia avec fourre noire de marque Samsung figurant sous
fiche no 641;
X.arrête l’indemnité du conseil d’office de la partie
plaignante A.G.________ à 10'651 fr. pour toutes choses;
XI.arrête l’indemnité du défenseur d’office de B.G.________ à
8'669 fr. 70 pour toutes choses;
XII.met les frais de justice, par 26'895 fr. 70, comprenant
l’indemnité due à son défenseur d’office ainsi que l’indemnité
due au conseil d’office de la plaignante, à la charge de
B.G.;
XIII. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité du
défenseur d’office Me Martine Dang et de l’indemnité du
conseil d’office Me Isabelle Jaques ne sera exigé que si la
situation financière de B.G. s’améliore notablement."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'532 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Martine Dang.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 812 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Isabelle Jaques.
V. Les frais d'appel, par 5'834 fr. 75, y compris les indemnités
allouées au défenseur et au conseil d'office, sont mis par
quatre cinquièmes à la charge de B.G., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat.
VI. B.G. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les quatre
cinquièmes du montant des indemnités prévues aux ch. III. et
IV. ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VII.Le jugement motivé est exécutoire.
-
29 -
Le président :La greffière :
Du 28 juin 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Martine Dang, avocate (pour B.G.),
-Me Isabelle Jaques, avocate (pour A.G.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
-
30 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :