654
TRIBUNAL CANTONAL
334
PE12.021463-PSO
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. P E L L E T
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:MmeSaghbini
Parties à la présente cause :
V., partie plaignante, représenté par Me Vivian Kühnlein, défenseur
de choix à Lausanne, appelant,
et
D., prévenu, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, défenseur d’office
à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l’arrondissement de
Lausanne.
-
4 -
d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure, avec
intérêts à 5% l’an dès le 25 juin 2014.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est
recevable.
L’appel ne portant que sur la question des dépens pénaux de
la partie plaignante, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1
let. b CPP).
2.L’appelant conteste le refus du premier juge de lui allouer des
dépens pénaux. Il soutient qu’il y aurait droit en application de l’art.
433 CPP, ayant obtenu gain de cause et ayant consulté un avocat dont
l’assistance n’était pas de pure convenance, comme l’a retenu le
magistrat.
2.1Aux termes de l’art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut
demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires
occasionnées par la procédure lorsqu’elle obtient gain de cause (let. a) ou
si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426
al. 2 (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité
pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie plaignante
a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été
condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises. La juste
indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d’appréciation au juge,
couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de
vue de la partie plaignante, à l’exclusion de toutes démarches inutiles ou
superflues (TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 c. 3.1.1 ;
-
5 -
TF 6B_159/2012 du 22 juin 2012 c. 2.2 et les références citées). Il s'agit en
premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. En d’autres termes,
les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la
défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable
(TF 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 c. 2.1 et les références citées).
L'indemnité visée par l'art. 433 al. 1 CPP doit correspondre au
tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule
et englober la totalité des coûts de défense, de sorte à couvrir l'entier des
frais de défense usuels et raisonnables ; lorsqu'un tarif cantonal existe, il
doit être pris en considération pour fixer le montant de l'indemnisation. Il
sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de
défense usuel (TF 6B_561/2014 du 11 septembre 2014 c. 2.2.1 ; TF
6B_392/2013 du 4 novembre 2013 c. 2.3). Tel est le cas dans le canton de
Vaud depuis le 1
er
avril 2014 par l’adoption d’un nouvel art. 26a TFIP (tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; RSV 312.03.1)
qui énonce les principes applicables à la fixation des indemnités allouées
selon les art. 429 ss CPP à raison de l'assistance d'un avocat dans la
procédure pénale.
2.2En l’espèce, le premier juge a considéré qu’aucune indemnité
au sens de l’art. 433 CPP ne devait être allouée à V.________. La cause était
simple en fait au motif que le prévenu n’avait jamais contesté les
infractions reprochées ; elle ne présentait en outre aucune difficulté en
droit, en ce sens que la partie plaignante, au bénéfice d’une formation
supérieure, était à même de faire valoir ses droits sans recourir à un
mandataire professionnel.
Cette appréciation ne peut pas être suivie. Le plaignant a
d’abord dû recourir, auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (CREP 17 juin 2013/373), contre l’ordonnance de classement
rendue le 25 avril 2013 et pour ce seul motif déjà, l’assistance d’un conseil
était nécessaire. En outre, l’intimé s’est vu désigner un défenseur d’office
le 15 juillet 2013, de sorte qu’il paraît difficile de considérer, comme l’a
fait le premier juge, que la cause était simple et ne présentait aucune
-
6 -
difficulté juridique, même si les capacités respectives des parties à se
défendre dans le cadre d’une procédure pénale n’étaient certainement
pas identiques. En tout état de cause, on ne saurait retenir que la
consultation et l’assistance d’un avocat étaient inutiles au sens de la
jurisprudence rappelée ci-avant. Le principe de l’allocation de dépens doit
admis, dès lors que l’appelant a chiffré ses prétentions à l’audience de
jugement.
Compte tenu des opérations accomplies par l’avocat jusqu’à
l’audience (cf. P. 26/2), dont certaines ne paraissent pas utiles, comme par
exemple les innombrables courriels au client, il se justifie d’allouer une
juste indemnité d’un montant de 2'700 fr. (8 heures à 300 fr. + 100 fr. de
débours + 200 fr. de TVA). A cet égard, on précisera que le tarif horaire
doit être fixé à 300 fr. (cf. art. 26a TFIP) s’agissant d’une cause de police
ne présentant pas de difficultés particulières.
3.En définitive, l’appel doit être admis et le chiffre V du dispositif
modifié en ce sens qu’une indemnité pour les dépenses occasionnées par
la procédure d’un montant de 2'700 est allouée à V., à la charge
de D..
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1'569 fr. 20, doivent être mis à la charge de l’intimé qui a conclu au rejet
de l'appel (art. 428 al. 1, 1
re
phr. CPP). Outre l'émolument, qui se monte à
770 fr. (art. 21 al. 1 et 2), ces frais comprennent l’indemnité allouée au
défenseur d’office.
Sur la base de la liste des opérations produite (cf. P. 39/1), une
indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant
de 799 fr. 20, TVA et débours compris, est allouée à Me Jean-Pierre Bloch.
D.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l'indemnité
en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
-
7 -
L’appelant a requis l’octroi d’une indemnité équitable pour la
procédure d’appel. Il n’a toutefois ni chiffré ni justifié ses prétentions
quant aux dépenses occasionnées par la procédure. Or, l’art. 433 CPP
exclut qu’une telle indemnité soit allouée d'office (TF 1B_475/2011 c. 2.2
et les références citées ; Wehrenberg/ Bernhard, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, 2011, n. 12 ad art. 433 CPP ; Mizel/Rétornaz, in :
Kuhn/ Jeanneret [éd.], op. cit., nn. 8 ss ad art. 433 CPP), de sorte qu’il ne
lui sera pas accordé de dépens pénaux de seconde instance.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 19 al. 2, 34, 42, 44, 47, 49, 50,
173 ch. 1 et 177 CP ; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 24 juin 2014 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I. constate que D.________ s’est rendu coupable de
diffamation et d’injure ;
II.condamne D.________ à une peine pécuniaire de 10 (dix)
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF
10.-
(dix francs) ;
III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire et fixe à
D.________ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;
-
8 -
IV. dit que D.________ est le débiteur et doit immédiat
paiement à V.________ de la somme de CHF 200.- (deux cents
francs), plus intérêts à 5% l’an dès le 17 septembre 2012 ;
V.dit que D.________ doit à V.________ une indemnité au sens
de l’art. 433 al. 1 CPP d’un montant de CHF 2'700.- (deux mille
sept cents francs), TVA et débours compris ;
VI. met une partie des frais de la cause par CHF 1'075.- à la
charge de D.________ et laisse le solde à la charge de l’Etat ;
VII. dit que la part des frais laissée à la charge de l’Etat
comprend l’indemnité servie au conseil d’office, Me Jean-Pierre
Bloch, par CHF 1'867.10."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 799 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée
à Me Jean-Pierre Bloch.
IV. Les frais d'appel, par 1'569 fr. 20, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office sous chiffre III ci-dessus, sont mis
à la charge de D..
V. D. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Vivian Kühnlein, avocat (pour V.________),
-
9 -
-M. Jean-Pierre Bloch, avocat (pour D.________),
-Ministère public central ;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, secteur E,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1