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TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.019331-AFE
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 18 juin 2013
Présidence de M. P E L L E T
Greffière : Mme Rouiller
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
- 2 -
Le Président de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l’appel formé par P.________ contre le jugement rendu
le 1
er
février 2013 par le Tribunal de police de Lausanne dans la cause le
concernant.
Il considère :
E n f a i t :
A.Par jugement rendu le 1
er
février 2013, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que P.________ s’est rendu
coupable de contravention au règlement intercommunal sur le service des
taxis de l’arrondissement de Lausanne (I), l’a condamné à une amende de
700 fr., la peine privative de liberté du substitution en cas de non
paiement étant de 7 jours (Il) et a mis à sa charge les frais de la procédure
municipale et de la procédure d’opposition (III et IV).
B.Par annonce du 11 février 2013, puis par déclaration du 17 mai
2013, complétée le 13 juin suivant, P.________ a formé appel contre ce
jugement, concluant à sa libération de la contravention au règlement
intercommunal sur le service des taxis et à l’annulation des amendes
prononcées, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
C.1. P.________ est né le 12 avril 1947 en Italie, pays dont il est
ressortissant. Il est marié et titulaire d’un permis C. Rentier AVS à raison
de 1'250 fr. par mois, l’intéressé exerce une activité de chauffeur de taxi
au service de son épouse, [...] – au bénéfice d’une autorisation B –, qui
met une voiture à sa disposition et lui verse un salaire mensuel de 1'500
francs.
- Le prévenu a été dénoncé à une vingtaine de reprises pour
des cas de maraudage et a écopé de plusieurs amendes.
-
3 -
Par ordonnance pénale du 13 septembre 2012
de la Commission de police de la Ville de Lausanne (P. 11/Dossier
PE12.019331), P.________ a été condamné pour contravention aux articles
46 et 63 al. 1 et 2 RIT (règlement intercommunal sur le service des taxis
du 1
er
novembre 1964, mis à jour le 1
er
janvier 1993) à une amende de
400 francs, convertible en trois jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, ainsi qu’aux
frais, par 50 francs.
Par ordonnance pénale du 10 octobre 2012
(P. 16/Dossier PE12.020805), la Commission de police de la Ville de
Lausanne a condamné l’intéressé pour contravention aux articles 46 et 63
al. 1 et 2 RIT et lui a infligé une amende de 150 francs, convertible en
deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non
paiement dans le délai imparti, ainsi qu’aux frais, par 60 francs.
Le prévenu s’est opposé à ces deux ordonnances.
Les causes PE12.020805 et PE12.019331 ont été jointes.
Devant le premier juge, P.________ a admis les faits. Le tribunal
de police a rejeté ses oppositions.
E n d r o i t :
1.Interjeté en temps utile, l’appel de P.________ satisfait en outre
aux exigences de motivation prévues à l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte
qu’il est recevable en la forme.
-
4 -
- S’agissant d’un appel dirigé contre une contravention, la
procédure applicable est écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause
ressortit à la compétence du juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise
du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV
312.01]).
Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite. Les pièces nouvelles produites
en appel qui ne figurent pas déjà au dossier (à savoir, les P. 3 et 4 du
bordereau) sont donc irrecevables.
3.1L’appelant ne conteste pas les faits retenus, en particulier
celui de circuler au volant d’un taxi au bénéfice d’une autorisation de type
B accordée à son épouse et non pas de type A. Il admet les actes de
maraudages reprochés, mais fait valoir que les taxis A font de même, et
critique l’attitude du Service intercommunal de taxis de Lausanne (SIT) qui
favoriseraient ces derniers et créerait en définitive une situation de
concurrence déloyale.
C’est en vain que l’appelant s’écarte de l’état de fait du
premier juge, sans même entreprendre de démontrer en quoi il aurait été
établi de façon manifestement inexacte au sens de l’art. 398 al. 4 CPP. Le
tribunal de première instance a en effet retenu, sur la base des
déclarations du dénonciateur, qu’aucune différence n’était faite entre les
chauffeurs au bénéfice d’une autorisation A et ceux au bénéfice d’une
autorisation B (jugement en p. 9). De toute manière, le principe de la
légalité des poursuites, tel que consacré à l’art. 7 CPP, applicable par le
renvoi de l’art. 10 LContr (loi sur les contraventions du 19 mai 2009; RSV
312.11), a pour conséquence qu’il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité et
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que l’appelant ne peut donc pas invoquer l’absence éventuelle de
poursuite pénale à l’encontre des chauffeurs de taxi A.
3.2Quant à l’argument tiré de l’iniquité du RIT, il tombe
également à faux. Comme l’a relevé le premier juge, il n’appartient pas
aux autorités judiciaires de se prononcer au sujet des modifications que
souhaiterait l’appelant de la législation communale.
3.3Dans sa déclaration d’appel et dans son mémoire
complémentaire, P.________ sollicite la désignation d’un avocat d’office « si
cette affaire devait être reconsidérée », ce qu’il faut comprendre comme
étant l’hypothèse où le jugement serait annulé et la cause reprise en
première instance, hypothèse qui n’est pas réalisée en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède et du cadre restreint de l’appel
dirigé contre une contravention tel que rappelé plus haut, on doit aboutir à
la conclusion que le jugement attaqué n’est pas juridiquement erroné et
que l’état de fait n’a pas été établi de manière manifestement inexacte ou
en violation du droit.
- Il s’ensuit que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé, la requête de défenseur d’office étant dès lors sans objet.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 450 francs (art. 21
al. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux, TFJP [312.03.1]), doivent être
mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des articles 398ss CPP, 14 al. 3 LVCPP, 21 al. 1 TFJP,
statuant à huis clos,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
février 2013 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I. Constate que P.________ s’est rendu coupable de
contravention au règlement intercommunal sur le service des
taxis de l’arrondissement de Lausanne ;
II.Condamne P.________ à une amende de 700 francs (sept
cents francs), la peine privative de liberté de substitution en
cas de
non- paiement étant fixée à 7 jours ;
III.Met à la charge de P.________ les frais de la procédure
municipale, par 100 francs ;
IV.Met à la charge de P.________ les frais de la procédure
d’opposition, par 700 francs. »
III. Les frais d’appel sont mis à la charge de l’appelant P.,
par 450 francs (quatre cent cinquante francs).
IV. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-P.,
-
7 -
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Commission de police de la Ville de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :