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TRIBUNAL CANTONAL
429
PE12.020748-MRN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 décembre 2015
Composition : M. S T O U D M A N N, président
MM. Pellet et Sauterel, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
C., prévenu, représenté par Me Laurent Moreillon, défenseur
d’office, à Lausanne, appelant,
F., prévenu, représenté par Me Christophe Tafelmacher, défenseur
d’office, à Lausanne, appelant et intimé,
et
B.W., plaignante, représentée par Me Pierre-André Oberson, conseil
d’office, à Lausanne, intimé,
A.W., plaignante, représentée par Me Carole Wahlen, conseil
d’office, à Lausanne, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, appelant par voie de jonction et intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 juin 2015, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré C.________ du chef de
prévention d’acte d’ordre sexuel avec des enfants (I), l’a condamné, pour
assassinat, lésions corporelles simples qualifiées, tentative de lésions
corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la
propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie, menaces qualifiées,
tentative de contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, viol,
violation du devoir d'assistance et d'éducation, faux dans les titres,
infraction à la loi fédérale sur les armes, violations simple et grave des
règles de la circulation, violation des devoirs en cas d’accident et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine privative de
liberté à vie, sous déduction de 968 jours de détention avant jugement (II),
a ordonné le maintien en détention de C.________ pour des motifs de
sûreté (III), aconstaté qu’il avait subi 13 jours de détention dans
des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que sept jours
de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre
de réparation du tort moral (IV), a libéré F.________ du chef de prévention
d’infraction à la loi fédérale sur les armes (IX), l’a condamné, pour
tentative d'entrave à l'action pénale et séjour illégal, à une peine privative
de liberté ferme de dix mois, sous déduction de 221 jours de détention
avant jugement (X), a constaté qu’il avait subi un jour de détention dans
des conditions de détention provisoire illicites et ordonné qu’un jour de
détention soit déduit de la peine fixée au chiffre X ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral (XI), a dit que C.________ est reconnu débiteur des
parties plaignantes et leur doit immédiat paiement des montants suivants
: en faveur de [...] : 60'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre
2012, à titre de réparation du tort moral; en faveur des héritiers de [...],
soit [...], [...], [...] et A.W., solidairement entre eux : 60'000 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du
tort moral; en faveur d’A.W. : 40'000 fr., avec intérêts à 5% l’an
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dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral; en faveur de
B.W.________ : 80'000 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à
titre de réparation du tort moral, 323'815 fr., avec intérêts à 5% l’an dès le
29 octobre 2012, à titre de perte de gain, 75'328 fr., avec intérêts à 5%
l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de perte de soutien, et 187'510 fr.,
avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de préjudice
ménager; en faveur de [...], [...] et [...] : 40'000 fr. en faveur de chacun
d’entre eux, avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de
réparation du tort moral (XII), a arrêté à 30'855 fr. 60, dont 9'600 fr. déjà
versés, l’indemnité allouée à Me Carole Wahlen, conseil d’office
d’A.W., à charge de l’Etat (XIX), a mis une part des frais de la
cause, par 144'566 fr. 95, montant incluant l’indemnité allouée à Me
Laurent Moreillon, son défenseur d’office, par 25'444 fr. 80, à la charge de
C., étant précisé que celui-ci sera tenu de rembourser dite
indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra (XXI) et a
mis une part des frais de la cause, par 39'242 fr., montant incluant
l’indemnité allouée à Me Christophe Tafelmacher, son défenseur d’office,
par 31'212 fr., dont 15'500 fr. déjà versés, à la charge de F., étant
précisé que celui-ci sera tenu de rembourser dite indemnité à l’Etat
lorsque sa situation financière le permettra (XXIV).
B.Par déclaration du 28 juillet 2015, C. a formé appel de
ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la
modification des chiffres I, II et XII du dispositif, en ce sens qu’il est libéré
des chefs de prévention d’assassinat, de lésions corporelles simples
qualifiées, de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, de voies
de fait qualifiées, de vol, de dommages à la propriété, de menaces
qualifiées, de tentative de contrainte, de violation de domicile, de
contrainte sexuelle, de viol, de violation du devoir d'assistance et
d'éducation et d’acte d’ordre sexuel avec des enfants;
qu’il est condamné, pour meurtre, escroquerie, tentative d'escroquerie,
faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les armes, violations
simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas
d’accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une
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peine privative de liberté qui n’est pas supérieure à dix ans, sous
déduction de 968 jours de détention avant jugement;
qu’il est donné acte à A.W., B.W., [...] et [...] de leurs
réserves civiles à l’encontre de C..
Subsidiairement, il a conclu à la modification des chiffres I, II et
XII du dispositif, en ce sens qu’il est libéré des chefs de prévention de
lésions corporelles simples qualifiées, de tentative de lésions corporelles
simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, de vol, de dommages à la
propriété, de menaces qualifiées, de tentative de contrainte, de violation
de domicile, de contrainte sexuelle, de viol, de violation du devoir
d'assistance et d'éducation et d’acte d’ordre sexuel avec des enfants;
qu’il est condamné, pour assassinat, escroquerie, tentative d'escroquerie,
faux dans les titres, infraction à la loi fédérale sur les armes, violations
simple et grave des règles de la circulation, violation des devoirs en cas
d’accident et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une
peine privative de liberté qui n’est pas supérieure à 15 ans, sous
déduction de 968 jours de détention avant jugement;
qu’il est donné acte à A.W., B.W., [...] et [...] de leurs
réserves civiles à l’encontre de C..
Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la
cause étant renvoyée au nouveau tribunal de première instance désigné
par la Cour de céans pour complément d’instruction et nouveau jugement
dans le sens des considérants.
Par déclaration du 28 juillet 2015 également, F.________ a
formé appel de ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens,
principalement à la modification du chiffre X du dispositif, en ce sens qu’il
est constaté qu’il s’est rendu coupable tentative d’entrave à l’action
pénale et qu’il est condamné à une peine privative de liberté à fixer à dire
de justice, mais n’excédant pas sept mois, avec sursis pendant deux ans.
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Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant
renvoyée à une juridiction de première instance.
Par déclaration du 12 août 2015, le Ministère public a déposé
un appel joint, concluant à la modification du jugement, en ce sens qu’il
soit « [c]onstat[é] que F.________ s’est également rendu coupable de
tentative d’entrave à l’action pénale en sommant P.________ de mettre fin
à leur conversation téléphonique du 31 octobre 2012 à 23h22 » et à ce
qu’il soit « [d]it que ces faits doivent ainsi aussi être pris en compte dans
la condamnation pour tentative d’entrave à l’action pénale mentionnée
sous le chiffre X du jugement entrepris », le jugement étant confirmé pour
le surplus et les frais mis à la charge de F..
Le 22 septembre 2015, F., intimé à l’appel du Ministère
public, a déposé une demande de non-entrée en matière, sur laquelle le
Parquet s’est déterminé le 15 octobre suivant.
C.Les faits retenus, autant qu’ils sont nécessaires à l’examen des
appels, sont les suivants :
1.1Le prévenu C., né en 1985 au Kosovo, Etat dont il est
ressortissant, est arrivé en Suisse alors qu’il avait onze ou douze ans. Il est
au bénéfice d’un permis C. Il est l’aîné d’une fratrie de cinq, composée
d’un frère, soit le co-prévenu [...], et de trois sœurs plus jeunes. Etancheur
de métier, C. dit avoir travaillé de 2002 à 2008 dans une
entreprise familiale qui aurait périclité. Dès 2008, de son propre aveu, il
n’a plus eu envie de travailler et ne l’a plus guère fait. Il a obtenu ses
revenus de sources différentes : il a exporté des voitures vers le Kosovo; il
demandé et obtenu de l’argent de sa famille, et notamment de la famille
de son épouse, ainsi que de la co-prévenue R., prostituée
roumaine, née en 1986, sa maîtresse depuis 2010 et avec qui il
envisageait de se marier. Quand il était à court d’argent, le prévenu a pu
aussi emprunter, sans guère demander l’avis de sa détentrice, la carte de
crédit de sa sœur cadette, [...]. En outre, R., qui travaillait, a
régulièrement remis de l’argent au prévenu, notamment pour permettre à
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celui-ci de payer des loyers en retard. On verra aussi plus bas que le
prévenu a pu escroquer les services sociaux, et tenter d’obtenir de
l’argent de banques, avec de faux documents.
1.2C.________ est détenu dans la présente procédure depuis le 1
er
novembre 2012. Il séjourne actuellement à la Prison de La Croisée, à Orbe,
où il travaille à la buanderie. Son comportement en prison n’est pas bon :
il y a eu quelques sanctions disciplinaires, la dernière le 10 juin 2015 pour
bagarre et inobservation du règlement (P. 419). Auparavant, il y avait eu
plusieurs problèmes, entre mars et mai 2013, dans une prison
fribourgeoise, avec agressions verbales et menaces (P. 182/2), d’autres
menaces en juin 2013 à La Croisée (P. 192), des discussions indues avec
un voisin de cellule à la prison de la Chaux-de-Fonds (P. 279), la prise de
mesures de sécurité pour risque d’évasion, que le prévenu conteste (P.
296) et une grève de la faim qui n’a pas duré (P. 324).
1.3L’extrait du casier judiciaire de C.________ fait état d’une
condamnation à une peine de trois jours d’emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, prononcée le 30 août 2006 par le Juge d’instruction de
Lausanne, pour lésions corporelles simples qualifiées et injure (dossier C,
P. 29), d’une part, et d’une autre condamnation à une peine de 20 jours-
amende à 10 fr. le jour, prononcée le 20 février 2015 par le Ministère
public du canton de Neuchâtel, pour tentative de corruption active, d’autre
part. Le rapport de police du 9 octobre 2013 (P. 220/1) mentionne en
substance que le prévenu avait été entendu en 2010 dans le cadre d’une
commission rogatoire internationale albanaise, notamment pour
contrebande d’automobiles, l’enquête concernant aussi le prévenu
F..
1.4Le prévenu F., né en 1958, ressortissant kosovar,
marié, père de quatre enfants qui vivent au Kosovo, a demandé l’asile en
Suisse en 2007, mais ne l’a pas obtenu, le Tribunal administratif fédéral
ayant rejeté son recours dirigé contre la décision de refus, en 2011. Il a
été au bénéfice d’un livret N pour requérants d’asile, valable jusqu’au 28
août 2015, l’exécution du renvoi étant depuis lors suspendue. Le Tribunal
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d’arrondissement a obtenu des renseignements du Service de la
population (SPOP), dont il est apparu qu’il y avait eu une mauvaise
coordination entre l’Office fédéral des migrations (ODM) et le SPOP. En
effet, l’ODM, interpellé par le SPOP, avait exposé que le cas du prévenu
avait été oublié, pour des raisons découlant semble-t-il d’une homonymie
avec au moins un autre étranger. Il ressort en effet d’un courrier du SPOP
du 10 janvier 2012 au Ministère public (dossier G, P. 29) qu’un délai au 13
juin 2011 avait été imparti à ce prévenu pour quitter la Suisse, avant que
l’exécution du renvoi ne soit une première fois suspendue le 21 novembre
F.________ souffre de diabète et vit dans un studio à Vallorbe. Il
ne parle pas le français. Il dit être une connaissance aussi bien de la
famille d’A.W.________ que celle de C.. Quant à ses moyens
d’existence, il a été bénéficiaire de l’aide d’urgence. Il a en outre demandé
à C. d’immatriculer des véhicules à son nom, étant ajouté que les
voitures auraient ensuite été volées. Le rapport de police (P. 220/1)
indique notamment (p. 33) que F.________ est signalé au Kosovo depuis le
10 juin 2013 sous la rubrique « mandat d’arrêt » pour avoir été en
possession d’une arme illégale. Il a été détenu préventivement du 10
décembre 2012 au 18 juillet 2013.
L’extrait du casier judiciaire de F.________ fait état d’une
condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 1
er
octobre 2008 par
le Bezirksamt d’Aarau, pour infraction à la LEtr (incitation à l’entrée, à la
sortie ou au séjour illégal).
1.5C.________ était marié avec la plaignante A.W.________ en 1985,
de même origine que lui, fille d’ [...], décédé en cours de procédure, et
sœur cadette de feu [...]. L’épouse est au bénéfice d’un permis C à l’instar
de son conjoint. Deux enfants, [...], née le 26 mars 2008, et [...], né le 15
février 2010, sont issus de cette union.
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19 -
La vie de couple des époux a connu des hauts et des bas
depuis 2006 et a été marquée par des violences domestiques, des
séparations et des reprises de la vie commune. En particulier, le 12 avril
2012, A.W.________ s’est réfugiée au Centre d'accueil Malley-Prairie; par
ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 mai 2012,
le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a interdit à
C.________ de s’approcher de son épouse, de ses enfants ou du foyer; bien
que l’épouse ait retiré sa requête lors de l’audience du 15 mai 2012, le
Président a maintenu l’interdiction faite à l’époux de s’approcher de ses
enfants jusqu’à nouvelle décision après le dépôt du rapport du Service de
protection de la jeunesse; les époux ont malgré cela repris la vie
commune, avec les enfants. Les violences domestiques ont alors repris.
L’épouse a alors à nouveau déposé une requête de mesures
protectrices de l’union conjugale le 2 octobre 2012 et s’est derechef
réfugiée, avec ses enfants, à Malley-Prairie le 4 octobre 2012; le Service
de protection de la jeunesse a établi un rapport du 19 octobre 2012, qui a
conclu au retrait du droit de garde et au placement en foyer des enfants;
l’époux ne s’est pas présenté à l’audience du 25 octobre 2012, bien qu’il
en ait été informé; une ordonnance de mesures protectrices de l’union
conjugale a été rendue le 7 décembre 2012 ensuite de cette audience.
Durant le mariage, pendant et hors de la vie commune et y
compris après son arrestation, C.________ a déployé une intense activité de
tyran domestique et familial, décrite aux chiffres 15 et 25 de l’acte
d’accusation, lesquels ont la teneur suivante :
« 15) Essentiellement à Renens, à leur domicile conjugal sis à la rue
[...], entre la mi-mars 2008 et le 12 avril 2012, C.________ s’en est, à de
très nombreuses reprises, pris physiquement à son épouse A.W.________
en la frappant, notamment avec ses mains et ses poings. Il visait le plus
souvent le visage de son épouse. Il est aussi arrivé, à plusieurs reprises, à
C.________ de jeter des objets sur son épouse, comme une télécommande
ou un verre. Suite à ces violences, A.W.________ a, à plusieurs reprises, eu
des marques, notamment des hématomes, au visage et sur d'autres
parties du corps. Après la naissance de leurs enfants [...] et [...], nés
respectivement les 26.03.2008 et 15.02.2010, ces violences se passaient
en la présence de ces derniers. Le prévenu a ainsi mis en danger le
développement psychique de ses enfants.
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20 -
Les événements suivants sont, entre autres, survenus:
i. A la mi-mars 2008, sur le chemin du retour depuis l’Hôpital de
Morges, où A.W.________ qui était enceinte de leur fille [...] avait été
auscultée par un médecin gynécologue, le prévenu, ne supportant pas que
son épouse ait été auscultée par un homme, a giflé cette dernière. Arrivés
au domicile conjugal, le prévenu a continué à gifler son épouse et l’a
frappée sur le ventre et les jambes avec un pied de tabouret qu’il venait
de casser exprès pour la frapper. Il lui a en outre déclaré qu’il préférait
que leur fille [...] meure car cette dernière allait devenir comme elle.
ii. A leur domicile conjugal, entre le 15 février 2010 et le 12 avril
2012, à une date indéterminée, C., qui reprochait à A.W.
de faire du bruit en repassant alors qu'il regardait la télévision, a saisi le
fer à repasser et a lancé son geste dans l'intention de jeter cet objet sur
son épouse. Il a, toutefois, interrompu son geste en constatant la présence
d' [...] (Dossier C PV aud. 6), alors compagne de l'un des frères
d'A.W..
iii. A leur domicile conjugal, en été 2011, à une date
indéterminée, C. a frappé son épouse au point de lui occasionner
trois grands hématomes sur le front, le haut de la poitrine respectivement
le dos.
iv. A leur domicile conjugal, le 12 avril 2012, vers minuit,
C.________ a fait irruption dans la chambre à coucher et a giflé son épouse,
qui n'était pas sortie de la chambre pour le rejoindre contrairement à ce
qu'il lui avait ordonné. Leurs enfants [...] et [...] se sont alors réveillés.
Vers 14h30, le prévenu a, à plusieurs reprises, giflé fortement son épouse,
qu’il soupçonnait d’adultère. Il lui a dit qu’il allait les brûler avec de
l’essence elle et leurs enfants [...] et [...] et qu’il allait étrangler sa famille.
Il a ajouté qu’elle ne devait pas s’inquiéter car au plus tard le soir même
cela serait fait. Il l’a ensuite serrée au cou avec une main, avant de la
lancer sur le canapé. Leurs enfants [...] et [...], qui étaient aux toilettes,
criaient en voyant, respectivement entendant, ce qui se passait. A un
moment donné, A.W.________ est parvenue à repousser le prévenu et à
aller rejoindre [...]. Elle a pris les enfants et est allée se réfugier chez leur
voisine [...] (Dossier C PV aud. 8). Alors qu'A.W.________ était encore sur le
pas de la porte de sa voisine, le prévenu l'a rejointe et l’a saisie par le
bras. A.W.________ est, néanmoins, parvenue à le repousser et est entrée
chez [...], où elle s’est enfermée avec ses enfants.
(...).
- A leur domicile conjugal de Renens notamment, entre le 26
mars 2008 et le 12 avril 2012, C.________ s’est, à de très nombreuses
reprises, adressé à A.W.________ en proférant des menaces de mort envers
elle, leurs enfants [...] [...] et sa famille à elle.
Les événements suivants sont, entre autres, survenus:
i. En juin 2008, alors que son épouse A.W.________ était au
Kosovo, C.________ l’a menacée de mort à plusieurs reprises lors de
conversations téléphoniques.
ii. Entre la fin de l’été 2011 et début 2012, alors qu’ [...] (Dossier
C PV aud. 6) était chez eux, le prévenu a dit à A.W.________ qu’il était prêt
- 21 -
à tuer n’importe qui car il n’aimait pas son épouse ni ses enfants ni lui-
même et il a ajouté que si son épouse continuait à parler, elle finirait
pendue au milieu du salon avec la langue qui pend.
(...).
- A Renens, entre courant 2010 et le 12 avril 2012, C.________ a
mis en danger le développement psychique de son fils [...], né le
15.02.2010, en lui apprenant comment tenir une arme de poing pour tuer
des gens. Le prévenu a également mis en danger le développement
physique de sa fille [...], née le 26.03.2008, en lui faisant, à de
nombreuses reprises, boire une boisson énergétique tôt le matin.
(...).
- A leur domicile conjugal de Renens, entre l’été 2010 et le 12
avril 2012, C., qui faisait vivre son épouse dans un climat de
terreur en raison des violences physiques et des menaces de mort qu’il lui
faisait endurer depuis plusieurs années, a contraint, à de très nombreuses
reprises, A.W. à entretenir des relations sexuelles complètes avec
lui et à lui faire des fellations, alors qu’elle ne le voulait pas. A.W.,
qui était entièrement sous la coupe de C., s’exécutait lorsque ce
dernier exigeait d’elle une relation sexuelle complète ou une fellation, car
elle avait peur de ses représailles. En effet, lorsqu’elle s'armait de courage
et refusait d'entretenir une relation sexuelle avec le prévenu, ce dernier la
frappait, lui interdisait de sortir ou de voir sa famille pendant plusieurs
jours ou lui cassait son téléphone portable. Elle avait également peur qu’il
finisse par mettre ses menaces à exécution et la tue. Parfois, elle a
d’abord osé dire non; puis, face à son insistance, elle a cédé, craignant
d’être frappée. A plusieurs reprises, il est même arrivé au prévenu
d’exiger d’A.W.________, qui était à l’extérieur, qu'elle rentre
immédiatement chez eux pour avoir une relation sexuelle avec lui; son
épouse, qui était entièrement sous sa coupe, obéissait par crainte d’être
frappée à son retour au domicile. Depuis avril 2011, les enfants [...] et [...]
dormaient avec leur mère alors que leur père sortait la nuit. A son retour,
le prévenu exigeait régulièrement de son épouse d’avoir une relation
sexuelle avec elle et ceci alors que leurs enfants dormaient à côté d’eux. Il
est arrivé, à plusieurs reprises, que leurs enfants se réveillent et les voient
entretenir une relation sexuelle. En confrontant leurs enfants à leurs
relations sexuelles, le prévenu a mis en danger le développement
physique et psychique de ces derniers.
(...).
- Entre le 6 et le 9 mai 2012, C.________ a envoyé plusieurs sms
menaçants à A.W.________, dont il vivait séparé, pour tenter de la
contraindre à lui remettre la garde de leurs enfants [...] et [...]. Il s'agit des
sms suivants, lesquels étaient écrits en albanais:
-
06.05.2012 à 16h41: "Hé écoute moi bien ce que je te dis, si une chose
sort d'ici ne dis pas que tu ne savais pas ramène les enfants et part dans
les trois vagins de ta mère parce que franchement je vais mal vous le
rendre, ne plaisante pas avec les enfants c (sic) est toi qui sait ma fille" et
-
22 -
"Oh dit toi aux personnes que je ne peux pas m'approcher de toi à cause
de la police ok ma fille à bientôt".
-
09.05.2012 à 10h26: "Sale pute de ta mère je vais te niquer".
-
09.05.2012 à 16h00: "Je te jure sur dieu ça fait deux jours que je ne suis
pas rentré à la maison et je ne rentrerai pas sans les enfants je t'en
supplie ramène les gentiment parce que tu les verras plus jamais non non
c'est toi qui sait ma chérie".
(...).
- A leur domicile conjugal de Renens, entre courant mai 2012 et
le 29 septembre 2012, C.________ a, à plusieurs reprises, contraint
A.W., qui avait repris la vie commune avec lui et leurs enfants
après un séjour au Centre d'accueil de Malley Prairie à Lausanne, à
entretenir des relations sexuelles complètes avec lui et à lui faire des
fellations. A.W. étant toujours sous la coupe du prévenu, ce
dernier a agi dans les mêmes circonstances que celles qui prévalaient
avant le séjour de son épouse et de leurs enfants au Centre d'accueil de
Malley Prairie (cf. ci-dessus sous cas 18). Leurs enfants [...] et [...] ont
assisté à plusieurs de ces relations sexuelles. Le prévenu a ainsi mis en
danger leur développement physique et psychique.
(...).
- A leur domicile conjugal de Renens, le 29 septembre 2012,
C., qui s’était énervé envers A.W., à laquelle il reprochait
d’avoir une relation intime avec un autre homme, a giflé à deux ou trois
reprises cette dernière et l’a menacée de mort en lui disant que de toute
façon il ne lui restait pas longtemps à vivre et qu’il attendait uniquement
que la situation se régularise avec le SPJ pour s’occuper d’elle.
(...).
- Au Mont-sur-Lausanne, route de la Blécherette 101, dans les
locaux du Centre de la Police cantonale, le 28 février 2013, C.________, qui
avait été acheminé à cet endroit depuis la Prison Centrale de Fribourg où il
était détenu avant jugement en vue prendre part à une vision locale et à
une reconstitution organisées dans la présente affaire, a déclaré en
présence notamment de la direction de la procédure de l'époque que si
d'ici le jeudi de la semaine suivante, ses enfants n'étaient pas dans sa
famille, la procureure soussignée entendrait encore parler de lui et devrait
ouvrir d'autres dossiers. Il a tenu ces propos après avoir fait usage de son
droit de refuser de collaborer aux opérations d'enquête prévues pour ce
jour-là, lesquelles n'ont dès lors pas pu avoir lieu, et alors qu'il était sur le
point d'être ramené en cellule. A l'époque, les enfants [...] et [...] étaient
sous la garde du Service de protection de la jeunesse.
(...).
- Depuis la Prison Centrale de Fribourg où il était détenu avant
jugement, fin mars 2013, C.________ a tenté d'adresser un courrier rédigé
en albanais à feu [...], lequel avait le contenu suivant: " Hey [...]! Je suis
- 23 -
[...], écoute-moi bien, tu as une semaine pour envoyer les enfants à la
maison. Non non, je te promets, que sans te pardonner je ne laisserais
pas" (Dossier A P. 150). Ce courrier, qui a été contrôlé par la direction de
la procédure de l'époque, n'a pas été transmis à son destinataire mais
versé au dossier de la cause. A l'époque, les enfants [...] et [...] étaient
sous la garde du Service de protection de la jeunesse.
(...).
- Depuis la Prison Centrale de Fribourg où il était détenu avant
jugement, entre le 1
er
et le 19 avril 2013, C.________ a adressé à Me Carole
WAHLEN, conseil de son épouse A.W.________ dans le cadre de la
procédure civile les opposant et dans la présente procédure pénale, un
message écrit destiné à son épouse, que l'établissement de détention
avant jugement précité n'avait pas envoyé à la direction de la procédure
de l'époque pour contrôle. Ce message avait le contenu suivant: "Que
penses-tu si tu vas dire à A.W.________ de venir à l'entretien qu'on a chez
le juge et qu'on parle des enfants parce que je te promets que j'ai pas
besoin de la voir, mais c'est les enfants qui nous lient. Si elle n'accepte
pas de venir chez le juge, dis-lui qu'elle s'occupe plus des enfants et
qu'elle les laisse tranquilles qu'ils partent chez ma famille. Si elle laisse les
enfants aller dans ma famille, on fait le divorce comme elle veut elle. Moi
je ne la force pas, mais que vous sachiez si elle veut continuer chez le
juge, qu'elle laisse mes enfants continuer une vie normale, ils ont déjà
assez détruit leur vie. Si le juge ne laisse pas les enfants aller dans ma
famille, je vais trouver quelqu'un qui va aller vers son père pour les
prendre, si les enfants ne sont pas là-bas, lui sait quelle réponse donner
car je n'ai pas fait des enfants pour qu'ils restent dans les mains des
Suisses. Je t'en prie encore une fois arrête tu as assez trahi les enfants.
Qu'elle tarde pas trop car ça sera trop tard" (Dossier A P. 173/3). A
l'époque, les enfants [...] et [...] étaient sous la garde du Service de
protection de la jeunesse.
(...).
- Depuis la Prison Centrale de Fribourg où il était détenu avant
jugement, entre fin avril et début mai 2013, C.________ a adressé à Me
Carole WAHLEN, conseil d'A.W.________ dans le cadre de la procédure civile
les opposant et dans la présente procédure pénale, un message écrit
destiné à son épouse, que l'établissement de détention avant jugement
précité n'avait pas envoyé à la direction de la procédure de l'époque pour
contrôle. Dans ce message, le prévenu menaçait A.W.________ de mettre
en cause sa famille dans le décès de son oncle en s'adressant au fils de ce
dernier et à la Justice, si elle et sa famille ne retiraient pas ce qu'ils avaient
dit à la police et si [...] ne ramenait pas [...] et [...] chez ses parents à lui; il
a ajouté "encore une fois fait pas l'erreur d'aller les voir après le juge ce
que vous avez fait aux enfants toute la vie vous m'aurez sur le dos"
(Dossier A P. 174/2 et 174/3). A l'époque, les enfants [...] et [...] étaient
sous la garde du Service de protection de la jeunesse. »
-
24 -
1.6Les difficultés conjugales décrites ci-dessus ont pris la forme
d’un conflit interfamilial tournant, selon C., à la guerre des clans
entre sa propre famille et sa belle-famille. F. a, de fait, été investi
du rôle de médiateur entre les parties au différend. F.________ a
effectivement vu feu [...] et [...] à quelques reprises. Il aurait, de sa propre
initiative, tenté de trouver un arrangement entre les familles. F.________ a
indiqué qu’il avait essayé d’arranger les choses et qu’il ne connaissait pas
très bien feu [...]. De fait, ce prévenu entretenait moult contacts
téléphoniques avec C., ainsi au mois d’octobre 2012, avec en
particulier 19 contacts le 23, 17 le 25 et 17 aussi le 28 du mois (P 220/1 p.
22); en revanche, il n’y avait guère de connexions avec [...].
1.7Dans des circonstances demeurées inconnues, C. a,
entre le début de l’année 2012 et le 12 avril de cette même année, acquis
un pistolet de calibre .22 Long Rifle de marque Jennings Firearms J-22; il la
détenait en tout cas en avril 2012, lors de la première intervention de la
police au domicile du couple en relation avec les violences domestiques
déjà mentionnées. C.________ est resté en possession de cette arme de
poing jusqu'au 1
er
novembre 2012, jour de son arrestation par la police
dans les circonstances décrites ci-après. Cette arme a été séquestrée sous
fiche n° 56857.
Depuis la fin du mois de septembre 2012, outré du départ de
son épouse et de ses enfants du domicile conjugal, C.________ a décidé de
mettre fin aux jours de [...], après avoir, le 28 octobre 2012, constaté que
son beau-frère était de retour de vacances avec son épouse B.W.________
et ses enfants après une absence d’une semaine; le prévenu a accompli
plusieurs repérages aux alentours du lieu de résidence de sa future
victime.
C.________ a en outre préparé sa fuite à venir, en s’assurant de
trouver un hébergement à La Chaux-de-Fonds, comme on le verra plus en
détail ci-dessous. Dans ce même dessein, il a, entre la fin septembre et la
fin octobre 2012, retiré en plusieurs fois la somme de 8'560 fr. sur le
compte bancaire n° [...] ouvert au nom de sa sœur [...]. Ce faisant, il a
-
25 -
utilisé la carte bancaire et le code que cette dernière lui avait confiés à la
fin septembre 2012. A plus long terme, le prévenu nourrissait le dessein
de gagner la Roumanie avec R., ce départ étant prévu pour le 4
novembre 2012. Il avait toutefois dissimulé à sa compagne qu'il souhaitait,
en allant à l'étranger, se mettre quelque temps à l'abri après le crime qu'il
envisageait de commettre.
Pour préparer sa fuite, C. a renoué le contact avec l’un
de ses amis, P., lequel vivait à l'époque dans un logement sis à la
rue [...], à la Chaux-de-Fonds. Le prévenu a eu de nombreux contacts
téléphoniques avec lui avant le 29 octobre 2012. Le 24 octobre 2012, il
s'est rendu chez son ami et lui a demandé s'il était prêt à l'héberger s'il
devait avoir des problèmes avec sa belle-famille. Ayant reçu une réponse
affirmative, C. a ainsi fait en sorte d'avoir, le cas échéant, un
endroit où se cacher en attendant de partir en Roumanie.
1.8Le 29 octobre 2012, C.________, muni de son pistolet, a dîné
avec sa maîtresse à la Brasserie des Abattoirs, sise à l'avenue du Chablais
28, à Lausanne. Vers 13 h 01, les intéressés sont partis en direction du
magasin Aligro sis à Chavannes-près-Renens, le prévenu conduisant la
Smart de son amie. Le conducteur a pris la direction de l’enseigne Aligro,
et non du magasin Lidl sis à Renens, où il s’approvisionnait régulièrement,
pour voir s’il apercevait son beau-frère, domicilié à la rue [...], à
Chavannes-près-Renens. Agissant suivant des repérages qu’il avait faits et
selon un horaire qu’il savait être celui de [...], il a effectivement vu le
véhicule Peugeot 308 de ce dernier, qui circulait en direction du box qu’il
louait au n° 45 de l’avenue de la Gare, également à Chavannes-près-
Renens. Il a alors a décidé de passer à l’acte. Il a sitôt déposé son amie à
un passage piétons sis sur l'avenue de la Concorde en face du magasin
Aligro et lui a demandé de l’attendre, avant de l’a reprendre en charge
deux minutes plus tard; il est vraisemblable qu’il ait chargé son arme
pendant ce temps. Après avoir repris en charge sa compagne, il a fait
demi-tour et s'est dirigé vers l'avenue de la Gare, qu'il a empruntée. Après
avoir dépassé de plus d'une centaine de mètres l’immeuble abritant le box
de voiture loué par son beau-frère, il a stationné sa voiture sur le trottoir.
-
26 -
Muni de son pistolet, chargé de six balles et déjà désassuré, il est
descendu du véhicule en demandant à nouveau à sa compagne de
l'attendre. Il s'est alors rendu au box. Ce local, dans lequel la voiture
Mercedes-Benz de [...] était stationnée bâchée par deux couvertures, était
ouvert. Ce dernier s’apprêtait à reprendre son activité d’agent de sécurité
sur le site Nestec de Vers-chez-les-Blanc. Il avait laissé tourner le moteur
de sa voiture Peugeot 308 stationnée devant le box et était à l'intérieur de
celui-ci. La Mercedes-Benz n’était distante que de quelque 50 centimètres
de la paroi. Le fond du box était obstrué et le local ne comportait pas
d’autre issue que l’entrée. [...] était désarmé.
A peine arrivé sur les lieux, C.________ a sorti son pistolet et a
tiré trois coups de feu sur son beau-frère. Un des projectiles a atteint la
victime dans le dos (région scapulaire droite) et les deux autres l’ont
touchée au côté droit. [...] était soit de dos, et il n’aurait dans cette
hypothèse pas vu C.________ arriver, soit face à ce dernier, et il se serait
alors retourné pour essayer de s’enfuir au fond du box, qui était encombré
et sans issue. [...] est décédé très rapidement sur place des suites des
lésions thoraciques provoquées par le projectile dont l'orifice d'entrée se
situait dans son dos. Ce n’est que vers 15h35 que le corps a été découvert
par une habitante de l'immeuble sis à l'avenue de la Gare 45, qui venait
stationner son véhicule sur le parking situé près du box; le moteur de la
Peugeot du défunt tournait alors toujours.
Son acte perpétré, C.________ a appelé son frère [...] à 13h23,
lui indiquant quelque chose comme « c’est arrivé ». Le prévenu a rejoint
son amie et a pris le volant en direction de l'entrée de la jonction
autoroutière de Crissier pour se rendre à La Chaux-de-Fonds afin de
trouver refuge chez P..
1.9Le 30 octobre 2012, dans la matinée, à la demande de
C. qui lui avait été transmise par téléphone par P.,
F. s'est rendu depuis Lausanne à la Chaux-de-Fonds chez ce
dernier pour prendre en charge R.________ et la ramener à son domicile de
Prilly. Chez P., C., F.________ et R.________ ont convenu que
-
27 -
cette dernière remettrait certains de ses meubles à F.________ afin qu'il les
vende pour recueillir de l'argent afin de favoriser la cavale de C..
Ainsi, arrivés au domicile d'R., cette dernière a remis certains
meubles à F., qui a sitôt entrepris des démarches en vue de les
vendre.
Au Mont-sur-Lausanne, dans les locaux du Centre de la Police
cantonale, le 31 octobre 2012, entre 09h30 et 11h45, alors qu'elle était
entendue par la police comme personne appelée à renseignement dans la
présente procédure pénale (Dossier A, PV aud. 13), R. n'a pas
répondu de manière conforme à la vérité aux enquêteurs qui cherchaient
à interpeller C.________ et à élucider l'homicide. En effet, alors qu'elle
savait que son amant était chez P., elle a prétendu ignorer où se
trouvait son compagnon. Interrogée sur le dernier contact qu'elle avait eu
avec lui, elle a déclaré qu'il remontait au 29 octobre 2012 en début
d'après-midi; elle a expliqué qu'après avoir dîné à la Brasserie des
Abattoirs, ils s'étaient dirigés vers le magasin Aligro en circulant à bord de
sa voiture Smart; elle a ajouté que son compagnon - qui était au volant -
l'avait déposée devant le magasin et qu'il était revenu moins d'une minute
plus tard pour la conduire devant chez lui à la rue [...], à Renens, avant de
repartir au volant de sa voiture sans lui donner d'explications (Dossier A,
PV aud. 13, R. 7 p. 3). Elle a ainsi caché l’homicide perpétré par son
amant, le fait qu'elle s'était ensuite rendue avec lui chez P. et son
aller-retour entre La Chaux-de-Fonds et la région lausannoise le 29 octobre
2012 en seconde moitié de journée.
Entre Prilly et Ecublens, le 31 octobre 2012, en milieu de
journée, R.________ a fait part à F.________ de ce qu'elle avait déclaré à la
police lors de son audition effectuée le matin même. Elle a agi afin que ce
dernier transmette ces informations à C.. Le jour même, dans
l'après-midi, F. s'est rendu chez P.________ pour y rencontrer
C.. Il a fait suivre à ce dernier les informations qu'R. lui
avait fournies et lui a donné des conseils quant à la manière de gérer sa
fuite.
-
28 -
R.________ a cherché à savoir où en étaient les investigations
en lien avec l'homicide. Le 31 octobre 2012, vers 16 h 30, agissant dans le
dessein de renseigner C., de ralentir ces investigations et de
détourner celles-ci de son amant, elle a pris contact téléphoniquement
avec l'inspecteur principal adjoint en charge des investigations, en
prétendant faussement souhaiter faire des révélations en lien avec
l'homicide. A 17h10, des inspecteurs de police se sont dès lors rendus à
son lieu de résidence de Prilly, pour la rencontrer. R. ayant
prétexté que son amant pouvait arriver en tout temps comme il détenait
une clé de son logement, cette dernière et les inspecteurs se sont rendus
dans un restaurant, pour discuter de l’affaire. Arrivés dans l’établissement,
R.________ a derechef prétendu ne pas avoir eu de contacts avec son
compagnon depuis le 29 octobre 2012 en début d'après-midi. A un
moment donné, elle a reçu un appel téléphonique. Après cet appel, elle a
déclaré faussement aux inspecteurs que son interlocuteur lui avait dit
souhaiter la rencontrer à Pully même et qu'elle suspectait que ce dernier
pourrait la conduire à C., raison pour laquelle elle avait fait mine
de vouloir le rencontrer. Après plus de deux heures d'entretien, les
inspecteurs et l’intéressée ont quitté le restaurant. Sur le chemin du
retour, R. a prétendu de manière contraire à la vérité que des
documents qui pourraient servir à retrouver son compagnon se trouvaient
dans son véhicule. Les inspecteurs l'ont, dès lors, accompagnée à sa
voiture, qu'elle a fait mine de fouiller minutieusement sans rien trouver.
Vers 20h00, les inspecteurs l’ont reconduite chez elle. A cet endroit, elle a
affirmé faussement redouter que quelqu'un puisse être entré dans son
logement pendant son absence et s'y cacher. Elle a ensuite demandé aux
inspecteurs de rester chez elle pendant qu'elle s'assurait qu'il n'y avait
personne. Après qu'elle ait fait mine de faire cette vérification, les
inspecteurs ont quitté les lieux.
Le 31 octobre 2012, tard dans la soirée, R.________ s'est
rendue chez P.________ à la Chaux-de-Fonds, pour informer son amant de
l'entretien qu'elle avait eu avec les inspecteurs le jour même et
notamment du fait que la police ne savait toujours pas où le trouver. Elle a
été conduite à cet endroit par F.________, qui connaissait le motif de son
-
29 -
déplacement dans le Jura neuchâtelois et qui est reparti en direction de
Lausanne après l'avoir déposée chez P.. A 23h22, alors
qu'F. était sur le chemin du retour, P.________ lui a téléphoné en lui
demandant "Tu es où copain ?". F., qui craignait que les autorités
de poursuite pénale eussent mis sous écoute son raccordement
téléphonique et/ou celui de P. et que la cache de C.________ puisse
ainsi être découverte, a sommé son correspondant de raccrocher et de ne
pas parler au téléphone. A l'époque de ces faits, le raccordement de
F.________ faisait effectivement l'objet d'une surveillance active avec
branchement direct. C.________ et R.________ ont été interpellés le 1
er
novembre 2012, vers 01h40, chez P..
Au Mont-sur-Lausanne, dans les locaux du Centre de la Police
cantonale, le 1
er
novembre 2012, entre 16h05 et 20h15, alors qu'il était
entendu par la police comme personne appelée à renseignement dans la
présente procédure pénale (Dossier A, PV aud. 17), F., qui ignorait
que C.________ et sa maîtresse avaient été interpellés par la police le
même jour en milieu de nuit, n'a pas répondu de manière conforme à la
vérité aux enquêteurs. Il a, en effet, affirmé ne plus avoir eu de contacts
avec C.________ depuis le 28 octobre 2012 (ibid., R. 14 p. 5). Ce faisant, il a
agi dans le dessein de ne pas donner d'information permettant d'arrêter
ce dernier.
1.10A Lausanne, [...], dans la nuit du 29 au 30 octobre 2010,
C.________ est entré sans droit dans les locaux de la confiserie [...] en
forçant la porte-fenêtre sise côté terrasse, ce qui a endommagé le pêne et
le cadre de cette porte-fenêtre. Une fois à l'intérieur, il a fouillé
sommairement les lieux en forçant notamment une caissette. Il a dérobé
plusieurs confiseries. Son ADN a été retrouvé sur une chaussette
découverte à proximité des lieux.
[...] SA a déposé plainte et s'est constituée partie plaignante
demandeur au civil le 30 octobre 2010 (Dossier D, P. 5).
-
30 -
2.A Lausanne notamment, entre le 14 juin 2011 et le 20
novembre 2011, F.________ a séjourné sur le territoire suisse alors même
qu’il était n'était titulaire ni d'un permis d'établissement ni d'un permis de
séjour. Il ressort en effet du courrier du SPOP du 10 janvier 2012 au
Ministère public (dossier G, P. 29), déjà cité, qu’un délai au 13 juin 2011
avait été imparti à ce prévenu pour quitter la Suisse, avant que l’exécution
de son renvoi ne soit suspendue le 21 novembre 2011.
3.Le prévenu C.________ a refusé d’être soumis à une expertise
psychiatrique.
4.Les premiers juges ont retenu l’ensemble des faits incriminés
ci-dessus à l’encontre du prévenu C., hormis un élément, figurant
au chiffre 17 de l’acte d’accusation, relatif au fait que ce prévenu aurait
mis en danger le développement physique de sa fille en lui faisant, à de
nombreuses reprises, consommer une boisson énergétique tôt le matin.
Pour le reste, ils ont estimé que les voies de fait qualifiées antérieures au
26 juin 2012 étaient couvertes par la prescription, étant rappelé que le
chef de prévention d’acte d’ordre sexuel avec des enfants, à raison duquel
ce prévenu a été libéré, est étranger à la procédure d’appel. Ils ont
également retenu l’ensemble des actes incriminés ci-dessus à l’encontre
du prévenu F., à l’exception du fait retenu par l’accusation selon
laquelle ce prévenu avait sommé P.________ de ne pas parler lors de leur
conversation téléphonique du 31 octobre 2012 à 23h22, écarté sans
motivation particulière.
E n d r o i t :
I.
1.Interjetés dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels principaux sont
-
31 -
recevables. La question de la recevabilité de l’appel joint restera ouverte
pour les motifs figurant au considérant IV ci-après.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
- L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon
l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
II.Appel de C.________
1.1L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
-
32 -
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les
références jurisprudentielles citées).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables
(ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2).
Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent
pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne
peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et
irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38
consid. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 consid.
4.2).
-
33 -
1.2En l’occurrence, l’appelant soulève en premier lieu le grief
d’arbitraire dans l’établissement des faits relatifs à l’homicide, qui ne
tiennent pas compte de ses déclarations.
1.2.1Les premiers griefs de l’appelant concernent sa situation
familiale avant l’homicide (appel, p. 5-7). A cet égard, il ne remet
cependant en cause aucun des éléments mis en exergue par l’état de fait
relaté en pages 71 à 75 du jugement. Il fait valoir en revanche que les
premiers juges n’ont pas tenu compte du fait que, dans les familles
kosovares, il est d’usage de se référer à un patriarche pour régler les
différends même après un séjour en Suisse de quelque 20 ans; qu’à cette
fin, l’appelant ne s’entendant pas avec son père, il a mandaté F.,
qui aurait rencontré à plusieurs reprises feu [...], père de son épouse; que
dans ce contexte, A.W. aurait été d’accord de donner les enfants à
l’appelant, qui, dès lors, n’avait plus aucune raison de préméditer un
homicide, mais uniquement, de séquestrer son beau-frère pour amener sa
belle-famille à lui remettre ses enfants.
La Cour de céans fait siens les faits retenus dans l’exposé de la
situation du couple de l’appelant figurant dans le jugement. L’appelant ne
le conteste du reste pas. Peu importe dès lors qu’il y ait eu des discussions
entre les « chefs de clans ». De même, il n’est pas relevant que, sous
l’emprise de la peur (PV aud. de jugement, p. 53), l’épouse ait été amenée
à dire qu’elle laisserait les enfants à son mari. Malgré cela, l’appelant était
confronté au fait que son épouse s’était à nouveau réfugiée au Centre
d'accueil Malley-Prairie et avait saisi la justice civile. Il savait de
l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 juin 2012
et de la position du SPJ qu’il était illusoire qu’il obtienne la garde des
enfants et que même un droit de visite n’était pas acquis. Il avait constaté
que le juge civil n’était pas lié par le retrait de requête de l’épouse
s’agissant du sort des enfants et pouvait statuer ce nonobstant sur cet
objet. Au vu de ces circonstances, il a assurément compris qu’une décision
des « chefs de clans » ne lierait pas le juge civil. Dans ce contexte, c’est
bien plutôt le projet d’enlever son beau-frère qui n’a aucun sens.
-
34 -
A cet égard, l’appelant tente de tirer argument de la date du 29
octobre, qui correspondrait à une fête musulmane importante. Il ajoute
qu’il voulait joindre par téléphone ses enfants parce que, normalement,
les familles se réunissent ce jour-là. C’est dans ce cadre qu’il aurait eu
l’idée d’enlever mon beau-frère. A ce sujet, B.W.________ a déclaré qu’en
2012, la fête en question ne tombait pas le 29 octobre, qui était un lundi,
mais bien le 26 octobre, qui, cette année, était un vendredi. Elle a ajouté
que sa famille était alors au Kosovo et qu’en raison des circonstances, elle
se souvenait parfaitement de ces dates. F.________ a spontanément
indiqué le même jour de semaine lors de son interrogatoire du 1
er
novembre 2012 (PV aud. 17, R. 13, p. 5). Il est de fait que le 26 octobre
2012 tombait sur un vendredi, comme B.W.________ l’a rétorqué à
l’appelant à l’audience de ce jour sans consulter d’agenda. Pour le reste,
on ne voit pas en quoi ces considérations religieuses permettraient de
porter une autre appréciation sur le prétendu projet d’enlèvement, qui ne
peut qu’être tenu pour absurde en toutes hypothèses. D’ailleurs,
l’appelant est bien en peine d’expliquer comment cet enlèvement devait
conduire au résultat escompté, soit à la remise des enfants, dont
l’appelant savait qu’ils n’étaient pas sous la maîtrise de sa belle-famille. Il
est au surplus rappelé que l’épouse s’était déjà auparavant réfugiée au
Centre d'accueil Malley-Prairie. Or, la sécurisation du foyer ne pouvait
qu’être connue de l’appelant, qui a du reste admis, à l’audience d’appel,
connaître le fonctionnement de cette institution. Ce grief est dès lors
inconsistant.
1.2.2S’agissant ensuite des faits immédiatement antérieurs à
l’homicide, l’appelant invoque la violation du principe in dubio pro reo
motif pris de ce que ses explications n’ont pas été reprises par le
jugement. Selon lui, il n’a pas planifié un homicide, mais il a pris le jour
même la décision de commettre un enlèvement. Mais ses déclarations
sont totalement incohérentes. Bien qu’il affirme ne pas avoir alors su que
ses enfants séjournaient au Centre d'accueil Malley-Prairie (déclaration
d’appel, p. 9, ch. 32), il s’agissait d’enlever [...] « pour l’amener à le faire
rencontrer ses enfants, afin qu’il les ramène ou qu’il les reprenne du
Centre d'accueil Malley-Prairie pour les amener chez ses propres parents,
-
35 -
en exécution de l’accord passé entre [...] et F.________ » (ibidem).
L’appelant admet s’être livré à des repérages de sa future victime
(déclaration d’appel, p. 9, ch. 33), comme il l’avait également avoué aux
enquêteurs par les termes suivants : « je suis allé presque tous les jours
pour l’observer » (PV aud. 16, ligne 52). Dans ces conditions, on peine à
comprendre qu’il nie désormais toute préméditation (déclaration d’appel,
p. 9, ch. 34). De même, il apparaît peu cohérent qu’il ait épié sa future
victime quasi-quotidiennement, pour ne prendre la décision de la
séquestrer que le jour des faits (déclaration d’appel, p. 9, ch. 34). Bien
qu’il ait reconnu le repérage durant l’enquête, il estime que c’est
arbitrairement que le tribunal criminel a retenu qu’il connaissait les
horaires de sa victime (déclaration d’appel, p. 9, ch. 34). L’appelant
reconnaît du reste lui-même que ses explications, données seulement lors
de l’audience de première instance, selon lesquelles il envisageait de
forcer son beau-frère à prendre sa propre voiture pour mettre son plan à
exécution et de rencontrer ses enfants « peuvent paraître incohérentes »
(sic; déclaration d’appel, p. 10, ch. 38).
L’argumentation de l’appelant se borne à rediscuter librement
les faits en procédure d’appel et à soutenir la version qu’il a présentée aux
débats (jugement, pp. 44-46) sans l’étayer en aucune manière.
L’incohérence de ses explications est relevée par l’appelant lui-même. Ses
contradictions sont multiples. Sa nouvelle version ne résiste à aucun
examen. On ne comprend pas pourquoi, dans sa version, il aurait fait des
repérages presque tous les jours si la décision d’enlever son beau-frère
aurait été prise le jour même. S’il a fait de si nombreux repérages, et
comme sa belle-famille était partie en vacances une semaine avant
l’homicide, l’appelant disposait d’environ deux semaines pour comprendre
que son projet d’enlèvement ne menait à rien. Il ne pouvait en aucune
manière imaginer que la commission d’un crime d’enlèvement plaiderait
en sa faveur lors de l’attribution de la garde ou de la fixation des relations
personnelles sur ses enfants par le juge civil, dont le prévenu avait déjà pu
ressentir les rigueurs. Dans l’idée de ne pas être privé de ses enfants, la
version qu’il présente en appel est un parfait non-sens. En revanche,
l’explication donnée par les premiers juges, selon laquelle le crime
-
36 -
procédait d’une pure et froide volonté de punir sa belle-famille, est
parfaitement cohérente avec le déroulement objectif des faits tel qu’il est
reconstitué par le jugement. Les griefs – inconsistants – de l’appelant ne
remettent ainsi pas en cause l’appréciation de ces faits par les premiers
juges.
1.2.3En relation directement avec l’homicide, l’appelant soutient
qu’il est arbitraire que le tribunal criminel ne se soit pas demandé
pourquoi il aurait décidé, si l’acte était prémédité, de tirer trois coups de
feu dans le box d’un locatif habité par une multitude de personnes, ce
d’autant qu’il n’avait aucune raison de le faire puisque la situation avait
été définitivement réglée en famille par une prétendue décision
coutumière en sa faveur (déclaration d’appel, p. 10, ch. 39-40, et p. 14,
ch. 59); en plaidoirie d’appel, il a en outre relevé que le box se trouvait
assez proche d’un poste de police.
S’agissant du bruit des coups de feu, c’est précisément une
caractéristique du calibre .22 Long Rifle que d’être peu sonore. Il était
parfaitement prévisible que trois coups de feu tirés dans l’espace confiné
d’un box dans lequel, de surcroît, tournait un moteur de voiture,
n’éveillent pas l’attention des personnes alentour, comme cela s’est du
reste produit. Ce qui précède infirme l’argument de l’appelant déduit du
fait que le lieu de l’homicide n’était distant que de quelques dizaines de
mètres d’un poste de police. En outre, l’auteur avait préparé sa fuite et
s’était organisé pour disparaître rapidement. Même si un passant avait
entendu les coups de feu, le temps qu’il réalise ce qui avait pu se passer,
l’auteur aurait eu tout loisir de s’éloigner. Pour le surplus, même si
l’appelant persiste à faire grand cas de la prétendue décision des chefs de
famille, cela n’enlève rien au fait que son épouse était partie avec les
enfants et qu’il avait été cité à une audience du juge de la famille; il ne
s’est du reste même pas présenté à cette audience pour plaider, comme il
soutient désormais qu’il le croyait, que ce prétendu accord de droit
coutumier réglait définitivement le litige. Son argument selon lequel il
n’avait aucune raison de s’en prendre à son beau-frère ne repose sur rien
et est même contredit par les éléments du dossier. En revanche, l’attitude
-
37 -
que lui prête le jugement, soit d’avoir été fâché que son épouse ose se
rebeller et en appeler au juge, est parfaitement logique.
1.2.4L’appelant estime ensuite que le tribunal criminel n’aurait pas
dû exclure que la victime ait fait, en sa présence, un mouvement « avec
son bras, comme pour prendre quelque chose (un pistolet, un téléphone
portable, un objet...) » (déclaration d’appel, p. 11, ch. 41-45, spéc. 43) et
qu’elle se fût trouvée quasiment face à lui lors du premier coup de feu. Il
considère ainsi que ces hypothèses ne sont pas invraisemblables, mais
qu’elles n’ont pas été sérieusement prises en compte par les premiers
juges, ce en violation de la présomption d’innocence, sans toutefois en
tirer de conclusions claires.
Certes, ces hypothèses quant à la position de la victime ne sont
pas totalement invraisemblables. Néanmoins, peu importe en définitive.
En effet, ce qui est constant, et du reste même pas contesté, c’est que [...]
était dans son box, à côté de sa voiture, que l’appelant était du côté de
l’entrée et que le fond du box était obstrué et que le local ne comportait
pas d’autre issue. Dans ces conditions, indépendamment qu’elle se
présentait de face, de côté, de dos ou des trois quarts, la victime n’avait
aucune chance d’échapper au projet homicide de l’appelant. Celui-ci ne
donne aucun indice dans son appel qui expliquerait qu’il ait cru
raisonnablement que sa victime allait mettre la main sur une arme. Au
contraire, [...] était en habit de travail et s’apprêtait à prendre son poste
chez Nestec. On l’imagine mal affublé d’une arme de poing dans ces
circonstances. Plus loin, l’appelant revient sur cet argument en expliquant
qu’il ignorait que son beau-frère n’était pas armé (déclaration d’appel, p.
13, ch. 54-55). Mais, en réalité, il n’avait aucune raison d’imaginer que tel
eut pu être le cas. Au demeurant, même si la question devait vraiment se
poser, ce serait alors [...] qui se serait trouvé en état de légitime défense,
et non son agresseur.
1.2.5L’appelant poursuit en posant un certain nombre de questions
sur les circonstances entourant sa fuite à La Chaux-de-Fonds. A ce sujet, le
tribunal criminel a retenu qu’il avait organisé son séjour chez P.________,
-
38 -
avec lequel il avait eu de nombreux contacts téléphoniques avant
l’homicide (jugement, p. 89) et chez qui il s’était rendu le 24 octobre 2012
pour lui demander de l’héberger. Le jugement rappelle encore que
quelques jours avant l’homicide, l’appelant avait retiré 8'560 fr. au débit
du compte bancaire de sa sœur. Selon les premiers juges, cet argent était
destiné à financer sa fuite (jugement, p. 86), tout comme l’était le produit
espéré de la vente des meubles et de la voiture d’R.________.
L’appelant tente de tirer argument du fait que l’argent n’ait pas
été retrouvé, du fait qu’il n’est pas parti à l’étranger et du fait qu’il ne
s’est pas débarrassé de son arme (déclaration d’appel, p. 11-12, ch. 47-
53). Ses interrogations ne sont pas pertinentes. Il expose certes qu’il a
retiré l’argent pour payer des dettes. Cette assertion reste néanmoins
gratuite, puisque son auteur ne fournit aucune précision à ce sujet, pas
plus qu’il ne justifie avoir agi à l’insu de la propriétaire des fonds. Ses
questionnements, purement rhétoriques, ne changent en rien la logique
dans sa fuite qui ressort du jugement. L’appelant s’est organisé pour
séjourner quelques jours à l’écart. De plus, il s’est muni d’une somme qui
n’est pas si dérisoire qu’il le soutient. Le montant de 8'560 fr. retiré peu
auparavant était dès lors de toute évidence destiné à financer sa fuite. A
cet égard également, l’appelant ne remet pas en cause les éléments
factuels qui ont guidé le tribunal criminel dans sa reconstitution des faits
déterminants, pas plus qu’il ne conteste les intentions dont il était alors
animé. Bien plutôt, il discute librement, sans s’appuyer sur aucun élément,
les circonstances objectivement établies qui figurent dans le jugement. De
tels moyens ne peuvent être accueillis en procédure d’appel, qui ne tend
pas à permettre au plaideur de substituer sans autre sa propre version des
faits à celle de l’autorité inférieure, laquelle doit en l’espèce être retenue.
1.2.6En définitive, le jugement est cohérent, au contraire de la
discussion libre à laquelle procède l’appelant. La Cour de céans fait siens
les éléments de fait mentionnés à satisfaction de droit par les premiers
juges (en particulier en pages 87 à 92 du jugement). Il suffit d’y renvoyer.
Ces éléments établissent que l’homicide était prémédité et que l’auteur
-
39 -
s’en est pris, pour un motif égoïste, à une victime dont il n’avait pas eu à
souffrir et qui n’avait aucune chance d’en réchapper.
2.1L’appelant conteste ensuite sa condamnation pour des faits de
violence domestique. Poursuivant sa discussion libre, il fait valoir, en bref,
que c’est à tort que la tribunal criminel a ajouté foi aux dires de son
épouse plutôt qu’à ses dénégations; que cette dernière s’était à un
moment donné rétractée, ce qui établirait son inconstance, du reste
relevée par le SPJ; que le témoin a été entendu après le meurtre, ce qui lui
a donné une mauvaise image de l’appelant; qu’A.W.________ a aussi été
condamnée pour avoir mordu l’appelant, ainsi que pour une dénonciation
calomnieuse à son égard; qu’il est légitime, pour un musulman, de gifler
sa femme parce qu’elle a été auscultée par un gynécologue de sexe
masculin (appel, p. 14-17).
2.2Les premiers juges ont largement motivé leur conviction sur ces
aspects également (jugement, p. 108-109). Ils ont écarté l’argument du
prévenu, selon lequel il s’agissait d’un complot ourdi pour lui nuire, alors
qu’il aurait toujours été un bon père et un bon mari, et ils ont réfuté
l’explication donnée par le prévenu pour contester les agressions à
caractère sexuel dont il lui était fait grief (« pour éviter de violer ma
femme, j’en avais une autre en réserve » [sic; PV aud. jugement, p. 36])
en se fondant sur la cohérence et le caractère exempt de contradiction
d’A.W., ainsi que sur le fait qu’un certain nombre d’éléments
relatés par celle-ci sont corroborés par des témoignages ou des rapports
d’intervenants sociaux. Ils ont ensuite soigneusement décrit le mécanisme
qui avait amené A.W. à se laisser condamner pour dénonciation
calomnieuse, l’emprise exercée par C., ainsi que la soumission de
l’épouse. Avec le tribunal criminel, il doit ainsi être retenu qu’il n’y a aucun
argument à tirer en faveur du prévenu du fait que la vie conjugale avait
repris au printemps 2012, tant ce cas de figure est fréquent dans les
situations de violences conjugales. Tel est particulièrement le cas de
victimes esseulées et ne sachant pas à qui s’adresser, comme l’était
A.W., qui n’exerçait pas d’activité lucrative et qui était le plus
-
40 -
souvent chez elle (jugement, p. 108). Il n’y a pas non plus d’argument en
faveur du prévenu du fait qu’en 2006, les époux avaient été condamnés
tous deux pour des voies de fait, ceci étant révélateur de ce que l’épouse
s’est parfois défendue, à une époque où elle n’avait pas encore d’enfant,
et qu’elle n’a plus pu le faire par la suite.
L’état de fait retenu est ainsi conforme aux témoignages et aux
constatations du SPJ (cf. jugement, ibid. p. 108). A défaut de toute place
pour le doute, la Cour de céans le fait donc sien sans restrictions. De
même, les qualifications juridiques sont adéquates. Il suffit donc d’y
renvoyer.
3.L’appelant conteste les faits à l’origine de sa condamnation
pour le cambriolage de la Confiserie [...]. Pour lui, le fait qu’on ait retrouvé
une chaussette portant son ADN à proximité du lieu de l’infraction est sans
pertinence. Non sans aplomb, il se prévaut de la multitude de ses
infractions de tous genres pour souligner que ce serait bien la première et
seule fois qu’on y trouverait un cambriolage (déclaration d’appel, p. 17-18,
ch. 80-81).
Là encore, l’appelant ne conteste pas la matérialité des faits, à
savoir que c’est son ADN qu’on a retrouvé sur une chaussette à proximité
des lieux. Il est notoire que ce vêtement sert comme un gant lorsqu’il
s’agit d’éviter de laisser des empreintes digitales. L’appelant n’explique
pas dans quelles circonstances il aurait inopinément perdu sa chaussette à
cet endroit durant une nuit de la fin octobre 2010. Accablante, la preuve
recueillie ne laisse nulle place au doute.
4.Bref, au vu de ce qui précède, l’état de fait ne prête pas le flanc
à la critique. Le jugement ne procède dès lors pas d’une constatation
incomplète ou erronée des faits au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP. L’état
de fait doit donc être intégralement retenu quant aux actes incriminés. Ce
qui précède entraîne le rejet des conclusions en nullité de l’appel.
5.L’appelant conteste la qualification d’assassinat.
-
41 -
5.1Réprimant le meurtre, l’art. 111 CP dispose que celui qui aura
intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux
articles suivants ne seront pas réalisées. Réprimant l’assassinat, l’art. 112
CP prévoit que, si le délinquant a tué avec une absence particulière de
scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est
particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie
ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.
5.2L'assassinat est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui
se distingue du meurtre ordinaire par le fait que l'auteur a tué avec une
absence particulière de scrupules. Cela suppose une faute spécialement
lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte; les
antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement
après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y
sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de
l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14). Pour caractériser la faute de
l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon
d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux. Le mobile de l'auteur est
particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération ou
voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il
apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou
encore pour une broutille. Le but - qui se recoupe en grande partie avec le
mobile - est particulièrement odieux lorsque l'auteur élimine un témoin
gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction.
Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est
barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance
de la victime.
Il ne s'agit toutefois que d'exemples. L'énumération du texte
légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être
admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique
(ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 393). C'est ainsi que la réflexion et la
planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de
-
42 -
conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur
dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifeste également le plus
complet mépris de la vie d'autrui (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 pp. 64 s.
et les réf. doctrinales citées).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il
faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes
(comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile,
but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces
circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la
vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins
compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle,
l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui
démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre
ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez
l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il
est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être
humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est
toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il
faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue
nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61
consid. 4.1 p. 65; ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 s.). La préméditation est
un élément déterminant dans la qualification d'assassinat dans la mesure
où elle peut constituer l’indice d’une absence particulière de scrupules de
l’auteur (Disch, L’homicide intentionnel, thèse, Lausanne 1999, p. 320).
5.3 Sous l’angle de la réforme, l’appelant fait valoir que, selon sa
version des faits, soit un projet d’enlèvement suivi d’un homicide qui n’a
pas été planifié, ce serait la qualification de meurtre qui s’imposerait
(déclaration d’appel, p. 19, ch. 89). Il a toutefois déjà été exposé (cf.
consid. 1.2.2 ss ci-dessus) pourquoi cette version n’est pas crédible.
L’appelant résume ensuite longuement les considérations
théoriques du Tribunal fédéral (déclaration d’appel, p. 19-20), puis invoque
qu’au contraire des cas jugés par la Haute Cour, il a agi dans le cadre
-
43 -
d’une grave situation conflictuelle et dans un état de détresse totale face
à la procédure judiciaire et à la fuite de son épouse (déclaration d’appel, p.
22, ch. 104-105).
On ne discerne cependant pas, dans l’état de fait, un conflit qui
l’aurait opposé particulièrement à son beau-frère, moins encore l’origine
de la détresse invoquée. En outre, si la belle-famille de l’appelant pouvait
nourrir quelque ressentiment à son égard, c’était uniquement en raison de
ses propres agissements. Certes, on peut suivre l’appelant lorsqu’il affirme
que l’absence particulière de scrupules peut manquer quand l’infraction
est déclenchée par une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265), mais
on ne peut en revanche en tirer la conclusion que celui qui est la seule
source du conflit puisse échapper à l’aggravante lorsqu’il parachève son
œuvre par un homicide.
L’appelant invoque encore (déclaration d’appel, p. 23, ch. 111)
la jurisprudence selon laquelle une réaction de souffrance fondée
sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut la
qualification d’assassinat (ATF 118 IV 122). Or, en l’espèce, si la
souffrance est douteuse, il est certain que la cause des dissensions
invoquées n’est pas objectivement imputables à la victime, mais bien à
l’auteur seul.
5.4L’appelant conteste ensuite le mobile égoïste retenu par les
premiers juges (jugement, p. 130 et 131). Le mobile du crime relève de la
volonté de punir sa belle-famille parce que son épouse était partie et en
avait appelé au juge, au préjudice d’un innocent ayant pris le parti de sa
sœur victime de violences domestiques. Un tel mobile est clairement
égoïste.
5.5Enfin, l’appelant soutient que le motif du tribunal criminel selon
lequel la préméditation « saute aux yeux » (jugement, p. 92, 1
er
par.) ne
satisfait pas aux exigences légales de motivation (déclaration d’appel, p.
23, ch. 108). L’état de fait du jugement est pourtant clair à ce sujet. Il
repose en particulier sur les propres déclarations de l’appelant, qui admet
-
44 -
avoir épié sa victime presque tous les jours (PV aud. 16, ligne 52, déjà
citée). Rapproché des autres éléments déjà mis en exergue, auxquels soit
renvoi, cet élément établit la préméditation de l’homicide.
5.6En résumé, l’argumentation principale de l’appelant tend à se
faire passer pour une victime, sans que l’on sache de quoi, pour écarter la
qualification d’assassinat. Il échoue dans sa démonstration, qui ne tient
pas compte du déroulement des faits. La motivation du jugement (p. 91-
- est par contre pertinente et doit être intégralement reprise. Appréciant
les faits de la cause, la cour considère ainsi que la préméditation constitue
l’indice d’une absence particulière de scrupules de l’auteur. Rapprochée
du mobile purement égoïste du crime, de la froideur et de la détermination
avec lesquelles l’acte a été perpétré, ainsi que du mépris de la vie
humaine dont il témoigne, elle implique donc la qualification d'assassinat.
6.L’appelant conteste ensuite les qualifications de menaces,
contrainte, lésions corporelles, voies de fait qualifiées, viol et violation du
devoir d’assistance (déclaration d’appel, p. 24-25). Il soutient que les
menaces durant la vie commune n’auraient pas effrayé l’épouse
puisqu’elle a tardé à se réfugier en foyer, tout comme les menaces et
contraintes perpétrées depuis la prison ne pouvaient effrayer leurs
destinataires puis qu’il était dans l’impossibilité de les mettre en œuvre;
quant aux autres infractions, en l’absence de constats médicaux, elles
devraient être abandonnées.
Dans le climat de terreur domestique que l’appelant faisait
régner, tout n’était que menaces, lesquelles constituaient même le ciment
de son emprise. Cette emprise a déjà été discutée (consid. 2.2 ci-dessus).
La lecture des propos et courriers rédigés par l’appelant révèle clairement
des menaces graves avec des directives de comportement. Elles sont de
durée éternelle (« [...] toute la vie vous m’aurez sur le dos »; cf. ch. 25 de
l’acte d’accusation) et font référence à l’intervention de tiers (« [...] je vais
trouver quelqu'un qui va aller vers son père pour les [les enfants, réd.]
prendre »; cf. ch. 24 de l’acte d’accusation). Partant, l’empêchement lié à
l’impossibilité de concrétiser immédiatement la menace tombe à faux.
-
45 -
Pour ce qui est des actes de violence physique et sexuelle (déclaration
d’appel, p. 25, ch. 124), il en a déjà été question, puisque l’appelant s’en
prend en réalité à nouveau aux faits et non à leur qualification juridique en
tant que telle.
4
4.1.1L’appelant critique ensuite la peine de privation de liberté à vie
prononcée. Il estime que celle-ci n’est pas suffisamment motivée, revient
encore une fois sur l’état de fait qu’il appelle de ses vœux, invoque des
regrets non pris en compte à décharge et livre un procès d’intention aux
premiers juges, qui auraient prononcé la réclusion à vie faute de disposer
d’une expertise qui aurait pu justifier l’internement à vie (déclaration
d’appel, p. 25-29).
4.1.2Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20;
-
46 -
TF 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1; TF 6B_335/2012 du 13 août
2012 consid. 1.1).
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge.
Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il
sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP,
s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus
par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément
sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61; ATF 134 IV 17 consid. 2.1
p. 19 s.; ATF 129 IV 6 consid. 6.1, p. 21 et les références citées).
La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde
du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des
infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour
cette raison déjà, une motivation particulièrement complète et précise doit
être exigée (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104 s.). Il convient, par
ailleurs, de rappeler, dans ce contexte, que les circonstances aggravantes
ou atténuantes justifiant l'extension du cadre légal vers le haut ou vers le
bas (état de fait qualifié ou privilégié) ne peuvent justifier de nouveau,
dans le cadre légal étendu, l'aggravation ou l'allègement de la sanction. La
motivation doit ainsi mettre en évidence la mesure particulière dans
laquelle ces circonstances sont réalisées dans le cas concret et en quoi
elles influencent la quotité de la sanction (ATF 120 IV 67 consid. 2b p. 71
s.; ATF 118 IV 342 consid. 2b p. 347 s.; en matière d'assassinat v.
aussi ATF 141 IV 61, spéc. consid. 6.1.3 p. 68; TF 6P.47/2007 du 29 juin
2007 consid. 10).
4.2.1Le tribunal criminel a longuement motivé la peine (jugement,
p. 130-131). Toutes les circonstances pertinentes ont été abordées. Aucun
élément à décharge n’a été trouvé, le tribunal tenant la culpabilité du
prévenu pour « extrême et, serait-on tenté d’écrire, absolue » (jugement,
p. 130), l’auteur ayant, selon ses juges, démontré le même mépris de la
vie d’autrui qu’un tueur à gage (ibid.). Les quelques regrets exprimés ont
été pris en compte, mais non retenus à décharge, motif pris que ceux-ci,
-
47 -
laborieusement prononcées par le prévenu, quand il voulait bien parler,
sonnaient faux et étaient pénibles pour les victimes (jugement, p. 131).
L'atteinte au bien juridique, en l'espèce la vie, est
extrêmement grave. Le mode d'exécution est brutal. Le recourant a agi
mû par un mobile revanchard purement égoïste. Il n'a jamais fait état de
sa motivation et des buts qu'il poursuivait en tuant la victime. Celle-ci n'a
pas eu un comportement pouvant expliquer l'acte du recourant, qui a
conservé jusqu'à son geste fatal une pleine liberté de choix entre un
comportement licite et un autre interdit par la loi, alors que la victime
n’avait, vu la configuration des lieux, aucune chance d’en réchapper. Il a
agi avec froideur et détermination. Dans ces conditions, la faute du
recourant est objectivement très grave (cf., quant aux critères
d’appréciation de la faute en matière d’assassinat, TF 6B_485/2011 du 1
er
décembre 2011 consid. 2.3). On ne discerne aucun élément à décharge.
En particulier, les regrets prononcés du bout des lèvres à l’audience
d’appel apparaissent de pure circonstance. Plus encore, en procédure
d’appel, l’appelant persiste à nier l’évidence de la préméditation au profit
de la thèse du dessein d’enlèvement, cette fois en tentant de tirer
argument d’une prétendue fête religieuse. Cette attitude témoigne de son
refus récurrent d’admettre le tort qu’il a causé. Ajoutée aux éléments à
charge relevés à juste titre par les premiers juges, elle est de mauvais
pronostic. L’ensemble du comportement de l’auteur révèle un refus de se
plier aux normes les plus élémentaires. Alliée à une importante propension
à la violence, elle est révélatrice de la dangerosité de l’intéressé. On ne
voit ainsi pas ce que le tribunal criminel aurait encore dû considérer, et
l’appelant ne le précise pas. La motivation des premiers juges, dense et
précise, satisfait aux exigences particulières fixées par la jurisprudence en
matière de peine privative de liberté à vie déduites du principe général
consacré par l’art. 50 CP. Elle doit être adoptée.
A juste titre, les premiers juges ont indiqué que l’assassinat
suffisait en lui-même à justifier cette peine, de sorte qu’ils n’ont pas eu
recours au concours d’infractions (art. 49 al. 1 CP) pour y parvenir
(jugement, p. 131). Pour le reste, l’absence d’antécédents de l’auteur,
-
48 -
dont l’appelant semble tirer argument, ne constitue pas une circonstance
à décharge, mais un facteur neutre, soit une absence d’élément à charge
(ATF 136 IV 1). Il doit du reste être précisé que l’auteur a des antécédents,
même s’ils sont de peu de gravité rapportés aux actes incriminés dans la
présente procédure.
4.2.2Quant au moyen, de portée très générale, selon lequel la peine
privative de liberté à vie reviendrait à faire fi de l’impératif de réinsertion
sociale du condamné (déclaration d’appel, p. 28, ch. 141), il ignore la
possibilité qui subsiste d’obtenir une libération conditionnelle (art. 86 al. 5
CP).
5.Finalement, l’appelant conteste l’allocation de leurs
conclusions civiles aux divers lésés. Il fait valoir que le jugement n’indique
pas suffisamment pour quelle raison les chiffres avancés par les parties
civiles ont été pris en considération (déclaration d’appel, p. 29, ch.144-
147).
Il est vrai que la motivation des sommes allouées tient sur une
page du jugement (p. 133-134), alors même que les montants en cause
sont considérables. Le tribunal criminel explique cependant que les pièces
produites à l’appui de l’allocation de ces conclusions sont annexées au
jugement (annexe 2). Le calcul du tort moral, des pertes de gain et de
soutien, ainsi que le préjudice ménager, y est exposé en détail, sur dix
pages motivées : on voit donc sur quel raisonnement les premiers juges se
sont fondés.
Malgré cela, l’appelant n’articule aucun moyen dirigé contre
ces calculs et, partant, susceptible d’expliquer en quoi ils seraient faux.
Bien plutôt, comme déjà relevé, la motivation du jugement ressort des
conclusions civiles motivées intégrées au jugement, que le tribunal
criminel a expressément fait siennes. Pour sa part, l’appelant ne formule
aucun argument qui mettrait en lumière une violation du droit de fond. Il
suffit dès lors de renvoyer sans autre à la motivation du tribunal criminel.
-
49 -
Dans ces circonstances, le grief est à nouveau inconsistant.
II.Appel de F.________
1.Contestant la qualification de certains actes incriminés,
l’appelant soutient d’abord que deux cas d’entrave à l’action pénale ont
été retenus à tort. Il conteste en outre sa condamnation pour infraction à
la LEtr. Il estime ensuite la peine trop sévère. Il fait valoir enfin qu’il est
digne du sursis complet.
2.1Concernant l’infraction d’entrave à l’action pénale, réprimée
par l’art. 305 CP, il est en premier lieu reproché à l’appelant de s’être
rendu depuis Lausanne chez P.________ à La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre
2012 dans la matinée, à la demande de C.________ qui lui avait été
transmise par téléphone par P., pour prendre en charge R.
et la ramener à son domicile de Prilly (cas 6, jugement p. 94). Pour le
tribunal criminel, il s’agit d’une tentative d’entrave à l’action pénale. Cette
appréciation n’est guère motivée (jugement, p. 100-101), si ce n’est par le
fait que F.________ a eu de la peine à admettre ce déplacement et qu’il
aurait agi « en connaissance de cause ».
Avec l’appelant, on peine cependant à discerner en quoi le fait
de ramener la compagne de C.________ à son domicile vaudois aurait pu
avoir pour effet de soustraire qui que ce soit à l’action de la justice pénale,
soit de soustraire une personne à une poursuite pénale au sens de l’art.
305 al. 1 CP. L’argument est pertinent, de sorte que l’appel doit être admis
à cet égard.
2.2Toujours dans le même cas, il est reproché à l’appelant
d’avoir, à La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 2012 dans la matinée, chez
P., convenu avec ce dernier, C. et R.________ qu’il se ferait
remettre certains meubles de la jeune femme pour les vendre afin de
favoriser la fuite avec passage en clandestinité de C.________. L’appelant a
alors entrepris des démarches en vue de vendre ces meubles.
-
50 -
Pour l’appelant, R.________ voulait donner ses meubles à
C.________ parce qu’elle voulait déménager et que son amant vivait
sommairement dans un logement mis à disposition par l’EVAM. L’appelant
tient cette version pour crédible et soutient c’est à tort qu’elle a été
écartée sommairement par le Tribunal.
Il suffit de se reporter à l’audition d’R.________ (PV aud. 33, p.
2, lignes 55-64) pour en déduire qu’elle-même n’a même pas participé à la
discussion et qu’elle a seulement « compris de la conversation des trois
hommes (...) qu’il était question qu[’elle] donne des meubles à F.________
pour le remercier du respect qu’il avait envers [elle] ». Dès lors, ce n’est
pas R.________ qui a décidé de marquer ce faisant sa gratitude envers
l’appelant, mais bien C.. En outre, si l’appelant vivait si
modiquement et qu’il avait besoin de meubles, il serait absurde qu’il ait
tenté de les vendre, ce qu’il ne conteste pas. Ce n’est sans doute pas là le
comportement de celui qui reçoit des meubles en guise de marque de
respect. Bien plutôt, l’idée de vente s’inscrit parfaitement dans le projet de
départ en Roumanie de l’auteur de l’homicide, fuite qu’il s’agissait de
financer sans envisager un retour en Suisse à moyen terme. L’appelant
n’est dès lors pas crédible sur ce point, au contraire du jugement,
solidement étayé à cet égard. F. n’ayant pas bénéficié du produit
escompté de la vente faute d’aliénation des meubles, c’est ainsi à bon
droit que seule la tentative d’entrave a été retenue dans ce cas.
2.3Il est fait grief à l’appelant d’avoir, le 31 octobre 2012 tard
dans la soirée, conduit en voiture R.________ à La Chaux-de-Fonds, chez
P., auprès duquel se cachait C. (cas 13, jugement, p. 97 et
102). Ce trajet n’était pas de nature à soustraire quiconque à la poursuite
pénale. Un élément constitutif objectif de l’infraction en cause n’est donc
pas réalisé. Le jugement ne motive du reste pas cette appréciation.
2.4Toujours dans le même cas 13, l’acte d’accusation faisait enfin
grief à l’appelant d’avoir sommé P.________ de raccrocher et de ne pas
-
51 -
parler au téléphone, par crainte d’écoutes policières. L’appelant conteste
qu’il s’agisse d’un acte d’entrave.
Une lecture attentive du jugement aurait pourtant permis à
l’appelant de se convaincre de ce que ce comportement n’a pas été
considéré comme pénalement répréhensible (p. 102, ad ch. 13, dernière
phrase), ce qui est du reste à l’origine de l’appel joint déposé par le
Ministère public sur cette question.
Quoi qu’il en soit, sur le fond, on peut suivre le jugement.
L’appelant n’avait aucune position de garant qui l’aurait obligé à
collaborer activement avec la police. Il n’avait aucun devoir d’amener son
interlocuteur à dire quoi que ce soit pour aider l’enquête. Qu’il n’ait peut-
être pas favorisé l’enquête n’implique pas qu’il l’ait entravée au sens de
l’art. 305 CP, comme l’ont considéré les premiers juges. Cela n’influencera
cependant pas la peine, puisqu’encore une fois, ce comportement n’a pas
été pris en compte à charge.
2.5Finalement, et il ne le conteste pas, l’appelant a menti à la
police le 1
er
novembre 2012, ignorant que C.________ avait été arrêté (cas
14, jugement, p. 97-98 et 102). C’est à juste titre que la tentative
d’entrave à l’action pénale, sous la forme du délit impossible, a été
retenue dans ce cas. En effet, l’auteur entendait soustraire C.________ à
une poursuite pénale au sens de l’art. 305 al. 1 CP et avait accompli tous
les actes propres à mener à cette fin.
3.En ce qui concerne l’infraction à la LEtr, l’appelant fait valoir
qu’il n’avait pas de moyen de quitter légalement la Suisse, ne disposant
d’aucun document d’identité valable, qu’il ne s’est pas réfugié dans la
clandestinité puisqu’il était bénéficiaire de l’aide d’urgence et qu’il a
toujours été en contact avec les autorités.
Si le Tribunal fédéral a estimé qu’on ne saurait exiger d’un
étranger qu’il entre illégalement dans un Etat tiers (TF 2 mars 2012, 6B-
783/2011), il a également précisé que, lorsque le séjour perdure parce que
-
52 -
l’étranger ne collabore pas à son départ dans les formes légales, son
comportement est punissable; dans une telle situation, l’étranger ne peut
pas se prévaloir du fait que l’art. 115 al. 2 LEtr réprime la sortie illégale de
Suisse pour justifier la poursuite de son séjour, car cette norme ne
constitue pas une base légale pour rester légalement en Suisse (TF 7
octobre 2010, 6B_482/2010 consid. 3.2.2).
Il ressort en l’espèce de la décision du Comité contre la torture
produite au dossier (P. 422/2) que l’Etat partie signale que l’appelant
s’était rendu à plusieurs reprises au Kosovo en 2009 pendant que la
procédure d’asile était en cours et qu’il avait été contrôlé à plusieurs
reprises sur le territoire de cet Etat, se légitimant au moyen d’un
passeport du Kosovo (p. 7). Sa collaboration au renvoi était donc
inexistante, puisqu’il avait caché ce passeport aux autorités suisses. Peu
importe dès lors qu’aucun plan de vol n’ait été établi, comme le soutient
l’appelant.
L’argument de l’appelant selon lequel il aurait perdu son
passeport, du reste échu depuis 2006 et non renouvelé, mais qui aurait
été utilisé par un tiers inconnu, ne convainc pas. En effet, il ne repose sur
aucun élément tangible. Au reste, la décision précitée ne fait pas mention
d’un passeport échu, mais semble au contraire se référer à un document
valable, puisqu’utilisé comme titre de légitimation. L’appel est donc mal
fondé sur ce point.
4.En définitive, l’appelant s’est rendu coupable de deux
tentatives d’entrave à l’action pénale, dont la seconde sous la forme du
délit impossible, et d’un séjour illégal portant sur un peu plus de cinq mois.
L’appel doit être admis dans cette mesure.
Quant à la quotité de la peine, le tribunal criminel a considéré
que le prévenu était menteur, retors, d’une grande duplicité et d’une
totale amoralité; qu’il n’avait pas dit la vérité avant que les enquêteurs ne
la lui mettent sous le nez; qu’il avait contribué à couvrir la fuite d’un
assassin, même dans une mesure pénalement modeste, qu’il a poussé
-
53 -
l‘ignominie jusqu’à aller présenter ses condoléances à la famille du défunt
et en mentant à la police, le même jour, quant à ce qu’il savait
pertinemment de l’attitude et des projets de l’assassin; qu’il avait enfreint
la LEtr avec persévérance. Les premiers juges ont exclu tout élément à
décharge.
La cour de céans fait siens ces éléments d’appréciation,
ajoutant que ce prévenu, comme bénéficiaire de l’aide d’urgence, a
longtemps vécu aux frais de l’Etat même dont il enfreignait les lois.
Toutefois, deux cas d’infraction consommée d’entrave à l’action pénale
ont été abandonnés, ce qui est d’un certain poids au regard des tentatives
seules retenues en plus de l’infraction à la LEtr. La peine prononcée ne
saurait donc être maintenue. Procédant à sa propre appréciation à l’aune
de l’art. 47 CP en excluant tout élément à décharge et en se référant aux
éléments à charge déjà mentionnés, la cour de céans considère, tout bien
pesé, que c’est une peine privative de liberté de huit mois qui apparaît
adéquate. L’appel doit être admis dans cette mesure également.
5.Se pose encore la question du sursis à l’exécution de la peine.
Le pronostic doit être tenu pour entièrement défavorable au
regard de l’art. 42 al. 1 CP. En effet, le mode de vie prévenu témoigne
d’une propension à la marginalité et au mépris de la loi. C’est ainsi que,
tout en ayant été bénéficiaire de l’aide d’urgence, il s’est livré avec
C.________ à un commerce de véhicules dont tout porte à croire qu’il a été
rémunérateur. Il est retourné dans son pays à plusieurs reprises en 2009
au mépris de la procédure d’asile et après une condamnation à une peine
pécuniaire avec sursis prononcée en 2008 pour infraction à la LEtr. Il y a
donc récidive spéciale en la matière. L’appelant n’a pas contesté être
signalé au Kosovo depuis le 10 juin 2013 sous la rubrique « mandat d’arrêt
» pour avoir été en possession d’une arme illégale. Plus encore, sa
duplicité lors de l’enquête et l’assistance complaisante qu’il a tenté de
prodiguer sans rechigner à l’auteur d’un homicide apparaissent
révélatrices d’une particulière propension à la délinquance. A cela
s’ajoutent son absence de prise de conscience, y compris lors de
-
54 -
l’audience d’appel, et son défaut de collaboration à l’enquête. Des
infractions récurrentes perpétrées dans de telles circonstances appellent
une peine ferme, qui seule paraît nécessaire pour détourner l’auteur
d’autres crimes ou délits. Dès lors, même si les conditions objectives du
sursis sont réalisées, ses conditions subjectives ne le sont pas.
-
55 -
IV.Appel du Ministère public
La question de la recevabilité de l’appel du Parquet, que
l’intimé F.________ voudrait voir trancher, n’a pas à être abordée. En effet,
l’appel joint doit être rejeté au fond pour les motifs exposés au
considérant III.2.4, auxquels il suffit de renvoyer intégralement.
V.
- Vu l'issue des causes déférées en appel, l'émolument d’appel
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à raison
de la moitié à la charge de C.________ et d’un huitième à la charge de
F., le premier succombant entièrement sur ses conclusions et le
second sur une partie des siennes (art. 418 al. 1 et 428 al. 1 CPP). Les frais
seront laissés à la charge de l’Etat pour le surplus.
En outre, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur
du défenseur d’office de chacun des prévenus (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP).
L’indemnité de défenseur d’office du conseil de C. doit
être arrêtée à raison d’une durée d’activité de 35 heures d’avocat,
incluant la durée de l’audience d’appel, en plus de deux vacations à 120
fr., dont une fois pour une visite en prison, et de 50 fr. d’autres débours,
ainsi que la TVA, soit à 7'117 fr. 20. C.________ supportera l’entier de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office.
L’indemnité due au conseil de F.________ doit être fixée à
raison d’une durée d’activité de 16 heures d’avocat (soit 7 heures de
rédaction de la déclaration d’appel, 5 heures d’audience d’appel, 2 heures
de conférences et téléphones et 2 heures de tâches diverses), de deux
vacations, soit une fois 120 fr. et une fois 80 fr. (pour une vacation de
stagiaire), en plus de 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 3'380
fr. 40. A noter que le forfait réclamé au titre de courrier ne repose pas sur
-
56 -
une durée effective d’activité. F.________ supportera la moitié de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office.
Enfin, les frais d’appel à la charge de C.________ comprennent
l’indemnité en faveur du conseil d’office de chacune des intimées
B.W.________ et A.W.________ (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP).
L’indemnité doit être arrêtée à raison d’une durée d’activité de
sept heures d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, en plus
d’une vacation à 120 fr. et de 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA,
soit à 1'544 fr. 40, pour le conseil de B.W..
Elle doit l’être à raison d’une durée d’activité de 16 heures
d’avocat, incluant la durée de l’audience d’appel, d’une vacation à 120 fr.,
en plus de 50 fr. d’autres débours, ainsi que la TVA, soit à 3'294 fr., pour le
conseil d’A.W..
Les appelants C.________ et F.________ ne seront tenus de
rembourser l’entier, respectivement la moitié, du montant de l’indemnité
en faveur de leur défenseur d’office que lorsque leur situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à C.________ les articles 112, 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3, 22 al. 1
ad 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3, 126 al. 1 et 2 litt. b, 139 ch. 1, 144 al. 1, 146
al. 1, 22 al. 1 ad 146 al. 1, 180 al. 1 et 2 litt. a, 22 al. 1 ad 181, 186, 189
al. 1, 190 al. 1, 219 al. 1, 251 ch. 1 CP; 33 al. 1 litt. a LArm; 90 ch. 1 (ad
art. 31 al. 1 LCR, 42 al. 1 LCR et 33 litt. b, c et e OCR), 90 ch. 2 (ad art. 26
al. 1 LCR, 27 al. 1 LCR, 32 al. 1 LCR, 4a al. 5 OCR et 22 al. 1 OSR), 92 ch. 1
(ad art. 56 al. 1 OCR) aLCR; 19a LStup;
40, 47, 50, 51, 69 CP; CP; 398 ss CPP;
-
57 -
appliquant à F.________ les articles 22 al. 1 ad 305 al. 1 CP; 115 al. 1 litt. b
LEtr;
40, 43, 44, 47, 49 al. 1, 50, 51, 69 CP; 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel de C.________ est rejeté, l’appel de F.________ est
partiellement admis et l’appel joint du Ministère public est
rejeté.
II. Le jugement rendu le 26 juin 2015 par le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre X de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :
"I.libère C.________ du chef de prévention d’acte d’ordre
sexuel avec des enfants;
II.condamne C.________ pour assassinat, lésions corporelles
simples qualifiées, tentative de lésions corporelles simples
qualifiées, voies de fait qualifiées, vol, dommages à la
propriété, escroquerie, tentative d'escroquerie, menaces
qualifiées, tentative de contrainte, violation de domicile,
contrainte sexuelle, viol, violation du devoir d'assistance et
d'éducation, faux dans les titres, infraction à la Loi fédérale sur
les armes, violations simple et grave des règles de la
circulation, violation des devoirs en cas d’accident et
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à la peine
privative de liberté à vie, sous déduction de 968 (neuf cent
soixante-huit) jours de détention avant jugement;
III.ordonne le maintien en détention de C.________ pour des
motifs de sûreté;
IV.constate que C.________ a subi 13 (treize) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 7 (sept) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort
moral;
V. à VIII.(...);
IX.libère F.________ du chef de prévention d’infraction à la
Loi fédérale sur les armes;
X.condamne F.________ pour tentative d'entrave à l'action
pénale et séjour illégal à une peine privative de liberté ferme
de 8 (huit) mois, sous déduction de 221 (deux cent vingt et un)
jours de détention avant jugement;
XI.constate que F.________ a subi 1 (un) jour de détention
dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonne
que 1 (un) jour de détention soit déduit de la peine fixée au
chiffre X ci-dessus, à titre de réparation du tort moral;
-
58 -
XII.dit que C.________ est reconnu débiteur des parties
plaignantes et leur doit immédiat paiement des montants
suivants :
-en faveur de [...] : CHF 60’000.- (soixante mille francs),
avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de
réparation du tort moral,
-en faveur des héritiers de [...], soit [...], [...], [...] et [...],
solidairement entre eux : CHF 60’000.- (soixante mille francs),
avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de
réparation du tort moral,
-en faveur de A.W.________ : CHF 40’000.- (quarante mille
francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre
de réparation du tort moral,
-en faveur de B.W.:
oCHF 80’000.- (huitante mille francs), avec intérêts à 5%
l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort moral,
oCHF 323’815.- (trois cent vingt-trois mille huit cent
quinze francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012,
à titre de perte de gain,
oCHF 75’328.- (septante-cinq mille trois cent vingt-huit
francs), avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre
de perte de soutien,
o CHF 187’510.- (cent huitante sept mille cinq cent dix francs),
avec intérêts à 5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de
préjudice ménager,
-en faveur de [...], [...] et [...] : CHF 40’000.- (quarante
mille francs) en faveur de chacun d’entre eux, avec intérêts à
5% l’an dès le 29 octobre 2012, à titre de réparation du tort
moral;
XIII. à XVII. (...);
XIX. arrête à CHF 30'855.60 (dont CHF 9'600.- ont déjà été
versés) l’indemnité allouée à Me Carole Wahlen, conseil
d’office de A.W., à charge de l’Etat;
XX. (...);
XXI. met une part des frais de la cause, par CHF 144'566.95,
montant incluant l’indemnité allouée à Me Laurent Moreillon,
son défenseur d’office, par CHF 25'444.80, à la charge de
C., étant précisé que celui-ci sera tenu de rembourser
dite indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le
permettra;
XXII. et XXIII.(...);
XXIV. met une part des frais de la cause, par CHF 39'242.25,
montant incluant l’indemnité allouée à Me Christophe
Tafelmacher, son défenseur d’office, par CHF 31'212.- (dont
CHF 15’500.- ont déjà été versés), à la charge de F.,
étant précisé que celui-ci sera tenu de rembourser dite
indemnité à l’Etat lorsque sa situation financière le permettra".
III. La détention subie par C.________ depuis le jugement de
première instance est déduite.
-
59 -
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 7'117 fr. 20, débours et TVA compris, est
allouée à Me Laurent Moreillon.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'380 fr. 40, débours et TVA compris, est
allouée à Me Christophe Tafelmacher.
VI. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'294 fr., débours et TVA compris, est allouée
à Me Carole Wahlen.
VII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'544 fr. 40, débours et TVA compris, est
allouée à Me Pierre-André Oberson.
VIII. Les frais de la procédure d'appel, par 5'610 fr., sont mis à
raison de la moitié à la charge de C., qui supportera en
outre l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue
au chiffre IV ci-dessus et les indemnités en faveur des conseils
d’office des parties plaignantes prévues aux chiffres VI et VII
ci-dessus, d’un huitième à la charge de F., qui
supportera en outre la moitié de l’indemnité en faveur de son
défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus, et sont laissés
à la charge de l’Etat pour le surplus.
IX. C.________ ne sera tenu de rembourser le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
X. F.________ ne sera tenu de rembourser la moitié du montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
-
60 -
chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
Le président : Le greffier :
Du 24 décembre 2015
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à au
appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Moreillon, avocat (pour C.),
-Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour F.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Me Pierre-André Oberson, avocat (pour B.W.),
-Me Carole Wahlen, avocate (pour A.W.),
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne,
-SPOP (C., 15.02.1985; F., 06.05.1958),
-Service de prévoyance et d’aide sociales, BAP,
-Justizvollzugsanstalt Pöschwies, 8105 Regensdorf,
-Office d’exécution des peines,
-
61 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :