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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.021351-/PCR
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de MmeR O U L E A U
Juges:M.Sauterel et Mme Bendani
Greffière:MmeChoukroun
Parties à la présente cause :
E.________, prévenu, représenté par Me Fabien Hohenauer, avocat d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 août 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté qu’E.________ s’est rendu coupable
d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), révoqué la
libération conditionnelle qui lui avait été accordée le 25 juin 2012 par le
Tribunal d’application des peines et des mesures de Genève, peine
restante 50 jours (II), condamné E.________ à une peine privative de liberté
d’ensemble de 28 mois, sous déduction de 282 jours de détention avant
jugement, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 21
février 2013 par le Tribunal de police de Genève (III), ordonné le maintien
de la détention d’E.________ pour des motifs de sûreté (IV), condamné
E.________ à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 jours
(V), révoqué le sursis accordé à E.________ le 1
er
novembre 2011 par le
Ministère public du canton de Genève (VI), ordonné d’une part la
confiscation et la dévolution à l’Etat du canif de couleur argentée et des
610 fr. séquestrés sous fiche n° 212, ainsi que du téléphone (n° IMEI [...])
et du chargeur de marque Samsung trouvés en possession d’E.,
d’autre part le maintien au dossier des pièces à conviction inventoriées
sous fiche n° 252 (VII), mis les frais de procédure, arrêtés à 15'930 francs -
comprenant l’indemnité allouée à Me Fabien Hohenauer, défenseur
d’office du prévenu, par
3'400 fr. débours et TVA inclus - à la charge d’E. (VIII) et dit
qu’E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son
défenseur d’office, conformément au chiffre VIII ci-dessus, que pour autant
que sa situation financière le permette (IX).
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B.Par annonce d’appel du 22 août 2013, suivie d’une déclaration
d’appel du 17 septembre suivant, E.________ a conclu à la réforme de ce
jugement en ce sens que la peine prononcée à son encontre est abaissée
dans une mesure laissée à la libre appréciation de la Cour d’appel.
Le Ministère public a renoncé à présenter une demande de
non-entrée en matière et n’a pas déclaré d’appel joint.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.E., ressortissant guinéen né en 1992, a vécu son
enfance dans son pays d’origine, puis est venu en Europe, d’abord en
Belgique, où il a déposé une demande d’asile en 2006, puis en Italie, et
enfin en Suisse, en 2011. Il n’est jamais allé à l’école et est illettré. Dans
notre pays, il a déposé une demande d’asile sur laquelle une décision de
non-entrée en matière et de renvoi en Belgique a été rendue. Sans statut,
il vit clandestinement en Suisse, sans ressources financières licites. Sur le
plan personnel il est célibataire.
Dans le cadre de la présente affaire, E. est détenu
depuis le 6 novembre 2012.
L’extrait de casier judiciaire d’E.________ fait état des
condamnations suivantes :
-
1
er
novembre 2011, Ministère public du canton de Genève, infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, 180 jours-amende à 30 fr., sous déduction
de 28 jours de détention préventive, avec sursis pendant 3 ans ;
-
18 novembre 2011, Ministère public du canton de Genève, entrée
illégale, séjour illégal, non-respect d’une assignation à un lieu de
résidence ou interdiction de pénétrer dans une région déterminée et
opposition aux actes de l’autorité, concours, peine privative de liberté de 3
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10 -
mois sous déduction de 2 jours de détention préventive, peine
partiellement complémentaire à celle du 1
er
novembre 2011 ;
-
25 novembre 2011, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal
et non-respect d’une assignation à un lieu de résidence ou interdiction de
pénétrer dans une région déterminée, peine privative de liberté de 2 mois
sous déduction d’un jour de détention préventive, libération conditionnelle
le 11 juillet 2012, délai d’épreuve 1 ans, peine restante 50 jours ;
-
8 mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, infraction et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de
liberté de 15 jours et amende de 200 francs ;
-
21 février 2013, Tribunal de police de Genève, infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants et séjour illégal, violence ou menace contre les
autorités et les fonctionnaires, concours, peine privative de liberté de 3
mois sous déduction de 2 jours de détention préventive, peine
partiellement complémentaire à celle du 8 mai 2012.
2.1Entre sa sortie de prison le 11 juillet 2012 et son arrestation
pour les faits de la présente cause, le 6 novembre 2012, E.________ a
séjourné en Suisse sans être titulaire d’un permis de séjour valable.
2.2Durant la même période, à Nyon notamment, E.________ s’est
livré au trafic de stupéfiants. Il a vendu 95,7 g de cocaïne au moins,
représentant 30,6 g de drogue pure, pour un prix total de 7'735 fr., et au
moins 117,5 g de marijuana pour un prix total de 2'350 francs.
2.3Durant la même période, E.________ a consommé de la
marijuana et de la cocaïne en quantités indéterminées.
E n d r o i t :
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11 -
1.Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant
la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première
instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’E.________ est
recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
3.L’appelant considère que la peine prononcée à son encontre
est trop sévère compte tenu de la faible quantité – en terme de drogue
pure – qu’il a vendue, ajoutant qu’il s’est adonné au trafic de drogue
uniquement pour survivre. Il estime avoir fait des aveux complets qui
auraient dû compter davantage à décharge.
3.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle
prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle
perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la
limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens
de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l’art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées.
Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si
l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera
plus grande. En revanche, sa culpabilité sera moindre s’il sait que la
drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 c. 2c ; ATF 121
IV 193 c. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi
déterminants. L’appréciation est différente selon que l’auteur a agi de
manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce
dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa
position au sein de l’organisation. Un simple passeur sera ainsi moins
coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des
opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF
121 IV 202 c. 2d/cc). L’étendue du trafic entrera également en
considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré
comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Le
délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet
déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des
drogues à l’intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation
fortuite lors d’un contrôle. À cela s’ajoute que l’importation en Suisse de
drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l’intérieur
des frontières. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour
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mesurer l’intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois
un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui
vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur
l’acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation
personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses
obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive,
etc. Les mobiles, c’est-à-dire les raisons qui ont poussé l’auteur à agir, ont
aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de
distinguer le cas de l’auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
uniquement poussé par l’appât du gain (ATF 122 IV 299 c. 2b). lI faudra
encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les
condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin,
le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un
rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l’aveu ou de la bonne
coopération de l’auteur de l’infraction avec les autorités policières ou
judiciaires notamment si cette coopération a permis d’élucider des faits
qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 c. 2d/aa ; ATF
118 IV 342 c. 2d ).
3.1.2Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.
Cette disposition enjoint au juge de prononcer une peine
complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander
comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire
de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a
déjà été prononcée (TF 6B_455/2013 du 29 juillet 2013, c. 2. 4.1 et les
références citées).
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3.1.3L’art. 89 CP dispose notamment que si, durant le délai
d’épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un
délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration
dans l’établissement (al. 1). Si, en raison de la nouvelle infraction, les
conditions d’une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-
ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite
de la révocation, le juge prononce, en vertu de l’art. 49, une peine
d’ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération
conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l’art. 86, al. 1
à 4, est applicable (al. 6).
En cas de révocation de la libération conditionnelle, la fixation
de la sanction doit tenir compte du fait qu'elle intègre un solde de peine
dont l’exécution est ordonnée ensuite d’une telle révocation. On
rappellera à cet égard que le Tribunal fédéral a, quant à la manière
d’appliquer l'art. 49 CP auquel renvoie
l’art. 89 al. 6 CP, énoncé notamment que le juge doit fixer la peine
conformément au principe de l'absorption, à opposer au principe du
cumul; ce faisant, il doit partir de la quotité de la peine réprimant
l'infraction commise durant le délai d'épreuve, prononcée selon l'art. 47
CP, pour l'accroître à la mesure du solde de peine restant à purger pour
aboutir à une peine d'ensemble fixée rétrospectivement en application de
l'art. 49 CP (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1 et 6B_685/2010 du
4 avril 2011).
3.2Dans le cas d’espèce, la culpabilité d’E.________ est importante.
Malgré ses lourds antécédents, le prévenu n’a pas hésité à s’adonner au
trafic de stupéfiants sitôt après avoir obtenu sa libération conditionnelle le
11 juillet 2012, démontrant que les différentes peines purgées, durant
plusieurs mois, ne l’ont manifestement pas dissuadé de persister dans la
délinquance. Alors que le prévenu se déclare indigent, il a acheté un
nouveau téléphone portable – outil de travail nécessaire - et a fait activer
une nouvelle carte SIM dès le 19 juillet 2012. Le prévenu a agi à la
manière d’un professionnel, adoptant un comportement proactif, pour ne
pas dire incitatif, puisqu’il ne s’est pas contenté d’attendre des clients,
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mais les a abordés, voir les a contactés par téléphone, pour leur proposer
d’acheter de la drogue, en faisant appel à des livreurs. Seule son
arrestation le 6 novembre 2012 a permis de mettre fin à son trafic. Il a agi
pour assurer sa subsistance quotidienne. Les infractions sont en concours.
Les excuses et regrets exprimés aux débats sont à retenir à décharge.
Toutefois, la sincérité des regrets exprimés par l’appelant est
douteuse, les premiers juges relevant eux-mêmes que l’intéressé – dans le
cadre de l’examen de sa demande de libération conditionnelle – avait
prétendu vouloir retourner dans son pays natal pour y poursuivre des
études et qu’il n’en avait rien fait mais avait au contraire récidivé dès sa
sortie (jgt., p. 11). Enfin, l’appelant n’a pas collaboré à l’enquête,
n’admettant finalement globalement les faits qui lui étaient reprochés
qu’aux débats de première instance, persistant encore à contester
certaines déclarations de ses clients selon lesquelles il les appelait
spontanément pour leur proposer de la drogue. Partant, rien de démontre
qu’il y aurait une réelle prise de conscience de l’appelant. Ses « aveux »
ne pèsent donc pas lourd. Sa situation personnelle difficile constitue
l’unique réelle circonstance à décharge.
Au vu de ce qui précède, la peine privative de liberté de vingt-
huit mois – qui comprend un solde de peine à exécuter après révocation
de la libération conditionnelle de cinquante jours et qui est
complémentaire à une autre peine de trois mois – est tout à fait adéquate
et doit être confirmée.
Il convient encore de relever que la détention subie par
E.________ depuis le jugement de première instance sera déduite.
En conclusion, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
4.L’appelant n’a aucun projet d’avenir réaliste. Son
comportement démontre, comme on l’a relevé ci-dessus, un manque de
prise de conscience de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qui laisse
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à craindre une récidive. Partant, le maintien en détention d’E.________ à
titre de sûreté est ordonné.
5.Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge d’E.________ (art. 428 al. 1 CPP).
Outre l'émolument, qui se monte à 1’800 fr., (art. 21 al. 1 et 2
TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ces frais comprennent l’indemnité allouée au conseil d'office
d’E..
Au vu de la complexité de la cause, des opérations
mentionnées dans la liste des opérations transmise par le défenseur
d’office d’E. et de la connaissance du dossier acquise en première
instance, il convient d'admettre que Me Fabien Hohenauer a dû consacrer
3 heures 30 à l'exécution de son mandat. L'indemnité sera dès lors arrêtée
à 734 fr. 40, TVA et débours inclus.
E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son conseil d’office que lorsque sa situation
financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 89 al. 1, 103 et 106
CP, 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a, 19a ch. 1 LStup, 115 al. 1 let. b LEtr et 398
ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
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II. Le jugement rendu le 14 août 2013 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte est confirmé
selon le dispositif suivant :
"I.Constate qu’E.________ s’est rendu coupable d’infraction
grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
ainsi que d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers;
II.Révoque la libération conditionnelle accordée à
E.________ le 25 juin 2012 par le Tribunal d’application des
peines et des mesures de Genève, peine restante 50
(cinquante) jours;
III.Condamne E.________ à une peine privative de liberté
d’ensemble de 28 (vingt-huit) mois, sous déduction de 282
(deux cent huitante-deux) jours de détention avant jugement,
peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 21
février 2013 par le Tribunal de police de Genève;
IV.Ordonne le maintien de la détention d’E.________ pour
des motifs de sûretés;
V.Condamne E.________ à une amende de 500 fr. (cinq
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende étant de 5 (cinq) jours;
VI.Révoque le sursis accordé à E.________ le 1
er
novembre
2011 par le Ministère public du canton de Genève ;
VII.Ordonne d’une part la confiscation et la dévolution à
l’Etat du canif de couleur argentée et des 610 fr. (six cent dix
francs) séquestrés sous fiche n° 212, ainsi que du téléphone
(n° IMEI [...]) et du chargeur de marque Samsung trouvés en
possession d’E., d’autre part le maintien au dossier des
pièces à conviction inventoriées sous fiche n° 252 ;
VIII. Met les frais de procédure, arrêtés à 15'930 fr. (quinze
mille neuf cent trente francs) – comprenant l’indemnité allouée
à Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office, par 3'400 fr. (trois
mille quatre cents francs) débours et TVA inclus - à la charge
d’E. ;
IX.Dit qu’E.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, conformément au
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chiffre VIII ci-dessus, que pour autant que sa situation
financière le permette."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention d’E.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 734 fr. 40 (sept cent trente-quatre francs et
quarante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me
Fabien Hohenauer.
VI. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur
d'office, sont mis par 2'534 fr. 40 (deux mille cinq cent trente-
quatre francs et quarante centimes), à la charge d’E..
VII.E. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
La présidente :La greffière :
Du 15 novembre 2013
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour E.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement itinérant,
-Office d'exécution des peines,
-Ministère public de la Confédération,
-Office fédéral des migrations,
-Office fédéral de la police,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1